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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2026, n° W01873508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01873508 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 15/04/2026
Mechanloo, LLC 8164 West 3rd Street Los Angeles CA 90048 États-Unis
Votre référence: A0161516 99033468 0000000 Numéro d’enregistrement international: 1873508 Marque: LE PETIT BOURBON Nom du titulaire: Mechanloo, LLC 8164 West 3rd Street Los Angeles CA 90048 États-Unis
I. Exposé des faits
Le 23/10/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et j), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:
Classe 33 Boissons alcoolisées à l’exception des bières.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, le titulaire a été invité à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations et n’a pas désigné de représentant valable dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et j), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1873508 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Alberto COUTO NOVO
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS W110
Notification de refus provisoire total d’office de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, le 23/10/2025
DÉBUT DU DÉLAI: 23/10/2025 FIN DU DÉLAI: 23/12/2025 Numéro d’enregistrement international: 1873508 Marque: LE PETIT BOURBON Nom du titulaire: Mechanloo, LLC
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «LE PETIT BOURBON».
Base juridique du refus provisoire
Article 7, paragraphe 1, sous j), du RMUE
Le signe que vous avez demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du RMUE, car il contient l’indication géographique (IG) protégée «Bourbon / Bourbon whiskey / Bourbon whisky».
Cette désignation est protégée en vertu de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur la reconnaissance mutuelle de certaines boissons spiritueuses (JO L 157 du 24.06.1994).
L’enregistrement international désignant l’Union européenne couvre les produits suivants:
Classe 33 Boissons alcooliques, à l’exception des bières.
Ce libellé inclut des whiskies qui ne sont pas d’une origine indiquée par l’indication géographique figurant dans la marque pour laquelle la protection est demandée. Il s’ensuit que la marque doit être refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du RMUE.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Restriction
Ce motif de refus peut être surmonté en restreignant les produits susmentionnés de la classe 33 affectés par l’indication géographique comme suit :
whisky «Bourbon / Bourbon whiskey / Bourbon whisky» (IG) ; Boissons alcooliques, à l’exception des bières, à base de whisky «Bourbon / Bourbon whiskey / Bourbon whisky» (IG).
Toutefois, le signe étant également dépourvu de tout caractère distinctif, comme expliqué en détail ci-après, la restriction proposée des produits ne permettra, en principe, pas de surmonter l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC
Le signe que vous avez demandé est inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC, car il est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont :
Classe 33 Boissons alcooliques, à l’exception des bières.
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent.
En l’espèce, le consommateur francophone pertinent, composé du grand public ayant atteint l’âge de la majorité et des professionnels de la distribution de boissons alcooliques, percevrait que le signe est composé, d’une part, du terme «Bourbon», qui identifie une boisson spiritueuse protégée en tant qu’indication géographique (IG) ; et, d’autre part, des termes «Le Petit», qui en français sont utilisés, entre autres significations, pour désigner quelque chose (le bourbon, en l’occurrence) ou quelqu’un de manière affectueuse, en soulignant tout aspect qui pourrait autrement passer inaperçu.
La perception susmentionnée du public pertinent est étayée par la définition suivante du terme «Petit» :
PETIT «avec une valeur affective, peut indiquer l’importance d’un détail, de ce qui pourrait passer inaperçu» (information extraite du dictionnaire Larousse le 23/10/2025 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/petit/59948). Traduction de l’Office : avec une valeur sentimentale, peut indiquer l’importance d’un détail qui pourrait autrement passer inaperçu.
Le public pertinent percevrait simplement le signe «LE PETIT BOURBON» comme une formule purement promotionnelle destinée à présenter le bourbon sous un jour favorable afin d’attirer l’attention du public pertinent pour son achat. Cependant, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui ne sert qu’à promouvoir l’achat des produits demandés.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1
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b) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un praticien du droit ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-après.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international se voit accorder par la présente un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour satisfaire aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émet la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMCUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée uniquement à l’EUIPO.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un quelconque aspect de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en mentionnant votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander un rappel et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Alberto COUTO NOVO Examinateur
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