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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 003225147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225147 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 147
Lacoste, 31-37, Boulevard de Montmorency, 75016 Paris, France (partie opposante), représentée par Novagraaf France, 2, rue Sarah Bernhardt – CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Lurng Furng Development Ltd, No. 7, Aly. 22, Ln. 95, Zhongshan 1st Rd., Luzhou Dist., 247 New Taipei City, Taiwan (demanderesse), représentée par Brunacci
& Partners S.R.L, Via Pietro Giardini, 625, 41125 Modena, Italie (mandataire professionnel). Le 14/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 147 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 25: Tee-shirts; pantalons; vêtements de loisirs; vêtements de sport; vêtements confectionnés; vêtements; chaussures; chaussettes; foulards; chapeaux; chaussures de sport; bottes; chaussures pour femmes; chaussures pour hommes; chemises de sport; maillots de bain; slips de bain; chaussures de loisirs. Classe 35: Services de vente en gros de chaussures; services de vente en gros de sacs; services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail en ligne de vêtements, de chaussures et de chaussettes; services de vente au détail et en gros de vêtements, de chaussures et de chaussettes; services de vente au détail de produits liés aux vêtements, aux chaussures et aux chaussettes.
2 La demande de marque de l’Union européenne n° 19 008 967 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens. MOTIFS
Le 08/10/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 008 967
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(marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants, qui sont tous des marques figuratives:
enregistrement de marque française n° 1 391 442,
enregistrement de marque de l’UE n° 2 979 581,
enregistrement de marque de l’UE n° 17 997 884,
enregistrement de marque de l’UE n° 18 000 666, . L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement antérieur de marque de l’UE n° 17 997 884.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque celle-ci est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
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La marque du déposant de l’opposition doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure à la date de dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, la satisfaction de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisante. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit l’existence d’un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué l’existence d’un juste motif pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 04/04/2024. Par conséquent, le déposant de l’opposition était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que le déposant de l’opposition démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels le déposant de l’opposition a revendiqué une renommée, à savoir Classe 18: Sacs de plage; trousses de toilette vendues vides; sacs à dos; porte-cartes
[maroquinerie]; cartables; sacs de sport; sacs de gymnastique; sacs à main; portefeuilles; sacs à chaussures; bourses; porte-monnaie, non en métaux précieux; sacs banane; pochettes. Classe 25: Robes; imperméables; ceintures [habillement]; combinaisons [sous-vêtements]; chapeaux; foulards; pulls; caleçons; chemises; tee-shirts; vestes [vêtements]; chemises à manches courtes; maillots de sport; soutiens-gorge; jupes; chaussettes; chaussures décontractées; espadrilles ou sandales; slips de bain; chemisiers; polos; cardigans; chaussures; bas; gilets; cabans; bottes; manteaux; costumes; écharpes [vêtements]; bermudas; combinaisons-pantalons; pardessus; cravates; pantalons; casquettes [couvre-chefs]; pyjamas; chaussures de sport; blousons; maillots de bain; chasubles; sandales; bonnets; pantalons de sport; blazers; semelles de chaussures; sandales de bain; parkas; jeans; pantalons; pantoufles; décontracté
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chemises; peignoirs de bain; gants [habillement]; culottes; shorts; chaussures de plage; hauts [vêtements]; débardeurs; robes de chambre.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 25: Tee-shirts; pantalons; vêtements de loisirs; vêtements de sport; vêtements confectionnés; vêtements; chaussures; chaussettes; foulards; chapeaux; chaussures de sport; bottes; chaussures pour femmes; chaussures pour hommes; chemises de sport; maillots de bain; slips de bain; chaussures de loisirs.
Classe 35: Services d’agences d’import-export de marchandises; services commerciaux d’import-export; marketing en ligne; services de publicité en ligne; services de vente en gros de chaussures; services de vente en gros de sacs; services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail de vêtements; services de comparaison d’achats; organisation de transactions commerciales, pour des tiers, via des boutiques en ligne; publicité; services de vente au détail en ligne de vêtements, de chaussures et de chaussettes; services de vente au détail et en gros de vêtements, de chaussures et de chaussettes; services de vente au détail de marchandises liées aux vêtements, aux chaussures et aux chaussettes.
Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Selon l’opposante, les marques crocodile de l’opposante sont présentes dans plus de 120 pays, Lacoste emploie environ 10 000 personnes, dispose de plus de 10 000 points de vente, dont 1 200 magasins en propre, 20 sites de commerce électronique, et réalise un chiffre d’affaires de plusieurs milliards d’euros.
