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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 nov. 2024, n° R1389/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1389/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 15 novembre 2024
Dans l’affaire R 1389/2024-5
BOVIVE LTD
18 Souliou str., Strovolos
2018 Nicosie
Chypre Demanderesse/requérante représentée par Profitmark International S.L., Calle Comercio, Num 2 Esc. 1, Planta 1, Puerta
J, 28007 Madrid (Espagne)
contre
Stropus Ltd
7-9 Riga Fereou, Lizantia Court, bureau
310, Agioi Omologites 1087 Nicosie
Chypre Opposante/défenderesse représentée par Kondrat indirects Partners, Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 197 336 (demande de marque de l’Union européenne no 18 828 040)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et R. Ocquet (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 janvier 2023, BOVIVE LTD (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
WINSPIRIT
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels d’applications; Logiciels d’applications mobiles; Applications mobiles téléchargeables; Logiciels téléchargeables débattre de programmes informatiques; Logiciels de développement de logiciels; Programmes de développement de logiciels; Outils de développement de logiciels; Logiciels.
Classe 41: Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; organisation de compétitions sportives électroniques; organisation de loteries; organisation de compétitions sportives; exploitation de salles de jeux; services de sports électroniques; services de jeux d’argent et de hasard.
Classe 42: Développement de logiciels; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information.
2 La demande a été publiée le 17 mars 2023.
3 Le 12 juin 2023, Stropus Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international antérieur no 1 745 586 désignant l’Union européenne, du 28 novembre 2022, accordant une protection pour des produits et services relevant des classes 9, 38, 41 et 42.
6 Par décision du 30 mai 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Tous les produits contestés compris dans la classe 9 sont identiques aux produits enregistrés dans la classe 9 de la marque antérieure.
− Tous les services contestés compris dans les classes 41 et 42 sont également identiques aux services antérieurs enregistrés dans les classes respectives.
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− Ces produits et services s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature des produits et services.
− Les signes comparés sont dépourvus de signification pour les consommateurs pertinents au sein de l’Union européenne qui ne comprennent pas l’anglais. Par conséquent, la comparaison des signes repose sur leur perception par le consommateur hispanophone.
− Ni le terme contesté «WINSPIRIT» ni l’élément verbal de la marque antérieure «WINSPINITY» n’ont de signification pour le public hispanophone, étant donné qu’il ne s’agit pas de mots anglais de base.
− Une comparaison conceptuelle n’est donc pas possible.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent un degré de similitude moyen.
− Pour des raisons d’économie de procédure, l’affirmation de l’opposante selon laquelle son droit jouit d’un caractère distinctif accru par l’usage n’a pas été examinée. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
− Dans l’ensemble, il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur hispanophone au sein du public pertinent.
7 Le 9 juillet 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 septembre 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 13 septembre 2024, la demanderesse a demandé la possibilité de compléter le mémoire exposant les motifs du recours par une réplique, conformément à l’article 70, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. Le 26 septembre
2024, la cinquième chambre de recours a rejeté cette demande étant donné que les deux parties ont eu suffisamment l’occasion de présenter des arguments, des faits et des preuves. L’intérêt de l’opposante à obtenir une décision définitive le plus rapidement possible l’emporte sur l’intérêt de la demanderesse à déposer un nouveau mémoire.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La demande de marque contestée est renommée, a remporté des prix et a été désignée pour de nouveaux prix (annexe 1: les prix et les désignations de la demanderesse, annexe 2: informations relatives à la renommée des plateformes pour la demanderesse).
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− Si la décision attaquée n’était pas annulée, il s’agirait d’un cas de concurrence déloyale. Le droit antérieur tirerait alors profit de la renommée créée par la demande contestée, alors qu’il ne jouit d’aucune renommée propre.
− L’enregistrement de la marque antérieure quelques mois seulement avant la demande du signe contesté semble être une tentative d’exploiter la renommée et le goodwill associés au demandeur. Elle constitue une mauvaise foi.
− Les deux termes contiennent des mots anglais. L’anglais est la langue maîtresse des consommateurs des deux parties, de leurs sites web et de leur publicité.
− Les deux signes couvrent un territoire dans lequel l’anglais est la langue principale de l’universalité. Par conséquent, il convient de prendre en considération la perception du public anglophone.
− Lorsque des produits et services sont commercialisés en ligne, la similitude phonétique est moins importante que l’impact visuel et conceptuel des signes. En outre, les services de casino en ligne, le secteur des ordinateurs/logiciels et le public lié à ces industries utilisent couramment l’anglais.
− Les signes sont différents sur le plan sémantique. «WINSPIRIT» est une composition de «WIN» et de «SPIRIT». Pris dans leur ensemble, le signe est compris comme signifiant «la partie d’une personne qui inclut son esprit, ses sentiments et son personnage et qui veut être la partie la plus couronnée de succès d’un concours». La marque antérieure est la composition de «WIN» et de «SPINITY», qui dérivent de «spin». La signification de la marque antérieure est donc la suivante: «être le meilleur succès d’un concours de spinning, de tournée et de rond rapide, quelque chose».
− «WINSPIRIT» suggère une attitude, un sentiment ou un minage victorieux ou couronné de succès, en mettant l’accent sur l’esprit ou le morale associé au gain en général, tandis que «WINSPINITY» implique un état de gagner ou de réussite dans une situation particulière de spinning ou de tourner quelque chose.
− En outre, «WIN», «SPIRIT» et «SPIN», plus le suffixe «ity», sont largement utilisés au niveau international et sont des mots anglais de base. Il est fait référence à l’indice de compétences en anglais EF (disponible àl’adresse https://www.ef.com/wwen/epi/), qui montre que la population de 19 des 27 pays de l’UE possède une très bonne maîtrise de l’anglais et que, dans les huit autres pays, il existe une compétence modérée en anglais.
