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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2021, n° R2195/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2195/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 20 octobre 2021
Dans l’affaire R 2195/2020-1
Instantané Brands Inc. 11-300 EARL Grey Drive, Suite 383
Ottawa Ontario K2T 1C1
Titulaire de l’enregistrement Canada
international/requérante représentée par Stobbs, Widenmayerstr. 34, 80538 München (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 511 837 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), N. Korjus (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/10/2021, R 2195/2020-1, Instant
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Décision
Résumé des faits
1 Le 17 juin 2019, Instant Brands Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
INSTANTANÉ
(ci-après l’ «enregistrement international») pour des produits compris dans les classes 7, 11 et 21.
2 Le 3 février 2020, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 2 mars 2020, l’examinateur a notifié un refus partiel ex officio de protection de l’enregistrement international dans la mesure où l’enregistrement international a été jugé inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour une partie des produits couverts par l’enregistrement international, à savoir les suivants:
Classe 7 — Mousses à lait électriques; Machines de brasserie pour la fabrication de boissons fermentées; Machines électriques à lait sous forme de broyage de fruits à coque, de fèves et de grains pour produire des liquides similaires au lait; Mélangeurs et émulseurs électriques ayant des fonctions de chauffage, à savoir, pour la fabrication de soupes, de salsa, de beurre d’arachides, de farine, de lait, de lait de soja, de lait de soja, de lait de fruits, de lait de fruits, de lait de céréales, de saucisses, de boissons glacées, de crème glacée, de sorbet, de boissons à base de fruits, de boissons de légumes et de purées alimentaires; Mélangeurs à la main; Robots de cuisine électriques; Hachoirs électriques pour aliments; Moulins à café électriques; Mixeurs électriques à usage ménager; Moulins à épices électriques, et leurs pièces et accessoires; Presse-fruits électriques à usage ménager; Machines pour la fabrication de boissons gazeuses; Trancheuses électriques pour aliments; Râpes électriques; Broyeurs de glace électriques pour la cuisine; Outils de cuisine électriques; Robots de cuisine électriques; Machines pour la transformation d’aliments; Machines à trancher les aliments à usage industriel; Hachoirs électriques pour aliments; Hache- légumes [machines]; Hache-viande [machines]; Découpeuses de viande électriques; Hachoirs à viande [machines électriques]; Hache-viande [machines]; Machines à couper le pain; Machines à blanchir les aliments électriques à usage ménager; Éplucheuses; Broyeurs d’aliments électriques;
Moulins à poivre électriques; Moulins à sel électriques; Broyeurs de cuisine électriques; Râpes électriques; Malaxeurs de pâte; Batteurs électriques [machines]; Épluche-fruits électriques; Presse- fruits électriques à usage ménager; Machines à beurre; Machines pour la fabrication du fromage; Presse-fruits électriques; Machines pour la fabrication de boissons; Machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; Robots de cuisine; Hachoirs électriques à usage domestique; Mixeurs électriques; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;
Classe 11 — Appareils et installations de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Friteuses à air; Bouilloires électriques pour thé; Fours grille-pain; Cuiseurs électriques à vapeur; Circulateurs d’immersion sous-vide; Plaques de cuisson électriques; Plaques de cuisson à induction; Cuiseurs à riz; Cafetières électriques, appareils électriques à expresso; Grils électriques à usage ménager; Plaques chauffantes électriques; Dispositifs de nettoyage de l’air; Plaques chauffantes; Fours à micro-ondes; Autocuiseurs électriques, autocuiseurs lactés; Fours de cuisson électriques à usage domestique; Fours de cuisson à usage ménager; Yaourtières électriques; Machines pour la préparation du pain; Torréfacteurs à usage domestique; Friteuses; Déshydrateurs alimentaires;
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Machines à faire de la crème glacée; Bradmatrices; Cuiseurs à riz électriques; Plaques de cuisson
à induction; Grils électriques; Appareils électriques à pop-corn, ainsi que leurs pièces et parties constitutives; Distributeurs d’eau potable; Grille-pain; Machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; Appareils et machines pour la purification de l’eau du robinet; Congélateurs; Appareils pour l’épuration du gaz; Chauffe-biberons électriques; Cuisinières; Autocuiseurs électriques; Marmites et casseroles électriques; Barbecues; Brûleur de cuisine, hampe de stovetop; Becs de biscuits intégrés, plaques de fantaisie; Appareils de cuisson; Installations de cuisson; Appareils de cuisson d’aliments; Ustensiles de cuisson électriques; Chauffe-aliments; Cuiseurs à vapeur électriques; Cuisinières électriques; Cuiseurs à vapeur; Cuisinières équipées de grils; Plaques chauffantes de cuisine; Casseroles électriques; Poêles à frire électriques; Cuiseurs à œufs; Cuiseurs électriques de nouilles ramen; Supports adaptés pour cuisinières; Appareils pour barbecue; Appareils pour le refroidissement de boissons; Cuiseurs sous-vide électriques; Mijoteuses; Gaufriers; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;