Le 18/04/2024, l’opposante a produit les preuves suivantes:
Pièce 1 Copie de la demande de marque de l’UE contestée.
Pièce 2 Copie des marques de l’UE antérieures invoquées.
Pièces 3 et 4 Décisions de l’EUIPO statuant sur la similarité entre les produits de la classe 25 et les services de la classe 35 et sur la similarité entre les signes figuratifs représentant des animaux.
Pièce 5 Article du site web de l’opposante corporate.lacoste.com intitulé «Notre histoire». Selon cet article,
Le polo Lacoste au crocodile est vendu depuis 1930.
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Dans les années 1950, les vêtements Lacoste ont commencé à être exportés dans
le monde entier, .
En 1971, Lacoste est devenu le sponsor officiel de Roland-Garros,
Au cours des années suivantes, l’opposante a développé, en collaboration avec des designers célèbres, de nouvelles gammes de lunettes (en 1978), de bagages et de sacs de sport (en 1981), de chaussures (en 1991) et de montres (en 1994).
En 2006, l’opposante a lancé la Fondation Lacoste qui aide à l’intégration sociale et professionnelle des jeunes défavorisés et des personnes handicapées,
En 2017, Novak Djokovic est nommé ambassadeur de la marque Lacoste,
En 2019, Daniil Medvedev est nommé ambassadeur de la marque Lacoste
Pièces 6 à 8 De nombreux articles (de France, d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie, des Pays-Bas, de Pologne, du Portugal, de République tchèque, de Roumanie, relatifs au polo Lacoste et à d’autres produits), par exemple :
le site internet marieclaire.fr, daté du 19/01/2023, intitulé « Le polo Lacoste, l’histoire d’un vêtement culte », indiquant, entre autres, que « le polo estampillé du célèbre logo crocodile s’est imposé comme un essentiel de la garde-robe moderne, aussi bien masculine que féminine ».
le site internet www.cnews.fr intitulé « Lacoste, l’épopée du crocodile » daté du 04/07/2013 faisant référence à la marque antérieure comme « l’un des logos les plus célèbres et identifiables au monde. La gueule ouverte, immobile sur ses quatre pattes, la posture du puissant et
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le crocodile tenace a à peine évolué depuis 1933. Il a subi un léger lifting en 2002, devenant plus fin, plus long et plus simple'.
le site internet www.tennisaddict.fr, intitulé « Histoire d’un produit
légendaire : le polo Lacoste »,
le site internet www.hommeos.com du 20/04/2018 intitulé « Les 10 meilleures marques de polos pour hommes », faisant référence au polo Lacoste et à son célèbre
logo « crocodile » comme la marque pionnière n°1.
Le site internet www.gala.fr du 23/05/2023, intitulé « Novak Djokovic devient le nouveau crocodile de Lacoste ».
Le site internet gala.fr intitulé « ICONIC – Le polo crocodile de Lacoste » – et déclarant entre autres ce qui suit,
« Depuis 1971, la marque accompagne les plus grands tournois du Grand Chelem. Arbitres, juges, joueurs de tennis… Sur la terre battue et dans les tribunes, elle habille autant les fans que les champions. Novak Djokovic et Venus Williams en sont devenus les ambassadeurs. Et quand il n’est pas sur les courts, le crocodile s’invite à la cour royale. Les princes Harry et William ont adopté le polo. Avant de faire un détour par le palais de l’Élysée où le président français a l’habitude d’en porter un. »
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Le site internet www.montersonbusiness.com du 12/06/2020 intitulé Pourquoi Lacoste est une marque iconique et légendaire,
Pièce 9 Enquêtes de 2004 pour le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne de 2014 pour douze pays dans le monde entier attestant d’une forte notoriété de la marque de l’opposant auprès du public. Il existe également des enquêtes internationales Brand Equity Tracking Surveys pour 2022, 2023 et 2024.
Pièces 10 et 11 Articles relatifs à l’histoire de Lacoste, son 90e anniversaire et la marque au crocodile,
le site internet numeromag.nl, daté du 07/06/2023, intitulé 'Le Crocodile fête ses 90 ans', indiquant notamment que le 'crocodile emblématique est un logo puissant et reconnaissable pour beaucoup'.
