Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2020, n° 003086010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086010 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 086 010
UNIVERSIDAD Pontificia de Comillas, Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Fernández-Palacios Abogados, S.L.P., Plaza de la Magdalena, 9-4°, 41001 Séville, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Icare Holding, SA, 5, Route Suisse, 1295 Mies Suisse ( demanderesse), représentée par Cabinet André Bertrand & Associés, 11 rue du Havre, 75 008 Paris, France ( représentant professionnel).
Le 21/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 086 010 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 033 780 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 033 780 «ICARE», à savoir, contre l’ensemble des services compris dans les classes 40, 42 et 45. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 657 422 «ICADE». l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 086 010 page:2De8
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9:Appareils de recherche et de laboratoire scientifiques, appareils éducatifs et simulateurs; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; dispositifs de traitement utilisant de l’électricité; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; appareils et instruments de contrôle de l’électricité; composants électriques et électroniques; photovoltaïque; câbles et fils électriques; capteurs et détecteurs; instruments de mesure, de comptage, d’alignement et de calibrage; les contrôleurs (régulateurs); essais et dispositifs de contrôle de la qualité; instruments de surveillance; instruments de mesure de l’électricité; instruments de mesure de la température; instruments de mesure de la vitesse; instruments de mesure de la distance et des dimensions; logiciels de commande d’opérations industrielles; logiciel de génie mécanique; logiciel de génie civil.
Classe 41:Cours de formation en matière d’ingénierie; les cours de formation universitaire de troisième cycle en rapport avec la technologie de l’ingénierie.
Classe 42:Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services scientifiques et technologiques; services de conception; Services informatiques; certification [contrôle de qualité]; contrôle de qualité; essais et mesurages techniques; l’essai des produits; services de tests de matériaux; services de recherche et développement; service de laboratoires; Services d’inspection technique; Services d’architecture et d’urbanisme; services d’ingénierie; arpentage et prospection; services de recherches médicales et pharmacologiques; services en sciences naturelles; conseils technologiques; services de laboratoires médicaux; programmation pour ordinateurs; services de conseils en matière de programmation informatique; conception, création et programmation de pages Web; services de programmation de logiciels; recherches en ingénierie; services d’ingénierie et services d’ingénierie assistée par ordinateur.
Classe 45: Services de sécurité, de secours, de sécurité et d’application; services juridiques; location de vêtements; services astrologiques et spirituels; clubs de rencontres; services de détective; services funéraires; services religieux; recherches généalogiques; mentorat [spirituel]; services de tutelle; services de réseautage social en ligne.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 40:Installation de sites, d’équipements et d’appareils industriels dans le secteur de la production d’énergie;Mise à disposition d’informations et de conseils techniques pour des tiers en matière de production d’énergie.
Classe 42: Services d’analyse et de recherche industrielles; services d’ingénierie;Recherches, prospection et exploration pour les industries du pétrole, du gaz et des mines; exploitation de puits et maintenance de puits, y compris la mise en œuvre et la maintenance de systèmes de test; exploitation de champs de pétrole, d’études sur le gisement gazier et d’exploitation minière, études et enquêtes; Recherche scientifique et technologique et assistance technique (ingénierie) dans le secteur de l’énergie; conception et développement de réseaux de distribution d’énergie;Architecture et planification pour les installations de construction dans le secteur de l’énergie et du raffinage; services d’assistance technique et d’études de projets techniques en matière de production et de distribution d’énergie; études, recherche et développement dans les domaines de l’énergie, des produits pétroliers
Décision sur l’opposition no B 3 086 010 page:3De8
et de la chimie; analyse, diagnostic et essais dans le secteur de l’énergie; Analyse, diagnostic et tests de produits chimiques et de produits chimiques;audits et expertise en matière de consommation d’énergie et d’énergie; contrôle de sécurité et de qualité et audit; Services d’inspection et d’évaluation techniques (expertises) d’installations qui fonctionnent à l’aide de tous types d’énergie;Relevé à distance de la consommation d’énergie;Transfert de savoir-faire technique (fourniture);Conception et analyse de systèmes informatiques; Services des prestataires de services d’application (SPA);études et recherches relatives à la production et au traitement de matériaux, en particulier dans le secteur de l’énergie.
