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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2026, n° R1200/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1200/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 24 avril 2026
Dans l’affaire R 1200/2025-2
Me Gorgeous B.V.
Westkruiskade 37b
3014AK Rotterdam
Pays-Bas Demanderesse / Requérante représentée par PLOUM, Blaak2 8, 3011TA Rotterdam, Pays-Bas
contre
HAIRCONCEPT PROFESIONAL S.L.L.
Passatge Marimon, 11-12
08021 Barcelone Espagne Opposante / Défenderesse représentée par Saul Torrecilla Iglesias, C/ Felipe II, 9, Bajo, 37008 Salamanque, Espagne
RECOURS relatif à la procédure d’opposition n° B 3 193 292 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 807 655)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et H. Salmi
(membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
24/04/2026, R 1200/2025-2, Natural Hair Concept (fig.) / HAIR CONCEPT BIOLOGICAL et autres.
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 7 décembre 2022, Me Gorgeous B.V. (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour les produits suivants :
Classe 3 : Préparations de nettoyage et de parfumage ; préparations et traitements capillaires ; préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ; préparations pour le soin de la peau ; produits de savonnerie.
2 La demande a été publiée le 12 janvier 2023.
3 Le 11 avril 2023, HAIRCONCEPT PROFESIONAL S.L.L. (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants, enregistrés pour des produits de la classe 3 :
− MUE n° 716 159 « HAIR CONCEPT » ;
− MUE n° 3 509 544 « HAIR CONCEPT BIOLOGICAL » ;
− MUE n° 3 510 104 « HAIR CONCEPT ELITE » ;
− MUE n° 3 510 261 « HAIR CONCEPT EXTRA CARE » ;
− MUE n° 11 516 432 « HAIRCONCEPT FINALIZE » ;
− MUE n° 11 706 108 ;
− enregistrement de marque espagnole M2 102 374 « HAIR CONCEPT » ;
− MUE n° 11 516 721 « HAIRCONCEPT TOTAL FORM ».
6 Par décision du 8 mai 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a refusé la marque demandée pour tous les produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
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7 Le 3 juillet 2025, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant l’annulation intégrale de celle-ci.
8 Le 3 septembre 2025, la requérante a informé la Chambre de recours que, le 1er août 2025, elle avait déposé des demandes en nullité (C 72 998 et C 73 497) contre les marques antérieures « HAIR CONCEPT BIOLOGICAL » et « HAIR CONCEPT » pour tous les produits enregistrés de la classe 3 sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g),
RMUE, et a demandé la suspension de la procédure de recours.
9 Le 3 septembre 2025, la chambre a informé la requérante du rejet de la suspension du recours. La demande de suspension ayant été déposée avant la présentation de l’exposé des motifs, elle a été rejetée, conformément à l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure des chambres de recours.
10 Le 5 septembre 2025, l’exposé des motifs du recours a été reçu. Le même jour, la requérante a demandé la suspension de la procédure en raison de l’action en nullité pendante contre deux des marques antérieures.
11 Dans sa réponse reçue le 25 novembre 2025, l’opposante a demandé le rejet du recours.
12 Le 23 décembre 2025, l’opposante a présenté ses observations en réponse à la demande de suspension de la procédure de recours. L’opposante a demandé le rejet de la demande de suspension, étant donné que les marques antérieures contestées n’étaient pas le seul fondement de la présente procédure d’opposition et de recours.
13 Le 8 janvier 2026, le greffe des chambres de recours a informé la requérante du rejet de la demande de suspension du recours, expliquant que l’opposition était également fondée sur d’autres droits antérieurs pour lesquels aucune procédure en nullité n’était pendante.
Motifs
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Ainsi qu’il ressort de l’article 161 du RMUE, lu en combinaison avec les articles 47 et 71, paragraphe 1,
du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, points 55, 57 ; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit,
EU:T:2004:197, point 71).
16 Il ressort de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMUE, que lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre peut, au moyen d’une décision interlocutoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour l’examen de cette demande, avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
17 Un tel examen peut être engagé à tout moment avant l’enregistrement, ainsi que le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMUE.