Le site internet www.nssmag.com indiquant : « À l’occasion de l’anniversaire de la marque, la marque emblématique au crocodile a participé à Milan
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Fashion Week avec un week-end inoubliable au Dazi dans le Parco
Sempione.“
Le site web www.vogue.com avec un article du 11/09/2023 intitulé
« Lacoste a organisé une fête sur un toit pour son 90e anniversaire avec Venus Williams, Irina Shayk et d’autres », « Tout tournait autour du logo du crocodile vert samedi soir au Nine Orchard, un lieu branché du Lower East Side. »,
, ,
Le site web www.wwd.com avec un article du 26/09/2023 indiquant : « La marque a orchestré une tournée mondiale de pop-up célébrant les communautés qui la portent ». « C’est la dernière étape d’une tournée qui a débuté à Paris en mai, s’arrêtant à São Paulo et Séoul avant de se diriger vers le tournoi de tennis de Roland-Garros ».
Le site web www.designscene.net avec un article du 05/06/2023 indiquant :
« Le Crocodile honore son histoire et son anniversaire avec une énergie unique ».
Amateurs de rap français
« une tenue que l’on porterait typiquement pour le golf, nous la portons dans les rues et les banlieues. nous revendiquons ces codes du luxe, et nous savons que nous les portons bien. » extrait d’une interview avec un amateur de rap de la banlieue parisienne. »
Fans de Roland-Garros
« pour vraiment voir la balle de tennis sous le soleil, une paire de lunettes de soleil est indispensable. et sur le côté de ces lunettes de soleil, vous verrez toujours un éclair du crocodile. » Extrait d’une interview avec un spectateur de Roland-Garros. La communauté de Roland-Garros est fan de cette tradition tennistique classique, un événement légendaire. Comme pièces maîtresses, des polos blancs classiques, des chemises boutonnées, des chapeaux et des lunettes de soleil sont portés.
Pièce 12 Articles et image relatifs aux défilés Lacoste,
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,
Pièces 13 et 14 Articles relatifs aux lignes d’accessoires Lacoste, tels que
Le site internet www.bfmtv.com du 21/08/2023 indiquant « Lacoste est une marque très populaire pour ses polos, mais elle propose également de nombreux accessoires. Sur Amazon, le sac cabas concept est disponible à un mini
prix ».
Le site internet www.ladepeche.fr du 21/03/2018, indiquant « La marque au crocodile, qui fête cette année ses 85 ans, a puisé dans ses archives pour rendre hommage à plus de huit décennies de création, de style et de savoir-faire. »
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Le site internet leparisien.fr du 17/05/2023, intitulé « Meilleure vente, ce sac cabas Lacoste est en vente flash sur Amazon, profitez-en
maintenant »,
Le site internet www.stylosophy du 17/05/2023 en italien et en anglais avec diverses photos des sacs de l’opposante,
, . Il est indiqué,
Le site internet www.elledecor.com en italien et en anglais du 22/11/2026 intitulé « Lacoste pour Noël la nouvelle collection avec Jean-Paul Goud »e et indiquant :
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,
Le site internet www.yesicannes.com présentant le nouveau magasin de l’opposante au cœur de Monaco et introduisant les nouvelles couleurs du crocodile, y compris la collection Novak Djokovic renouvelée en
rouge,
Le site internet www.chassure.com présentant la collection 2014
de chaussures de l’opposante, ,
Le site internet www.vogue.pl en polonais et en anglais avec un article du 05/02/2023 présentant les baskets Lacoste L003 Neo :
. L’article indique : « Sur le côté des chaussures, il y a un logo de marque visible et le symbole du crocodile iconique »
La plupart des documents ne contiennent aucune indication concernant la reconnaissance des marques antérieures pour les sacs de la classe 18 et les chaussures de la classe 25. L’article de www.bfmtv.com indique que « Lacoste est très populaire pour ses polos, mais elle propose également de nombreux accessoires. »."
Pièce 15 Déclaration sous serment en français avec traduction partielle en anglais du directeur général adjoint de la société de l’opposante concernant, entre autres, les impressions organiques et les volumes de recherche mensuels moyens pour les recherches des internautes sur Google associant la marque de l’opposante et le mot-clé crocodile ou alligator (et typographiques
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et les variations linguistiques de ces mots-clés) pour l’Autriche, l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, la France, l’Irlande, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède, de mai 2023 à septembre 2024.
Pièce 15-1 Déclaration sous serment confidentielle concernant les chiffres d’affaires du demandeur entre 2020 et 2024 en relation avec les vêtements, les chaussures, divers accessoires tels que le parfum, les lunettes, les montres, le textile de maison.