− Sur le plan visuel, les signes ne sont similaires qu’à un très faible degré tout au plus. La marque antérieure présente un «séparateur» visuel ou une image sous la forme d’un dispositif ressemblant à un bobine de casino ou un signe de spinning. Au contraire, la demande contestée est une marque verbale.
− L’élément commun «WIN» est faible pour décrire les produits en cause. Dès lors, la coïncidence au niveau de cet élément est dénuée de pertinence. Dans l’ensemble, les signes sont différents sur le plan visuel.
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− La demanderesse a enregistré un domaine internet identique à la demande contestée. Cet enregistrement constitue une preuve de l’usage antérieur aux fins de l’enregistrement d’une marque (annexe 5: informations WHOIS des sites web de la demanderesse). Elle a été enregistrée pour la première fois en 2013. La demanderesse utilise également d’autres domaines internet contenant le signe contesté. Le fait d’avoir enregistré des domaines qui correspondent au signe demandé renforce la thèse de la demanderesse.
− Les services suivants compris dans la classe 41 ne sont pas identiques à la spécification de la marque antérieure: servicesde jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; organisation de compétitions sportives électroniques; organisation de loteries; organisation de compétitions sportives; exploitation de salles de jeux; services de sports électroniques; services de jeux d’argent et de hasard.
− Le demandeur fonctionne principalement en tant que casino en ligne. Il s’adresse au consommateur final. Elle ne développe pas de jeux en ligne et n’organise pas de compétitions pour d’autres entreprises en tant que développeurs. En revanche, l’activité principale de l’opposante est le développement de jeux et de programmes informatiques pour des tiers, opérant dans le segment interentreprises.
− La demanderesse est titulaire d’une licence valable pour exploiter un casino, est réglementée et autorisée à fournir des jeux d’argent, des loteries et des services de concours e-sports (annexe 3: contratde licence pour l’exploitation du casino par le demandeur). L’opposante n’est pas titulaire d’une telle licence (annexe 4: impression du site web de l’opposante).
− L’activité principale de la demanderesse relève de la classe 41. Son activité principale consiste à fournir des services de casino. Ce n’est pas le cas en ce qui concerne l’activité de l’opposante.
− En outre, les produits et services en cause ne sont pas en concurrence, étant donné qu’ils ciblent des consommateurs différents. Les canaux de distribution diffèrent également. La demanderesse utilise ses sites web pour distribuer ses services directement au grand public. L’opposante n’utilise son site internet qu’à des fins publicitaires mais ne distribue pas directement ses services sur son site internet.
− Enfin, il peut exister un intérêt public à ne pas monopoliser certains signes, en particulier pour protéger les concurrents ou les consommateurs en ce qui concerne les signes dépourvus de caractère distinctif.
− Les annexes 1 à 5, comme indiqué ci-dessus, ont été jointes au mémoire exposant les motifs du recours.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− Les éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours afin de démontrer la prétendue renommée de la marque contestée sont irrecevables, car ils n’ont pas été présentés au cours de la procédure d’opposition. En outre, les nouveaux éléments de preuve n’ont pas été produits en réponse à des
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faits ou preuves précédemment produits. Elle ne répond pas non plus directement aux points soulevés dans la décision attaquée.
− La demanderesse ne peut revendiquer les avantages de la renommée d’une marque avant que celle-ci soit officiellement reconnue et enregistrée en tant que marque.
− En outre, une grande partie des éléments de preuve produits soit ne sont pas datés, soit datent d’une période postérieure à l’introduction de l’opposition.
− En ce qui concerne l’appréciation de la similitude des signes et des produits et services, l’opposante souscrit, en principe, à la décision attaquée.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Il n’est toutefois pas fondé.
Preuves produites tardivement
15 La demanderesse a produit de nouveaux documents pour la première fois au cours de la procédure de recours (annexes 1 à 5). Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que la partie concernée n’a pas produites en temps utile.
16 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
17 En appliquant les critères susmentionnés pour exercer le pouvoir d’appréciation au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours a décidé de ne pas accepter les documents présentés par la demanderesse. Au cours de la procédure d’opposition, la demanderesse n’avait produit aucune preuve. En outre, l’argument tiré de la renommée ou de toute marque antérieure ou droit de propriété intellectuelle à prendre en compte au profit de la demanderesse n’avait pas été soulevé devant la division d’opposition.
18 Par conséquent, en ce qui concerne la deuxième des deux conditions cumulatives énoncées à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, étant donné que la demanderesse n’a
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7 produit aucun élément de preuve devant la division d’opposition, les annexes 1 à 5 ne peuvent être considérées comme de simples documents complétant des documents déjà versés au dossier. En outre, la demanderesse n’a pas expliqué pourquoi elle n’avait pas été en mesure de présenter ces annexes devant la division d’opposition &bra; 04/10/2023, T-510/22, Tante Mitzi Caffè CAFFÈ — strudel — Baretto (fig.), EU:T:2023:605, § 44
&ket;.
19 Enfin, à première vue, le raisonnement à l’appui duquel les éléments de preuve produits tardivement ont été produits, à savoir que la demande contestée est, en fait, renommée, n’est probablement pas pertinent pour l’issue de l’affaire. Compte tenu du principe de sécurité juridique et de priorité, selon lequel une marque antérieure enregistrée prime sur les marques postérieures (considérant 12 du RMUE), tout usage fait d’une demande contestée avant son enregistrement est, en principe, dénué de pertinence dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’encontre de cette demande. La seule possibilité d’invoquer un tel usage de la demande serait de contester la marque antérieure dans le cadre d’une procédure de nullité conformément à l’article 60 du RMUE, en affirmant que l’usage de la demande contestée avait déjà donné lieu à l’existence d’un droit de propriété intellectuelle approprié, qui est même antérieur.