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18 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué, lorsque l’examen de la demande contestée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que la décision de l’examinateur ait été prise et, lorsque la demande contestée a été rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
19 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander une réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
Application éventuelle de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
20 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE dispose que sont refusés à l’enregistrement les signes qui sont exclusivement composés de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 s’applique même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
21 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés par cette disposition soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général qui exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
22 En outre, les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de
l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, considérés comme inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, permettant ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de répéter l’expérience, si elle est positive, ou de l’éviter, si elle est négative, lors d’une acquisition ultérieure (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, point 30 ; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, point 28).
23 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (20/07/2004,
T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, point 30).
24 Dès lors, la marque ne peut être appréciée, d’une part, qu’en fonction de la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou les services visés (30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, point 17 ; 27/02/2002, T-34/00,
EU:T:2002:41, point 38).
Public pertinent et territoire
25 Les produits de la classe 3 en cause sont généralement des produits de consommation courante peu coûteux, qui sont achetés régulièrement pour les routines d’hygiène et de beauté quotidiennes. Le public pertinent est composé de consommateurs moyens dont le niveau d’attention est moyen (19/10/2022,
T-718/21, Maeselle / MARCELLE (fig.), EU:T:2022:647, point 27).
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26 Le signe demandé est composé de mots anglais. La Chambre de recours évaluera donc le caractère distinctif intrinsèque du signe du point de vue de la perception du public anglophone. Cela inclut le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle (c’est-à-dire l’Irlande et Malte).
27 Cependant, le public pertinent ne se compose pas uniquement du public pertinent en Irlande et à
Malte. Une compréhension de base de l’anglais par le grand public, en tout état de cause, au Danemark, à
Chypre, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède est un fait notoire. Par conséquent, le public pertinent inclut, à tout le moins, le public pertinent des États membres mentionnés dans le présent paragraphe (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509,
§ 26).
28 L’article 7, paragraphe 2, du RMCUE exclut l’enregistrement d’une marque lorsqu’un motif de refus s’applique, même si ce n’est que dans une partie de l’Union européenne. Cela signifie que, pour refuser l’enregistrement, il suffit que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343,
§ 57).
Signification du signe demandé par rapport aux produits en cause
29 La signification éventuelle de l’expression couverte par la marque demandée ne doit pas être examinée in abstracto, mais par rapport aux produits concernés tels que couverts par la marque demandée et aux consommateurs auxquels ils sont destinés (12/03/2014, T-102/11,
T-369/12, T-371/12, IP Zone et al., EU:T:2014:118, § 30).
30 Pour une marque composée d’éléments distincts, telle que la marque en question, le caractère distinctif de chaque élément pris isolément peut être apprécié en partie, mais doit en tout état de cause dépendre d’une appréciation de l’ensemble composite (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 43 ; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos.com, EU:C:2013:875, § 24 et la jurisprudence citée).
31 Le signe en cause est composé des termes « NATURAL », « HAIR », « CONCEPT » et des parenthèses encadrant les éléments verbaux. La structure de cette expression n’est pas grammaticalement incorrecte ou syntaxiquement inhabituelle. Par conséquent, elle ne s’écarte pas des règles de la grammaire anglaise mais s’y conforme plutôt.
32 La signification des termes dont se compose le signe contesté peut être déterminée à partir de dictionnaires de langue anglaise généralement accessibles tels que l'Oxford Learner’s Dictionary. Le terme « Natural » est défini comme « existing in nature; not made or caused by humans; having little or no processing » (informations extraites de l'Oxford Learner’s Dictionary le 17/03/2026 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/natural_1). « Hair » est défini comme « the substance that looks like a mass of fine threads growing on a person’s head » (informations extraites de l'Oxford Learner’s Dictionary le 17/03/2026 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/hair_1?q=hair). « Concept » est défini comme « an idea or a principle that is connected with something » (informations extraites de l'Oxford Learner’s Dictionary le 17/03/2026 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/concept?q=concept).