Classe 21 — Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; Accessoires de cuisson, à savoir couvercles, ustensiles de cuisine, verrerie; Gants pour fours; Accessoires de cuisson pour autocuiseurs électriques, à savoir couvercles de verre; Accessoires de cuisson pour cuisinières électriques, à savoir couvercles en silicone; Accessoires de cuisson pour cuisinières électriques, à savoir plaques de cuisson au four en silicone et trivets; Ustensiles de cuisson; Accessoires de cuisine pour petits appareils, à savoir couvercles en verre; Accessoires de cuisine pour petits appareils, à savoir couvercles en silicone; Accessoires de cuisine pour petits appareils, à savoir bassins et trivets à base de silicone; Ustensiles de cuisine; Verrerie, porcelaine et faïence pour la cuisson; Verre trempé pour la cuisson; Casseroles et casseroles; Moules à glaçons métalliques;
Récipients métalliques pour la préparation de glaces et de boissons glacées; Récipients pour l’alimentation et le stockage pour le ménage ou la cuisine; Couvercles de pots; Marmites; Batteries de cuisine; Verres, tasses, tasses, récipients à boire; Filtres pour la cuisine; Ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; Marmites; Batteries de cuisine; Casseroles; Poêles à frire; Casseroles; Casseroles et casseroles; Couvercles de pots; Ustensiles de cuisson; Plats de cuisson au four; Tapis à pâtisserie; Moules pour cuire au four; Ustensiles pour cuisson au four; Pinceaux à gâteaux; Cloches pour gâteaux; Moules à gâteaux; Moules à gâteaux;
Plaques à gâteaux; Anneaux à gâteaux; Plats à biscuits; Tôles à biscuits; Coupe-biscuits; Pierres à pizza; Supports pour plateaux à pizza; Découpoirs pour biscuits; Blocs à découper pour la cuisine;
Planches à fromage; Corbeilles à pain; Rafraîchisseurs de beurre; Beurriers; Porte-couteaux; Range-couverts; Blocs à couteaux; Planches à couteaux; Porte-couteaux; Baguettes; Porcelaines;
Plats; Tasses à thé; Tasses à café; Tasses en papier; Tasses en verre; Tasses en plastique; Chopes en céramique; Tasses d’apprentissage pour enfants; Couvercles pour tasses; Pailles pour boissons; Assiettes; Plats en papier; Assiettes en matières plastiques; Saladiers; Soupières; Bols à mélanger; Bols à fruits; Bols en matières plastiques; Coquetiers; Pots à crème; Cruches à lait; Soucoupes;
Boîtes à casse-croûte; Boîtes à sandwich; Boîtes à bento; Bocaux; Moulins à café; Cafetières;
Pelles à café; agitateurs àcafé; Paniers à usage domestique; Seaux; Fourchettes pour barbecues; Pinces pour barbecues; Torchons pour barbecues; Pinceaux de cuisine; Cuillères à jus; Gants de barbecue; Spatules; Agitateurs; Filtres; Fouets; Cuillers pour mélanger; Râpes; Tamis à farine; Baseaux alimentaires; Maîtres d’aliments; Batteurs non électriques; Brochettes pour la cuisson; Séparateurs de jaunes d’œuf; Machines à pâtes à main; Batteurs à œufs non électriques; Presse- fruits; Presse-ail; Porte-cors; Cuillères à glace; Pinces à salade; Moulins à sel et à poivre; Gants de cuisine; Supports pour essuie-tout; Bacs à glaçons; Récipients à glace; Sacs isothermes; Paniers à vapeur; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
4 Le raisonnement de l’examinateur peut être résumé comme suit:
Leconsommateur anglophone pertinent comprendrait l’enregistrement international comme une expression ayant une signification:
INSTANTANÉ: Un délai très court; Moment; Immédiat; Instantanées; (En particulier d’aliments) préparés ou conçus pour être préparés avec très peu de temps et d’efforts
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(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/instant; Informations extraites le 11/03/2020).
L’enregistrement international serait simplement perçu dans le secteur de marché pertinent comme indiquant une déclaration de valeur.
En outre, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations non distinctives véhiculées, qui servent simplement à fournir des aspects positifs des produits en cause, à savoir qu’ils permettent au consommateur de préparer immédiatement des repas et des boissons dans un très petit temps.
5 Latitulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire provisoire ex officio de protection émis par l’examinateur et, le 17 mai 2020, a présenté ses observations. Elles peuvent être résumées comme suit:
Aucun des produits visés par la demande ne peut rouler qu’ils fonctionnent d’une manière «instantanée». Ledictionnaire Cambridge définit le mot «instant» comme «happimmédiatement, sans aucun retard»
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/instant). Le lien entre les aliments prépréparés et les produits demandés est ténu tout au plus.
Le consommateurmoyen comprendra que la signification du mot «instant» ne peut s’appliquer à aucun des produits visés par la demande, étant donné qu’aucun de ces produits ne peut fonctionner instantanément. Cela vaut en particulier pour les produits «miroirs». Par exemple, bon nombre des produits compris dans la classe 21 ne peuvent être considérés comme étant une caractéristique. Des articles tels que des cartes à fromage, des blocs à couteaux, des tasses et des tasses, des cuvettes à lait, des tasses à œufs ou des bols à fruits ne peuvent fonctionner instantanément, rapidement, voire lentement. Un jug de lait «instantané» n’a pas plus de sens qu’un jug de lait «courtereux» ou un jug de lait «persistant».
