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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2026, n° R1914/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1914/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 19 janvier 2026
Dans l’affaire R 1914/2025-4
Activision Publishing, Inc.
2701 Olympic Boulevard, Building B, 90404 Santa Monica
États-Unis Demandeur en nullité / Partie requérante représenté par SPHERIENS, Piazza della Libertà 13 – Viale Don Minzoni 1, 50129 Firenze,
Italie
contre
Artstorm Cyprus Ltd
Archiepiskopou Makariou III, 181, 6th floor
CY-3030 Limassol Chypre Titulaire de la marque de l’UE/Partie défenderesse représenté par TAYLOR WESSING, Hanseatic Trade Center Am Sandtorkai 41, 20457
Hambourg, Allemagne
RECOURS concernant la procédure de nullité n° C 65 236 (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 813 356)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, EUTMR,
l’article 36 EUTMDR et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des
chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
19/01/2026, R 1914/2025-4, M odern Warfront / M ODERN WARFARE
2
Décision
Exposé des faits
1 Par demande déposée le 20 décembre 2022, Artstorm FZE, prédécesseur en droit de Artstorm Cyprus Ltd (« le titulaire de la MUE »), a demandé l’enregistrement de la marque verbale
Modern Warfront
(« la marque contestée ») en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Logiciels de jeux ; logiciels de jeux de réalité virtuelle ; logiciels de jeux informatiques ; logiciels de jeux vidéo ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ; logiciels de jeux informatiques enregistrés ; programmes de jeux vidéo ; publications électroniques ; logiciels de jeux pour consoles de jeux vidéo ; logiciels pour appareils de jeux vidéo grand public ; logiciels pour machines de jeux vidéo d’arcade ; logiciels de jeux pour téléphones mobiles ; logiciels de jeux pour tablettes ; logiciels de jeux pour consoles de jeux vidéo portables ; logiciels de jeux pour ordinateurs portables ; plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables ; fichiers numériques téléchargeables liés aux jeux informatiques et aux jeux vidéo authentifiés par des jetons non fongibles ou d’autres jetons numériques basés sur la technologie de la chaîne de blocs ; logiciels de jeux de réalité augmentée ; programmes logiciels informatiques pour ressources de jeu, jetons et monnaie virtuelle à utiliser dans les jeux vidéo et les mondes virtuels en ligne.
Classe 41 : Services de divertissement ; services de jeux fournis en ligne ; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux en ligne via des appareils mobiles ; fourniture d’un jeu informatique en ligne ; services de divertissement par jeux vidéo ; services de divertissement par jeux de réalité virtuelle ; services de divertissement par jeux de réalité augmentée ; fourniture d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques ; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs en ligne ; fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne ; fourniture de jeux vidéo en ligne ; fourniture d’informations dans le domaine du divertissement ; fourniture d’informations dans le domaine des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour les jeux ; organisation de compétitions de jeux informatiques et vidéo en ligne ; services d’éducation et de formation liés aux jeux informatiques et à d’autres divertissements en ligne ; organisation d’événements de divertissement ; organisation d’expositions à des fins de divertissement ; fourniture d’informations analytiques sur les compétitions de jeux.
2 La demande a été publiée le 6 février 2023 et la marque a été enregistrée le
16 mai 2023.
3 Le 25 mars 2024, Activision Publishing, Inc. (« la partie requérante en nullité ») a déposé une demande en nullité de la marque contestée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux prévus à
l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
19/01/2026, R 1914/2025-4, M odern Warfront / M ODERN WARFARE
3
5 La demande en nullité était fondée sur la MUE n° 8 785 347 pour la marque verbale
MODERN WARFARE
déposée le 28 décembre 2009, enregistrée le 23 juin 2010 et dûment renouvelée jusqu’au
28 décembre 2029 pour des produits des classes 9, 25 et 28.
6 Par décision du 18 août 2025 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande en nullité et a déclaré la marque contestée nulle pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Logiciels de jeux ; logiciels de jeux de réalité virtuelle ; logiciels de jeux informatiques ; logiciels de jeux vidéo ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ; logiciels de jeux informatiques enregistrés ; programmes de jeux vidéo ; publications électroniques ; logiciels de jeux pour consoles de jeux vidéo ; logiciels pour appareils de jeux vidéo grand public ; logiciels pour machines de jeux vidéo d’arcade ; logiciels de jeux pour téléphones mobiles ; logiciels de jeux pour tablettes ; logiciels de jeux pour consoles de jeux vidéo portables ; logiciels de jeux pour ordinateurs portables ; plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables ; fichiers numériques téléchargeables liés aux jeux informatiques et aux jeux vidéo authentifiés par des jetons non fongibles ou d’autres jetons numériques basés sur la technologie de la chaîne de blocs ; logiciels de jeux de réalité augmentée ; programmes logiciels informatiques pour ressources de jeu, jetons et monnaie virtuelle à utiliser dans les jeux vidéo et les mondes virtuels en ligne.
Classe 41 : Services de divertissement ; services de jeux fournis en ligne ; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux en ligne via des appareils mobiles ; fourniture d’un jeu informatique en ligne ; services de divertissement par jeux vidéo ; services de divertissement par jeux de réalité virtuelle ; services de divertissement par jeux de réalité augmentée ; fourniture d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques ; fourniture de jeux informatiques multijoueurs interactifs en ligne ; fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne ; fourniture de jeux vidéo en ligne ; fourniture d’informations dans le domaine du divertissement ; fourniture d’informations dans le domaine des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour les jeux ; organisation de compétitions de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne.
7 La marque contestée est restée enregistrée pour les services restants de la classe 41, à savoir :
Classe 41 : Services d’éducation et de formation liés aux jeux informatiques et à d’autres divertissements en ligne.
8 Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
9 Le 23 octobre 2025, le demandeur en nullité a formé un recours demandant que la décision attaquée soit partiellement annulée dans la mesure où la marque contestée est restée enregistrée pour les services contestés de la classe 41, tels que décrits au paragraphe 7.
10 Le 16 décembre 2025, le titulaire de la MUE a demandé la renonciation totale à la marque contestée.
19/01/2026, R 1914/2025-4, M odern Warfront / M ODERN WARFARE
4
11 Le 22 décembre 2025, à la suite de la renonciation à la marque contestée, le demandeur en nullité a retiré la demande en déclaration de nullité ainsi que le recours et a informé que les parties étaient parvenues à un accord extrajudiciaire, également sur les dépens.
12 Le 7 janvier 2026, le greffe des chambres de recours a confirmé la réception du retrait de la demande en déclaration de nullité et a informé les parties que la chambre rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
13 L’article 66 du RMCUE dispose qu’un recours devant la chambre a un effet suspensif.
Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMCUE, les décisions de la Chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de ce recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en annulation à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 À la suite de la renonciation totale à la marque contestée et du retrait ultérieur de la demande en déclaration de nullité, le recours et la procédure en annulation sont devenus sans objet. Par conséquent, la chambre déclare les deux procédures closes. La décision contestée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
Dépens
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMCUE, la chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des dépens.
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Ordonnance Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide: 1. Prend acte de la renonciation totale à la MUE contestée n° 18 813 356 et du retrait de la demande en nullité.
2. Déclare les procédures d’annulation et de recours closes.
3. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
N. Korjus
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
19/01/2026, R 1914/2025-4, M odern Warfront / M ODERN WARFARE
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