33 La structure de l’expression « NATURAL HAIR CONCEPT » ne s’écarte pas des règles de la grammaire anglaise. À la lumière des significations de dictionnaire citées des mots fournis ci-dessus, le signe contesté a la signification de « l’idée ou l’approche de cheveux naturels » ou il
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se réfère à un concept de beauté et de soins personnels valorisant les cheveux naturels. La Chambre de recours est d’avis que l’expression n’est pas frappante ; elle combine plutôt les significations conférées par les éléments qui la composent.
34 Les préparations de nettoyage et de parfumage ; préparations et traitements capillaires ; produits de savonnerie contestés concernent une gamme de produits cosmétiques et de soins de beauté de la classe 3. Ces produits peuvent inclure des produits capillaires, puisque les préparations et traitements capillaires les couvrent expressément, et certains produits de nettoyage ou de savonnerie peuvent également être destinés aux soins capillaires. Un produit de parfumage peut également être destiné aux cheveux, par exemple sous forme de parfum pour cheveux ou de brume parfumée pour cheveux.
35 La Chambre de recours estime que l’expression « NATURAL HAIR CONCEPT » est directement descriptive de ces produits contestés, à savoir les préparations de nettoyage et de parfumage ; préparations et traitements capillaires ; produits de savonnerie. En particulier, les consommateurs pertinents peuvent immédiatement comprendre le signe comme indiquant que l’objectif principal de ces produits est de mettre en valeur les cheveux naturels et de faire ressortir leurs caractéristiques naturelles, telles que la texture, le type de boucles et la couleur. En d’autres termes, le signe peut être compris comme transmettant l’idée fondamentale que ces produits de nettoyage, de parfumage ou de traitement visent à obtenir un résultat de cheveux naturels en améliorant ou en préservant la texture naturelle et l’aspect sain des cheveux.
36 Par conséquent, l’expression « natural hair » peut désigner le but ou l’usage prévu des produits, à savoir obtenir un résultat avec des cheveux dans leur état, texture ou condition naturels, tandis que le mot « concept » ne fait que véhiculer l’idée de la gamme de produits capillaires (12/02/2020, R 1247/2019-4, ECO.CONCEPT (fig.), § 16 ; 03/09/2001, R 838/2000-4, SEATING
CONCEPTS, § 14 ; 08/04/2024, GREEN FURNITURE CONCEPT, MUE
n° 18 964 968 ; 08/12/2022, DECORS concept (fig.), MUE n° 18 580 465). En conséquence, le signe pourrait être perçu comme une désignation descriptive de la nature et de la destination des produits concernés.
37 Bien que, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il ne soit pas nécessaire que le signe soit effectivement utilisé dans le commerce, il suffit qu’il puisse être utilisé de manière descriptive
(17/01/2012, T-513/10, Atrium, EU:T:2012:8, § 22-23), la Chambre de recours observe également que l’expression « natural hair concept » est en fait actuellement utilisée de manière descriptive dans des articles en ligne :
(informations consultées le 17/03/2026 à l’adresse https://www.essence.com/hair/natural/curlmix- offers-diy-subscription-service/) ;
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(informations consultées le 17/03/2026 à l’adresse https://www.alibaba.com/product-insights/hair- concept.html#:~:text=Services%20like%20perms%2C%20waves%2C%20keratin,aesthet ic%20transformation%20without%20permanent%20alteration);
(informations consultées le 17/03/2026 à l’adresse https://www.bellanaija.com/2016/11/bnfrofriday- confidence-is-key-in-whatever-you-do-natural-hair-vlogger-ngozi-ossai-tells-bn-beauty- all-about-her-6-year-natural-hair-journey/);
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(informations consultées le 17/03/2026 à l’adresse https://www.refinery29.com/en-gb/afro-hair- routines-covid).
38 Ces exemples démontrent que l’expression « natural hair concept » est activement utilisée pour décrire l’idée d’accepter sa texture de cheveux naturelle avec une altération chimique minimale, tout en mettant l’accent sur des cheveux sains, hydratés, d’apparence naturelle et nécessitant peu d’entretien.