20 Les annexes 1 à 5 sont donc rejetées comme tardives.
Risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
22 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (09/07/2003, 162/01-,
Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30, 33).
23 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée).
Public pertinent et niveau d’attention
24 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du
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consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
25 Les produits comparés compris dans la classe 9 sont, en principe, des logiciels. Ces produits s’adressent au grand public ainsi qu’à un public de professionnels. Le niveau d’attention à l’égard de ces produits est normalement moyen.
26 Les services comparés compris dans la classe 41 sont, en substance, des services de divertissement, plus particulièrement des jeux en ligne, des jeux d’argent et de hasard et des sports, ainsi que l’ organisation de loteries. Ces services s’adressent au grand public, à savoir les visiteurs des salles de jeux, des casinos ou d’autres lieux de divertissement, ainsi qu’un public professionnel, à savoir les exploitants de ces lieux de divertissement, qui font preuve d’un niveau d’attention plus élevé (02/12/2015, T-529/14, Multi Win, EU:T:2015:919, § 24; 09/04/2019, T-277/18, pick indirects WIN MULTISLOT (fig.),
EU:T:2019:230, § 20).
27 Les services comparés compris dans la classe 42 sont le développement de logiciels et d’autres services-liés aux technologies de l’information, tels que les services de conseil, d’information et de sécurité informatiques. En général, ils s’adressent à un public professionnel qui demande ce type de services. Le niveau d’attention est généralement supérieur à la moyenne.
Comparaison des marques
28 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants
(06/10/2005,-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
29 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009,-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31;
13/09/2010, 149/08-, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 52).
30 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41).
31 Les signes à comparer sont les suivants:
WINSPIRIT
Marque antérieure Signe contesté
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32 La marque antérieure est un enregistrement international désignant l’Union européenne. Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion entre les marques se compose, en principe, de consommateurs de tous les États membres. Toutefois, en raison du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne conformément à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, si un motif relatif de refus de la demande, tel que le risque de confusion avec un droit antérieur conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, ne s’applique que dans un seul État membre, la demande en tant que telle sera refusée-(13/07/2005, 40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 85; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32; 03/06/2015, 544/12-, PENSA
PHARMA, EU:T:2015:355, § 42).
33 Suivant l’approche adoptée par la division d’opposition, c’est la perception des signes par une partie du public pertinent qui ne comprend pas l’anglais, comme le public-hispanophone, qui est prise en considération.
34 La marque antérieure est une marque figurative. Il se compose principalement de la séquence de 10 lettres «WINSPINITY», écrite en caractères gras et noirs dans une police de caractères régulière, à l’exception de la quatrième lettre «S». Cette lettre particulière semble faire partie d’une machine à sous. Le «S» écrit en caractères gras blancs n’est pas entièrement aligné sur les lettres restantes mais semble juste placé entre les lettres encadrant le «S», à savoir «N» et «P». La partie supérieure d’un autre «S» est visible sous le «S», converti en place.
35 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, 312/03,-Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37; 18/02/2016, 364/14-, B! O/BO, EU:T:2016:84, § 24). Bien que la stylisation de la marque antérieure ne puisse être ignorée, elle n’est pas de nature à détourner la perception du consommateur de l’élément verbal contenu dans la marque.
36 Le signe contesté est une marque verbale composée de la séquence de neuf lettres
«WINSPIRIT». En tant que marque verbale, le terme en tant que tel est protégé. Par conséquent, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules, ou d’une police de caractères spécifique, n’est, en principe, pas prise en compte lors de la détermination de l’étendue de la protection d’une marque verbale &bra;-20/04/2005, 211/03, NABER/faber (fig.), EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
37 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «WINSPI-IT-». Ils diffèrent uniquement par leur septième lettre respective, à savoir «N» dans la marque antérieure contre «R» dans la demande contestée, et par la dixième lettre «Y», unique de la marque antérieure, étant donné que le signe contesté ne comporte que neuf lettres. Les signes sont donc identiques par leur début et la plupart de leur partie centrale, et ne diffèrent que légèrement dans leurs terminaisons, étant donné que la marque antérieure contient une lettre supplémentaire.
38 La différence de longueur d’une seule lettre entre les signes revêt une importance secondaire, étant donné qu’il n’apparaît que si le consommateur commence à compter les lettres individuelles. Les deux signes sont conçus comme des marques composées d’un seul mot. L’élément verbal de la marque antérieure est entièrement et
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immédiatement lisible comme «WINSPINITY». La configuration figurative de la lettre «S», bien que non négligeable, ne détournait pas l’élément verbal et ne modifie pas son effet sur le consommateur.
39 Dans l’ensemble, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la-moyenne sur le plan visuel.
40 Sur le plan phonétique, la marque antérieure est prononcée/WIN/SPI/TI/par le consommateur-hispanophone, tandis que la demande contestée se prononce/WIN/SPI/RIT/. Les signes coïncident donc à nouveau par leur début et leur deuxième syllabe. Ils sont de longueur similaire. Le fait que les deux signes contiennent également la voyelle «I» dans leurs terminaisons constitue également une petite coïncidence au niveau de leurs terminaisons. Les consonnes finales des mots ne sont généralement pas prononcées de manière distincte, mais plutôt inclinées, de sorte que les terminaisons légèrement différentes ne sauraient l’emporter sur les débuts identiques.