La demande a été acceptée pour les «récipients à usage domestique; Récipients pour la cuisine; Récipients ménagers multiusages» et «récipients en verre». On ne comprend pas pourquoi il n’a pas été accepté, par exemple, pour les «ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Récipients pour l’alimentation et le stockage pour le ménage ou la cuisine» et «récipients à glace», et pourquoi un groupe de récipients est tellement différent de l’autre.
L’enregistrement international serait considéré comme distinctif par le consommateur pertinent pour l’ensemble des produits visés par la demande, étant donné que, dans tous les cas, l’enregistrement international est clairement hyperbolique et allusif — aucun produit ne peut fonctionner instantanément — et, dans de nombreux cas, toute référence au fonctionnement rapide est dénuée de pertinence, voire contraire aux caractéristiques souhaitables que les produits pourraient posséder. Cela permet au consommateur de comprendre l’enregistrement international
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comme une indication d’origine plutôt que comme une simple expression promotionnelle.
Si les objections sont maintenues, la titulaire de l’enregistrement international a fait valoir à titre subsidiaire que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
6 Le 18 septembre 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits suivants (ci-après les «produits contestés»):
Classe 7 – Machines-outils, outils électriques; Moteurs, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; Accouplements et organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres; Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; Distributeurs automatiques; fouets à laitélectriques; Machines de brasserie pour la fabrication de boissons fermentées; Machines électriques à lait sous forme de broyage de fruits à coque, de fèves et de grains pour produire des liquides similaires au lait; Mélangeurs et émulseurs électriques ayant des fonctions de chauffage, à savoir, pour la fabrication de soupes, de salsa, de beurre d’arachides, de farine, de lait, de lait de soja, de lait de soja, de lait de fruits, de lait de fruits, de lait de céréales, de saucisses, de boissons glacées, de crème glacée, de sorbet, de boissons à base de fruits, de boissons de légumes et de purées alimentaires; Mélangeurs à la main; Robots de cuisine électriques; Hachoirs électriques pour aliments; Moulins à café électriques;
Mixeurs électriques à usage ménager; Moulins à épices électriques, et leurs pièces et accessoires;
Machines de nettoyage à sec; Presse-fruits électriques à usage ménager; Machines pour la fabrication de boissons gazeuses; Lave-vaisselle; Machines à laver; Trancheuses électriques pour aliments; Râpes électriques; Broyeurs de glace électriques pour la cuisine; Outils de cuisine électriques; Robots de cuisine électriques; Machines pour la transformation d’aliments; Machines à trancher les aliments à usage industriel; Hachoirs électriques pour aliments; Hache-légumes
[machines]; Hache-viande [machines]; Découpeuses de viande électriques; Hachoirs à viande
[machines électriques]; Hache-viande [machines]; Machines à couper le pain; Machines à blanchir les aliments électriques à usage ménager; Éplucheuses; Broyeurs d’aliments électriques; Moulins à poivre électriques; Moulins à sel électriques; Broyeurs de cuisine électriques; Râpes électriques;
Malaxeurs de pâte; Batteurs électriques [machines]; Épluche-fruits électriques; Presse-fruits électriques à usage ménager; Machines à beurre; Machines pour la fabrication du fromage; Presse- fruits électriques; Machines pour la fabrication de boissons; Machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; Robots de cuisine; Hachoirs électriques à usage domestique; Mixeurs électriques; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;
Classe 11 — Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Friteuses à air; Bouilloires électriques pour thé; Fours grille-pain; Cuiseurs électriques à vapeur; Circulateurs d’immersion sous-vide; Plaques de cuisson électriques; Plaques de cuisson à induction; Cuiseurs à riz; Cafetières électriques, appareils électriques à expresso; Grils électriques à usage ménager; Plaques chauffantes électriques; Dispositifs de nettoyage de l’air; Plaques chauffantes; Fours à micro-ondes; Autocuiseurs électriques, autocuiseurs lactés; Humidificateurs; Déshumidificateurs; Ventilateurs; Machines pour la pasteurisation et l’assainissement d’assiettes et d’ustensiles de cuisine à l’aide de chaleur et de flux, ainsi que leurs pièces et parties constitutives; Circulateurs de température constante, circulateurs thermiques à usage domestique;
Fours de cuisson électriques à usage domestique; Fours de cuisson à usage ménager; Yaourtières électriques; Machines pour la préparation du pain; Torréfacteurs à usage domestique; Friteuses;
Déshydrateurs alimentaires; Machines à faire de la crème glacée; Bradmatrices; Cuiseurs à riz électriques; Plaques de cuisson à induction; Grils électriques; Appareils électriques à pop-corn, ainsi que leurs pièces et parties constitutives; Distributeurs d’eau potable; Réfrigérateurs; Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; Grille-pain; Machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; Appareils et machines pour la
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purification de l’eau du robinet; Chauffe-bains; Congélateurs; Appareils pour l’épuration du gaz; Chauffe-biberons électriques; Cuisinières; Autocuiseurs électriques; Marmites et casseroles électriques; Barbecues; Brûleur de cuisine, hampe de stovetop; Becs de biscuits intégrés, plaques de fantaisie; Appareils de cuisson; Installations de cuisson; Appareils de cuisson d’aliments;
Ustensiles de cuisson électriques; Chauffe-aliments; Cuiseurs à vapeur électriques; Cuisinières électriques; Cuiseurs à vapeur; Cuisinières équipées de grils; plaqueschauffantes de cuisine;
Casseroles électriques; Poêles à frire électriques; Cuiseurs à œufs; Cuiseurs électriques de nouilles ramen; Supports adaptés pour cuisinières; Appareils pour barbecue; Appareils pour le refroidissement de boissons; Cuiseurs sous-vide électriques; Mijoteuses; Gaufriers; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;
Classe 21 — pots et casseroles; Marmites; Batteries de cuisine; casseroles; Casseroles et casseroles; Pierres à pizza; Râpes; Baseaux alimentaires; Maîtres d’aliments; Batteurs non électriques; Machines à pâtes à main; Batteurs à œufs non électriques; Presse-fruits; Presse-ail; Moulins à sel et à poivre.
