Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2022, n° 003122727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003122727 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 122 727
Mercis B.V., Johannes Vermeerplein 3, 1071 DV Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, Pays- Bas (représentant professionnel)
un g a i ns t
Bunnyjuice, Inc., 1222 Wasco Street, 97031 Hood River, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par HGF Limited, 8th Floor, 140 London Wall, London EC2Y 5DN London, Royaume-Uni (mandataire agréé) et HGF BVv, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 Kp Amsterdam, Pays-Bas (représentant professionnel).
Le 24/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 122 727 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 25: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 167 627 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 29/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 167 627 (marque
figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement Benelux no 1 000 561 (marque figurative) et l’enregistrement international désignant l’Union européenne no
Décision sur l’opposition no B 3 122 727 Page sur 2 18
1 103 662 ( marque figurative), pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE; L’enregistrement de la
marqueBenelux no 901 046 ( marque figurative) et l’enregistrement de la marque
de l’Union européenne no 13 876 669 pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement Benelux no 1 000 561 de l’opposante qui n’était pas soumis à la preuve de l’usage;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Kits de stimulation sexuelle pour adultes composé principalement d’accessoires de stimulation sexuelle pour adultes.
Décision sur l’opposition no B 3 122 727 Page sur 3 18
Classe 25: Vêtements, à savoir tee-shirts, sous-vêtements et chapeaux en tant que chapellerie.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 10
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont différents de tous les produits de l’opposante. Ils ne coïncident par aucun des critères pertinents susmentionnés. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils sont généralement produits par des entreprises différentes et distribués par des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 25
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont inclus dans les vastes catégories des vêtements, chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s' adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 122 727 Page sur 4 18
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui du Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques purement figuratives consistant en une figure d’un lapin aux oreilles ovales représentées dans un style cartographié. Étant donné qu’il n’existe aucun lien avec les produits en cause, ceux-ci sont normalement distinctifs.
S’agissant de signes purement figuratifs, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la mesure où ils représentent tous deux un lapin aux oreilles ovales représentées dans un style cartographié. Ils diffèrent légèrement par la forme du visage (qui est ronde dans la marque antérieure et plus ovale dans le signe contesté), par la présence dans la marque antérieure de deux points (représentant les yeux du lapin) et par la forme de la bouche étant une croix dans la marque antérieure et une fleur/astérisque aux angles arrondis dans le signe contesté.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la signification d’un lapin représenté dans un style cartographié, ils sont similaires au moins à un degré élevé sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves
Décision sur l’opposition no B 3 122 727 Page sur 5 18
produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie différents et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel. Étant donné qu’il s’agit de marques purement figuratives, il n’est pas possible de procéder à une comparaison phonétique. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques comprennent le logo d’un lapin. À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs enregistrements de marques de l’Union européenne contenant un logo d’un lapin de lapin.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant la représentation d’un lapin et s’y sont habitués. Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition relève également que la plupart des marques soumises par la demanderesse représentent une représentation totalement différente de grappes. Par conséquent, dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque Benelux de l’opposante.
«Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits estimés être identiques à ceux de la marque antérieure».
