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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juin 2020, n° 003103505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003103505 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 103 505
Merieux Nutrisciences Corporation, 111 E. Wacker Drive, Suite 2300, 60601 Chicago, Etats-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Plasseraud IP, 66, rue de la Chaussée d’Antin, 75440 Paris Cedex 09, France (mandataire agréé)
i-n s t
Adina-Maria Trandafir, str.Grigore Romniceanu nr. 35, secteur 5, București, Roumanie (demandeur), représenté par Cabinet M. Oproiu, 42 Popa Savu Street, Sector 1, Bucarest (Roumanie professionnelle)
Le05/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est 3 103 505 rejetée comme irrecevable.
2. la taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande
de marque de l’Union européenne no 18 108 400 (figurative).L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne 18 118 968 numéro «Mérirons NutriSciences» (mot).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
L’examen de l’acte d’opposition a révélé qu’il est irrecevable car la marque sur laquelle l’opposition est fondée ne constitue pas en réalité un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2 du RMUE.
La date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée no18 108 400est le 14/08/2019.Aucune priorité n’a été revendiquée.
La date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne no 18 118 968 est de 02/09/2019 et aucune priorité n’a été revendiquée.
Dès lors, la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne no no18 118 968, sur laquelle l’opposition est fondée, ne constitue pas, en fait, une date antérieure à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée.Par conséquent, la demande de marque de l’Union européenne no
Décision sur l’opposition no B 3 103 505 page:2De2
18 118 968 ne peut être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité dans sa notification datée du 03/01/2020.L’opposante a imparti un délai à l’envoi d’un délai jusqu’au 08/03/2020 pour présenter ses observations à ce sujet.
L’opposant n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée.Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office rembourse uniquement la taxe d’opposition en cas de retrait et/ou de limitation de la taxe pendant le délai de réflexion.
La division d’opposition
María Clara Stanislava Reet ESCRIBANO STOYANOVA— IBÁÑEZ FIORILLO ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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