7 L’examinatrice a renoncé à l’objection pour les produits suivants:
Classe 11 — autocuiseurs;
Classe 21 — Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; Peignes et éponges; Brosses à l’exception des pinceaux; Matériaux pour la brosserie; Matériel de nettoyage; Verre brut ou mi- ouvré à l’exception du verre de construction; Verrerie, porcelaine et faïence; Accessoires de cuisson, à savoir couvercles, ustensiles de cuisine, verrerie; Gants pour fours; Accessoires de cuisson pour autocuiseurs électriques, à savoir couvercles de verre; Accessoires de cuisson pour cuisinières électriques, à savoir couvercles en silicone; Accessoires de cuisson pour cuisinières électriques, à savoir plaques de cuisson au four en silicone et trivets; Ustensiles de cuisson;
Accessoires de cuisine pour petits appareils, à savoir couvercles en verre; Accessoires de cuisine pour petits appareils, à savoir couvercles en silicone; Accessoires de cuisine pour petits appareils,
à savoir bassins et trivets à base de silicone; Ustensiles de cuisine; Verrerie, porcelaine et faïence pour la cuisson; Verre trempé pour la cuisson; Moules à glaçons métalliques; Récipients métalliques pour la préparation de glaces et de boissons glacées; Récipients pour l’alimentation et le stockage pour le ménage ou la cuisine; Couvercles de pots; Verres, tasses, tasses, récipients à boire; Bouteilles isothermes; Filtres pour la cuisine; Ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; Casseroles; Couvercles de pots; Ustensiles de cuisson; Plats de cuisson au four; Tapis à pâtisserie; Moules pour cuire au four; Ustensiles pour cuisson au four; Pinceaux à gâteaux; Cloches pour gâteaux; Moules à gâteaux; Moules à gâteaux;
Plats à biscuits; Plaques à gâteaux; Anneaux à gâteaux; Tôles à biscuits; Coupe-biscuits; Supports pour plateaux à pizza; Découpoirs pour biscuits; Blocs à découper pour la cuisine; Planches à fromage; Corbeilles à pain; Rafraîchisseurs de beurre; Beurriers; Porte-couteaux; Range-couverts;
Blocs à couteaux; Planches à couteaux; Porte-couteaux; Baguettes; Porcelaines; Plats; Tasses à thé; Tasses à café; Tasses en papier; Tasses en verre; Tasses en plastique; Chopes en céramique; Tasses d’apprentissage pour enfants; Couvercles pour tasses; Pailles pour boissons; Assiettes; Plats en papier; Assiettes en matières plastiques; Saladiers; Soupières; Bols à mélanger; Bols à fruits; Bols en matières plastiques; Coquetiers; Pots à crème; Cruches à lait; Soucoupes;
Bouteilles; Bouteilles vendues vides; Bouteilles en plastique; Bouteilles isothermes; Dessous de bière, ni en papier ni en matières textiles; Dessous de carafes (vaisselle); Napperons en plastique; Récipients à usage ménager; Récipients pour la cuisine; Récipients ménagers portatifs multiusages; Récipients en verre; Boîtes à casse-croûte; Boîtes à sandwich; Boîtes à bento;
Bocaux; Moulins à café; Cafetières; Pelles à café; Agitateurs à café; Paniers à usage domestique;
Seaux; Fourchettes pour barbecues; Pinces pour barbecues; Torchons pour barbecues; Pinceaux de cuisine; Cuillères à jus; Gants de barbecue; Spatules; Agitateurs; Filtres; Fouets; Cuillers pour mélanger; Tamis à farine; Brochettes pour la cuisson; Séparateurs de jaunes d’œuf; Batteurs à œufs non électriques; Presse-ail; Porte-cors; Cuillères à glace; Pinces à salade; Gants de cuisine; Supports pour essuie-tout; Ronds de serviettes; Carrousels; Bacs à glaçons; Récipients à glace; Sacs isothermes; Paniers à vapeur; Gants pour fours; Gants en silicone; Diapositives (ustensiles de table); Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
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8 La décision attaquée était fondée sur les conclusions suivantes:
Même si le terme «instant» est inhabituel selon l’argument de la titulaire de l’enregistrement international, cela ne signifie pas qu’il peut être considéré comme distinctif. Le caractère enregistrable d’une marque ne dépend pas de son appartenance au dictionnaire, ni de sa présence dans Google Search et/ou de plusieurs significations. «L’absence de caractère distinctif ne saurait résulter de la seule constatation que le signe en cause manque d’élément d’imagination supplémentaire ou n’a pas un aspect inhabituel ou frappant» (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39).