Décision sur l’opposition no B 3 122 727 Page sur 6 18
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international désignant
l’Union européenne no 1 103 662 (marque figurative). Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
L’examen de l’opposition au regard des produits contestés jugés différents se poursuivra au regard de l’article 8 (5) du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
L’opposante a revendiqué une renommée en ce qui concerne, entre autres, l’enregistrement de la marque Benelux no 1 000 561.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 122 727 Page sur 7 18
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 16/12/2019. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée au Benelux avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Classe 3: Agents de blanchiment et autres détergents; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits de nettoyage dentaire.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits d’hygiène à usage médical; substances diététiques à usage médical; aliments diététiques et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; vermicides; fongicides et herbicides; couches.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage et l’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques, supports de stockage de disques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; logiciels; extincteurs; disques audio et vidéo; disques compacts (audio et vidéo); disques optiques; disques compacts optiques; films exposés; films cinématographiques; dessins animés; cassettes audio et vidéo; vidéodisques numériques (DVD); vidéodisques numériques pour ordinateurs; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son, du texte, des dessins, même des images animées ou des séquences vidéo; lunettes et lunettes solaires; étuis à lunettes; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; jeux vidéo (jeux
Décision sur l’opposition no B 3 122 727 Page sur 8 18
informatiques) sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; publications électroniques téléchargeables; tapis de souris; Clés USB.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; vélos, karts.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; produits fabriqués ou recouverts de métaux précieux et de leurs alliages, à savoir bijoux, bracelets, breloques pour bijoux, figurines, broches, pinces à cravates, épingles de cravates, horloges et montres électriques, étuis pour horloges et montres, colliers, pendentifs, paillassons, bracelets de montres, plâtres de montres, chaînes de montres, chronoscopes, ressorts de montres, coffrets à bijoux, boutons de joaillerie, colliers, étuis pour montres, horloges, plages bijoux pour le corps, pierres précieuses; horlogerie et instruments de mesure du temps.
Classe 15: Instruments de musique.
Classe 16: Porte-cartes, clichés, courroies en papier, porte-cartes à clous, en carton, en
carton, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en plaquettes, en carton, en plaqué, en
carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en carton, en plaquettes, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en plaquettes, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en plaquettes, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en plaqué, en
carton, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en papier brut, en carton, en carton, en papier brut, en carton, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en carton, en plaqué, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en plaqué, en
carton, en carton, en carton, en cartonneaux, en carton, en plaqué, en carton, en cartonneaux, en carton, en plaqué, en cartonneaux, en carton, en cartonnet en plaqué, en carton, en maille, en carton, en plaqué, en papier, en carton, en plaqué, en papier, en cartonneaux, en plaquettes, en carton, en plaqué, en cartonneaux, en plaquettes, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en matières grasses, en carton, en matières grasses, en matières grasses, en cartonneaux, en plaquettes, en plaquettes, en carton, en matières grasses, en plaquettes, en carton, en plaqué, en papier, en cartonnets, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en plaqué ou en impression, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en papier, en plaqué, en carton, en papier ou en impression, en papier, en papier, en papier, en plaqué, en papier, en papier, en carton, en carton, en papier, en carton, en carton, en
carton, en papier, en plaqué, en papier, en plaqué, en papier, en carton, en plaqué, en cartonnet en plaqué, en papier, en plaqué, en papier, en carton, en carton, en carton, en cartonnet en impression, en papier, en plaqué, en papier, en plaqué, en carton, en papier, en plaqué, en papier, en papier, en plaqué, en papier, en carton, en papier, en carton, en carton, en papier, en carton, en carton, en papier, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en rapport à la confection, en rapport avec la confection, en papier, en carton, en carton, en carton, à l’industrie, à l’enregistrement, à l’enregistrement, à la demande d’enregistrement, à la marque de l’information en de la marque de l’information, sur la marque de l’Unioneuropéenne, à la marque de l’Union européenne pour l’Union européenne pour la propriété et de l’Union européenne pour la pêche, à l’information en la mesure de l’information, sur la aille, à la confection, le confection pour le confection, le porte-cartes, les papiers, les verrachides d’animaux, de tricoches, de plaquettes, de tiges d’animaux, de pavés, de plaquettes, de pavés, de prêteurs, de bandes et d’encasquettes, de bandes et de couches en verravitaillé,