Pièce 16 Plusieurs articles en anglais relatifs à l’ouverture du magasin phare Lacoste des Champs-Élysées en 2022. Les articles déclarent, entre autres,
« Cette ouverture est un signal fort pour l’influence du Crocodile en France et dans le monde entier »
« Le symbole international de Lacoste est et restera le crocodile sur nos polos. »
« Ambitieuse d’être l’acteur de référence dans le prêt-à-porter haut de gamme, la marque Crocodile est désormais présente dans 120 pays à travers un réseau de distribution sélectif. »
,
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Pièce 17 Photographies montrant des célébrités et des hommes politiques portant des polos avec la marque de l’opposant, telles que des photographies des présidents américains Ronald Reagan et Georges W. Bush, de l’ancien président français Jacques Chirac, de Jackie Kennedy, Claudia Schiffer, Jean Paul Belmondo, etc.
Divers articles de presse datés de 2022 à 2024 présentant les ambassadeurs de la marque de l’opposant, dénommée la « marque au crocodile ». Il s’agit, entre autres, de l’acteur parisien Pierre Niney, de Novak Djokovic et de Venus Williams. Dans l’un des articles, la marque de mode au crocodile est décrite comme le fleuron du sportswear français, présente dans une centaine de pays.
Pièce 18 Extraits des médias sociaux de l’opposant, tels que Facebook ou Instagram, montrant des millions d’abonnés significatifs, bien qu’il ne soit pas clair de quels pays ils proviennent,
,
Pièce 19 Article sur les collaborations de l’opposant avec des designers, des artistes, des producteurs de jeux vidéo pour lancer des lignes spécifiques jouant avec les logos de crocodile
En 2015, Lacoste s’est associé à la maison de broderie de haute couture française Lesage pour réinventer l’emblématique polo féminin, lancé en 1965 :
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,
En 2022, l’opposante s’est associée au jeu vidéo Minecraft pour lancer une ligne de vêtements inspirée du paysage virtuel du jeu:
En 2023, l’opposante s’est associée à Netflix pour lancer des articles vestimentaires arborant les logos au crocodile inspirés des séries de Netflix, telles que Bridgerton ou Stranger Things:
,
En 2023, l’opposante s’est associée à Samsung pour lancer une ligne spéciale d’accessoires liés aux smartphones:
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Pièces 20 et 21 Articles montrant les parrainages de l’opposant de tournois sportifs et d’athlètes. L’opposant parraine divers joueurs de tennis et athlètes tels que Novak Djokovic, Daniil Medvedev ou Venus Williams.
L’opposant s’est associé en 2018 avec le Comité International Olympique pour un accord de licence de trois ans.
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L’opposante parraine depuis 1971 le tournoi de tennis français
Roland-Garros, ,
En 2023, l’opposante est devenue le sponsor du tournoi de tennis espagnol
Mutua Madrid Open,
L’opposante a habillé le comité Paris 2024.
Pièce 22 Décisions nationales des Pays-Bas et de France (partiellement traduites en anglais) et décisions de l’EUIPO reconnaissant la renommée ou le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante pour les vêtements et chaussures de la classe 25 et les sacs de la classe 18. Les décisions datent des années 2008, 2013, 2016 et 2018.
Pièce 23 Exemples d’utilisation de la couleur verte par l’opposante pour sa marque.
Analyse des preuves
L’opposante a soumis, entre autres, des preuves relatives au Royaume-Uni (RU) en vue de démontrer la renommée de la marque de l’UE antérieure. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, rédigé au présent, que les conditions de son application doivent également être remplies au moment de la prise de décision. Le Royaume-Uni n’étant plus membre de l’UE, les preuves relatives à son territoire ne peuvent être prises en compte pour prouver la renommée « dans l’UE » (voir communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’impact de
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le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V « Droits antérieurs dans les procédures inter partes »).
Essentiellement, les preuves démontrent le succès obtenu par la marque antérieure en relation, d’une manière générale, avec les vêtements dans l’UE au cours des dernières décennies. L’opposant exerce son activité dans le secteur de la mode et du sport dans l’Union européenne depuis plus de 90 ans, et ses produits portent la marque antérieure
sous différentes formes.
Les preuves contiennent une variété de publications dans les médias traditionnels et en ligne, montrant que la marque antérieure de l’opposant est connue dans le monde entier et, en particulier, dans l’Union européenne par le grand public principalement en relation avec les vêtements. Le succès commercial et la forte exposition du public sont particulièrement reflétés dans les preuves.
Le tableau ci-joint concernant les données sur les clics sur les liens organiques menant au domaine figurant à l’annexe 15, démontre dans une certaine mesure la reconnaissance publique du signe en cause. Bien que l’opposant n’ait pas fourni d’autres preuves quantitatives de part de marché, les nombreuses références dans les documents donnent des indications indirectes suffisantes de la notoriété auprès des consommateurs pertinents.