L’examinateur souscrit aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international en ce qui concerne les «fours lactés» compris dans la classe 11 et desarticles tels que des plateaux à fromage, des blocs à couteaux, des tasses et des tasses à lait, des tasses à œufs ou des bols à fruits et des «récipients pour l’alimentation et le stockage pour le ménage ou la cuisine» compris dans la classe 21 et a levé l’objection en ce qui concerne certains des produits demandés compris dans ces classes.
L’enregistrement international est dépourvu de tout caractère distinctif en ce qui concerne les produits contestés et devrait donc rester libre pour les autres commerçants. Par conséquent, l’expression «Instant» ne saurait être considérée comme apte à identifier l’origine commerciale des produits qu’elle désigne et, partant, à exercer la fonction essentielle d’une marque. Il sera simplement et uniquement perçu comme une indication de l’objet des produits. Les éléments figuratifs sont assez faibles et ne détournent pas l’attention du consommateur de la signification réelle de l’expression.
Le terme «instant», en tant que tel, a une signification et est grammaticalement correct, le public pertinent le comprendra sans qu’il soit nécessaire de faire un saut cognitif. C’est sur la base de l’expérience acquise que l’examinatrice soutient que les consommateurs pertinents percevraient l’enregistrement international comme ordinaire et non comme la marque d’un titulaire particulier.
Parconséquent, l’enregistrement international, considéré dans son ensemble, est plus dominé par son élément verbal et n’est pas plus distinctif en ce qui concerne les produits contestés que la signification de l’élément qui le compose. L’examinateur ne voit pas dans l’enregistrement international une force et un caractère distinctif immédiats lui permettant d’agir en tant que signe indépendant indiquant une source commerciale particulière.
9 Le 18 novembre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 janvier
2021.
10 Le 26 janvier 2021, la titulaire de l’enregistrement international a demandé la division de son enregistrement international pour les produits mentionnés au paragraphe 7 ci-dessus, pour lesquels l’examinateur a renoncé à l’objection. Le 23
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février 2021, elle a complété sa demande en indiquant quels produits devaient rester dans l’enregistrement international original.
11 Le 5 mars 2021, l’Office a informé la titulaire de l’enregistrement international que sa demande de division avait été acceptée et transmise au Bureau international. Le 25 mars 2021, ce dernier a informé l’Office que la transaction avait été traitée, avec une date d’enregistrement effective le 3 mars 2021. Le 6 mai 2021, l’OMPI a envoyé une rectification à l’Office indiquant que la notification de la division de l’enregistrement international devait être considérée comme nulle et non avenue, avec une date de modification effective le 22 avril 2021. Le 19 mai 2021, l’Office a informé la titulaire de l’enregistrement international de la rectification.
Moyens du recours
12 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
L’enregistrement international en cause fonctionne comme une indication de l’origine et permet aux consommateurs de prendre des décisions d’achat répétées sur la base de leur expérience des produits de la titulaire de l’enregistrement international. L’enregistrement international ne peut être contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, et aucun autre motif de refus ne s’applique, de sorte que l’enregistrement international doit être accepté pour tous les produits.
L’objection ne s’applique qu’au consommateur anglophone. Pour le consommateur non anglophone, l’enregistrement international «Instant» n’a aucune signification et, par conséquent, l’enregistrement international serait perçu par ce groupe de consommateurs comme tout à fait distinctif.
De même, pour les consommateurs anglophones, l’enregistrement international est distinctif car il est clairement absurde et hyperbolique. Si certains des produits contestés peuvent fonctionner rapidement ou lentement, aucun d’entre eux ne peut fonctionner instantanément. Ils auront toujours besoin d’un certain temps pour fonctionner. Les consommateurs comprendront que le mot ne peut décrire une caractéristique des produits et doit tout au plus être allusif. La nature hyperbolique évidente de toute prétendue allégation selon laquelle le produit est capable d’opérer instantanément introduit un élément de luxe, car le consommateur comprendrait clairement que toute tentative visant à affirmer qu’un produit fonctionne littéralement dans un instant doit être absurde.
L’examinateur a fait une application erronée de la jurisprudence (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39; 27/02/2002, T-79/00, LITE,
EU:T:2002:42, § 26), en introduisant des critères tels que la «force» ou la «fantaisie» et en fixant un seuil artificiellement élevé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, alors qu’il est clair que cette disposition ne requiert qu’un caractère distinctif minimal. En outre, ce n’est pas parce que le
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caractère inhabituel n’est pas une condition nécessaire du caractère distinctif qu’un signe inhabituel ne peut être considéré comme distinctif.
Le consommateur comprendrait que l’enregistrement international est hyperbolique, n’est pas destiné à être pris littéralement et que la marque fait donc l’objet d’une sorte de parue. Bien que cela ne présente pas le degré le plus élevé possible de fantaisie ou d’inusualité, il suffit de lever l’enregistrement international pour être dépourvu de tout caractère distinctif.
