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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2020, n° 002333386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002333386 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 333 386
Arthur Conan Doyle Characters Limited, 2 AC Court, High Street, KT7 0SR Thames Ditton, Royaume-Uni (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía,S.L., Rambla de Méndez Núñez, no 21-23, 5° A-B, 03002 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Conan Doyle Estate Limited, 9 London Road, SO1 2AE Southampton, Royaume-Uni ( demanderesse), représentée par Irwin Mitchell LLP, 40 Holborn Viaduct, EC1N 2PZ London (Royaume-Uni) ( représentant professionnel)
Le 30/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est2 333 386 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no relative à 12 536 736
la marque figurative , à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 16 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 263 342 pour la marque verbale «SHERLOCK HOLMES», sur l’ enregistrement de marque de l’Union européenne no 1 622 539 de la marque verbale «SHERLOCK HOLMES» et sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 1 311 992 de la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DES DROITS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE au motif que la marque peut être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) Par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, au regard de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (5);
[…].
Décision sur l’opposition no B 2 333 386 page:2De3
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) des marques dont la date de demande d’enregistrement est antérieure à la date de demande de la marque contestée compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Ii) sur demande d’une marque visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, soumise à l’enregistrement;
Iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci.L’opposition ne peut être accueillie que sur le fondement d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise.La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance.Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure. Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T- 191/04, Metro, EU: T: 2006: 254, § 33-36).
Le 02/04/2014, l’opposante a formé une opposition fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 263 342 pour la marque verbale «SHERLOCK HOLMES» qui a été déposée le 02/08/1999 et enregistré le 29/11/2002, de la marque verbale de l’Union européenne no 1622 539 «SHERLOCK HOLMES», déposée le 20/04/2000 et enregistrée le 09/08/2001 et de l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 1 311 992 pour la marque figurative, déposée le 07/09/1999 et enregistrée le 23/11/2000.
La déchéance de la marque no 1 263 342 a été prononcée dans son intégralité avec la décision 11 221 C du 30/11/2017 qui est devenue définitive (après décision de la deuxième chambre de recours no 218/2018-2 du 07/06/2019), la déchéance de la marque no 1 622 539 dans son intégralité avec la décision 11 229 C du 24/11/2017 désormais définitive (après la décision de la deuxième chambre de recours no 189/2018-2 du 07/06/2019) et la déchéance de la marque no 1 311 992 dans son intégralité (après décision de la deuxième chambre de recours no 982/2018-2 du 07/06/2019), a été révoquée dans son intégralité (depuis la décision de la deuxième chambre de recours no du 28/03/2018).
Il ressort des faits susmentionnés que les marques antérieures ont cessé d’exister et ne constituent donc pas une marque valable pour laquelle l’opposition peut être formée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), et de l’article 8, paragraphe 2, RMUE.
Décision sur l’opposition no B 2 333 386 page:3De3
Compte tenu de ce qui précède, le 25/02/2020, l’Office a notifié à l’opposante (par l’intermédiaire de son représentant) une notification visant à informer l’Office au plus tard le 30/04/2020 s’il maintenait l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Maria José LÓPEZ Reet ESCRIBANO
BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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