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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2021, n° R1473/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1473/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION RECTIFICATIF de la cinquième chambre de recours du 25 novembre 2021
Dans l’affaire R 1473/2021-5
Vicitas S.p.A. Via Alessandro Manzoni, 113
20089 Rozzano
Titulaire de l’enregistrement Italie international/requérante représentée par Hoffmann Eitle S.R.L., Piazza Sigmund Freud, 1 — Torre 2 — Piano 22, 20154 Milano (Italie)
contre
Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijke Dienstverlening en Samenlevingsopbouw humanitarian itas Sarphatistraat 4
1017 WS Amsterdam
Pays-Bas Opposante/défenderesse représentée par Arnold majoritaire Siedsma, Rembrandt Tower, 28th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 062 288 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 398 688)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
25/11/2021, R 1473/2021-5, HU HUMANITAS UNIVERSITY (fig.)/humanitas (fig.) et al.
rend le présent
2
3
Décision
1 Le 23 novembre 2021, la chambre de recours a rendu sa décision dans le recours R 1473/2021-5.
2 Au paragraphe 15 de la décision, il est indiqué que «Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
3 Toutefois, ce paragraphe devrait être remplacé par le texte suivant:
«Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, en l’espèce, l’enregistrement international a été retiré avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et, par conséquent, il n’y a pas eu d’activité procédurale pertinente de la part de l’opposante. Par conséquent, indépendamment de l’examen des documents fournis par la titulaire de l’enregistrement international pour prouver l’accord sur les frais conclu entre les parties, et conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours considère que chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée».
4 En outre, le point 2 de l’ordonnance devrait être remplacé par le texte suivant:
«Ne rend pas de décision sur les frais dans la procédure de recours».
5 Une version corrigée de la décision est jointe au présent corrigendum.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
RECTIFIE:
1. Paragraphe 15 de la décision de la chambre de recours du 23 novembre 2021 dans l’affaire R 1473/2021-5:
«Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, en l’espèce, l’enregistrement international a été retiré avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et, par conséquent, il n’y a pas eu d’activité procédurale pertinente de la part de l’opposante. Par conséquent, indépendamment de l’examen des documents fournis par la titulaire de l’enregistrement international pour prouver l’accord sur les frais conclu entre les parties, et conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours considère que chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée».
2. L’ordre de sa décision du 23 novembre 2021 dans l’affaire R 1473/2021- 5 est le suivant:
«Ne rend pas de décision sur les frais dans la procédure de recours».
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
5
P.O. E. APAOLAZA ALM
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 novembre 2021 rectifié par corrigendum du 25 novembre 2021
Dans l’affaire R 1473/2021-5
Vicitas S.p.A. Via Alessandro Manzoni, 113
20089 Rozzano
Titulaire de l’enregistrement Italie international/requérante représentée par Hoffmann Eitle S.R.L., Piazza Sigmund Freud, 1 — Torre 2 — Piano 22, 20154 Milano (Italie)
contre
Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijke Dienstverlening en Samenlevingsopbouw humanitarian itas Sarphatistraat 4
1017 WS Amsterdam
Pays-Bas Opposante/défenderesse représentée par Arnold majoritaire Siedsma, Rembrandt Tower, 28th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 062 288 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 398 688)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
23/11/2021, R 1473/2021-5, HU HUMANITAS UNIVERSITY (fig.)/humanitas (fig.) et al.
rend le présent
2
3
Décision
Résumé des faits
1 Le 15 novembre 2017, Human itas S.p.A (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no 1 398 688 (ci-après l’ «enregistrement international») pour la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Publications électroniques numériques interactives en ligne, sous forme téléchargeables et non téléchargeables, applications informatiques, logiciels pour l’édition et le partage de supports numériques et d’informations par le biais de réseaux informatiques et de communications mondiaux, outils de développement de logiciels informatiques, logiciels, tous les produits précités ayant trait à des questions médicales, sanitaires, infirmières et hospitalières;
Classe 44 — Services médicaux, sanitaires, de soins infirmiers et hospitaliers; fourniture d’informations liées à l’examen médical également par le biais de services médias, y compris l’internet; services de conseils et études d’évaluation des risques pour la santé en matière médicale, sanitaire, infirmière et hospitalière.
