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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 août 2024, n° 003207028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003207028 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 207 028
Cecilia Saglio Rossini, Apartado de Correos, 713, 07840 Santa Eulalia del Rio (Islas Baleares), Espagne (opposante), représentée par Molero Patentes y Marcas S.L., Paseo de la Castellana, 173-Bajo Izq., 28046 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
ANA Margarida de Oliveira Assunção Bartolomeu, Rua Dilara da Silva, n.° 13, 7520-437 Porto COVO, Portugal (partie requérante), représentée par Cláudio Alexandre Pascharate, Rua Barão Viamonte, n.° 90 1Dto B, 2400-261 Leiria, Portugal (représentant professionnel).
Le 15/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 207 028 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 897 044 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/11/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 897 044 «HIPIIE CHIC» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 8 884 413 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) et chapellerie, à l’exception des vêtements, chaussures et chapellerie pour enfants et bébés, vêtements de grossesse pour adultes, vêtements imperméables pour adultes, chaussures
Décision sur l’opposition no B 3 207 028 Page sur 2 4
imperméables pour adultes, chapellerie imperméable pour adultes, porte-bébés (à savoir harnais, ceintures et écharpes) et sacs à langer.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; chaussures
Les produits contestés incluent, en tant que catégories plus larges, les produits de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
HIPIIE CHIC
Signe contesté Marque antérieure
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque figurative antérieure est composée de l’élément verbal «hippy CHICK» stylisé de lettres composées de terminaisons curvées. Au milieu de ces termes, une fleur est représentée et, en dessous, se trouve une ligne courbée (c’est-à-dire représentant la tige d’une fleur) se terminant par la représentation d’une fleur vers la fin de l’élément verbal. Les éléments figuratifs sont courants et possèdent donc un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C- E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;. L’élément verbal «hippy CHICK» est compris comme signifiant «hippy girl» (dans un sens informel) pour une partie du public anglophone, alors qu’une autre partie du public de l’Union européenne, telle que le public français, espagnol ou italien, comprendra uniquement le mot «hippy» comme étant d’usage universel et ne percevra aucune signification dans le mot «CHICK», qui n’est pas d’usage répandu.
Le signe contesté est la marque verbale «HIPIIE CHIC».
Décision sur l’opposition no B 3 207 028 Page sur 3 4
Les termes «HIPIIE» et «hippy» sont et/ou sont susceptibles d’être perçus par une partie substantielle du public comme des variantes du même mot comprises par le public pertinent comme appartenant ou se rapportant au mouvement de hippie, à savoir le mouvement social anticulturelle et la jeunesse qui est apparu aux États-Unis d’Amérique dans les années 1960, caractérisé par une attitude pacifism et non conforme à l’égard des structures sociales. Les deux mots possèdent un caractère distinctif normal car ils n’ont aucun rapport avec les produits en cause. Étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent &bra; 20/07/2017, 521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69 &ket;, la division d’opposition estime qu’il convient de procéder à l’appréciation sur la base de cette partie substantielle du public pertinent.
Le mot français «CHIC» est un terme largement utilisé et sera donc compris par la majorité du public analysé comme «stylisme ou à la mode». Il est de nature laudative étant donné qu’il vise uniquement à mettre en relief les qualités positives des produits en cause et possède donc un caractère distinctif limité.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents, malgré la présence de certains éléments possédant un caractère distinctif inférieur à la moyenne dans la marque, comme indiqué ci-dessus dans la présente section.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «HIP * * * CHIC *». Ils diffèrent par les terminaisons des deux éléments, à savoir «PY» et «IIE» du premier élément et «K» du deuxième élément de la marque antérieure. La marque antérieure diffère également par les aspects figuratifs qui ont généralement une incidence moindre sur les consommateurs.
Par conséquent, ils présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, malgré la différence de certaines lettres, il est fort probable que les signes soient prononcés de manière identique par la partie du public examinée. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés au mouvement de hippie et diffèrent par le concept laudatif véhiculé par l’élément «CHIC» et les éléments figuratifs de fleurs, qui sont courants. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, à tout le moins très similaires sur le plan phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel pour la partie substantielle du public faisant l’objet de l’appréciation.
Compte tenu du principe d’interdépendance, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Décision sur l’opposition no B 3 207 028 Page sur 4 4
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie substantielle du public pertinent soumis à l’appréciation. Comme indiqué ci-dessus dans la section b) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sara María del Carmen Chantal MARTÍNEZ CADENILLAS COBOS PALOMO VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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