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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2020, n° 003086712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086712 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 086 712
GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str.21-29, 71229 Leonberg, Allemagne (opposante), représentée par Manitz Finsterwald Patent- und RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT mbB, Martin-Greif-Str.1, 80336 München (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Innjoo Technology Co., Ltd, Room 1303, bloc 3, Manjinghua Yiluan Building, Xixiang Avenue, BAO’an District, Shenzhen, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par IPSIDE, 6 Impasse Michel LATE, 31100 Toulouse, France (mandataire agréé),
Le 27/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 086 712 accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés, à savoir:
Classe 6:Cadenas; serrures métalliques, autres qu’électriques; verrous à ressort; pênes de serrures; serrures pour véhicules métalliques; éléments de fermeture métalliques pour portes; serrures à ressort métalliques autres qu’électriques.
Classe 9:Serrures électriques; cadenas électroniques; serrures à lecture d’empreinte digitale pour les portes; serrures de porte numériques; aux serrures commandées par fréquence radio; systèmes de contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées; relais à enclenchement par impulsions; serrures électriques pour véhicules; installations électriques pour préserver du volavertisseurs contre le vol.
Classe 20:Serrures non métalliques autres qu’électriques; éléments de fermeture non métalliques pour portes; serrures à barillet en matériaux non métalliques; serrures non métalliques pour véhicules; garnitures de portes non métalliques;
Classe 37:Installation, changement, remplacement et réparation des serrures; réparation de serrures; réparation de serrures de sécurité; installation et réparation d’appareils électriques; installation de portes et de fenêtres.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 047 105 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 3 086 712 page:2De8
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no» 18 047 105 pour la
marque figurative , à savoir l’ensemble des produits compris dans la classe 9 et certains des produits et services compris dans les classes 6, 20 et 37. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 576 717 pour la marque verbale «IQ lock».L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (a) et (b), RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 6: Ferrures de porte, portails et fenêtres métalliques; serrures métalliques autres qu’électriques; Verrous à ressort; cadenas.
Classe 9: Cadenas électriques et électroniques; serrures ou serrures électriques auto-porteuses, verrous électriques motorisés et verrous électriques; dispositifs de fermeture, à savoir dispositifs de verrouillage électriques pour portes en dispositifs d’évacuation et de sécurité; appareils de contrôle d’accès électriques et électroniques; dispositif d’alarme; appareils de contrôle d’accès (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 9); interrupteurs.
Classe 20: Serrures non métalliques autres qu’électriques.
Classe 37: Montage et installation pour la mise en service, l’entretien et la réparation des portes, portails, fenêtres; Installation en vue de la mise en service et de l’entretien et de la réparation d’équipements de prévention d’incendie, à savoir volets coupe-feu et coupe-fumée, incendie, avertisseurs automatiques de fumée et de chaleur et dispositifs pour l’exploitation et la commande des éléments de ventilation.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6: Cadenas; serrures métalliques, autres qu’électriques; verrous à ressort; pênes de serrures; serrures pour véhicules métalliques;
Décision sur l’opposition no B 3 086 712 page:3De8
éléments de fermeture métalliques pour portes; serrures à ressort métalliques autres qu’électriques.
Classe 9: Serrures électriques; cadenas électroniques; serrures à lecture d’empreinte digitale pour les portes; serrures de porte numériques; aux serrures commandées par fréquence radio; systèmes de contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées; relais à enclenchement par impulsions; serrures électriques pour véhicules; installations électriques pour préserver du volavertisseurs contre le vol.
Classe 20: Serrures non métalliques autres qu’électriques; éléments de fermeture non métalliques pour portes; serrures à barillet en matériaux non métalliques; serrures non métalliques pour véhicules; garnitures de portes non métalliques;
Classe 37: Installation, changement, remplacement et réparation des serrures; réparation de serrures; réparation de serrures de sécurité; installation et réparation d’appareils électriques; installation de portes et de fenêtres.
Le terme « à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
Cadenas; serrures métalliques, autres qu’électriques;Les serrures à ressort sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits (bien qu’au moyen d’un libellé légèrement différent).
Les verrous de serrure contestés; serrures pour véhicules métalliques; éléments de fermeture métalliques pour portes; Les serrures à ressort métalliques, autres que électriques, sont incluses dans la catégorie générale desserrures métalliques de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 9
Serrures électriques; La serrure électronique est contenue à l’identique dans les deux listes de produits.