2 Le 17 août 2018, Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijke dienstverlening en Samenlevingsopbouw humanitarian itas ( ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits et services précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
4
a) L’enregistrement de la marque nationale Benelux no 871 635«HUMANITAS», déposée le 23 octobre 2009 et enregistrée le 10 février
2010 pour les produits et services suivants:
Classe 35 — Services administratifs; conseils administratifs, y compris lors de l’organisation d’administrations; conseils administratifs pour déclarations fiscales; conseils et informations dans le domaine des services précités;
Classe 36 — Insurances; finances; services financiers; conseils financiers pour la réorganisation de la dette; conseils financiers et informations financières; courtage et location de biens immobiliers; médiation en matière d’obtention de biens immobiliers; conseils et informations en matière immobilière;
Classe 39 — Transport et entreposage; organisation de sorties, de vacances et de visites guidées;
Classe 41 — Éducation et détente; organisation de cours et de cours de formation; édition, diffusion et prêt de publications; services de relaxation, à savoir organisation de camps de vacances; organisation de foires et expositions à buts éducatifs ou culturels;
Classe 43 — Rétoration; services de mise à disposition d’aliments et de boissons; hébergement temporaire; services de maisons de vacances et organisation de camps de vacances (hébergement); Services de garde de jour; mise à disposition d’abris temporaires pour personnes sans abri;
Classe 44 — Services de personnes âgées et d’Inde; services de soins à domicile; les soins de famille (à l’exception des travaux de nettoyage); services de psychologues; services dans le domaine de l’hygiène et des soins de beauté pour les personnes;
Classe 45 — Services personnels et sociaux fournis par des tiers, y compris les travailleurs sociaux, pour répondre à des besoins individuels, y compris les besoins individuels des sans- abri; services de pari funéraires, à savoir supervision de funérailles et de créations; services juridiques;
b) L’enregistrement de la marque nationale Benelux no 471 591«HUMANITAS», déposée le 8 décembre 1989 pour les produits et services suivants:
Classe 36 — Assurances et finances; gestion immobilière et gestion de capitaux; gestion financière; services de conseils financiers;
Classe 39 — Transport et entreposage; organisation de voyages et de visites touristiques;
Classe 41: Éducation et divertissement. formation et cours; enseignement de la langue; édition, distribution et prêt de journaux, de revues et de livres, organisation de camps de vacances (divertissement); organisation de foires et d’expositions à des fins éducatives ou culturelles;
Classe 43 — Services de maisons de vacances et d’organisation de camps de vacances (hébergement); garde pour enfants; mise à disposition d’abris temporaires à l’abri de sans- abri;
Classe 44 — Services de personnes âgées et d’Inde; soins de famille (à l’exception du nettoyage); services d’un psychologue;
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Classe 45 — Organisation de connaissances et de mariage; orientation des funérailles et des créations; assistance sociale sans sans-abri; services sociaux; services juridiques;
c) Enregistrement national de la marque Benelux no 962 960
déposée le 29 juillet 2014 et enregistrée le 11 décembre 2014 pour les produits et services suivants:
Classe 35 — Services administratifs; assistance administrative, aide à la restauration des administrations; assistance en matière de déclarations fiscales; conseils et informations dans le domaine de tous les services mentionnés;
Classe 36 — Assurances; finances; services financiers; aide à la réorganisation de la dette; conseils financiers et informations financières; courtage et crédit-bail de biens immobiliers; médiation en matière d’obtention de biens immobiliers; conseils et informations en matière immobilière;
Classe 39 — Transport et entreposage; organisation de voyages, vacances et excursions;
Classe 41: Éducation et divertissement. formation et cours; édition, distribution et prêt de publications;
divertissement, à savoir organisation de camps de vacances; organisation de foires et d’expositions à des fins éducatives ou culturelles;
Classe 43 — Rétoration; fourniture et préparation d’aliments et de boissons; mise à disposition d’hébergements temporaires; services de maisons de vacances et organisation de camps de vacances (hébergement); garde pour enfants; mise à disposition d’abris temporaires à l’abri de sans-abri;
Classe 44 — Services de personnes âgées et d’Inde; services de soins à domicile; soins de famille (à l’exception du nettoyage); services de psychologues; services de soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains;
Classe 45 — Supervision de funérailles et de créations; sans-abri en matière civile; services sociaux; services juridiques;
5 Par décision du 2 juillet 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’enregistrement international pour une partie des produits et services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement Benelux no 962 960 de l’opposante;
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– Les produits et services contestés sont en partie similaires à différents degrés et en partie différents des services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne.
– Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré de similitude au moins moyen sur le plan phonétique et un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel en raison de l’élément commun «HUMANITAS».
– Bien que le caractère distinctif de l’élément commun soit inférieur à la moyenne ou légèrement inférieur à la moyenne, les éléments supplémentaires susceptibles de différencier les marques n’introduisent pas de différences essentielles en ce qu’ils possèdent le même degré de caractère distinctif ou sont dépourvus de caractère distinctif et/ou jouent un rôle purement décoratif au sein des signes.
– Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes entre eux. Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes pour des produits et services au moins similaires ou faiblement similaires, est susceptible de croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
– Parconséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement Benelux no 962 960 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
– Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
– L’opposition est également fondée sur les enregistrements Benelux no 871 635 et no 471 591 de la marque verbale HUMANITAS. En ce qui concerne ces marques, l’opposition n’est plus fondée sur les services compris dans les classes 35, 36, 39, 41 et 43, comme l’a clairement indiqué l’opposante dans ses observations du 29 avril 2020.
– Ces marques couvrent un éventail plus restreint de services, à l’exception de certains services supplémentaires compris dans la classe 45 (à savoir l’organisation de connaissances et de mariage couverts par l’enregistrement de la marque Benelux no 471 591 et les services personnels et sociaux fournis par des tiers, y compris les travailleurs sociaux, pour répondre à des besoins individuels, y compris les besoins individuels des sans-abri couverts par l’enregistrement de la marque Benelux no 871 635). Toutefois, ces services supplémentaires couverts par ces marques antérieures sont différents des autres produits contestés (par exemple, outils de développement de
7
logiciels, tous les produits susmentionnés liés aux questions médicales, sanitaires, infirmières et hospitalières compris dans la classe 9), étant donné qu’ils ont des natures et des destinations différentes. Ils sont distribués par l’intermédiaire de canaux différents et ciblent des publics différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’apprécier la preuve de l’usage déposée pour ces marques, étant donné qu’il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces autres produits différents compris dans la classe 9.
6 Le 26 août 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’enregistrement international a été refusé.
7 Le 29 septembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a déposé une limitation demandant la modification des classes 9 et 44 comme suit:
Classe 9: Publications électroniques numériques interactives en ligne, téléchargeables et non téléchargeables, applications informatiques, logiciels pour l’édition et le partage de supports numériques et d’informations via des réseaux informatiques et de communication mondiaux, outils de développement de logiciels informatiques, logiciels, tous les produits précités ayant trait à des questions médicales, sanitaires, infirmières et hospitalières; aucun des produits susmentionnés n’est fourni dans les domaines des services d’assurance, des services de prévoyance, des services de retraite, des services sociaux, des activités sociales pour les employés et les retraités, de l’épargne, des placements de capitaux/de la gestion financière;
Classe 44: Services médicaux, sanitaires, infirmiers et hospitaliers; fourniture d’informations liées à l’examen médical également par le biais de services médias, y compris l’internet; services de conseils et études d’évaluation des risques pour la santé en matière médicale, sanitaire, infirmière et hospitalière; aucun des services susmentionnés n’est fourni dans les domaines des assurances, des services de prévoyance, des services de retraite, des services sociaux, des activités sociales pour les employés et les retraités, de l’épargne, des placements de capitaux/de la gestion financière.
8 Le 15 octobre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de limitation de la liste des produits et services et a informé la titulaire de l’enregistrement international que la chambre de recours rendrait une décision sur la limitation en temps utile.
9 Le 28 octobre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a informé le greffe des chambres de recours que la renonciation (renonciation) à la partie UE de l’enregistrement international no 1 398 688 avait été demandée à l’OMPI. Une copie de la demande datée du 28 octobre 2021 était jointe à la communication. Il était également indiqué que les parties étaient parvenues à un accord incluant un règlement sur les frais. Une copie de l’accord signé était jointe à la communication.
10 Le 11 novembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a informé le greffe des chambres de recours de l’enregistrement par l’EUIPO de la
8
renonciation (renonciation) à la partie UE de l’enregistrement international no 1 398 688 et a joint une copie de la communication de l’OMPI.
11 Le 22 novembre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception des communications des 28 octobre et 11 novembre 2021 et en a informé l’opposante.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, dans le cadre d’un recours formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal.
14 La titulaire de l’enregistrement international a mis fin à la procédure d’opposition en renonçant à son enregistrement international. La procédure de recours et d’opposition étant devenue sans objet, la Chambre déclare la procédure close.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, en l’espèce, l’enregistrement international a été retiré avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et, par conséquent, il n’y a pas eu d’activité procédurale pertinente de la part de l’opposante. Par conséquent, indépendamment de l’examen des documents fournis par la titulaire de l’enregistrement international pour prouver l’accord sur les frais conclu entre les parties, et conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours considère que chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
9
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la renonciation à l’enregistrement international et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Ne prend pas de décision sur les frais dans le cadre de la procédure de recours.
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