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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2024, n° 003199464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003199464 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 199 464
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, CV3 4LF Coventry, United Kingdom (opponent), represented by Reddie & Grose B.V., Schenkkade 50, 2595AR 'S-Gravenhage, Netherlands (professional representative)
un g a i ns t
Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd., East Block 2, Qinshui Street, pingluo Industrial Park, pingluo, Shizuishan, ningxia, China (applicant), represented by Intermark Patentes Y Marcas, S.L.P. (Also Trading As Lidermark Patentes Y Marcas), C/obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Spain (professional representative).
Le 23/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 199 464 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 858 071 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 858 071 LANDY TIRE (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 18 675 626, LANDI (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 675 626 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 12: Véhicules; véhicules à moteur; appareils de locomotion par terre, par air et/ou par eau; véhicules terrestres à moteur; véhicules terrestres; véhicules tout-terrain; véhicules tout- terrain (VTT); véhicules de sport tous terrains; véhicules utilitaires tout-terrain; poussettes; bougies tout-terrain; véhicules de loisirs; véhicules tout-terrain de loisirs; véhicules utilitaires; véhicules tous terrains sous forme de côtés côte à côte; tracteurs; véhicules à moteur sans conducteur; véhicules à moteur autonomes; véhicules robotisés; voitures de course; véhicules classiques reconditionnés; véhicules vendus en kit; véhicules commerciaux; véhicules à moteur non alimentés par combustion; véhicules électriques; véhicules hybrides; véhicules militaires; véhicules destinés aux services d’urgence, aux services de recherche et de secours; groupes motopropulseurs pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs de motocyclettes; moteurs de motocyclettes; moteurs pour cycles; moteurs pour cycles; moteurs pour voitures de cours e; motocyclettes; motos tout-terrain; véhicules équipés pour cuisiner et vendre des aliments; remorques; accoudoirs pour sièges de véhicules; sacs bagages spécialement conçus pour être montés sur la chaussure de véhicules; sacs, filets et plateaux spécialement conçus pour être montés sur des véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; housses pour appuie- tête de véhicules; housses de protection contre les miroirs et de toilette; housses pour sièges de voitures; housses pour volants de véhicules; volants pour véhicules; bâches ajustées pour véhicules; roues de véhicules; roues en alliage; jantes de roues; jantes de roues; roues de secours; jantes de roues; jantes de moyen-centre; jantes de roues; pignons de roues; pneus; pneus d’automobiles, pneus de bicyclette; chambres à air pour pneumatiques; matériels de réparation de crevettes pour pneus de bicyclette; Spoilers pour véhicules; couvertures pour véhicules; sièges pour véhicules; sièges de sécurité pour véhicules; ceintures de sécurité pour véhicules; harnais de sécurité pour véhicules; signaux de sécurité sonores réclamée pour véhicules; dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour les véhicules; coussins gonflables pour véhicules; grilles de radiateurs pour véhicules; panneaux de garnitures pour carrosseries de véhicules; portes de véhicules; vitres de véhicules; pare-brise pour véhicules; verre de vitres pour vitres de véhicules cosmétiques et pare-brise; vitres de toit pour véhicules; vitres de tabatière pour véhicules; pare-chocs de véhicules; consoles centrales de véhicules vendues en tant que pièces de véhicules et comportant des interfaces électroniques; tapis profilés pour véhicules; protections en papier jetables pour tapis et sièges de véhicules; protections jetables pour volants et roues de route, tous fabriqués en polyéthylène ou en pellicule ou matière plastique; bicyclettes; bicyclettes électriques; bicyclettes pour enfants; vélos d’équilibre; tricycles; pièces, parties constitutives et accessoires de bicyclettes; supports pour téléphones conçus pour bicyclettes; sacoches de bicyclettes; hot-board (hover boards); scooters; quadricycles; vélos de quads; monocycles motorisés; karts; chariots sous forme de véhicules terrestres motorisés; voiturettes de golf; poussettes pour cerfs-volants; poussettes et leurs parties et accessoires; sièges de véhicules pour bébés, bébés et enfants; stores solaires, galeries de toit, porte-bagages et filets, porte- vélos, porte-voiles, porte-skis et chaînes à neige, tous pour véhicules; aéronefs; véhicules spatiaux; drones; véhicules aériens sans pilote; véhicules aériens personnels; parachutes; aéroglisseurs; véhicules sous-marins; véhicules nautiques pour sports nautiques; véhicules télécommandés autres que jouets; pièces et parties constitutives de tous les produits précités; aucun n’étant des véhicules frigorifiques ou des remorques frigorifiques.
Les produits contestés sont les suivants:
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Classe 12: Pneumatiques; enveloppes pour pneumatiques; Pneus pour autobus; Pneus pour véhicules agricoles; Pneus pour camions; Pneus pour véhicules commerciaux; Pneus pour motocycles; pneumatiques pour automobiles; pneus pour roues de véhicules; Pneus pour aéronefs.
Les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des pneus de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature exacte, des préoccupations en matière de sécurité et du prix des produits.
c) Les signes
LANDI PNEUS DE LANDY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément TIRE a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
Les éléments LANDI et LANDY sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs.
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L’élément TIRE dans le signe contesté sera compris comme un synonyme du mot pneu, faisant référence aux roues de véhicules. Les produits étant des pneus de véhicules, l’élément est descriptif des produits et donc non distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres LAND et diffèrent au niveau de l’élément I/Y et de l’élément non distinctif TIRE.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Surle plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres LAND. La prononciation diffère par le son de l’élément TIRE. Le son des lettres I/Y à la fin des mots LANDI/LANDY se prononce de la même façon.
Il est peu probable que l’élément TIRE soit prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser &bra; 28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571,
§ 56 &ket;.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de TIRE dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du
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territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement &bra; arrêts du 29 septembre 1998, Canon-, 39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast- Jägermeister / OHMI — Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.)-, 81/03, 82/03-et-103/03, EU:T:2006:397, point 74 &ket;.
Les produits sont identiques. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à supérieur à la moyenne.
Il est également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée enmémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605,§ 54 &ket;.
Les signes coïncident par la séquence de lettres LAND au niveau de leur début. Les marques diffèrent par les dernières lettres I/Y de cet élément et par l’élément non distinctif TIRE du signe contesté. Ces différences mentionnées ne créent aucune distance réelle entre les marques et n’ont pas d’incidence significative sur la perception des signes. Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne &bra; 23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
Il est donc considéré que les similitudes entre les signes constatées ci-dessus, compte tenu également des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait du public en cause, sont suffisantes pour amener au moins une partie du public pertinent à croire que les produits en conflit qui sont identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 675 626 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. Même si les
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marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
Étant donné que le droit antérieur pertinent entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Francesca CANGERI Erkki Münter Letizia TOMADA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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