39 Bien que le signe contesté contienne un certain degré de stylisation en termes de disposition verticale des mots ainsi que des crochets légèrement stylisés autour des éléments verbaux, la Chambre de recours considère que ces caractéristiques sont négligeables et ne confèrent pas au signe dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ces aspects figuratifs sont présentés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée. Les crochets stylisés ne modifient en rien le caractère descriptif des éléments verbaux (26/01/2022, R 1617/2021-5, We love [MEAT] & [BBQ] (fig.),
§ 35 ; 21/12/2022, R 1355/2022-5, PlusDental (fig.), § 28 ; 08/08/2024, YOU [NEED] THIS (fig.), MUE n° 18 934 584 ; 25/10/2022, [data driven lab], MUE n° 18 688 244 ;
29/09/2021, PRISON ESCAPE (fig.), MUE n° 18 407 511 ; 13/06/2023, S (fig.), IR
n° 1 702 383).
40 Au vu de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse relever du champ d’application des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, du moins en ce qui concerne une partie des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, à savoir :
Classe 3 : Préparations pour nettoyer et parfumer ; préparations et traitements capillaires ; produits de savonnerie.
Application éventuelle de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
41 Une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c),
du RMUE est nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif à l’égard de ces produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 86 ; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47 et la jurisprudence citée). Il s’ensuit que le signe contesté peut également être dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits de la classe 3 visés au paragraphe 40 ci-dessus.
42 Même si la marque demandée n’est pas un descripteur spécifique d’une caractéristique particulière des produits pour lesquels la protection est demandée, cela ne signifie pas que le signe est intrinsèquement distinctif.
43 La Chambre de recours considère que le signe demandé peut également être dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits énumérés au paragraphe 40 ci-dessus aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, indépendamment de son caractère descriptif.
44 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé
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comme provenant d’une entreprise particulière. Elle sert ainsi à distinguer les produits revêtus de la marque de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
45 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié d’une part, par rapport aux produits visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
46 L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR est, manifestement, indissociable de la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir au public pertinent l’identité d’origine du produit marqué en lui permettant, sans confusion possible, de distinguer ce produit de ceux qui ont une autre provenance (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60 ; 08/05/2008, C-304/06 P,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
47 L’élément verbal du signe en cause peut être perçu comme une déclaration promotionnelle selon laquelle l’idée sous-jacente aux produits de soins capillaires de la requérante est de fournir un résultat souhaitable de « cheveux naturels », en particulier que les produits visent à faire ressortir la texture, les caractéristiques et la couleur naturelles des cheveux, tout en les rendant forts et sains. L’expression peut être perçue comme une expression publicitaire (19/01/2018, R 2061/2017-5, Natural, § 36).
48 La Chambre de recours souligne que la marque demandée doit être refusée non pas simplement parce qu’il s’agit d’un slogan promotionnel, mais au motif qu’elle ne contient, en dehors de son sens promotionnel, aucun élément sur la base duquel le public pertinent pourrait percevoir la marque facilement et immédiatement comme une marque distinctive pour les produits en question
(12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 35 ;
06/06/2013, T-515/11, Innovation for the real world, EU:T:2013:300, § 53). La marque consiste uniquement en un slogan banal, qui a un sens univoque, clairement informatif et laudatif, indiquant que les produits en question sont appropriés pour traiter les cheveux de manière à faire ressortir leurs caractéristiques naturelles et à les rendre forts et sains
(19/02/2016, R 1921/2015-2, NATURAL WORLD, § 48 ; 13/12/2011, WASH’N DRY
CONCEPT, EUTM No 10 015 089).
49 Les éléments figuratifs du signe, à savoir les parenthèses stylisées, ne confèrent aucun caractère distinctif au signe (29/10/2021, R 660/2021-1, POWER BOWLS true FOOD
CONCEPT (fig.), § 34).