Décision sur l’opposition no B 3 122 727 Page sur 9 18
en carton, en plaqué, en plaque pour animaux, en carton, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à la base de l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’enaille, à l’industrie, à l’industrie, à l’Union européenne et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à la marque l’Union européenne, à la Communauté, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à la famille, et à l’industrie, à la famille, à la famille, à la marque, à la famille, à la bière, à la famille, à l’industrie, à la famille, à la banane, à la famille, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à la production d’animaux, à la famille, à l’industrie et à l’aquaculture, en mèches, en mèches, en carton, en mèches, en carton, en carton, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en carton, en carton, en mèches, et en carton, sur les pav, en mèches, ni en carton, ni en mèches, ni en carton, ni en maille, ni en carton, ni en papier, ni encore en carton, ni en papier, ni en plaqué, ni en papier, ni en papier, ni en pla, ni en papier, ni en pla, ni pochettes, ni en matières plastiques, ni en matières synthétiques, ni pour cartes, ni pochettes, ni pochettes, ni pour l’information en matières plastiques, ni pour la balance, ni pour la balance, ni en papier, ni en papier, ni en papier, ni pour cartes, ni rochettes, ni pour cartes, ni roquettes, ni rochettes, ni pour cartes, ni rochettes, ni rochettes, ni d’imprimerie, ni pour cartes, ni pour cartes, ni banane, ni pour cartes, ni en carton, ni en carton, ni en pla, ni en pla, ni en pla, ni en pla, ni en pla, ni en pla, ni en carton, ni en carton, ni en papier, ni en pla, ni en plaquettes, ni d’imprimerie, de claviers, de claviers, de claviers, de claviers, de bandes, de bandes, ni de courrobes, ni de courroie, ni de courroie, ni de courroie, ni de prêteurs, de maroches, ni de courrocher, ni d’eaux, ni de 00 cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese, milk milk milk milk milk milk milk bags bags, milk milk bags (bags bags, à cord’ molletonnés, (carte], à produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photos; papeterie; adhésifs pour le bureau ou à usage domestique; matériel pour artistes; brosses; machines à écrire et fournitures de bureau (à l’exception des meubles); matériel didactique (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage, non comprises dans d’autres classes; caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; valises et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs; nécessaires de toilette vides; filets commerciaux; laisses; écharpes pour porter les bébés; boîtes en cuir ou en carton-cuir; écharpes pour bébés; porte-bébés; porte-bébés; colliers pour animaux; Licous; poignées de parapluies; couvertures de chapeaux en cuir; fourreaux de parapluies; titulaire de cartes de crédit, portefeuilles; étuis pour cartes; vêtements pour animaux; havresacs; lanières de cuir; porte- musique; parasols; anneaux pour parapluies; cannes de parapluies; portefeuilles; sets de voyage [maroquinerie]; laisses pour animaux; courroies de patins; sacs à dos; bandoulières en cuir; étuis pour clés; rênes; bridons; sacs, enveloppes, pochettes, enveloppes en cuir pour l’emballage; peaux chamoisées non à des fins de nettoyage.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; products made of wood, cork, cane, rush, toe, horn, bone, ivory, baleen, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these materials or of plastics, namely wood or plastic billboards, bamboo, bamboo curtains, sofas, furniture, beds, bedding other than linen, bed frames made of wood, statuettes made of wood, wax, plaster or plastic, statuettes made of wood, wax, plaster or plastic, benches, baskets, library racks, flower boxes, furniture, book stands, furniture, plate racks, embroidery frames, busts made of wood, wax, plaster or plastic, playpens for babies, box cloths, letter boxes, not made of metal or masonry, sideboards, desks, furniture, canapés, chests of drawers, computer tables, mobile, door latches, not made of metal, door handles, not made of metal, doorknobs, not made of metal, divans, coffins, boxes of wood or plastic, armchairs, sink mats, curtain hooks, curtain buttons, curtain holders, not made of textile, curtain rings, –
3 – curtain rods, curtain rolls, garment storage covers, garment storage covers, hanging lockers, highchairs for children, kennels for pets, dog houses, pillows, headrests, furniture,