La reconnaissance que la marque reçoit du public pertinent se poursuit au fil des ans, comme le confirment des articles de différentes sources, citant la présence de la marque lors d’événements tels que des événements sportifs populaires et importants. En outre, les articles sur l’histoire de la marque montrent que les polos de l’opposant sont commercialisés depuis très longtemps.
Les preuves, concernant spécifiquement le territoire de l’Union européenne, indiquent principalement la renommée que la marque a acquise sur le territoire français. Cela ressort des références au territoire français et à l’utilisation de la langue française. C’est-à-dire que la marque antérieure sous laquelle certains des produits pertinents sont offerts jouit d’une grande reconnaissance auprès du public au moins en France.
Néanmoins, il suffit qu’une marque de l’UE soit connue par une partie significative du public concerné par les produits de la marque dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne, où le territoire d’un État membre peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire pertinent (06/10/2009, T-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 30). Par conséquent, les preuves soumises prouvant la renommée au moins pour la France, compte tenu de sa grande taille et de sa population (plus de 64 000 000 d’habitants), sont suffisantes pour conclure que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne dans son ensemble.
Toutefois, les preuves ne parviennent pas à établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les produits pour lesquels la renommée a été revendiquée, mais seulement pour les polos,.
En ce qui concerne le reste des produits, bien qu’il y ait quelques références indiquant l’usage de la marque pour certains des autres produits de la classe 25 ainsi que très peu de références à la reconnaissance de la marque antérieure en relation avec les sacs en
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classe 18, ou des chaussures de sport de la classe 25, il ne suffit pas de conclure à un certain degré de connaissance de la marque antérieure également en relation avec ces produits. Par conséquent, les preuves ne suffisent pas à démontrer le degré de connaissance du public pertinent à l’égard de chacun de ces produits particuliers, et il ne saurait donc être conclu que la marque antérieure est renommée pour ceux-ci.
Par conséquent, après avoir examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant démontrent que la marque antérieure jouit d’une renommée, en France, pour les polos de la classe 25.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Étant donné que la renommée de la marque antérieure a été prouvée en relation avec la France (et donc son public), l’examen de ce motif d’opposition doit se concentrer sur le public francophone.
La marque antérieure consiste en la silhouette plutôt réaliste d’un crocodile vu de profil, tourné vers la droite, avec sa queue courbée vers la partie supérieure du signe et sa gueule grande ouverte
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ouverte (c’est-à-dire en position agressive). Il est brodé avec : a) la silhouette en noir ; b) le corps en vert ; c) la partie intérieure de la gueule ouverte en rouge. Une ligne noire en zigzag traverse la majeure partie du corps du crocodile. La marque antérieure est intrinsèquement normalement distinctive par rapport aux produits pertinents.
Le signe contesté est composé de deux crocodiles représentés en gris foncé, dans une vue orientée vers la gauche. Les crocodiles sont identiques, mais celui de devant est plus grand que celui de derrière. Les queues sont relevées, amincies et pointues à l’extrémité. Les gueules des crocodiles sont fermées et leurs yeux sont peints avec des cercles blancs, leur donnant un air surpris. Sous les crocodiles, sur une deuxième ligne, sont représentés des caractères asiatiques. Les caractères asiatiques ne seront ni lus, ni par conséquent prononcés et mémorisés par le public européen en général (22/03/2011, R 1718/2008-1, LINGLONG / LL (fig.) et al., § 25, 01/11/2010, R 144/2010-2, KUNGFU (fig.) / (fig.) et al., § 48 et la jurisprudence citée au paragraphe 28). Étant donné que le public pertinent ne pourra pas verbaliser les caractères asiatiques, ceux-ci seront plutôt perçus comme des éléments figuratifs dotés d’un degré de distinctivité normal.
Les crocodiles sont également intrinsèquement normalement distinctifs par rapport aux produits et services pertinents.
Le signe contesté ne comporte pas d’élément plus dominant (plus accrocheur) que les autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la reproduction de crocodiles. Cependant, ils diffèrent par les couleurs de ces crocodiles et les côtés (profils) à partir desquels ils sont représentés (gauche ou droite), ainsi que par les éléments supplémentaires du signe contesté. Même si les représentations ne sont pas identiques, il existe indubitablement un certain degré de similitude entre elles et dans la perception du consommateur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne sont pas soumis à une évaluation phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés au concept de crocodiles, alors qu’ils ne diffèrent que par l’allusion plutôt abstraite à l’Asie à travers les caractères asiatiques, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé.
c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est réputée et les signes sont similaires dans une certaine mesure, car ils représentent tous deux des crocodiles. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu
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un avantage est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas d’espèce ont été évalués.
Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » incluent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 42) :
le degré de similitude entre les signes ;
la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;
la renommée de la marque antérieure ;
le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères. L’établissement d’un tel lien, bien que déclenché par la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les catégories pertinentes du public pour chacun des produits et services couverts par les marques en litige soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure. Du fait que les deux signes reproduisent des figures de crocodiles, les similitudes visuelles et conceptuelles entre les signes sont indéniables et seront perçues immédiatement par les consommateurs. En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, comme indiqué ci-dessus, le crocodile est intrinsèquement distinctif pour les produits en question, et, de plus, il a été constaté qu’il jouit d’une renommée au moins en France en relation avec les polos. Ces produits sont identiques ou similaires aux produits contestés de la classe 25, car ils se chevauchent (vêtements de loisirs ; vêtements de sport) ou les catégories générales contestées, à savoir les vêtements, les chemises de sport, incluent les produits de l’opposant. Quant aux autres produits contestés de la classe 25, ces produits sont fabriqués par les mêmes entreprises (comme cela a également été démontré dans les preuves de l’opposant), intéressent le même public et sont distribués dans les mêmes magasins. Le fait que les produits soient souvent vendus dans les mêmes points de vente spécialisés est susceptible de faciliter la perception par le consommateur pertinent des liens étroits qui les unissent et de renforcer la perception que la même entreprise est responsable de la production de ces produits (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, point 50). Quant aux services de vente en gros et au détail contestés de la classe 35 en relation avec les vêtements, les chaussures, les sacs, etc., il convient de noter qu’il existe un lien étroit sur le marché entre ces services et les polos de l’opposant de la classe 25. Les consommateurs sont habitués à ce que ces produits soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ces produits intéressent les mêmes consommateurs.
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Par conséquent, il existe un lien étroit entre les polos antérieurs couverts par la marque renommée et les produits et services contestés suivants :
Classe 25 : T-shirts ; pantalons ; vêtements de loisirs ; vêtements de sport ; vêtements confectionnés ; vêtements ; chaussures ; chaussettes ; foulards ; chapeaux ; chaussures de sport ; bottes ; chaussures pour femmes ; chaussures pour hommes ; chemises de sport ; maillots de bain ; caleçons de bain ; chaussures de loisirs.
Classe 35 : Services de vente en gros de chaussures ; services de vente en gros de sacs ; services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements ; services de vente au détail de vêtements ; services de vente au détail en ligne de vêtements, de chaussures et de chaussettes ; services de vente au détail et en gros de vêtements, de chaussures et de chaussettes ; services de vente au détail de produits liés aux vêtements, aux chaussures et aux chaussettes.
Dès lors, compte tenu et après avoir mis en balance tous les facteurs pertinents de la présente affaire, il doit être conclu que, lorsqu’ils rencontrent la marque contestée, les consommateurs pertinents en France seront susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire d’établir un « lien » mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP et al., EU:T:2012:473, point 96).
Bien que la partie pertinente du public pour les produits et services susmentionnés couverts par les marques en conflit soit la même ou se chevauche dans une certaine mesure, certains des services contestés sont si différents que la marque postérieure est peu susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent. Ces services sont les suivants :
Classe 35 : Services d’agences d’import-export de marchandises ; services commerciaux d’import-export ; marketing en ligne ; services de publicité en ligne ; services de comparaison de prix ; organisation de transactions commerciales, pour des tiers, via des boutiques en ligne ; publicité.
Ces services sont très éloignés des produits renommés de l’opposant de la classe 25. Ces produits et services sont si différents que la marque postérieure est peu susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent.
