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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2024, n° 003175569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175569 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 175 569
Betasoap Sp. z.o.o., Ul. Niemcewicza 26/153, 02-306 Warszawa (Pologne), représentée par Mariola Mgłosiek-Pluta, Jantar 114, 02-228 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Evergreen Land Limited, Unit 3104-05, 31/f Universal Trade Centre, 3 Arbuthnot Road Central, Hong Kong, Hong Kong (demanderesse), représentée par STRATO-IP, 63 boulevard de Ménilmontant, 75011 Paris, France (représentant professionnel).
Le 28/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 175 569 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 651 841 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée
sur l’enregistrement de la MUE no 18 416 094 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Après la décision du 15/03/2023 rendue dans l’opposition no B 3 158 948, devenue définitive, les produits et services de la marque antérieure sur lesquels l’opposition était fondée se limitent aux services suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 175 569 Page sur 2 3
Classe 35: Services d’analyses et d’informations commerciales et d’études de marché; services de conseils commerciaux en gestion d’entreprise; conseils en affaires.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, shampooings, lotions et vaporisateurs pour les cheveux, tous pouvant avoir un effet répulsif pour les moustiques ou un effet antipoux; encens; déodorants à usage personnel
[parfumerie]; produits pour parfumer l’air; désodorisants; savons désodorisants; détergents; parfums d’ambiance; parfums, en particulier pour détente, dormir; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; détachants; huiles de nettoyage.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les produits contestés sont soit des produits cosmétiques, de toilette ou de parfumerie, des produits pour l’hygiène personnelle, mais aussi des produits de nettoyage, de blanchissage, de polissage, de dégraissage et abraser. Les services de l’opposante sont des services commerciaux, y compris des services d’analyse, de conseil et de conseil. Tous ces produits et services ont une nature, une destination et une utilisation clairement différentes. Ils proviennent de fournisseurs et fabricants différents, ont des clients et des canaux de distribution différents. Les produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents. Les produits contestés sont donc différents de tous les services de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services comparés sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 175 569 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Erkki Münter Francesca CANGERI EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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