Décision sur l’opposition no B 3 122 727 Page sur 10 18
house numbers (not luminescent, not of metal), trunks (not of metal), identity bands, not of metal, identity wristbands (not of metal) for hospitals, room dividers, furniture, office furniture, hairdresser’s chairs, coat hooks (non metallic), coat racks, furniture, dressing tables, cupboards, chests, non metallic, garment bags, hanging lockers, garment bags, for storage, coat hooks (non metallic), coat hangers, cat scratching posts, bead curtains, decoration, newspaper stands, stools, furniture, artificial ivory, works of art made of wood, wax, plaster or plastic, corks, corks for bottles, pillows for changing babies, pillows for pets, ladders made of wood or plastic, lecterns, catheders, armchairs, sun loungers, frames, list rules, baby walkers, freestanding partitions, furniture, air mattresses (not for medical use), baskets (not made of metal), basketware, massage tables, mats for sinks, mattresses, notice boards, medicine cabinets, furniture, furniture made of metal, mobiles [ornaments, producing sound], mobiles, ornaments, nests for pets, nest boxes, inflatable pillows, non-medical, inflatable furniture, inflatable advertising objects, steps, non-metallic, binder racks, pallets, load plates (non- metallic), umbrella stands, mother-of-pearl (rough or semi-manufactured), plastic containers for packaging, plastic decorations for food, plastic decorations for food, rattan, turtle made of fabric, school furniture, screw caps for bottles (not made of metal), secrétaires, serving trolleys, pet bedding, camping dormitories, keyboards, key cards made of plastic (uncoded and non-magnetic), sofas, toy chests, mirrors, tiled mirrors, chairs, chairs made of metal, cork stoppers, tabletops, tables made of metal, tables, drawing tables, tea trolleys, magazine stands, toilet mirrors, toilet tables, counters, steps, not made of metal, wood or plastic drills, urns for cremation ash, crockery cupboards [buffets], sales stands, displays packaging made of wood, for bottles, showcases, furniture, flagpoles, fans, trolleys, furniture, wall tables for changing babies, washbasins, furniture, waterbeds, non-medical use, cradles, hospital beds, seat or ornamental cushions, seat stools, awnings with blinds, for interior use, blinds made of braided wood, furniture, paper blinds, textile blinds, for inside, furniture.
Classe 21: Ustensiles et vaisselle pour le ménage et la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés; nappes.
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; jeux et jouets électroniques avec une marque figurative (LCD); cartes à jouer.
Les autres produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Kits de stimulation sexuelle pour adultes composé principalement d’accessoires de stimulation sexuelle pour adultes.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 10/11/2020, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de cette allégation.
L’opposante a indiqué que ses observations étaient «confidentielles», manifestant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis-à-vis des tiers. Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’intérêt particulier doit être
Décision sur l’opposition no B 3 122 727 Page sur 11 18
suffisamment justifié. En l’espèce, l’intérêt particulier n’a pas été suffisamment justifié ou développé. Par conséquent, la division d’opposition ne considère pas ces observations comme confidentielles. En tout état de cause, la division d’opposition décrira les éléments de preuve en termes généraux, sans divulguer des informations commerciales potentiellement sensibles. Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Annexe 2: captures d’écran du site internet de l’opposante montrant quelques images du «Miffy» (l’élément figuratif de la marque antérieure). Les captures d’écran montrent également l’historique et quelques informations sur le personnage «Miffy» et son créateur;
Annexe 3: Document interne montrant un ensemble de prix et d’accolades obtenus par le créateur du personnage «Miffy» grâce à ses dessins ou modèles. Entre d’autres et en ce qui concerne le «prix 2019 du dessin ou modèle Junior» du Royaume-Uni, la marque antérieure est également représentée comme suit:
Annexe 4: un document interne intitulé «Miffy brand deck» fournissant des informations sur l’artiste du personnage Miffy, l’entreprise de l’opposante et la marque Miffy. En particulier, il est démontré, entre autres, que le premier «livre de Miffy» a été rédigé en 1955, que la première série «Miffy» a été publiée en 1996, que le premier musée «Muffy» a été ouvert en 2006 et qu’en 2013, le premier film «Miffy» a été lancé. La structure de la société de l’opposante et les agents placés dans le monde entier sont également mentionnés. Le document contient également des images du personnage représenté sur différents types de produits tels que des vêtements, des jouets ou des livres pour enfants, entre autres, comme suit:
Le document montre également les différents partenaires de la vente au détail de l’opposante dans différents pays de l’UE et dans d’autres pays de l’Union.
