Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2020, n° 003064216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003064216 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 064 216
Manuel Jacinto, LDA, Rua da Igreja, no 352, 4535 446- S.Paio de Oleiros, Portugal ( opposante), représentée par Alvaro Duarte & Associados, Avª Marquês de Tomar, no 44-6°, 1069-229 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
i-n s t
Masaaki Yanagisawa, Via Gaspare Aselli 11, 20133 Milan, Italie (demandeur), représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 185, 10707 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 21/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 064 216 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 917 173 «PASSONI», dirigée contre tous les produits compris dans la classe 18. l’opposition est fondée sur l’
enregistrement de marque portugais no 351 237. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 064 216 page:2De6
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, bien qu’elle indique le numéro d’enregistrement erroné de la marque antérieure; Toutefois, la demanderesse a correctement indiqué les autres attributs de la marque antérieure, à savoir le territoire couvert par la protection, les classes et la liste des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que la date d’enregistrement de la marque antérieure. Il s’agit d’ailleurs de la seule marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Par conséquent, la division d’opposition considère que le numéro d’enregistrement incorrect de la marque antérieure est une erreur évidente, dans le sens où rien d’autre, à l’exception de la marque antérieure portugaise no 351 237, aurait pu être envisagée.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 12/06/2018.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au Portugal du 12/06/2013 au 11/06/2018 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 18: sacs, portefeuilles et parapluies.
Classe 25: ceintures, chaussures et articles d’habillement.
Le 17/05/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposantejusqu’au 22/07/2019 la preuve de l’usage de la marque antérieure.Le 18/07/2019, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont les suivants.
Annexe I: une déclaration de «Pedaçosdecor» qui, selon l’opposante, est une société portugaise d’impression graphique en indiquant qu’elle possède «des boîtes similaires à des produits en cuir et des cartes similaires à des cartes d’distributeurs distributeurs du nom «CAVALINHO» et du slogan «Secret Passion» depuis 2013».Le document n’est pas daté.
Annexe II: Une déclaration du 08/07/2019 émise par «OSBEL» qui, selon l’opposante, est une société portugaise qui fabrique des articles de voyage, des articles de sellerie et des produits de maroquinerie, affirmant avoir «utilisé des cartes similaires à des cartes d’aires de sécurité se trouvant à l’intérieur des articles de maroquinerie que nous produisent et des boîtes pour leur emballage avec le nom «Cavalinho» et le slogan «Secret Passion» depuis 2013».
Annexe III:une photographie d’un échantillon de cartes qui, selon l’opposante, est inclus dans les produits en cuir vendus sous sa marque. La carte contient un élément figuratif représentant un cheval de course, ainsi que les éléments
Décision sur l’opposition no B 3 064 216 page:3De6
verbaux «secret» et «Cavalinho» placés au-dessus et sous le cheval, comme
suit: .
Annexe IV:photographie d’un porte-monnaie, dans les poches auxquelles il existe des cartes contenant les éléments verbaux «secret passion».
Annexes V et VI: deux photographies de plaques d’impression portant l’image d’un cheval actif et les éléments verbaux «secret passion» et «Cavalinho» positionnés au-dessus et sous le cheval, comme
suit: .
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.Ces exigences de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,- 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU: T: 2010: 424, § 43).Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Cependant, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être déterminé en fonction de l’ensemble des preuves produites.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de tout usage, de la durée de la période d’usage et de la fréquence de l’usage.
De plus, les preuves d’usage ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes.
Il importe de noter que, lors de l’évaluation des preuves soumises, la division d’opposition doit procéder à une appréciation globale et toutes les circonstances de l’espèce doivent être prises en considération. De plus, tous les documents produits doivent être appréciés les uns par rapport aux autres. Certains éléments de preuve peuvent être insuffisants à eux seuls pour prouver l’usage d’une marque antérieure, mais peuvent aussi contribuer à prouver un usage en combinaison avec d’autres documents et informations.