Il s’agit de services spécifiques orientés vers les entreprises qui n’ont rien en commun avec les produits de la marque antérieure et il est peu probable que les consommateurs perçoivent la marque contestée, lorsqu’elle est utilisée en relation avec ces services, comme étant d’une manière ou d’une autre liée à la marque antérieure renommée. Le lien avec ces services n’est pas aussi évident qu’avec ceux mentionnés ci-dessus. Ils ont des natures, des finalités et des canaux de distribution différents. Les marchés de ces produits et services sont différents et les consommateurs professionnels ne pensent pas aux vêtements lorsqu’ils acquièrent les services susmentionnés. La similitude globale des signes n’est pas suffisamment élevée pour évoquer la marque antérieure lorsque la marque contestée est rencontrée sur ces services qui ne sont pas liés à ceux pour lesquels il existe une renommée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que, conformément aux Lignes directrices de l’EUIPO relatives aux marques renommées, dans les cas où les produits sont significativement différents les uns des autres et qu’un tel lien entre les publics respectifs n’est pas évident, l’opposant doit justifier pourquoi les marques seront associées, en se référant à un autre lien entre ses activités et celles de
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le demandeur, par exemple lorsque la marque antérieure est exploitée en dehors de son secteur de marché naturel, par exemple par le biais de licences ou de merchandising. L’opposant n’a soumis aucune preuve ni aucun argument qui pourrait indiquer que les consommateurs établiraient un lien entre les services susmentionnés de la classe 35 et les produits de l’opposant pour lesquels il a prouvé une renommée. Par conséquent, en prenant en considération et en pondérant tous les facteurs pertinents de la présente affaire, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent établisse un lien mental entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre eux pour ces services. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée en ce qui concerne ces produits. L’examen se poursuivra en ce qui concerne les produits et services pour lesquels un lien a été établi ci-dessus.
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque l’une des situations suivantes se présentera :
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;
il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou l’avantage indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, de tirer indûment profit ou de porter atteinte » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposant doit établir que le préjudice ou l’avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait déposer des preuves ou, à tout le moins, présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou l’avantage indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses. L’opposant allègue ce qui suit :
« À cet égard, il convient de rappeler qu’au fil des ans et grâce à des investissements financiers continus, des efforts créatifs, des opérations de communication importantes et le maintien de la qualité des produits de l’opposant, les marques antérieures ont acquis une renommée très substantielle en Europe et dans le monde.
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L’image véhiculée par les marques antérieures est celle d’une décontraction élégante. Cette image, très positive, pourrait bénéficier aux produits et services couverts par la marque demandée.
L’usage du signe contesté par la requérante, sans juste motif, entraînerait sans aucun doute un transfert de cette image positive et permettrait à la requérante de tirer profit du pouvoir d’attraction des marques antérieures et ainsi de bénéficier des efforts déployés par l’opposante au fil des ans pour promouvoir et commercialiser des produits de haute qualité.
La demande de marque de l’Union européenne contestée détournera ainsi le pouvoir d’attraction et la valeur publicitaire des marques antérieures. »
En d’autres termes, l’opposante fait valoir que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Tirage indu de profit (parasitisme)
Le tirage indu de profit, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, couvre les cas où il y a une exploitation manifeste et un « parasitisme » d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, point 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, point 40).
La titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur ce qui suit :
« Comme indiqué ci-dessus, les marques antérieures jouissent d’une forte renommée en Europe et dans le monde entier depuis de nombreuses années.
Cette renommée n’est pas une simple coïncidence, mais est fondée sur l’image positive des produits de l’opposante, et en particulier sur leur qualité et leur caractère intemporel (Pièces 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 19). Par conséquent, lorsqu’ils rencontrent ces produits, les consommateurs s’attendent à acheter des produits de qualité, voire de luxe.
L’usage d’un signe similaire pour des produits et services similaires et connexes conduira nécessairement les consommateurs à croire que les produits partagent la même origine commerciale. Ils s’attendront ainsi à trouver la même qualité. Cependant, si les produits/services contestés sont de mauvaise qualité ou même de qualité inférieure, cela portera préjudice à l’image positive de qualité et de luxe de l’opposante.
En outre, les marques antérieures jouissent d’un fort caractère distinctif, inhérent et renforcé en raison de leur renommée mondiale. Presque toutes les personnes dans le monde ont déjà rencontré l’un des logos crocodile de l’opposante, que ce soit directement sur des produits, dans un magasin, sur Internet, dans le cadre d’un tournoi sportif, ou autre. Elles l’associent immédiatement à l’opposante, ce qui démontre le caractère distinctif incroyablement fort des marques crocodile. »
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Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il est nécessaire de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007, T-47/06, nasdaq, EU:T:2007:131, point 53, confirmé, sur pourvoi, par 12/03/2009, C-320/07, nasdaq, EU:C:2009:146 ; voir également 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, points 29, 30 et 38 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, points 57, 58, 66 ; et 24/03/2011, C-552/09, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, point 53).