41 Dans l’ensemble, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
42 Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes, pris dans son ensemble, n’a de signification pour le consommateur hispanophone. Dès lors, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
43 Alors que «spinity» n’existe en tant que terme connu dans aucune des langues pertinentes de l’Union européenne, «win» et «spirit» sont des mots anglais adaptés. Toutefois, unerègle, la connaissance d’une langue étrangère ne peut être présumée
(25/06/2008,-36/07, Zipcar, EU:T:2008:223, § 45; 24/05/2011, T-144/10, SPS space of sound, EU:T:2011:243, § 63; 26/09/2012, 265/09-, Le Lancier, EU:T:2012:472, § 65;
16/12/2015, T-128/15, RED RIDING HOOD/ROTKÄPPCHEN, EU:T:2015:977, § 28; 26/01/2016, T-202/14, LR nova pure. /NOVA, EU:T:2016:28, § 47; 16/02/2017, -71/15,
Land Glider/LAND ROVER (fig.) et al., EU:T:2017:82, § 58).
44 La demanderesse a affirmé que l’anglais était la langue principale de l’Union européenne et a présenté un lien avec l’indice «EF English Proficiency Index». EF est une académie de langue privée. La valeur informative de cet indice de compétence (si elle est retrouvée en accédant au lien, ce que l’Office n’est pas obligé de faire — 07/02/2006, T-317/05, Guitar, EU:T:2007:39, § 41-43) est donc plutôt faible. En particulier, le demandeur n’a pas expliqué exactement comment cet indice a été établi, par exemple combien de participants ont été interrogés, quel a été le niveau anglais évalué, etc., et si l’un des résultats présentés dans l’index a été vérifié et certifié par des organismes externes objectifs. En outre, même à partir de cet indice (s’il est consulté), il s’ensuit que l’Espagne n’occupe que la25e position des pays européens en ce qui concerne la maîtrise de l’anglais. La requérante n’a donc pas établi que «win» ou «spirit» serait immédiatement et directement compris par le public-hispanophone pertinent.
Comparaison des produits et services
45 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de
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distribution des produits et services concernés &bra; 11/07/2007,-443/05, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños (fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, § 37 &ket;, l’origine habituelle et le public pertinent des produits et services.
46 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits et services pertinents comme ayant une origine commerciale commune &bra;
04/11/2003,-85/02, CASTILLO/El Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 38 &ket;.
47 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Demande contestée
Classe 9: Fichiers de médiasenregistrés et Classe 9: Logiciels d’applications; Logiciels téléchargeables, logiciels; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; fichiers multimédias enregistrés et d’applications mobiles; téléchargeables, à savoir fichiers vidéo, fichiers audio, Applications mobiles fichiers d’images et fichiers texte dans le domaine des téléchargeables; Logiciels jeux d’argent, de paris, de paris, de loteries, de casinos, téléchargeables débattre de de jeux éducatifs, de jeux, dont le résultat dépend de la programmes informatiques; maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de Logiciels de développement hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de de logiciels; Programmes concours, de jeux, de manifestations; publications de développement de électroniques téléchargeables; porte-monnaie logiciels; Outils de électronique téléchargeables; émoticônes développement de logiciels; téléchargeables pour téléphones portables; interfaces Logiciels. pour ordinateurs; cartes mémoire pour machines de Classe 41: Services de jeu jeux vidéo; cartes à mémoire ou à microprocesseur; proposés en ligne à partir matériel informatique; matériel informatique dans le d’un réseau informatique; domaine des jeux d’argent, de paris, de paris, de organisation de loteries, de casinos, de jeux éducatifs, de jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de l’aptitude du joueur compétitions sportives et d’autres jeux de hasard, y compris pour électroniques; organisation
l’organisation de tournois, de concours, de jeux, de de loteries; organisation de compétitions sportives; manifestations; logiciels de jeux téléchargeables; exploitation de salles de logiciels de jeux enregistrés; leviers de commande pour jeux; services de sports ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; claviers d’ordinateur; programmes d’ordinateurs électroniques; services de jeux d’argent et de hasard. téléchargeables; programmes informatiques téléchargeables dans le domaine des jeux d’argent, de Classe 42: Développement paris, de paris, de loteries, de casinos, de jeux éducatifs, de logiciels; Services de de jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de la conseil, de conseil et compétence du joueur et d’autres jeux de hasard, y d’information en matière compris pour l’organisation de tournois, de concours, d’informatique; Sécurité, de jeux, de manifestations; programmes informatiques protection et restauration enregistrés; programmes informatiques enregistrés des technologies de dans le domaine des jeux d’argent, de paris, de paris, l’information. de loteries, de casinos, de jeux éducatifs, de jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, de
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manifestations; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes d’exploitation informatiques enregistrés dans le domaine des jeux d’argent, de paris, de paris, de loteries, de casinos, de jeux éducatifs, de jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, de manifestations; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables dans le domaine des jeux d’argent, de paris, de paris, de loteries, de casinos, de jeux éducatifs, de jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, d’événements; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables dans le domaine des jeux d’argent, de paris, de paris, de loteries, de casinos, de jeux éducatifs, de jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de l’aptitude du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, d’expositions de jeux, d’événements; souris (périphériques d’ordinateurs); processeurs (unités centrales de traitement); tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; logiciels enregistrés; logiciels enregistrés dans le domaine des jeux d’argent et de hasard, des paris, des paris, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, de manifestations; logiciels téléchargeables pour jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo interactifs téléchargeables; programmes informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux électroniques et des plates-formes logicielles téléchargées par l’internet, par courrier électronique ou par l’intermédiaire de dispositifs portables, mobiles, portables ou tablettes, destinés à accéder à des réseaux sociaux; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux d’argent, des paris, des wagering, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de l’aptitude du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, d’événements; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux d’argent, des paris, des wagering, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux, dont le résultat dépend de la
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maîtrise, de l’aptitude du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, de manifestations, distribués par l’internet, par courrier électronique ou par des dispositifs portables, mobiles, portables et tablettes; applications enregistrées ou téléchargeables pour jeux électroniques; logiciels téléchargeables et enregistrés pour un moteur de jeux pour le développement et l’utilisation de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques téléchargeables et enregistrés pour la production et l’affichage de résultats de paris par machine à sous; logiciels téléchargeables ou enregistrés pour jeux de casino, machines à sous et jeux électroniques en ligne; logiciels de jeux téléchargeables pour dispositifs électroniques; logiciels téléchargeables pour jeux de paris sportifs; logiciels d’interface graphique d’utilisateurs téléchargeables; logiciels interactifs; systèmes informatiques interactifs; logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs; logiciels téléchargeables utilisés pour la fourniture de services de divertissement,