Classe 45: Tests de sécurité pour les installations de production, d’accumulation, de transformation et de distribution d’énergie, l’eau et les produits pétrolifères ainsi que pour les produits chimiques et les conseils y afférents; L’octroi de licences, notamment, pour l’octroi de licences de droits de propriété intellectuelle, de technologies et de concepts de franchise à des tiers;Conseils en sécurité dans le domaine de l’énergie.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La demanderesse soutient que les parties ont des domaines d’activité différents, dans lesquels les services ne peuvent être considérés comme similaires. Selon la demanderesse, ses services se limitent au domaine de l’énergie et du pétrole, ce qui n’est pas le cas de la liste des services de l’opposante. Toutefois, la division d’opposition estime que les services contestés sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure, et ce pour les raisons exposées ci-après.
Services contestés compris dans la classe 40
L’installation, dans le secteur de la production d’énergie, de sites, équipements et équipements industriels contestés est similaire aux services d’ingénierie de l’opposante compris dans la classe 42.Bien que la production d’énergie, en tant que service pour les consommateurs d’électricité et sous d’autres formes d’énergie, n’ait aucun lien pertinent avec l’ingénierie au regard des facteurs de comparaison susmentionnés, les services en cause en l’espèce sont l’installation de sites, d’équipements et d’appareils industriels. Ils forment une étape de préparation intensive technologique en vue de la production d’énergie. Les services en cause sont complémentaires des services d’ingénierie, étant donné que les services d’installation d’équipements techniques constituent une partie essentielle des services d’ingénierie et inversement. Les sites, équipements et appareils industriels dans le secteur de la production d’énergie sont souvent fabriqués sur mesure pour répondre aux besoins du client et utiliser les ressources naturelles et autres caractéristiques du site en question. Les ingénieurs sont des contrôleurs de responsabilité de la qualité technique des travaux d’installation. En outre, ces services coïncident au niveau de leur public pertinent, notamment les sociétés de production d’énergie, ainsi que de leurs canaux de distribution.
Les services d' informations et de conseils techniques contestés pour la part de tiers concernant la production d’énergie sont similaires aux conseils technologiques de
Décision sur l’opposition no B 3 086 010 page:4De8
l’opposante compris dans la classe 42.Ils ont la même nature qu’ils ont à la fois des activités de conseil et des activités de conseil en matière technique. En outre, ils peuvent partager la même origine et le même public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services d’analyse et de recherche industrielles contestés; services d’ingénierie; recherches, prospection et exploration pour les industries du pétrole, du gaz et des mines; exploitation de puits et maintenance de puits, y compris la mise en œuvre et la maintenance de systèmes de test; exploitation de champs de pétrole, d’études sur le gisement gazier et d’exploitation minière, études et enquêtes; recherche scientifique et technologique et assistance technique (ingénierie) dans le secteur de l’énergie; conception et développement de réseaux de distribution d’énergie; études, recherche et développement dans les domaines de l’énergie, des produits pétroliers et de la chimie; transfert de savoir-faire technique (fourniture); Les études et recherches relatives à la production et au traitement de matériaux, en particulier dans le secteur énergétique, sont identiques aux services scientifiques et technologiques de l’opposante; services de recherche et développement; services d’ingénierie; exploration et exploration de la classe 42, respectivement, soit en raison de leur contenu à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont comprises dans les services contestés ou coïncident en partie avec ces derniers.
L’ architecture et la planification contestées pour les installations de construction dans le secteur de l’énergie et du raffinage sont incluses dans la catégorie plus large desservices d’architecture de l’opposante compris dans la classe 42;Dès lors ils sont identiques.
Les services d'assistance technique et de conseil technique contestés relatifs à la production et à la distribution d’énergie sont inclus dans les services de conseil technologique de l’opposante compris dans la classe 42 ou se chevauchent avec celle- ci.Dès lors ils sont identiques.
L’analyse, le diagnostic et les essais contestés dans le secteur de l’énergie; analyse, diagnostic et tests de produits chimiques et de produits chimiques; audits et expertise en matière de consommation d’énergie et d’énergie; contrôle de sécurité et de qualité et audit; Les services d’inspection et d’évaluation techniques (expertises) d’installations actives dans le domaine de l’énergie de tous types sont identiques aux tests, l’authentification et au contrôle de la qualité de l’opposante; Les services d’inspection technique compris dans la classe 42, respectivement, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce qu’ils incluent des services de l’opposante, sont compris dans les services contestés ou coïncident en partie avec ces derniers.
La lecture à distance de compteurs contestés de la consommation d’énergie est comprise dans la catégorie plus large des analyses et mesures techniques et des essais de l’opposante compris dans la classe 42. Dès lors ils sont identiques.
