Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2020, n° 003061979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003061979 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 061 979
Immobiliare & Mobiliare TRON S.r.l., Via ZANINI, 43-45-47-49, 31041 Cornuda (TV), Italie (opposante), représentée par Cantaluppi & Partners S.r.l., Piazzetta Cappellato Pedrocchi, 18, 35122 Padova, Italie (mandataire agréé)
i-n s t
DSC B.V., Bedrijvenpark Twente 448, 7602 KM Almelo, Pays-Bas ( demandeur), représentée par Inaday, Hengelosestraat 141, 7521 AA Enschede, Pays-Bas (représentant professionnel).
Le 05/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 061 979 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 25:Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 28:Tous les produits compris dans cette classe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 888 764 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 888 764 pour la marque verbale SKOR SPORTS. l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la
marque italienne no 936 948 pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif
Décision sur l’opposition no B 3 061 979 page:2De6
de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque italienne de l’opposante no 936 948.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 25:Vêtements, chaussures et chapellerie; vêtements, chaussures et articles de chapellerie de sport; vêtements, chaussures et chapellerie pour le football, le football, le rugby et la gymnastique rythmique; vêtements et chaussures pour arts martiaux; vêtements et chaussures de natation et d’eau.
Classe 28:Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; ballons de sport; protections pour le sport; filets et buts pour le sport; football, volley- ball, basketball, handball, rugby, remise en forme, en aérobic, en aérobic, en gymnastique, au yoga, dans le culturisme, dans les arts martiaux, dans les domaines de la natation, de l’eau, du pavage et du matériel de hockey.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6:Dupliques essentiellement métalliques; Auvents métalliques; Châssis de planches de sport pour terrains de sports; Gradins en métal.
Classe 25:Habillement de sport; tenues de jogging; Débardeurs d’entraînement; Vêtements décontractés.
Classe 28:Le sport,Ballons de sport; Cibles à usage sportif; Filets de buts pour buts de sport; De cages de football pannique (articles de sport); Filets pour le sport; Filets pour jeux de balle.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
Les plaques d’ alimentation en métal pour l’essentiel; auvents métalliques; châssis de planches de sport pour terrains de sports; les blanchisseurs métalliques sont principalement des structures métalliques; Ils ne sont pas similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 25 (vêtements, chaussures et chapellerie) et dans la classe 28 (articles de gymnastique et de sport).Ils ont une nature, une destination et une méthode d’utilisation différentes. En outre, ils ont généralement des canaux de distribution différents, ont une clientèle publique et une origine commerciale intéressantes et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les produits contestés sont inclus dans la catégorie plus large des vêtements de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 061 979 page:3De6
Produits contestés compris dans la classe 28
Les produits contestés sont compris dans la catégorie plus large de l’opposante aux articles de gymnastique et de sport de l’opposante compris dans cette même classe. Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’ adressent au grand public.
Le niveau d’attention de ce public est moyen;
C) Les signes
SKOR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée du mot «COR SPORT» légèrement stylisé et écrit dans la représentation d’un élément graphique ressemblant à un «C» fortement stylisé, à l’intérieur d’un fond ovale, susceptible d’être perçu comme étant la première lettre du terme «COR».
L’ élément «COR» de la marque antérieure et «SKOR» du signe contesté n’a aucune signification pour le public pertinent et, en conséquence, il possède un caractère distinctif.«COR» est le mot latin se rapportant à «Cuore», il est considéré qu’eu égard aux produits concernés, le public ne l’associera pas à une signification particulière, étant donné également que ce mot n’est pas utilisé actuellement dans le langage et ne figure pas dans le dictionnaire.
L’élément «SPORT» de la marque antérieure et «SPORTS» du signe contesté sera compris comme une activité de loisirs concurrentielle nécessitant un effort physique
Décision sur l’opposition no B 3 061 979 page:4De6
ou une compétence. Ils seront compris par le public pertinent car il s’agit de mots anglais de base et le mot «SPORT» existe dans la langue pertinente. En tenant à l’esprit que les produits pertinents sont des vêtements, des articles de sport et de gymnastique, ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif car il sera perçu comme descriptif des caractéristiques ou caractéristiques des produits concernés.
La légère stylisation de la marque antérieure est simplement décorative.
L’élément figuratif de la marque antérieure est distinctif, car il n’est ni allusif ni descriptif des produits pertinents.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «* — * -O-R-S-P-O-R-T
*».Toutefois, ils diffèrent par la lettre «C» du terme «COR», de l’élément figuratif et de la stylisation légère de la marque antérieure et du premier et de la dernière lettre, «S», du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «*
-C (K) -O-R-S-P-O-R-T *».La prononciation diffère par le son de la première et de la dernière lettre du signe contesté, lequel sera légèrement remarqué. Il est considéré que le «C» stylisé de l’élément figuratif de la marque antérieure ne sera pas articulé car il est très stylisé et à une partie intégrée de l’élément figuratif ou, en tout état de cause, sera perçu comme étant la première lettre du mot «COR».
Par conséquent, les signes sont hautement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le mot commun SPORT évoque un concept, cela ne suffit pas pour établir une similitude conceptuelle, car cet élément n’est pas distinctif et ne saurait indiquer l’origine commerciale. Par conséquent, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour la partie du public qui percevra un «C» dans l’élément figuratif de la marque antérieure, alors que pour le reste, une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 061 979 page:5De6
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie différents. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, une forte similitude sur le plan phonétique et, sur le plan conceptuel, que ces marques ne sont pas similaires et que cet aspect n’influence en rien l’appréciation de la similitude des signes; Les deux marques sont composées de deux éléments verbaux qui sont presque identiques. L’élément figuratif de la marque antérieure a moins d’impact.
Il est considéré que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes;
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’ enregistrement international
antérieur no 857 790 de la marque figurative.
Dans la mesure où cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre la même gamme de produits, le même constat s’impose en ce qui concerne des
Décision sur l’opposition no B 3 061 979 page:6De6
produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Barber aurelia EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Europe ·
- Caractère distinctif ·
- Thé ·
- Produit ·
- Public ·
- Sport ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Land ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Meubles ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Degré ·
- Caractère ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Annulation ·
- Système ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Argument ·
- Caractère
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Bihor ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Roumanie ·
- Demande ·
- Recours
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Public ·
- Cartes ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Polices de caractères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Vigilance ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Communication ·
- Réponse ·
- Système ·
- Mandataire
- Chargeur ·
- Marque antérieure ·
- Casque ·
- Produit ·
- Ordinateur ·
- Batterie ·
- Cigarette électronique ·
- Métal ·
- Écoute ·
- Téléphone
- Crème ·
- Classes ·
- Dictionnaire ·
- Marque ·
- Service ·
- Huile essentielle ·
- Consommateur ·
- Produit cosmétique ·
- Refus ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Public ·
- Similitude visuelle ·
- Vêtement ·
- Produit
- Foire commerciale ·
- Classes ·
- Organisation ·
- Service ·
- Installation ·
- Marque ·
- Construction ·
- Planification ·
- Fins ·
- Caractère descriptif
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Caractère ·
- Risque ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.