Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2024, n° 003171070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003171070 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 171 070
Ilidio Cruz, Lda., Via Carlos Mota Pinto, 30-BL, 4470-611 Maia, Portugal (opposante), représentée par Gastão da Cunha Ferreira, Lda., Rua dos Bacalhoeiros, no ° 4, 1100-070 Lisboa (Portugal) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Natália Matias Sampaio, Unipessoal Lda., Alameda Dom Afonso Henriques, 58, 5° Esq, 1900-182 Lisboa, Portugal (partie requérante).
Le 16/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 171 070 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 12/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 648 399 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 432 134 «KUSKA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
I) lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a) ou b), du RMUE, l’indication du numéro de dossier ou du numéro d’enregistrement de la marque antérieure, l’indication que la marque antérieure est enregistrée ou une demande d’enregistrement, ainsi que l’indication des États membres, y compris, le cas échéant, du Benelux, dans ou pour lesquels la marque antérieure est protégée, ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne.
Comme mentionné précédemment, selon l’acte d’opposition, l’opposition était fondée uniquement sur l’enregistrement dela marque P ortuguese no 432 134 «KUSKA». Toutefois, dans les arguments présentés à l’appui de l’opposition le 15/12/2022, c’est-à-dire après l’expiration du délai d’opposition, l’opposante n’a fait référence qu’à une autre marque antérieure, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 291 347 «KUSKA».
Décision sur l’opposition no B 3 171 070 Page sur 2 4
Par conséquent, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure n’ayant pas été dûment invoqué dans le délai d’opposition, il ne saurait être considéré comme une base valable de l’opposition en cause. L’unique base valable de l’opposition est l’enregistrement de la marque portugaise antérieure susmentionnée.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Souliers; chapellerie; vêtements
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Habits pour animaux de compagnie; Colliers pour animaux domestiques; Colliers pour animaux; Harnais; Laisses pour animaux; Couvertures pour animaux; Costumes pour animaux; Capes pour animaux domestiques; Laisses pour animaux domestiques; Couvertures et emballages pour animaux.
Classe 20: Coussinspour animaux domestiques; Couchettes pour animaux d’intérieur; Couchettes pour animaux.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 171 070 Page sur 3 4
Produits contestés compris dans la classe 18
Les « vêtements pour animaux de compagnie» contestés; colliers pour animaux domestiques; colliers pour animaux; harnais; laisses pour animaux; couvertures pour animaux; costumes pour animaux; capes pour animaux domestiques; laisses pour animaux domestiques; les couvertures et les emballages pour animaux sont différents des produits de l’opposante. Les produits contestés sont des vêtements et accessoires spécifiquement destinés aux animaux tandis que les produits de l’opposante compris dans la classe 25 sont utilisés pour couvrir des parties du corps humain et les protéger contre les éléments. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leurs producteurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les coussins pour animaux de compagnie contestés; couchettes pour animaux d’intérieur; les lits pour animaux et les produits de l’opposante compris dans la classe 25 n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
L’opposition n’étant pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
Décision sur l’opposition no B 3 171 070 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Monica Mollet MAQUEDA Gilberto Macias Bonilla Sylvie ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Optique ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Instrument de mesure ·
- Union européenne ·
- Location ·
- Ordinateur ·
- Marque ·
- Électricité ·
- Disque
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Lubrifiant ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Preuve ·
- Gel ·
- Pertinent
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Manche ·
- Distinctif ·
- Chapeau ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bicyclette ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Marque ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Installation
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Whisky ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Vin
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Slogan ·
- Consommateur ·
- Originalité ·
- Produit ·
- Caractère descriptif ·
- Finalité ·
- Interprétation ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Demande ·
- International ·
- Annulation ·
- Droit antérieur ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Boisson
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Service ·
- Lettre ·
- Distinctif ·
- Traduction ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Origine ·
- Représentation ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Ligne ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Public
- Cosmétique ·
- Recours ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Frais de représentation ·
- Produit pharmaceutique ·
- Enregistrement ·
- Royaume-uni ·
- Portugal
- Diamant ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Phonétique ·
- Confusion ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.