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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2020, n° 003106867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106867 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 106 867
NOVEDADES Agricolas S.A., Ctra. Mazarrón-Puerto, Km 2.5, Mazarrón, 30870 Murcia, Espagne (opposante), représentée par Marta García Nicolás, Polígono Industrial Oeste, Avda. de las Américas, parcela 6/6, 30820 Alcantarilla (Espagne) (représentant employé)
un g a i ns t
Natarys, 5 Avenue Des Chênes, Domaine De Carheil, 44630 Pbé
, France (demanderesse).
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 106 867 est rejetée dans son intégralité.
2) L' opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 148 412 «QANAT» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 448 204 «QANAT» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 37: Construction, réparation, installation, entretien de structures hydrauliques, à l’exception des qanats.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: génériquespour la diffusion d’ondes à haute fréquence dans l’eau.
Décision sur l’opposition no B 3 106 867page: 2De 5
Classe 11: Appareils et machines d’approvisionnement en eau, appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau.
Classe 32: Bières; eaux minérales [boissons]; eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool.
Classe 35: Gestion des affaires commerciales et développement de réseaux commerciaux concernant la vente et la maintenance de systèmes de filtration d’eau, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, diffusion de matériel publicitaire, location de temps publicitaire sur tout type de supports de communication, publicité en ligne sur un réseau informatique.
Classe 37: Installation, réparation et entretien de distributeurs d’eau potable.
Classe 41: Éducation; formation; informations en matière d’éducation; publication de livres; production de films cinématographiques; photographie; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication en ligne de livres et revues électroniques; publication par voie électronique.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
En l’espèce, ni l’opposante ni la demanderesse n’ont présenté d’arguments à l’appui de leurs allégations. Le degré de similitude des produits et services est une question de droit qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne commentent pas ce point (16/01/2007,-53/05, Calvo, EU: T: 2007: 7, § 59).Toutefois, l’examen d’office de l’Office se limite aux faits notoires: C’est-à-dire «des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut les faits de nature hautement technique (03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU: T: 2013: 340, § 51).Par conséquent, ce qui ne découle pas des éléments de preuve/arguments présentés par les parties ou qui ne sont pas communément connus ne devrait pas faire l’objet de spéculation ou d’enquêtes approfondies d’office (09/02/2011,-T 222/09, Alpharen, EU: T: 2011: 36, § 31-32).Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Les services de l’opposante sont la construction, la réparation, l’installation, l’entretien de structures hydrauliques, à l’exception des qanats.Une structure hydraulique est une structure submergée ou partiellement plissée dans n’importe quelle masse d’eau, ce qui perturbe le flux naturel de l’eau. Ils peuvent être utilisés pour détourner, détruire ou
Décision sur l’opposition no B 3 106 867page: 3De 5
complètement arrêter le flux. Un exemple de structure hydraulique serait un barrage qui traverse le débit normal de la rivière afin d’alimenter les turbines. Une structure hydraulique peut être construite dans des riviers, une mer ou toute masse d’eau nécessitant une modification du flux naturel de l’eau. Par conséquent, une structure hydraulique est une construction d’ingénierie à grande échelle.
En l’absence de tout argument de la part des parties, ces informations seront prises en compte dans la comparaison des produits et services.
Produits contestés compris dans les classes 9 et 11
La construction, la réparation, l’installation, l’entretien de structures hydrauliques de l’opposante, à l’exception des qanats, appartiennent à la catégorie des services liés aux produits. Par nature, les produits et services sont différents. Une similitude entre les produits et leurs services d’installation, d’entretien et de réparation ne peut être établie que dans certaines circonstances. Même si certains des produits faisant l’objet de ces services de l’opposante pouvaient cibler le même public pertinent que les produits contestés compris dans la classe 9 (générateurs de ondes à haute fréquence dans l’eau) et 11 (appareils et machines d'approvisionnement en eau, appareils et machines de purification de l’air ou de l’eau), il n’est pas courant, dans le secteur du marché pertinent, que le fabricant des produits contestés fournisse également les services de l’opposante. La construction, la réparation, l’installation et l’entretien des produits contestés ne sont pas fournis indépendamment de l’achat des produits. En outre, ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution, destination ou utilisation. Ils ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication/de la fourniture de ces produits et services incombe à la même entreprise; ils ne sont pas non plus concurrents.
Par conséquent, en l’absence de tout argument ou élément de preuve spécifique de l’opposante susceptible d’aboutir à une conclusion différente, la division d’opposition considère que les produits contestés compris dans les classes 9 et 11 sont différents des services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les produits contestés n’ont rien en commun avec les services de l’opposante. Ils diffèrent clairement par leur nature, répondent à des besoins différents, ont des destinations et des utilisations différentes et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés sont principalement des services de gestion des affaires commerciales et de publicité destinés à soutenir ou aider d’autres entreprises à faire ou améliorer les affaires. Ces services n’ont rien de pertinent en commun, en ce qui concerne leur nature ou leur destination, avec les services de l’opposante. Les fournisseurs des services contestés ne sont normalement pas concernés par la fourniture des services de l’opposante. Il s’ensuit que les services sont fournis par des entreprises différentes. En outre, le public pertinent est différent. En outre, ils ont une utilisation différente et ne sont ni concurrents ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Décision sur l’opposition no B 3 106 867page: 4De 5
Produits contestés compris dans la classe 37
L’ installation, la réparation et l’entretien contestés de distributeurs d’eau potable sont des services ayant une finalité très spécifique, à savoir la distribution d’eau pour boissons. Toutefois, la construction, la réparation, l’installation, l’entretien de structures hydrauliques de l’opposante, à l’exception des qanats, sont des services ayant une destination très différente, qui est de détourner, de perturber ou d’arrêter complètement le débit de l’eau. Leur nature est différente; ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises, n’ont pas les mêmes canaux de distribution, ne ciblent pas les mêmes utilisateurs et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Le fait que les produits faisant l’objet des deux services soient liés à l’eau ne suffit pas à établir une similitude entre eux. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés n’ont rien en commun avec les services de l’opposante. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution et leur origine habituelle. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
Décision sur l’opposition no B 3 106 867page: 5De 5
De la division d’opposition
Maria Victoria DAFAUCE Inés GARCIA LLEDO Claudia SCHLIE Menendez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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