à savoir, dans le domaine des jeux d’argent, des paris, des paris, des paris, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard; systèmes de divertissement consistant en du matériel informatique et des logiciels de jeux téléchargeables; logiciels et ordinateurs avec fonctions multimédias et interactives; appareils et dispositifs pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des données et des images; logiciels téléchargeables et plateforme logicielle téléchargeable, comprenant des applications informatiques uniques ou multiples contenant des éléments fonctionnels et graphiques pour la création, l’exploitation, la gestion, le suivi et la supervision de jeux en ligne, de portails de paris et de jeux d’argent, de concours et tournois, ainsi que pour la gestion de la relation client et des comptes clients; logiciels de jeux téléchargeables et logiciels de jeux d’argent et de hasard utilisés pour des machines à sous; programmes de jeux informatiques téléchargeables et programmes informatiques pour jeux d’argent, paris, paris, loteries, casinos, jeux de cartes, jeux éducatifs, jeux pour lesquels le résultat dépend de la maîtrise, de l’aptitude du joueur et d’autres jeux de hasard, pour des appareils mobiles et téléphones portables électroniques; applications logicielles informatiques et applications logicielles téléchargeables pour jeux d’argent et de hasard; logiciels téléchargeables, en particulier pour jeux
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d’argent, paris, wagering, loteries, casinos, jeux éducatifs, jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard, pour jouer via des réseaux de télécommunications et l’internet, avec ou sans prix; simulateurs électroniques de mouvement de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; casques de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle téléchargeables pour la simulation lors de jeux vidéo; logiciels de réalité virtuelle et amplifiée téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; logiciels de réalité virtuelle téléchargeables pour les télécommunications; logiciels téléchargeables de jeux de réalité virtuelle; matériel de jeux de réalité virtuelle pour ordinateurs; générateurs de numéros électroniques; générateurs de numéros électroniques dans le domaine des jeux d’argent, des paris, des paris, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, de manifestations; logiciels d’exploitation téléchargeables pour ordinateurs; programmes de jeux informatiques enregistrés contenant des éléments sportifs; Lunettes
3D; bracelets connectés (instruments de mesure); éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; cartes magnétiques codées; cartes d’identité codées protégées; cartes d’identité comportant des éléments de protection codés; cartes magnétiques d’identification codées avec hologrammes; appareils et instruments photographiques et cinématographiques destinés aux jeux d’argent, aux paris, aux paris, aux loteries, aux casinos, aux jeux éducatifs, aux jeux, où le résultat dépend de la maîtrise, de l’aptitude du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, d’événements; programmes de jeux informatiques téléchargeables pour dispositifs de poche.
Classe 38: Services de télécommunications; services de télécommunications permettant d’accéder à des jeux, à des jeux d’argent et à des contenus; fourniture d’accès à des bases de données; mise à disposition d’informations dans le domaine des télécommunications; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; mise à
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disposition de salons de discussion sur l’internet dans le domaine des jeux d’argent, des paris, des paris, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, de manifestations; mise à disposition de forums en ligne; mise à disposition de forums en ligne dans le domaine des jeux d’argent, des paris, des paris, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, de manifestations; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; communications par réseaux de fibres optiques/communications par réseaux de fibres optiques; communications par terminaux d’ordinateurs; services de vidéo à la demande; transmission de courriers électroniques; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur dans le domaine des jeux d’argent, des paris, des paris, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux, où le résultat dépend de la maîtrise, de l’aptitude du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, d’événements; transmission de podcasts; transmission de fichiers numériques; transmission de fichiers numériques dans le domaine des jeux d’argent, de paris, de paris, de loteries, de casinos, de jeux éducatifs, de jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, de manifestations; transmission de messages; envoi de messages dans le domaine des jeux d’argent, de paris, de paris, de loteries, de casinos, de jeux éducatifs, de jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux télévisés, d’événements; services de vidéoconférence; services d’affichage électronique (télécommunications); services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; services d’agences de presse; diffusion en flux de données; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; services de diffusion sans fil; fourniture d’accès à des bases de données contenant du contenu d’informations de sites web et de portails en tant que services de communication; diffusion audio, vidéo et multimédia par le biais d’Internet et d’autres réseaux de
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communication; services de diffusion; services de communication par réseaux informatiques; services de communication par le biais de réseaux informatiques en matière de jeux d’argent, de paris, de paris, de loteries, de casinos, de jeux éducatifs, de jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, de manifestations; transmission de données par voie électronique; services de transmission de données; transmission électronique de données, y compris données audiovisuelles, via un réseau informatique mondial ou Internet; services de communications électroniques; transmission de données par voie électronique; transmission de données par communication électronique dans le domaine des jeux d’argent, des paris, des paris, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux, où le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, de manifestations; services d’échange électronique de données; services de messagerie électronique; services de messagerie électronique dans le domaine des jeux d’argent, de paris, de paris, de loteries, de casinos, de jeux éducatifs, de jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, de manifestations; services de messagerie électronique par ordinateur; services de messagerie électronique par le biais d’ordinateurs dans le domaine des jeux d’argent, de paris, de paris, de loteries, de casinos, de jeux éducatifs, de jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, d’événements; location de temps d’accès à une base de données informatique; services de diffusion en flux de matériel vidéo et audio sur l’internet; transmission et diffusion électroniques de données, y compris d’informations, par le biais de réseaux informatiques et d’Internet; transmission et diffusion électroniques de données, y compris d’informations, par le biais de réseaux informatiques et d’Internet dans le domaine des jeux d’argent, de paris, de paris, de loteries, de casinos, de jeux éducatifs, de jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, d’expositions de jeux, d’événements; transmission électronique de fichiers de données, audio, vidéo et multimédias, y compris transmission de
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fichiers téléchargeables et de fichiers transmis sur un réseau informatique mondial; transmission d’informations en temps réel; transmission (acheminement) de sons, d’images et de signaux numériques.