Le dessin ou modèle contesté et l’analyse des systèmes informatiques; Les services de prestataires de services d’application (SPA) sont inclus dans la catégorie générale des services informatiques de l’opposante compris dans la classe 42. Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 45
Décision sur l’opposition no B 3 086 010 page:5De8
Les tests de sécurité contestés pour les installations de production, d’accumulation, de transformation et de distribution d’énergie, l’eau et les produits pétrolifères ainsi que pour les produits chimiques et les conseils y afférents; Les services de conseils en sécurité dans le domaine de l’énergie sont inclus dans la catégorie générale des services de sécurité, de secours, de secours, de sécurité et d’application de la loi de l’opposante compris dans la classe 45.Dès lors ils sont identiques.
Le régime de licences contesté, en particulier en ce qui concerne l’octroi de licences de droits de propriété intellectuelle, de technologies et de concepts de franchise pour le compte de tiers, est inclus dans la catégorie générale des services juridiques de l’opposante compris dans la classe 45.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée des services achetés ou les conditions générales y afférentes.
C) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
ICADE ICARE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée; par conséquent, la présente appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
Décision sur l’opposition no B 3 086 010 page:6De8
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Dans ses observations, la demanderesse souligne que la marque contestée «ICARE» est le mot français pour «ICARUS», connu dans la mythologie grecque en tant que créatrice du labyrinthe, et possède donc une très forte signification conceptuelle qui n’est pas partagée avec la marque antérieure. La demanderesse fait ensuite valoir qu’il devrait en résulter une différence sur le plan conceptuel, mais également, dans l’ensemble, la différence entre les signes. À l’appui de cet argument, la demanderesse renvoie à la décision de la Cour de justice (12/01/2006, C-361/04 P, PICARO, EU: C: 2006: 25, § 20), dans laquelle le Tribunal a déclaré que les différences conceptuelles entre les marques neutralisent souvent d’autres similitudes si, au moins, l’un des deux signes en cause a une signification claire et déterminée.
Toutefois, pour une partie du public pertinent, comme les parties hispanophone, italophone et slovène du public, le mot «ICARE» n’a pas de signification et possède un caractère distinctif moyen. Dès lors, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur les consommateurs hispanophones, italophones et slovène pour lesquels il n’y aura aucune différence conceptuelle entre les signes et, par conséquent, le risque de confusion sera plus élevé; Par conséquent, les arguments de la demanderesse sur ce point doivent être rejetés;
Le terme «ICADE» n’a aucune signification pour le public examiné et est, dès lors, distinctif pour les services en cause. Étant donné qu’il s’agit du seul élément de la marque antérieure, la division d’opposition considère que la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «ICA * E».Ils diffèrent par leur quatrième lettre/sonorité, à savoir le «D» dans la marque antérieure et le «R» du signe contesté.
La demanderesse fait valoir que les signes soumis à la comparaison sont composés de cinq lettres et sont, partant, relativement brefs. Bien que la division d’opposition admette que les mots composant les signes ne sont pas longs, il n’en reste pas moins que ces mots partagent la suite de trois lettres initiales «ICA» avec la lettre «E» finale.
Il convient également de souligner que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 086 010 page:7De8
Les services contestés sont soit identiques, soit similaires à certains services de l’opposante. Ils s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, et d’un point de vue conceptuel pour le public pertinent, ils ne véhiculent aucune signification claire qui permettrait de les distinguer. En outre, la marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26). Contrairement aux allégations de la requérante, même les consommateurs qui font preuve d’un niveau élevé d’attention doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013-, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’ esprit du public hispanophone, italophone et italophone, dans l’Union européenne.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 657 422 de l’ opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 086 010 page:8De8
Loreto URRACA LUQUE Solveiga Bieza Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Autriche ·
- Recours ·
- Italie ·
- Base juridique ·
- Enregistrement de marques ·
- Règlement
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Données ·
- Risque de confusion
- Intervention ·
- Union européenne ·
- Contrat de distribution ·
- Savon ·
- Marque verbale ·
- Litige ·
- Actionnaire ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Descriptif ·
- Pertinent ·
- Cosmétique ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif
- Bateau ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Service ·
- Produit ·
- Véhicule ·
- Transport de marchandises ·
- Similitude ·
- Transport
- Atmosphère ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Appareil d'éclairage ·
- Vente au détail ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Vin aromatisé ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Vin mousseux ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Huile essentielle ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Classes
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Scientifique ·
- Immunologie ·
- Similitude ·
- Recherche ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Degré ·
- Confusion ·
- Vêtement
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.