En ce quiconcerne l’appréciation des produits, la logique de l’examinateur consistant à lever l’objection à bon nombre des produits visés par la demande, mais la maintient par rapport à d’autres, est incohérente et les critères de caractère distinctif n’ont pas été appliqués de la même manière pour tous les produits. Les produits n’ont pas été regroupés dans des catégories homogènes, étant donné que l’enregistrement international a été refusé pour un certain nombre de produits très similaires à d’autres produits pour lesquels l’enregistrement international a été accepté. L’examinatrice a commis une erreur à la fois en ne procédant pas à un regroupement correct des produits, dans la mesure où elle a appliqué son raisonnement à des catégories de produits, et en ne fournissant pas une motivation distincte pour les produits pour lesquels elle a maintenu le refus.
L’objection a été levée pour bon nombre des produits compris dans la classe 21, tels que les «cheeseboards», «blocs à couteaux», les «tasses et tasses», les «pots à lait», les «tasses à œufs» ou les «bols à fruits», au motif que la signification du mot «instant» ne leur est pas applicable puisqu’ils ne peuvent pas fonctionner instantanément, rapidement, ni même lentement.
Le même raisonnement devrait s’appliquer, en particulier, aux produits suivants compris dans la classe 21 pour lesquels l’objection a été maintenue:
Casseroles et casseroles; Marmites; Batteries de cuisine; Casseroles;
Casseroles et casseroles; Pierres à pizza; Râpes; Baseaux alimentaires; Maîtres d’aliments; Batteurs non électriques; Machines à pâtes à main; Batteurs à œufs non électriques; Presse-fruits; Presse-ail; Moulins à sel et à poivre.
Ces produits peuvent être divisés en deux catégories, la première étant les «pots et casseroles en fer; Marmites; Batteries de cuisine; Casseroles;
Casseroles et casseroles; Pierres à pizza» (groupe 1) et le second groupe contenant les produits restants «râpes; Baseaux alimentaires; Maîtres d’aliments; Batteurs non électriques; Machines à pâtes à main; Batteurs à œufs non électriques; Presse-fruits; Presse-ail; Moulins à sel et à poivre» (groupe 2).
Les produits du groupe 1 sont exactement du même genre que les produits compris dans la classe 21 qui ont été acceptés, en ce qui concerne leur caractère distinctif. Un «pot de cuisine» ou une «pierre de pizza» n’est pas plus capable de fonctionner instantanément qu’un «jug de lait» ou une «tasse d’œufs». Il s’agit d’objets inertes qui existent simplement et qui ne
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fonctionnent ni rapidement ni lentement. Le même «pan cuisine» pourrait être utilisé pour cuisiner rapidement un étrier ou pour abuser lentement de nourriture pendant de nombreuses heures; Dans tous les cas, le pot n’a aucune incidence sur la vitesse à laquelle le processus de cuisson se déroule, c’est-à-dire la manière dont le cuisinier choisit de préparer le plat.
L’examinatrice a décidé de lever son objection pour un certain nombre de produits quasi identiques, dont des «casseroles; Poêles à frire» et le terme générique «ustensiles de cuisine». Il est incohérent de conclure que l’enregistrement international est distinctif pour ces produits, mais pas pour les produits du groupe 1 pour lesquels l’objection a été maintenue, pour lesquels aucune raison n’a été fournie. Si l’examinateur avait regroupé les produits dans des catégories suffisamment homogènes, les «poêles à frire» auraient dû être regroupés avec des «poêles de cuisine» (à titre d’exemple), les produits étant identiques. La même logique qui a conduit l’Office à conclure que l’enregistrement international était distinctif pour des produits tels que les «tasses à œufs», les «pots à lait» et les «casseroles» devrait également s’appliquer aux produits du groupe 1.
En ce quiconcerne les produits du groupe 2, ils fonctionnent d’une manière ou d’une autre pour transformer des aliments ou modifier leur état, en râpage, en assise, en mashing, etc. Toutefois, ces articles sont tous actionnés manuellement et non électriques, que cela soit indiqué explicitement dans la spécification ou sous-entendu par la nature du terme et son inclusion dans la classe 21. Dès lors, ils fonctionnent tous à une vitesse déterminée par l’utilisateur. Une «presse d’ail» concevra une cloche d’ail à la vitesse à laquelle l’utilisateur remarque les poignées ensemble — pas plus rapide ou plus lentement. La presse d’ail elle-même ne modifiera pas la vitesse à laquelle cet ail est broyé et la vitesse de fonctionnement n’est pas une caractéristique pertinente du produit.
Lamême logique s’applique à tous les produits du groupe 2. Tous fonctionnent à la vitesse à laquelle le cuisinier les utilise. Aucun d’eux n’est en soi capable de fonctionner rapidement ou lentement, jamais instantanément.
L’examinateur a admis que l’enregistrement international est distinctif pour des produits tels que les «moulins à café» et les «fouets», qui semblent comparables aux produits du groupe 2. Par exemple, les «moulins à sel et poivre» sont directement comparables aux «moulins à café», en tant qu’outils actionnés manuellement pour le broyage d’aliments ou de boissons, à savoir le sel, le poivre ou le café. De même, les «batteurs, non électriques» sont très similaires, sinon identiques aux «fouets», tous les deux étant des outils actionnés manuellement pour fouiller ou battre des aliments tels que des œufs ou des batteurs. Les «moulins à café» et les «moulins à poivre» semblent être liés de manière suffisamment directe et spécifique et former une catégorie de produits d’une homogénéité suffisante. Il en va de même pour les «batteurs, non électriques» et les «fouets». Soit l’examinatrice aurait dû regrouper ces produits et rendre une décision cohérente sur le caractère distinctif de
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l’enregistrement international par rapport à ceux-ci, soit elle aurait dû fournir une motivation distincte pour expliquer pourquoi elle estimait que l’enregistrement international était distinctif pour certains de ces produits, mais pas pour les autres.