Classe 41: Services de divertissement; doublage; interprétation linguistique; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; services d’ingénieurs du son pour événements; services d’ingénierie du son pour des événements dans le domaine des jeux d’argent, des paris, des paris, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, de manifestations; organisation de spectacles (services d’imprésarios) à des fins de divertissement; organisation de spectacles (services d’imprésarios) dans le domaine des jeux d’argent, des paris, des paris, des paris, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux dont le résultat dépend de la maîtrise, de l’aptitude du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, d’événements; planification de réceptions (divertissements); services de montage vidéo pour événements; services de montage vidéo pour événements dans le domaine des jeux d’argent, de paris, de paris, de loteries, de casinos, de jeux éducatifs, de jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de l’aptitude du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, d’événements; services de techniciens d’éclairage pour événements; production de spectacles; production de films autres que films publicitaires; production de films autres que films publicitaires dans le domaine des jeux d’argent, des paris, des paris, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux, où le résultat dépend de la maîtrise, de l’aptitude du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, de manifestations; écriture de scénarios, autres qu’à des fins publicitaires; rédaction de scénarios, autres qu’à des fins publicitaires dans le domaine des jeux d’argent, de paris, de paris, de loteries, de casinos, de jeux éducatifs, de jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de l’aptitude du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, d’expositions de jeux, de manifestations; rédaction de textes; rédaction de textes dans le domaine
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des jeux d’argent, de paris, de paris, de loteries, de casinos, de jeux éducatifs, de jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, d’événements; représentation de spectacles; location d’équipements audio; location d’équipements audio dans le domaine des jeux d’argent, de paris, de paris, de loteries, de casinos, de jeux éducatifs, de jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, d’événements; location de décors de spectacles; location de décors de spectacles dans le domaine des jeux d’argent, de paris, de paris, de loteries, de casinos, de jeux éducatifs, de jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, de manifestations; location d’enregistrements sonores; location d’enregistrements sonores dans le domaine des jeux d’argent, de paris, de paris, de loteries, de casinos, de jeux éducatifs, de jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, de manifestations; publication de textes autres que textes publicitaires; microédition; mise à disposition de commentaires d’utilisateurs à des fins de divertissement; mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; formation pratique (démonstration); services de formation par le biais de simulateurs; location de matériel de jeux; location de simulateurs d’entraînement; services de casinos (jeux); services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; exploitation de salles de jeux; services de jeux d’argent; fourniture d’informations dans le domaine des jeux d’argent et de hasard; organisation de concours dans le domaine des jeux d’argent, de paris, de paris, de loteries, de casinos, de jeux de cartes, de jeux éducatifs, de jeux dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard, en fournissant le contenu y afférent en direct ou par télévision, ou en ligne via des bases de données informatiques, ou via l’internet, ou via des dispositifs portables, mobiles, portables ou de tablettes; organisation de loteries, y compris en direct ou par télévision, ou en ligne via des bases de données
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informatiques, ou via l’internet, ou via des dispositifs portables, mobiles, portables ou tablettes; organisation de compétitions sportives, y compris en direct ou à la télévision, ou en ligne via des bases de données informatiques, ou sur l’internet, ou via des dispositifs portables, mobiles, portables ou tablettes; mise en pages, autre qu’à buts publicitaires; services de jeux d’argent et de hasard en ligne fournis par le biais d’un réseau informatique; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture de services de jeux en ligne et hors ligne pour l’acceptation de paris; fourniture de services de jeux en ligne et hors ligne, dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur; fourniture de services de jeux en ligne et hors ligne pour le contrôle de jeux récréatifs, dans le domaine des jeux d’argent, des paris, des paris, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour des tournois, des concours, des jeux, des événements; organisation, conduite et présentation, autres qu’à buts commerciaux ou publicitaires, de tournois, de concours, de spectacles de jeux et d’autres manifestations de divertissement en direct ou à la télévision, ou en ligne via des bases de données informatiques, ou via l’internet, ou via des dispositifs portables, mobiles, portables ou tablettes; organisation et réalisation de présentations des services précités, autres qu’à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement; fourniture d’informations dans le domaine des jeux d’argent, de paris, de paris, de loteries, de casinos, de jeux éducatifs, de jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de l’aptitude du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux télévisés, d’événements; organisation de jeux, divertissements de jeux, à savoir spectacles, tournois, compétitions et réalisation de leurs présentations, autres qu’à des fins commerciales ou publicitaires; fourniture des services précités en ligne par le biais de bases de données informatiques, ou sur l’internet, ou par le biais de dispositifs portables, mobiles, portables ou de tablettes; fourniture de services de jeux en ligne pour jeux électroniques fournis par le biais d’Internet.
Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; analyse de systèmes informatiques; analyse du système informatique dans le domaine des jeux d’argent, des paris, des paris, des loteries, des
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casinos, des jeux éducatifs, des jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de l’aptitude du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, de manifestations et de fourniture d’accès au contenu connexe; conception d’arts graphiques; conception graphique de matériel promotionnel; sauvegarde externe de données; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; duplication de programmes informatiques; stockage électronique de données; surveillance électronique d’informations d’identification personnelle afin de détecter le vol d’identité par le biais de l’internet; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; installation de logiciels; services des technologies de l’information fournis dans le cadre d’une sous-traitance; programmation pour ordinateurs; conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; conseils en technologie informatique; Consultation en matière de sécurité sur
Internet; consultation en matière de sécurité des données; conseils en technologie de l’information; conseils en matière de logiciels; consultation en matière de sécurité informatique; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; conseils en matière de conception de sites web; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; télésurveillance de systèmes informatiques; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; plateforme en tant que service (PaaS); services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie pour transactions de commerce électronique; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie de signalisation unique pour des applications logicielles en ligne; hébergement de sites Web informatiques; services de cryptage de données; logiciels en tant que service (SaaS); conception de systèmes informatiques; location de serveurs web; location de logiciels; dessin industriel; développement de plateformes informatiques; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; création et entretien de sites Web pour le compte de tiers; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers (services liés aux technologies de l’information); fourniture de systèmes informatiques virtuels par le
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biais de l’informatique en nuage; hébergement de serveurs; stylisme &bra; esthétique industrielle &ket;; administration de systèmes informatiques de comptes utilisateurs sur des réseaux informatiques; conception vidéo assistée par ordinateur; conception vidéo assistée par ordinateur dans le domaine des jeux d’argent, des paris, des paris, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux, dont le résultat dépend de la maîtrise, de l’aptitude du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, de jeux, d’événements; développement de logiciels en fonction des besoins individuels du client; développement de logiciels multimédias interactifs; développement de logiciels pour la conversion et la conversion de données de contenus multimédias en différents protocoles; conception et développement de logiciels pour jeux informatiques et réalité virtuelle; location de matériel informatique; développement de logiciels de plateformes internet; développement et conception de logiciels pour jeux vidéo; test de matériel informatique et de logiciels; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables permettant l’accès et l’exploitation dans des environnements d’informatique en nuage; un logiciel en tant que service (SaaS), à savoir une plateforme web qui fournit des logiciels pour la visualisation, la détection, la recherche, la configuration de contenus, la gestion et l’exploration de contenus dans le domaine des jeux d’argent, des paris, des paris, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour jeux d’argent et de hasard; mise à disposition temporaire de logiciels de jeux non téléchargeables; recherche, développement et conception de logiciels informatiques pour une plateforme informatique comprenant une ou plusieurs applications qui contiennent des éléments fonctionnels et graphiques dans le domaine des jeux d’argent, des paris, des paris, des paris, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard; prestataires de services d’applications (ASP), à savoir hébergement d’applications logicielles informatiques de tiers pour la création, l’utilisation, la gestion, la surveillance et la supervision de portails de jeux d’argent et de hasard en ligne, de concours et de tournois, ainsi que pour la gestion des relations clients et des comptes clients; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création,
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l’utilisation, la gestion, la surveillance et la supervision de jeux de hasard en ligne, de portails de paris et de jeux d’argent, de concours et tournois, ainsi que pour la gestion de la relation client et des comptes clients.
48 À titre liminaire, il convient de noter que, pour apprécier la similitude des produits et services en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le groupe de produits et de services protégé par les marques comparées doit être pris en considération, et non les produits et services effectivement commercialisés sous ces marques
(16/06/2010-, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71; 17/01/2012, T-249/10, Kico,
EU:T:2012:7, § 23; 31/01/2013, 66/11-, Babilu, EU:T:2013:48, § 45; 21/01/2016,
846/14-, SPOKeY, EU:T:2016:24, § 27). Il est donc totalement indifférent que l’activité de la demanderesse se déroule comme B à C, exploitant un casino en ligne sous licence pour les consommateurs finaux, tandis que le modèle commercial de l’opposante est B à
B, qui développe des jeux en ligne pour des tiers.
49 Les produits contestés compris dans la classe 9 sont essentiellement tous des logiciels, en particulier des logiciels d’application; applications mobiles téléchargeables ainsi que programmes et outils de développement de logiciels. Le droit antérieur accorde une protection dans la classe 9, entre autres, pour les produits suivants: fichiers de médias enregistrés et téléchargeables, logiciels; logiciels de jeuxtéléchargeables; logiciels de jeux enregistrés; programmes d’ordinateurs téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; applications logicielles informatiques téléchargeables; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; applications enregistrées ou téléchargeables pour jeux électroniques; logiciels d’exploitation téléchargeables pour ordinateurs. Ilexiste un chevauchement entre les produits comparés, étant donné que tous les produits sont, pour l’essentiel, des logiciels, des applications et des programmes informatiques. Les produits sont donc identiques.