50 En conséquence, la marque demandée, prise dans son ensemble, peut être dépourvue de tout caractère distinctif pour distinguer préparations pour nettoyer et parfumer ; préparations et traitements capillaires ; produits de savonnerie pour lesquels l’enregistrement est demandé au sens de
l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
Application éventuelle de l’article 7, paragraphe 1, sous g), EUTMR
51 L’article 7, paragraphe 1, sous g), EUTMR dispose que les signes qui sont de nature à tromper le public, par exemple, sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits, ne sont pas enregistrés.
52 Conformément à la jurisprudence, l’Office s’opposera à l’enregistrement pour cause de caractère trompeur lorsque deux critères cumulatifs sont remplis : a) le public pertinent reconnaît le signe comme véhiculant un message spécifique, clair et univoque concernant la nature, la qualité ou la provenance géographique
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origine (ou autre caractéristique) des produits et services formulée de telle manière qu’une utilisation non trompeuse est impossible ; (b) le public pertinent pourrait se fier à ce message et acheter des produits ou des services en croyant à tort qu’ils possèdent une certaine caractéristique qu’ils ne peuvent pas avoir (c’est-à-dire qu’il y a une tromperie réelle ou un risque suffisamment sérieux d’être trompé)
(27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 45 ; 27/10/2016, T-37/16,
CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634 ; 29/06/2022, T-306/20, La irlandesa 1943 (fig.),
EU:T:2022:404, § 55 ; 02/04/2025, T-442/23, Swisse (fig.), EU:T:2025:354, § 99).
53 En effet, la fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits ou des services marqués en lui permettant, sans confusion possible, de distinguer ces produits ou services de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le traité vise à établir et à maintenir, elle doit offrir la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique, responsable de leur qualité. Toutefois,
une marque perd ce rôle lorsque les informations qu’elle contient sont de nature à tromper le public (05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 49-50 et la jurisprudence citée).
54 S’agissant des préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ; préparations pour le soin de la peau, le signe en question peut être contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMCUE parce qu’il transmet au public pertinent
un message suffisamment spécifique, clair et univoque selon lequel les produits font partie d’un concept, d’une gamme ou d’un système de traitement lié aux cheveux naturels, ou sont destinés au soin ou à l’amélioration des cheveux naturels. Ce message est susceptible d’être compris comme indiquant la destination ou la caractéristique essentielle des produits. Toutefois, les produits en cause sont expressément limités aux préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles, et non aux produits capillaires, de sorte qu’il existe une contradiction inhérente entre le signe et les produits désignés. Dans ces circonstances, le consommateur pertinent peut raisonnablement se fier au signe et acheter les produits en croyant à tort qu’ils conviennent aux soins capillaires ou qu’ils appartiennent à une gamme de produits capillaires naturels, même si la désignation ne couvre pas des produits susceptibles de posséder cette caractéristique. Le signe peut donc être trompeur, ou du moins donner lieu à
un risque suffisamment sérieux de tromperie, quant à la nature et à la destination des produits.
55 À cet égard, il est rappelé que le Tribunal a déjà jugé que l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMCUE s’applique même si une utilisation non trompeuse de la marque en cause est possible (13/05/2020, T-86/19,
Bio-insect shocker, EU:T:2020:199, § 84-85). Les Chambres de recours ont également suivi cette approche lorsque les produits et un élément du signe en cause sont intrinsèquement en contradiction l’un avec l’autre (R 883/2019-2, RALPH’S COFFEE ; 23/07/2019,
R 911/2016-1, DANISH BY DANISH CROWN (fig.)).
56 L’examinateur doit donc évaluer si le public pertinent est susceptible d’être trompé quant à la nature ou à la destination de ces produits, en particulier si les consommateurs s’attendraient à ce qu’il s’agisse de produits capillaires ou d’une partie d’une gamme de produits capillaires naturels.
Conclusion
57 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse relever des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE en ce qui concerne les préparations de nettoyage et de parfumage ; préparations et traitements capillaires ; produits de savonnerie et
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Article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE concernant les préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; les préparations pour le soin de la peau pour lesquels l’enregistrement est demandé.
58 La Chambre suspend donc la présente procédure de recours conformément à
l’article 30, paragraphe 2, du RMDUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
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12
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signé Signé Signé
C. Negro K. Guzdek H. Salmi
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
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