Enfin, dans la décision attaquée, l’examinateur a commis une erreur en utilisant une motivation pertinente aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE à l’appui d’une objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Toutefois, aucune objection n’a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et, par conséquent, les déclarations telles que «[l’enregistrement international] sera simplement et uniquement perçues comme une indication de ce que les produits visent» et «[étant donné que] le terme «INSTANT» en tant que tel a une signification et est grammaticalement correct, le public pertinent le comprendra sans qu’il soit nécessaire de faire un saut cognitif».
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 Ladécision attaquée a fait l’objet d’un recours dans son intégralité. Toutefois, dans la décision attaquée, l’examinateur a renoncé au refus provisoire en ce qui concerne les produits mentionnés au paragraphe 7 ci-dessus et la titulaire de l’enregistrement international n’a pas fait droit aux prétentions de cette partie de la décision attaquée, qui est devenue définitive.
16 Par conséquent, la chambre de recours n’examine le recours que dans la mesure où l’examinateur a refusé l’enregistrement international pour les produits contestés mentionnés au paragraphe 6 ci-dessus.
Motifs de la décision attaquée et application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation poursuit deux buts: I) permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, à la juridiction compétente d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les
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éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par ailleurs, l’obligation de motivation n’impose pas à l’EUIPO de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. En outre, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de l’EUIPO a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [12/03/2020, T-321/19, jokers WILD Casino (fig.), EU:T:2020:101, §
15-17 et jurisprudence citée; 24/03/2021, T-354/20, Représentation d’un poisson
(fig.)/Blinka, EU:T:2021:156, § 21).
18 L’absence ou l’insuffisance de motivation, entravant ainsi le contrôle juridictionnel, constitue un élément d’intérêt général qui peut, voire doit, être examiné d’office (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 59).
19 Si une décision est entachée d’arguments contradictoires, elle est considérée comme insuffisamment motivée au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE [27/10/2016, C-537/14 P, So bio etic (fig.)/SO…? et al.,
EU:C:2016:814,§36 à 37].
20 Lorsque l’EUIPO refuse l’enregistrement d’un signe en tant que MUE ou, comme en l’espèce, accorder une protection à un enregistrement international désignant l’Union, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement ainsi que la disposition dont ce motif est tiré et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est, en principe, suffisante (09/07/2008, T-304/06, Mozart,
EU:T:2008:268, § 46; 23/01/2014, T-68/13, care to care, EU:T:2014:29, § 28).
21 À cet égard, il convient de rappeler que chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64 et jurisprudence citée).
22 L’examinateur a refusé l’enregistrement international contesté au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits contestés, affirmant que ces produits «permettront aux consommateurs de préparer des repas et desboissonsimmédiatement».
23 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
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24 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019, C-541/18, évaluateurs darferdas,
EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
25 Cette appréciation de la perception du consommateur moyen doit être effectuée in concreto, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents
(12/09/2019, C-541/18, énonçant darferdas?, EU:C:2019:725, § 21 et jurisprudence citée).
Sur le public pertinent
26 La perception des marques par le public pertinent concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697,
§ 19).
27 La chambre de recours relève qu’il n’y a pas d’identification précise du public pertinent dans la décision attaquée, ni dans la notification de refus partiel provisoireex officio, hormis qu’il est anglophone; Toutefois, il n’est pas précisé qui constitue ce public anglophone.
28 Dansce contexte, la chambre de recours observe, en ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’enregistrement international est distinctif pour un public non anglophone qui ne comprend pas sa signification, qu’il suffit d’apprécier le caractère distinctif en ce qui concerne la partie du public qui comprend la signification de l’enregistrement international.
Comme déjà mentionné ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
29 Enoutre, compte tenu de la nature de certains des produits contestés (à savoir les «incubateurs pour œufs; Distributeurs automatiques»), il ne saurait être exclu que le public pertinent soit composé de professionnels, un ou au moins également des professionnels.
30 Bien que le fait que le public pertinent soit spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 39), l’identification du public pertinent ainsi que son degré d’attention et de perception dans uncas concret spécifique constituent toujours une étape nécessaire pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe.
31 Ils’ensuit que l’examinateur a commis une erreur en omettant d’identifier correctement le public pertinent en l’espèce. Une telle omission a également des répercussions sur le fondement ou l’étendue du refus, étant donné qu’elle permet de créer une incertitude considérable dans l’hypothèse où la partie concernée par
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la décision attaquée chercherait ultérieurement à la transformation de la marque refusée.
Sur la relation de l’enregistrement international avec les produits contestés
32 Ilconvient de rappeler que, selon la jurisprudence, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services
[17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 29 et jurisprudence citée].
33 Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services. Une telle faculté ne s’étend qu’à des produits ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante [17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30-31 et jurisprudence citée].