Annexe 5: trois articles datés de 2015 à 2020 concernant le créateur du personnage de Miffy. En particulier: 1) un article du journal «Independent», daté du 18/06/2015 concernant une taxe que 45 artistes ont fait au créateur Miffy pour le60e anniversaire
Décision sur l’opposition no B 3 122 727 Page sur 12 18
de sa création. L’article explique également l’historique de la création et la manière dont le personnage est représenté; 2) article, daté du 15/10/2020, du site web www.thamesandhudson.com concernant le créateur du personnage «Miffy» et son histoire. L’article présente quelques images du personnage, notamment comme
suit: ; 3) article paru dans «The Guardian», daté du
17/02/2017, intitulé «Dick Bruna obituary, Traor of Miffy, le petit lapin qui devient une étoile de la littérature pour enfants. Dans ce cas également, l’article parle de la biographie de l’artiste et du succès de son personnage «Miffy»; 4) l’article paru dans «The New York Times», daté du 20/02/2017, intitulé «Dick Bruna Author of Miffy
Book», est décédé à 89;
Annexe 6: des photos de ce qui semble être un catalogue d’une société tierce commercialisant différents types d’articles portant le personnage de Miffy, entre
autres, comme suit:
. Chaque photographie comporte un numéro d’article. Le document contient également un système avec le relevé des redevances pour l’année 2019. Le régime indique le pays dans lequel les produits ont été vendus (à savoir les Pays-Bas), la quantité de produits vendus, le prix, les ventes nettes et le pourcentage des redevances versées à l’opposante et le montant payé pour celle-ci. Le système permet de voir les produits présentés sur les images. Le montant des ventes nettes, à l’exception d’un produit, n’excède jamais les milliers d’unités vendues;
Annexe 7: des images non datées extraites d’un document interne montrant ce qui semble être un catalogue du «blue printcollection.co.uk» dans lequel différents types de produits portant le personnage de Miffy sont représentés. Le document montre également une facture pro-forma, émise par l’opposante et dirigée vers une entreprise située au Royaume-Uni concernant la vente d’un peu plus de 200 «sacs de kaolte Miffy». Le document contient également une image floue non datée de certains produits portant le personnage «Miffy»;
Décision sur l’opposition no B 3 122 727 Page sur 13 18
Annexe 8: des pages du magazine «Marieclaire enfants» de 2019, dans lesquelles certains chaussettes portant le personnage de Muffy sont représentées comme suit:
;
Annexe 9: des images non datées de jouets pour bébés portant le visage Miffy. Le document contient également des images de ce qui semblerait être des jouets d’emballage pour enfants en bas âge et une image non datée du produit vendu sur
un marché, comme suit: ;
Annexe 10: copie des 2019 catalogues «nijnje souvenir» et «nijntje Courduroy — Velvet» montrant différents types de peluches Miffy. L’annexe contient également ce qui semble être deux lettres d’accompagnement rédigées par une entreprise tierce et adressées à l’opposante. Les lettres ne sont pas rédigées dans la langue de procédure et ne sont pas traduites. Ils sont suivis d’un tableau indiquant le montant des produits de Miffy vendus et le montant des redevances payées à l’opposant. L’annexe contient également une copie d’un magazine de l’aéroport d’Amsterdam dans lequel, entre autres, les produits suivants sont présentés:
; pages non définies de catalogues montrant les ours en peluche de Miffy proposés à la vente. La plupart des catalogues sont rédigés en caractères asiatiques. Enfin, l’annexe contient une image non datée d’un magasin où il n’est pas possible de voir la marque antérieure.