Comme démontré ci-dessus, il existe un lien entre les signes. Il existe une similitude visuelle et conceptuelle entre la marque contestée et le signe antérieur en raison de la reproduction de crocodiles similaires. En outre, il existe un lien évident entre les produits et services en cause, qui sont identiques ou similaires, les consommateurs pertinents étant les mêmes et les produits et services étant commercialisés par les mêmes canaux de distribution. Compte tenu du lien entre les signes et de la relation entre les produits et services en cause et la renommée de la marque antérieure, il existe une forte probabilité que, pour les produits et services concernés, l’usage de la marque demandée puisse conduire à du parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit de la renommée établie de la marque antérieure et du prestige acquis par la marque antérieure en France. Par exemple, l’usage de la marque demandée pourrait faire en sorte que les produits et services du demandeur soient perçus comme associés à l’opposant ou lui appartenant et, par conséquent, pourrait faciliter la commercialisation des produits et services couverts par la marque du demandeur. En effet, l’opposant a démontré à l’annexe 19 comment son crocodile est réinventé sous différentes variations, formes, couleurs, etc. Le demandeur pourrait également bénéficier indûment de la renommée de la marque antérieure, car il semble inévitable que la haute qualité des produits et la manière systématique dont la marque antérieure a été développée soient transférées aux produits et services du demandeur s’ils sont commercialisés sous le signe contesté. De cette manière, le signe contesté recevrait un « coup de pouce » injuste du fait de son lien avec la marque de l’opposant dans l’esprit des consommateurs.
Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent en France.
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la mesure où elle est dirigée contre les produits et services suivants :
Classe 25 : T-shirts ; pantalons ; vêtements de loisirs ; vêtements de sport ; vêtements confectionnés ; vêtements ; chaussures ; chaussettes ; foulards ; chapeaux ; chaussures de sport ; bottes ; chaussures pour femmes ; chaussures pour hommes ; chemises de sport ; maillots de bain ; caleçons de bain ; chaussures de loisirs.
Classe 35 : Services de vente en gros de chaussures ; services de vente en gros de sacs ; services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements ; services de vente au détail de vêtements ; services de vente au détail en ligne de vêtements, de chaussures et de chaussettes ; services de vente au détail et en gros de vêtements, de chaussures et de chaussettes ; services de vente au détail de produits liés aux vêtements, aux chaussures et aux chaussettes.
L’opposition n’est pas accueillie en ce qui concerne les services restants.
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Étant donné que les autres droits antérieurs couvrent un champ de protection identique ou étroit, le résultat aurait été le même également en ce qui concerne ces droits antérieurs. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la renommée pour ces droits antérieurs.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque française nº 1 391 442 et enregistrement de MUE nº 2 979 581
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Enregistrements de MUE nº 18 000 666 et nº 17 997 884
Classe 25 : Robes ; imperméables ; ceintures [habillement] ; slips [sous-vêtements] ; chapeaux ; foulards ; chandails ; caleçons ; chemises ; t-shirts ; vestes [habillement] ; chemises à manches courtes ; maillots de sport ; jupes ; soutiens-gorge ; chaussettes ; chaussures décontractées ; chaussures ou sandales en sparte ; caleçons de bain ; blouses ; polos ; cardigans ; chaussures ; bas ; gilets ; cabans ; bottes ; manteaux ; costumes ; écharpes à porter ; pantoufles ; bermudas ; combinaisons ; pardessus ; cravates ; pantalons ; casquettes [chapellerie] ; pyjamas ; chaussures de sport ; blousons ; maillots de bain ; chasubles ; sandales ; bonnets ; pantalons de sport ; blazers ; semelles de chaussures ; sandales de bain ; parkas ; jeans en denim ; pantalons ; chemises décontractées ; peignoirs de bain ; gants [habillement] ; culottes à porter ; shorts ; chaussures de plage ; hauts
[vêtements] ; débardeurs ; robes de chambre.
Les services contestés restants pour lesquels l’opposition n’est pas accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE sont les suivants :
Classe 35 : Services d’agences d’import-export de marchandises ; services commerciaux d’import-export ; marketing en ligne ; services de publicité en ligne ; services de comparaison de prix ; organisation de transactions commerciales, pour des tiers, via des boutiques en ligne ; publicité.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés sont des services à vocation commerciale visant à soutenir les entreprises dans leurs activités commerciales et leur croissance économique. Ces services et les
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les produits de l’opposant diffèrent par leur nature, leur destination, leurs modalités d’utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence, ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs et ne sont pas proposés par le même type d’entreprises. Par conséquent, les produits et services en conflit sont dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée. Cette constatation resterait valable même en tenant compte du fait que les marques antérieures jouissent d’un degré élevé de caractère distinctif revendiqué dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné que la dissemblance des produits et services ne peut être surmontée par le caractère hautement distinctif des marques antérieures.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Michaela POLJOVKOVA Meglena BENOVA Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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