34 Afin de déterminer si les produits et services visés par une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret et peuvent être classés dans des catégories et des groupes d’une homogénéité suffisante, il convient de tenir compte du fait que l’objectif de cet exercice est de permettre et de faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus [17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 32].
35 En l’espèce, l’examinateur a appliqué l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE aux produits mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus dans les classes 7, 11 et 21 en bloc dans la notification de refus partiel provisoire. Dans la décision attaquée, l’examinateur a souscrit à certains arguments de la titulaire de l’enregistrement international concernant certains produits spécifiques et a renoncé à l’objection en ce qui concerne ces produits, mais a également formulé une telle renonciation pour de nombreux autres produits, sans explication supplémentaire (voir paragraphe 7 ci-dessus, mentionnant tous les produits acceptés).
36 L’examinateur a maintenu l’objection pour les produits mentionnés au paragraphe 6 ci-dessus, toujours en bloc, sans explication supplémentaire.
37 La chambre de recours considère que, même si l’examinatrice n’était pas tenue d’indiquer expressément que les produits en cause présentaient entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie homogène, elle aurait dû indiquer les raisons pour lesquelles elle estimait que tous les produits contestés tombaient sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE [voir 17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, §35-36].
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38 En effet, l’examinatrices’est contentée de faire référence aux «produits contestés» ou aux «produits en cause», sans lier les produits spécifiques à son appréciation, affirmant que ces produits «permettront aux consommateurs de préparer des repas et des boissons dans un délai (sic) très peu de temps, immédiatement».
39 En outre, refuser au moins certains des produits contestés mentionnés au paragraphe 6 ci-dessus semble contredire le fait que l’examinateur a accepté, par exemple, les «ustensiles de cuisine» et les «casseroles». La chambre de recours n’est pas en mesure de comprendre pourquoi ces produits ont été acceptés, mais pas, par exemple, les «poêles de cuisine» contestés et d’autres poêles et casseroles compris dans la classe 21.
40 En outre, la chambre de recours observe que les «machines-outils, outils électriques; Moteurs, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; Accouplements et organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres; Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; Couveuses pour les œufs; Distributeurs automatiques» relevant de la classe 7 n’ont pas été mentionnés parmi les produits visés par l’objection dans le refus provisoire (voir point 3 ci-dessus) et n’ont été ajoutés qu’aux produits pour lesquels l’objection a été maintenue dans la décision attaquée. Cela constitue une violation de l’article 193, paragraphe 2 et (4), du RMUE et de l’article 33, paragraphe 1, point d), du REMUE, étant donné que ces produits n’ont pas été indiqués dans le refus provisoire et que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations à cet égard. Il est également clair que le raisonnement de l’examinateur selon lequel les produits contestés «permettront aux consommateurs de préparer des repas et des boissons dans un délai (sic) très faible, immédiatement» ne saurait s’appliquer à ces produits.
41 La chambre de recours relève également que les «autocuiseurs lactés» compris dans la classe 11, pour lesquels l’objection a été levée dans la décision attaquée, apparaissent toujours, en fait deux fois, dans la liste des produits compris dans la classe 11 pour lesquels l’objection a été maintenue. Étant donné que l’objection a été levée pour ces produits, les «miroirs» ne devraient plus apparaître dans la liste des produits contestés.
42 En outre, la chambre de recours observe que les «poêles à frire» compris dans la classe 21, qui ont fait l’objet d’un refus provisoire (voir paragraphe 3 ci-dessus), ne peuvent être trouvés dans la liste des produits de la décision attaquée. Il n’est donc pas clair si l’objection a été levée ou maintenue en ce qui concerne les «poêles à frire».
Sur la qualification de l’enregistrement international
43 Enfin, par souci d’exhaustivité, la chambre de recours relève que l’examinateur a introduit, dans la décision attaquée, un raisonnement concernant la représentation graphique de l’enregistrement international en cause.
44 En particulier, l’examinateur a fait valoir que les éléments figuratifs de l’enregistrement international sont faibles.
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45 Toutefois, contrairement à ce qu’affirme l’examinateur, la chambre de recours souligne que l’enregistrement international en cause est une marque verbale qui ne contient aucune caractéristique graphique.
Conclusion
46 Comptetenu de tout ce qui précède, la chambre de recours considère que la motivation de la décision attaquée est incohérente, incohérente et insuffisante, et qu’elle n’a pas clairement exposé le raisonnement sur lequel repose la mesure adoptée par l’examinateur desorte que la partie intéressée pouvait légitimement comprendre les motifs du refus et qu’elle pouvait dûment exercer ses fonctions de surveillance. Cela constitue une violation de l’obligation de motivation conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.
47 En outre, l’examinateur a violé le droit de la titulaire de l’enregistrement international d’être entendue en ce qui concerne certains des produits contestés.
48 Ils’ensuit que la décision attaquée doit être annulée. L’affaire est renvoyée en première instance conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, afin que la demande soit à nouveau examinée au regard de l’existence de motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, lu conjointement avec l’article 42 du RMUE.
49 Étant donné qu’une violation des formes substantielles a été commise en l’espèce, il est jugé équitable d’ordonner le remboursement de la taxe de recours.
17
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée, à savoir dans la mesure où la protection dans l’Union européenne a été refusée pour les produits contestés;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours;
Signature Signature Signature
G. Humphreys N. Korjus A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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