Annexe 11: document interne, non daté, intitulé «Marque Miffy — liens étroits avec une origine livres. Certaines images montrant des produits avec l’image de Miffy sont
illustrées, entre autres, comme suit:
Décision sur l’opposition no B 3 122 727 Page sur 14 18
. Enfin, l’annexe contient une image non datée de ce qui semble être un stand avec des livres de Miffy présentés lors d’un salon professionnel aux Pays-Bas;
Annexe 12: des copies des catalogues «ZEEMAN» de 2019 et de 2020, non rédigés dans la langue de procédure, montrant différents types de vêtements pour enfants portant la marque antérieure, entre autres, comme suit:
;
Annexe 13: une copie de catalogues, de dépliants de supermarché et de la collection de safari «nijntje pink» datée de 2017-2020 montrant les personnages de Miffy reproduits dans différents types de produits, entre autres, comme suit:
. Le document contient également un tableau non défini dans lequel certains produits sont soulignés en jaune et certains nombres y sont présentés. L’opposante n’a fourni aucune explication quant au type de document et à la signification de ces chiffres;
Annexe 14: des impressions non datées, probablement extraites d’un site web néerlandais montrant des images de ce qui semble être des cartes cadeaux dont le personnage de Miffy est reproduit, entre autres, comme suit:
. Le site web n’est pas dans la langue de la procédure et l’opposante n’a fourni aucune traduction/explication quant au contenu de ce site. Le document contient également une capture d’écran d’un profil de médias sociaux montrant une partie des cartes cadeaux susmentionnées. Enfin, le
Décision sur l’opposition no B 3 122 727 Page sur 15 18
document contient les images non définies suivantes:
;
Annexe 15: des images non datées de ce qui semble être un catalogue «Women Secret» accompagné d’un document présentant le «relevé de redevances trimestrielles concernant la vente de certains produits. L’opposante n’a fourni aucune explication quant au contenu du document.
Par souci d’exhaustivité, l’annexe1 contient une copie des certificats d’enregistrement des marques de l’opposante.
L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer le caractère distinctif élevé/la renommée de la marque antérieure (le cas échéant). Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe1,point b)/8 (5) du RMUE, libellé au présent, que les conditions d’application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Le Royaume-Uni n’étant plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire, tels que, par exemple, les annexes 4, 5 et 7, ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée au Benelux.
Pour déterminer si les marques antérieures jouissent ou non d’un caractère distinctif accru ou d’une renommée, ce qui importe, c’est de savoir si les éléments de preuve révèlent ou non la connaissance de la marque par le public pertinent, en gardant à l’esprit qu’une telle appréciation doit tenir compte des éléments de preuve dans leur ensemble. Tous les éléments pertinents du cas d’espèce doivent être pris en considération, y compris, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour établir que la marque antérieure jouit d’une renommée sur le territoire pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 122 727 Page sur 16 18
Bien que les éléments de preuve produits établissent que l’opposante a utilisé sa marque figurative à la fois dans l’Union européenne et dans d’autres pays de l’UE pour divers produits tels que des vêtements pour enfants, des livres, des papiers de cartes, ils ne permettent pas à la division d’opposition de conclure qu’elle jouit d’un caractère distinctif accru ou d’une renommée au Benelux pour aucun des produits revendiqués. Hormis quelques déclarations concernant le succès de l’auteur du personnage de Miffy découlant de documents internes (annexes 3 et 4), aucun élément de preuve n’a été produit qui montre des informations sur l’importance de l’usage de la marque antérieure et n’indique pas non plus le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent.
Eneffet, le fait que l’artiste qui a créé le personnage «Miffy» (le chiffre du lapin de lapin, enregistré ultérieurement en tant que marque) ait remporté plusieurs prix n’est pas suffisant, en soi, pour démontrer que la marque antérieure jouit d’une renommée sur le territoire pertinent. Tout d’abord, les prix ne font pas référence à la marque en tant que telle, mais à son créateur. En effet, il ressort du document présenté par l’opposante elle-même qu’entre 1958 et 1975, le créateur du personnage Miffy a «remporté ces prix pour la qualité de son graphisme et pour sa compétence en tant que styliste et illustration. Ce n’est qu’en 1990 qu’il a commencé à remporter des prix pour des illustrations et du texte de livres pour enfants». Par conséquent, il est clair que ces prix n’ont pas été attribués à la marque antérieure en raison de son usage intensif, de sa reconnaissance ou de sa qualité, mais aux qualités du créateur de la personne qui l’a derrière, ce qui, en tout état de cause, a créé plusieurs personnages différents qui n’ont aucun rapport avec le cas d’espèce. En tout état de cause, la division d’opposition observe que la certification, les prix et les instruments de reconnaissance publique similaires fournissent généralement des informations sur l’historique de la marque ou révèlent certains aspects de la qualité des produits de l’opposante, mais, en règle générale, ils ne suffiront pas à eux seuls à établir la renommée et seront plus utiles en tant qu’indications indirectes de celle-ci.