Les cadenas contestés de portes d’empreinte digitale pour les portes; serrures de porte numériques; aux serrures commandées par fréquence radio; systèmes de contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées; Les serrures électriques pour véhicules sont tous des dispositifs de contrôle d’accès tous. Par conséquent, ces produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de contrôle d’accès électriques et électroniques de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 086 712 page:4De8
Les installations antiviques contestées, électriques, constituent, en tant que catégorie plus large , le dispositif d’alarme de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les appareils d’avertissement antivol contestés sont compris dans la catégorie générale du dispositif d’alarme de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les treuils à main contestées sont classifiés dans les «composants électriques et électroniques» et sont dès lors similaires aux appareils de contrôle d’accès électriques et électroniques de l’opposante étant donné qu’ils peuvent avoir le même producteur, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les serrures non métalliques, non métalliques, figurent à l’ identique dans les deux listes de produits.
Les serrures à cylindre contesté en matériaux non métalliques; Les serrures non métalliques pour véhicules sont incluses dans la catégorie générale des serrures de l’opposante, autres qu’électriques, non métalliques.Dès lors ils sont identiques.
Les fixations deporte contestées non métalliques; Les garnitures de portes non métalliques sont similaires aux serrures de l’opposante, autres qu’électriques, non métalliques, étant donné qu’elles peuvent être produites par le même producteur, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 37
Installation de portes et de fenêtres àl’ identique dans les deux listes de services (bien qu’avec une formulation légèrement différente).
Les services d’ installation et de réparation d’appareils électriques contestés sont similaires à l' assemblage et à l’installation de l’opposante pour la mise en service, l’entretien et la réparation de portes, portails, fenêtres, étant donné que ces services ont la même nature. Ils peuvent également disposer des mêmes fournisseurs et cibler le même public pertinent.
Installation, changement, remplacement et réparation des verrous; réparation de serrures; La réparation de serrures de sécurité sont similaires aux serrures électriques et électroniques de l’opposante comprises dans la classe 9, étant donné qu’ils peuvent avoir le même fournisseur, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 086 712 page:5De8
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions et conditions des produits et services achetés. Par exemple, le niveau d’attention sera moyen dans le cas des serrures à ressorts, des serrures non électriques et non métalliques, tandis qu’il sera élevé dans le cas des installations de prévention du vol, électriques.
c) Les signes
Serrure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’ élément «LOCK» que les signes ont en commun a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris, et son sens a un impact direct sur certains produits et services pertinents.Dès lors, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie non- anglophone du public, tel que les consommateurs espagnols pour lesquels cet élément est dépourvu de signification, l’hypothèse la plus favorable pour un risque de confusion étant l’hypothèse la plus favorable- pour un risque de confusion.
L’élément «LOCK» n’a aucune signification pour le public pertinent lors de l’examen et, par conséquent, il possède un caractère distinctif.
Les éléments respectifs «IQ» de la marque antérieure et «IO» du signe contesté ne seront associés à aucun concept et, dès lors, ils sont distinctifs par rapport aux produits et services en cause.
La stylisation du signe contesté est relativement standard et son caractère distinctif sera dès lors très limité.
Décision sur l’opposition no B 3 086 712 page:6De8
La marque antérieure est une marque verbale; En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. En conséquence, il est indifférent qu’il soit représenté en caractères majuscules ou minuscules, ou par une combinaison de ceux-ci. En conséquence, la différence entre les signes comparés est insignifiante.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la première lettre de leur premier élément, à savoir «I», et par son second élément, ainsi qu’en leur second élément «LOCK», et par sa prononciation. Les signes diffèrent par la deuxième lettre de leur premier élément, à savoir «O» contre «Q», et par leurs sonorités, bien qu’elles présentent une certaine ressemblance visuelle. Les signes diffèrent également par la configuration des éléments du signe contesté, l’un au- dessus de l’autre et la stylisation relativement standard. Les signes coïncident dans leurs longueurs, leur rythme et leur intonation.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public pertinent en cause, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Décision sur l’opposition no B 3 086 712 page:7De8
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention variant de normal à élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes sont très similaires en raison de leurs points communs importants, comme expliqué dans la section c) de la présente décision, tandis que la comparaison conceptuelle entre les signes n’est pas possible.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).En l’espèce, compte tenu du fait que les lettres divergentes «Q» et «O» sont très similaires sur le plan visuel et que les autres éléments verbaux formant les signes sont identiques, il est très probable que le public pertinent, même en faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, ne se souviendra pas de la différence susmentionnée.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion- dans l’esprit du public hispanophone.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 11 576 717 de l’ opposante est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
Décision sur l’opposition no B 3 086 712 page:8De8
La division d’opposition
Marzena MACIAK Marta GARCÍA COLLADO Chantal VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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