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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2023, n° 003183724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183724 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 724
Les PARFUMERIES FRAGONARD (Société Anonyme), 20, boulevard FRAGONARD, 06130 Grasse, France (opposante), représentée par MIIP Made in IP, 60 rue Pierre Charron, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Marika Gloria, Via Francesco Cerlone 11, 80125 Napoli, Italie (demanderesse).
Le 17/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 724 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 752 413 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 3) de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 752 413 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 1 425 084 «DIAMANT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 183 724 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Cosmétiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Crèmes pour le visage à usage cosmétique.
Les crèmes pour le visage à usage cosmétique contestées sont incluses dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante et sont donc identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
DIAMANT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est le mot «DIAMANT». Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé, pour autant que sa représentation ne diverge pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de majuscule), comme c’est le cas en l’espèce.
Le mot «DIAMANT» a une signification dans le dictionnaire pour le public français pertinent et sera compris comme une référence à une pierre précieuse («diamond» en anglais). Toutefois, ce mot n’a pas de signification directement descriptive, allusive, laudative ou liée à d’autres égards pour les produits pertinents et est dès lors considéré comme distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 183 724 Page sur 3 5
Le signe contesté est une marque figurative composée de la représentation graphique d’un diamant placé au-dessus des éléments verbaux «sheer» et «DIAMOND». En outre, le signe se compose de trois lignes de couleur brunâtre/verte, deux lignes au-dessus et une en dessous de l’élément verbal «DIAMOND». Ces lignes sont de nature purement décorative et sont dépourvues de caractère distinctif. Toutefois, la représentation graphique du diamant n’est ni descriptive, ni faible par ailleurs dans le contexte des produits pertinents et, partant, dotée d’un caractère distinctif normal. Néanmoins, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’incidence sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, 312/03,Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37], ce qui est particulièrement vrai lorsque l’élément figuratif est une simple représentation de l’élément verbal (comme en l’espèce).
En ce qui concerne l’élément verbal «DIAMOND», les mêmes considérations que celles formulées pour la marque antérieure s’appliquent. S’il est vrai que «DIAMOND» est un terme anglais, il sera compris (avec la même signification) par le public français pertinent, soit parce qu’il s’agit d’un terme anglais assez basique et/ou en raison de son équivalent linguistique similaire en français (diamant). Cette compréhension sera renforcée par la représentation graphique d’un diamant au-dessus du signe contesté. L’élément verbal supplémentaire «sheer» est un terme anglais (signifiant, entre autres, pur), qui n’est toutefois ni basique ni proche de ses équivalents français. Il ne sera donc associé à aucune signification particulière par la majorité du public français. Cet élément est tout comme «DIAMOND» possédant un caractère distinctif normal.
Le signe contesté ne contient pas d’éléments clairement dominants (frappants sur le plan visuel).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «D-I-A-M- * -N- *» et par la longueur de leurs éléments verbaux «DIAMANT» et «DIAMOND» respectivement. Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «sheer» ainsi que par les éléments figuratifs du signe contesté. Compte tenu du fait que les éléments figuratifs sont soit des éléments non distinctifs (lignes) soit secondaires (représentation d’un diamant), les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, malgré l’existence de l’élément verbal supplémentaire «sheer» dans le signe contesté.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans une large mesure par la prononciation des éléments verbaux «DIAMANT»/«DIAMOND». S’il est vrai que la prononciation de ces éléments n’est pas identique, pour la grande majorité du public français, elle sera presque la même, à savoir «DIA-MAN» pour la marque antérieure et «DIA-MON» pour le signe contesté. Les signes diffèrent par la prononciation de l’élément verbal supplémentaire «sheer» dans le signe contesté. Compte tenu du fait que la marque antérieure est presque entièrement reproduite dans la marque contestée, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes font référence aux diamants. Dans le cas du signe contesté, cette référence est corroborée par la représentation d’un diamant dans le signe contesté. En revanche, aucune signification ne sera attribuée à l’élément verbal «sheer» du signe contesté. Par conséquent, les signes sont conceptuellement, sinon identiques, à tout le moins similaires à un degré élevé.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 183 724 Page sur 4 5
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits qui ont été jugés identiques s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes présentent à tout le moins un degré élevé de similitude.
La marque verbale antérieure est presque entièrement reproduite dans le signe contesté. Les légères différences dans l’orthographe de «DIAMANT» et de «DIAMOND» peuvent facilement être ignorées sur le plan visuel, tandis que sur le plan phonétique, ces différences ont encore moins d’impact. Même si le signe contesté introduit l’élément verbal distinctif supplémentaire (mais plus court) «sheer» — qui n’est pas présent dans la marque antérieure — les éléments verbaux «DIAMANT» et «DIAMOND» sont également distinctifs et, dans le cas du signe contesté, ils occupent une position distinctive autonome sans pour autant en constituer l’élément dominant (06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 30). Dès lors, l’impression d’ensemble produite par le signe contesté peut également conduire le public à croire que les produits en cause proviennent, sinon de la même entreprise, d’entreprises à tout le moins liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue (06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 31).
En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques solides, ainsi que des fortes similitudes conceptuelles entre les signes, et en particulier du fait que les produits pertinents sont identiques, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Décision sur l’opposition no B 3 183 724 Page sur 5 5
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française no 1 425 084 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christian Steudtner Holger Peter KUNZ Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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