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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2020, n° 003041657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003041657 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 041 657
Glaces Thiriet (Société Par Actions Simplifiée), Zone Industrielle, 88510 Eloyes, France (opposante), représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2 – 2, rue Sarah Bernhardt CS 90017, 92665 Asnières-sur -Seine, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Cong Ty Co Phan Thuc Pham Sua Th (Th Milk Food Joint Stock Company), Xa Nghia Son, Huyen Nghia Dan, Tinh Nghe An, Viêt Nam (titulaire), représentée par Lambert & Associes, 18, Avenue De L’opera, 75001 Paris, France (représentant professionnel). Le 16/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1 L’opposition n° B 3 041 657 est partiellement accueillie, à savoir pour les
. produits contestés suivants:
Classe 32: Préparations pour la confection de produits à boire, jus de fruits
[produits à boire], jus de légumes [produits à boire, non médicamenteux].
2. La marque internationale n° 1 370 272 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n°1 370 272
(marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 5 et contre tous les produits compris dans la classe 32. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 4 120 459
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 30: Cacao, chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ; succédanés de chocolat, de café ; tous ces produits pouvant être surgelés.
Les produits contestés sont les suivants: Classe 5: Plantes médicinales; tisanes aux plantes à usage médicinal; boissons médicinales. Classe 32: Eaux en bouteille [produits [a boire], eaux purifiées [produits à boire], eaux minérales [produits à boire], préparations pour la confection de produits à boire, jus de fruits [produits à boire], jus de légumes [produits à boire, non médicamenteux].
Produits contestés dans la classe 5 Les plantes médicinales sont des plantes utilisées pour leurs propriétés particulières bénéfiques pour la santé / curatives. Les tisanes aux plantes à usage médicinal et les boissons médicinales sont des breuvages obtenus à partir de plantes médicinales. Ces produits contestés sont différents du cacao, du chocolat et des boissons et succédanés de cacao, de café, ou de chocolat pouvant être surgelés de l’opposante car, même si certains sont aussi des boissons, ils n’ont pas les mêmes destinations, ni les mêmes méthodes d’utilisation, ni encore les mêmes producteurs, ou circuits de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence, et ils s’adressent à un public différent. Produits contestés dans la classe 30 Les jus de fruits [produits à boire]; jus de légumes [produits à boire, non médicamenteux] contestés sont similaires aux boissons à base de cacao, de café, de chocolat; tous ces produits pouvant être surgelés de de l’opposante, car ils ont la même destination et ils sont distribués par le biais des mêmes canaux
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de distribution. Même si leurs méthodes de production sont différentes, il s’agit de boissons non alcoolisées qui peuvent être consommées dans les mêmes occasions pour étancher la soif ou pour le plaisir, qui répondent aux mêmes besoins du consommateur et dont leurs producteurs peuvent coïncider. Ces produits doivent donc être considérées comme étant en concurrence.
Les préparations pour la confection de produits à boire contestées sont similaires à un faible degré au cacao; tous ces produits pouvant être surgelés de l’opposante, car leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes.
Les eaux en bouteille [produits à boire]; eaux purifiées [produits à boire]; eaux minérales [produits à boire] contestées sont dissimilaires aux produits de l’opposante, car même si les produits de l’opposante couvrent des boissons non alcoolisées, la division d’opposition considère que ces produits ne sauraient être considérés comme ayant la même nature et la même finalité. Ils ne sont pas en concurrence ni complémentaires. Par ailleurs, ils ne sont pas produits par les mêmes entreprises. Le seul fait que les produits soient vendus dans des supermarchés ne saurait être qualifié de critère décisif, dans la mesure où il y a lieu de rappeler qu’il a déjà été jugé que le fait que deux catégories de produits puissent être vendues dans les mêmes établissements commerciaux, tels que des grands magasins ou des supermarchés, n’est pas particulièrement significatif, dès lors que l’on peut trouver dans ces points de vente des produits de nature très diverse, sans que les consommateurs leur attribuent automatiquement une même origine (26/09/2012, T-265/09, Le Lancier, EU:T:2012:472, § 40).