L’annexe 4 contient quelques brèves références aux chiffres de la marque, en particulier en ce qui concerne les montants constants de livres vendus dans le monde entier et les recettes de vente au détail réalisées en 2018. Toutefois, si le document contenant les informations sur le «pont de la marque Miffy» pourrait être pertinent, il s’agit d’un document interne et les informations fournies ne sont pas étayées par des éléments objectifs de tiers démontrant ce qui y est indiqué. En outre, il convient de souligner que toutes les informations auxquelles le document fait référence font référence à des chiffres mondiaux et qu’elles ne sont pas ventilées par pays. Par conséquent, les éléments de preuve, dans leur ensemble, ne fournissent pas une indication suffisante du degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent sur le territoire pertinent et n’indiquent pas les volumes de ventes ou la part de marché de la marque sur le territoire pertinent. Elle ne montre pas non plus dans quelle mesure la marque a fait l’objet d’une promotion au Benelux.
Aucun des autres documents ne contient d’informations pertinentes sur les volumes de vente, la part de marché de la marque ou l’importance de la promotion de la marque. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent.
Compte tenu de tout ce qui précède, étant donné que la charge de la preuve incombe à l’opposante et que la division d’opposition ne peut fonder sa décision sur des suppositions, il est considéré que les éléments de preuve ne démontrent pas que la marque antérieure est connue d’une partie aussi importante du public pertinent de sorte qu’elle atteint le seuil nécessaire pour conclure à l’existence d’une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des
Décision sur l’opposition no B 3 122 727 Page sur 17 18
conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
L’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les
droits antérieurs suivants: Enregistrement Benelux no 901 046 ( marque figurative) pour des produits compris dans les classes 3, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 28; l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 103
662 (marque figurative), pour des produits et services compris dans les classes 16,18, 25, 28 et 35; Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 876 669 pour
des produits compris dans les classes 3, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25 et 28.
Étant donné que les éléments de preuve produits par l’opposante pour démontrer la renommée de ces marques antérieures ont déjà été énumérés ci-dessus, les mêmes conclusions concernant la renommée de l’enregistrement de la marque Benelux no 1 000 561 sont également valables en ce qui concerne ces autres marques. Comme indiqué ci-dessus, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée dans les territoires pertinents (à savoir le Benelux et l’Union européenne).
En outre, la division d’opposition considère qu’il n’est pas nécessaire d’apprécier les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver l’usage de l’enregistrement international de la marque désignant l’Union européenne no 1 103 662 et de l’enregistrement Benelux de la marque no 901 046, étant donné qu’ils sont dénués de pertinence dans la mesure où ils ne sauraient modifier le présent résultat.
Par conséquent, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit également être rejetée en ce qui concerne les marques antérieures susmentionnées.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent
Décision sur l’opposition no B 3 122 727 Page sur 18 18
respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
IRENA Lyudmilova Lecheva Enrico D’ERRICO Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diamant ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Phonétique ·
- Confusion ·
- Pertinent
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Demande ·
- International ·
- Annulation ·
- Droit antérieur ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Boisson
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Service ·
- Lettre ·
- Distinctif ·
- Traduction ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit
- Optique ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Instrument de mesure ·
- Union européenne ·
- Location ·
- Ordinateur ·
- Marque ·
- Électricité ·
- Disque
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Lubrifiant ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Preuve ·
- Gel ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Animal domestique ·
- Classes ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Animal de compagnie ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Portugal
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Origine ·
- Représentation ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Ligne ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Public
- Cosmétique ·
- Recours ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Frais de représentation ·
- Produit pharmaceutique ·
- Enregistrement ·
- Royaume-uni ·
- Portugal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Jouet ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Manuel scolaire ·
- Classes ·
- Image ·
- Arts graphiques ·
- Livre ·
- Artistes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Véhicule ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Consommateur
- Crocodile ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Opposition ·
- Vente au détail ·
- Distinctif ·
- Sport ·
- Produit ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.