50 En outre, la demanderesse n’a pas contesté la conclusion de la décision attaquée quant à l’identité des produits.
51 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 41, le droit antérieur accorde une protection pour les services de divertissement. Le divertissement consiste en des représentations ou activités qui donnent le plaisir aux personnes (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/entertainment ‒ consulté par le rapporteur le 14 octobre 2024). En outre, le droit antérieur est également enregistré pour l’ organisation de spectacles (services d’imprésarios) dans le domaine des jeux d’argent, des paris, des paris, des paris, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de concours, d’expositions de jeux, de manifestations et de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; exploitation de salles de jeux; services de jeux d’argent et de hasard ainsi que l' organisation de compétitions dans le domaine des jeux d’argent, de paris, de paris, de loteries, de casinos, de jeux de cartes, de jeux éducatifs, dont le résultat dépend de la maîtrise, de la compétence du joueur et d’autres jeux de hasard, en fournissant le contenu connexe en direct ou à la télévision, ou en ligne via des bases de données informatiques, ou via l’internet, ou via des dispositifs portables, mobiles, portables ou tablettes; organisation de loteries, y compris en direct ou par télévision, ou en ligne via des bases de données
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informatiques, ou via l’internet, ou via des dispositifs portables, mobiles, portables ou tablettes; organisation de compétitions sportives, y compris en direct ou à la télévision, ou en ligne via des bases de données informatiques, ou sur l’internet, ou via des dispositifs portables, mobiles, portables ou tablettes. Il englobe donc les services de divertissement visés par la demande contestée, qui consistent en des services de jeux et de jeux d’argent, des services de sports électroniques et de compétitions, des loteries et des services de salles de jeux. Les services contestés sont donc identiques à la spécification antérieure (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 32, 33; 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 34; 17/01/2012, 522/10-,
Hell, EU:T:2012:9, § 36).
52 Une identité peut également être constatée entre le développement de logiciels contestés compris dans la classe 42 et le dessin et développement de logiciels antérieurs. De même, il existe une identité entre les services contestés de consultation, de conseil et d’information dans le domaine informatique; Sécurité, protection et restauration informatiques et conseils antérieurs en matière de technologiede l’information; services des technologies de l’information fournis dans le cadre d’une sous-traitance; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers (services liés aux technologies de l’information). Étant donné que les «technologies de l’information» sont la théorie et la pratique de l’utilisation d’ordinateurs pour stocker et analyser desinformations (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/information-technology – consulté par le rapporteur le 14 octobre 2024), l’identité s’applique également aux conseils en matière de sécurité des données; consultation en matière de sécurité informatique; administration de systèmes informatiques de comptes utilisateurs sur des réseaux informatiques.
Appréciation globale du risque de confusion
53 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
54 Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion suppose une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
55 Les produits et services comparés sont identiques. Les signes comparés ont été jugés visuellement similaires à un degré supérieur à la- moyenne et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique. Le caractère distinctif du droit antérieur est normal dans le contexte des produits et services en cause.
15/11/2024, R 1389/2024-5, WINSPIRIT/WINSPINITY (fig.)
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56 Le niveau d’attention accru, qui s’applique à certains des services comparés, nesignifie pas pour autant que le consommateur pertinent examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins que les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (16/07/2014-, 324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48; 03/06/2015, 544/12-, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 152).
57 C’est donc à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a refusé l’enregistrement de la demande contestée conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
58 Le résultat serait le même, même si, suivant l’allégation de la demanderesse, il était considéré que l’anglais est la langue la plus couramment utilisée dans l’industrie des ordinateurs et des logiciels et que les consommateurs de ces produits et services connaissent davantage l’usage de mots anglais que le consommateur moyen (27/11/2007,-434/05, Activy Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38).
59 Premièrement, aucun des mots anglais en cause, à savoir «win» et «spirit», ne relève de l’industrie des ordinateurs et des logiciels. Il ne s’agit pas de termes techniques dans ce domaine ou de jargon spécifique à l’industrie. En outre, s’il est admis que les consommateurs de cette industrie spécifique ont une meilleure connaissance de l’anglais que le consommateur moyen, une telle connaissance doit certainement être liée à des termes spécifiques à l’industrie.
60 Même en admettant que le mot «win» soit également compris par le consommateur-hispanophone, étant donné qu’il s’agit d’un terme courant dans le secteur des jeux, des jeux d’argent et des casinos en ligne, l’appréciation de la similitude des signes ne changerait pas de manière significative.
61 Lorsque certains éléments d’une marque sont faibles, voire descriptifs des produits ou des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne sont généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardés en mémoire par celui-ci (13/06/2006, 153/03-, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 35; 03/09/2010, 472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49; 26/01/2016, T-202/14,
LR nova pure. /NOVA, EU:T:2016:28, § 38; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436, § 30; 10/10/2019, T-428/18, mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! (marque fig.)/McDONALD’S et al., EU:T:2019:738, § 43).
62 L’élément commun «win» pourrait être considéré comme allusif pour le consommateur-hispanophone pertinent, en invoquant le concept d’être couronné de succès ou le meilleur, bien que dans une langue étrangère. Toutefois, en raison de sa position proéminente au début des signes, elle ne saurait être ignorée. En outre, la similitude des signes n’est pas seulement liée à la coïncidence de l’élément «win». Les autres éléments «SPINITY» et «SPIRIT» coïncident également par cinq lettres sur six et la structure des signes est identique en ce qui concerne l’élément verbal.
15/11/2024, R 1389/2024-5, WINSPIRIT/WINSPINITY (fig.)
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63 Même si les signes n’étaient considérés comme similaires qu’à un degré moyen dans l’ensemble, une telle similitude serait suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion pour les produits et services identiques.
64 Le recours est dès lors rejeté.
Frais
65 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
66 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
67 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
15/11/2024, R 1389/2024-5, WINSPIRIT/WINSPINITY (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
15/11/2024, R 1389/2024-5, WINSPIRIT/WINSPINITY (fig.)
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