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
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c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques en cause sont deux marques figuratives faiblement stylisées.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est composée des deux lettres « TH », en lettres majuscules de couleur noire. La stylisation de ces lettres n’est pas distinctive. « TH » n’a pas de signification pour le public pertinent en rapport avec les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
La marque contestée est composée des lettres « TH » suivies d’un élément figuratif, qui sera vraisemblablement perçu comme une étoile, en dessous desquels figurent, sur deux lignes, les éléments verbaux « true » et « Herbal » relativement stylisés et de plus grande taille. Ainsi que déjà établi, « TH » ne possède pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctif, mais précédant les éléments « true » et « Herbal », sera considéré comme leur initiales. S’agissant du mot « true », les Chambres de Recours ont récemment indiqué que ce mot ne saurait être considéré comme un mot anglais basique et il convient donc de considérer que ce mot ne sera pas compris par le public pertinent (08/03/2019, R 608/2018-5, True Blue (fig.) / BLUE 1 et al., § 27). Le mot « true » est donc distinctif. L’élément « Herbal » sera compris par le public pertinent comme une allusion au caractère ou l’apparence de l’herbe de par sa similitude avec le terme « herbacé ». Considérant que les produits sont des préparations pour la confection de boissons et des jus de fruits et légumes, cet élément est faiblement distinctif en relation avec les produits pertinents. S’agissant enfin de la représentation de l’élément figuratif, il est de
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jurisprudence constante que la représentation d’une étoile est assez banale en tant que telle et évoque la qualité supérieure du produit (25/07/2018, R 1741/2017-2, BUFFALO DAVID BITTON (fig.) / Buffalo (fig.) et al., § 27).
Il n’existe pas d’éléments clairement visuellement dominants dans les marques en cause, même si l’élément figuratif de la marque contestée est légèrement plus petit que les reste des éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident en ce que l’élément verbal unique de la marque antérieure est entièrement repris au début du signe contesté. Toutefois, ils diffèrent par la présence de l’élément figuratif et des éléments verbaux « true » (distinctif) et « Herbal » (faiblement distinctif) du signe contesté. Il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite et du haut vers le bas, ce qui fait que la partie placée à la première ligne du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. De plus, l’élément unique de la marque antérieure possède une position distinctive autonome au début de la marque contestée. Par ailleurs, il convient de préciser que l’élément figuratif est faible, et que la stylisation de la marque antérieure et de l’élément verbal « TH » de la marque contestée n’est pas distinctive et relativement analogue à celle de la marque antérieure en ce qui concerne la police de caractères de l’élément « TH ».
En conséquence, les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « T » et « H » et diffère en raison de la présence des éléments verbaux « true » (distinctif) et « Herbal » (faiblement distinctif) du signe contesté n’ayant pas de contrepartie dans la marque antérieure.
Ainsi que précédemment évoqué, le consommateur est généralement particulièrement attentif au début du signe. Par ailleurs, sachant que l’élément verbal unique de la marque antérieure est entièrement repris dans la marque contestée, et qu’il possède une position distinctive autonome dans ce signe, il convient de considérer que les marques en cause sont phonétiquement similaires à un degré en dessous de moyen.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification banale de l’étoile et de l’élément « Herbal » du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude
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des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits en cause sont partiellement identiques, partiellement similaires à différents degrés et partiellement dissimilaires.
La marque antérieure possède un degré moyen de caractère distinctif. Le public pertinent est composé du grand public faisant preuve, en l’espèce, d’un degré d’attention moyen.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne. Bien que conceptuellement les signes ne soient pas similaires, il demeure un risque de confusion, étant donné que l’élément unique de la marque antérieure est entièrement repris au début du signe contesté et que cet élément coïncidant joue un rôle distinctif et autonome dans les deux signes.
En outre, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE indique que, en cas d’opposition, une marque de l’Union européenne ne peut être enregistrée si, en raison de son identité ou de sa similarité avec la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par les marques, il existe un risque de confusion pour le public sur le territoire où la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public français et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français de la marque de l’opposante.
Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. La marque contestée doit être aussi rejetée en ce qui concerne les produits faiblement similaires, du fait que la similitude des signes compense la faible similitude des produits.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure
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où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Loreto URRACA LUQUE Cristina CRESPO MOLTÓ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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