Décision sur l’opposition no B 3 064 216 page:4De6
Cependant, même dans le cadre de l’appréciation globale des preuves, les documents produits par l’opposante ne contiennent aucune information concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée ou la fréquence de l’usage.Les déclarations produites aux annexes I et II contiennent uniquement des informations que des tiers ont produites ou utilisaient «cartes présentant une similitude avec la gestion du transport aérien», les voyages et les articles de maroquinerie. Les photos produites mettent en évidence ces cartes (annexe III), un portefeuille d’insertion de ces cartes (annexe IV) et les assiettes pour l’impression de ces cartes (annexes V et VI).Toutefois, les photographies ne sont pas datées et ne prouvent pas que les produits respectifs ont été effectivement commercialisés sur le marché pertinent, ni dans l’étendue de cette commercialisation.
Compte tenu des preuves considérées dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas la promotion ou la commercialisation de produits portant la marque antérieure ni n’indiquent quel que soit le degré d’attention du public à l’égard de la marque antérieure. Il n’existe aucun élément de preuve, tel que des factures, des chiffres d’affaires/des ventes, des articles de presse, des publicités ou d’autres informations qui démontrent que l’opposante s’est sérieusement efforcée d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (08/07/2004,- 334/01, Hipoviton, EU: T: 2004: 223, § 35-36; 08/07/2004, T- 203/02, Vitafruit, EU: T: 2004: 225, § 41-42).
L’opposante n’a ni précisé ni corroboré ses allégations et d’éléments de preuve auprès desquels la division d’opposition pourrait conclure que les produits en question ont effectivement été offerts et commercialisés sur le territoire pertinent.
En conséquence, la division d’opposition considère que l’opposante n’ a pas fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée;
En l’espèce, les éléments de preuve concernent principalement l’impression de cartes (telle qu’elle est représentée dans la liste ci-dessus); une déclaration d’une société d’impression graphique qu’elle imprime les cartes, une autre déclaration qu’une nouvelle société emporte ces cartes sur les produits qu’elle produit, une photographie des produits avec les cartes qu’elle contient et des clichés pour cartes. Dans les éléments de preuve produits par l’opposante, les produits pour lesquels il y a lieu de démontrer les preuves de l’usage sont à peine mentionnés. Le seul élément de preuve qui comporte une référence à distance entre ces produits est la photographie d’un porte-monnaie (son accent placé dans la carte) et celui fourni à l’annexe II, dans lequel le fabricant renvoie à ses produits, mais n’apporte pas de lien évident avec l’opposante en ce qui concerne les articles en cuir. Cependant, les cartes imprimées ne figurent pas parmi les produits pour lesquels la marque antérieure bénéficie d’une protection.
Décision sur l’opposition no B 3 064 216 page:5De6
Au vu des éléments qui précèdent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage du signe en relation avec les produits enregistrés.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Comme indiqué précédemment, les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatifs. Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes de tous ces facteurs pour démontrer l’usage sérieux. Le non-respect de l’une des conditions étant suffisante et, dans la mesure où l’étendue et la nature de l’usage n’ont pas été établies, il n’est pas nécessaire de les examiner.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente;
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 064 216 page:6De6
La division d’opposition
Denitza Stoyanova- Lidiya NIKOLOVA BEATRIX STELTER Valchanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Mauvaise foi ·
- Intention ·
- Usage ·
- Identique ·
- Service
- Enregistrement ·
- Service ·
- Classes ·
- International ·
- Recours ·
- Benelux ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Sans-abri ·
- Organisation
- Concept ·
- Marque ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyage ·
- Classes ·
- Service ·
- Intelligence artificielle ·
- Thé ·
- Marque ·
- Planification ·
- Logiciel ·
- Système de réservation ·
- Organisation des transports
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Dictionnaire ·
- Enregistrement ·
- Argument ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Ordinateur ·
- Video ·
- Jeux ·
- Produit ·
- Service ·
- Opposition ·
- Divertissement ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Consommateur
- Marque ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- Organisation ·
- Consommateur ·
- Public
- Bière ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Royaume-uni ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Droit antérieur ·
- Roumanie ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Recours ·
- Demande ·
- États-unis d'amérique
- Véhicule ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Version ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Rétroviseur
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Descriptif ·
- Divertissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.