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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2026, n° R1351/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1351/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 mars 2026
Dans l’affaire R 1351/2025- 5
San Carlo Gruppo Alito S.p.A. contre Via Tolmezzo 15 20132 Milano MI Italie Opposante/requérante représentée par Perani & Partners S.p.A., Corso Europa, 15, 20122 Milano (Italie)
V
MIMA TARIM ÜRÜNLERI GIDA SAN.VE TIC. (S) GÜLBAHAR MAH. GAYRET APPROPRIÉ. NO: 105/14, SISLI 34394 ISTANBUL Turquie Demanderesse/défenderesse représentée par Andrej Bukovnik, Slomskova 17a, SI-1000 Ljubljana (Slovénie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 224 582 (demande de marque de l’Unio n européenne no 19 031 544)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 mai 2024, MIMA TARIM ÜRÜNLERI GIDA San.ve TIC. (Ci-après la «demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque turque no 2024- 068104, déposée le 23 mai 2024, non encore publiée, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour la liste de produits suivante:
Class 29: Processed fruits, fungi, vegetables, nuts and pulses; jellies, jams, compotes, fruit and vegetable spreads; almonds, ground; apple chips; baked beans; blanched nuts; candied nuts; candied pine nuts; candied walnuts; canned peanuts; canned pulses; cashew nuts (prepared -); coated peanuts; dried figs; dried blueberries; dried cranberries; dried fruit; dried fruit mixes; dried fruit products; dried nuts; dried pineapples; dried strawberries; edible nuts; edible seeds; edible sunflower seeds; flavoured nuts; French fries; frozen fruits; frozen vegetables; fruit chips; ground nuts; hazelnuts, prepared; honeyed peanuts; low-fat potato crisps; mixtures of fruit and nuts; mulberries, dried; nuts being cooked; nuts, prepared; peanut paste; peanuts, prepared; pecans, prepared; potato crisps; potato snacks; prepared walnuts; preserved nuts; processed almonds; processed apricots; processed blueberries; processed cherries; processed pulses; processed mulberries; processed nuts; processed peaches; processed potatoes; processed pumpkin seeds; roast chestnuts; roasted nuts; roasted peanuts; salted cashews; salted nuts; seasoned nuts; seeds, prepared; shelled nuts; spiced nuts; spreads consisting of hazelnut paste; sunflower seeds, prepared; sweetcorn [preserved]; vegetable chips; v egetable- based chips; chips (potato -); potato chips; chips (fruit -); low-fat potato chips; crisps (potato -); potato fries; potato puffs; chipped potatoes; fried potatoes; potato snack foods; potato-based snack foods; potato crisps in the form of snack foods; dried fruits; dried pulses; dried mangoes; dried durians; nuts being dried; edible dried flowers; edible flowers, dried; dried fruit-based snacks; prepared dried fruit mixes; snack mixes consisting of dehydrated fruit and processed nuts; hazelnut spread; hazelnut spreads; butter (peanut -); peanut butter; peanut spread; processed peanuts; peanuts, processed; peanut oil for food; dairy spreads; fruit spreads; dairy-based spreads; vegetable-based spreads; nut paste spreads; nut-based spreads; fruit jelly spreads; spreads consisting
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mainly of fruits; edible fat-based spreads for bread; almond butter; almond jelly; butter made of nuts; cashew nut butter; fruit marmalade; fruit paste; fruit, stewed; jams; jellies for food, other than confectionery; pastes made from nuts; tahini [sesame seed paste]; vegetable pastes; vegetable pate; vegetable spreads; vegetable jellies; vegetable marrow paste; chocolate nut butter; fruit snacks; milk-based snacks; vegetable-based snack food; fish-based snack food.
Class 30: Taco chips; corn chips; tortilla chips; chips [cereal products]; snack foods prepared from potato flour; snack food products made from potato flour; dried herbs; dried fig-based condiment; chocolate-based spreads; sweet spreads [honey]; chocolate spreads for use on bread; coffee, teas and cocoa and substitutes therefor; aromatic preparations for making non-medicated infusions; beverages based on coffee substitutes; cappuccino; chocolate; chocolate beverages with milk; chocolate coffee; chocolate drink preparations; chocolate drink preparations flavoured with banana; chocolate drink preparations flavoured with mint; chocolate drink preparations flavoured with mocha; chocolate drink preparations flavoured with nuts; chocolate drink preparations flavoured with orange; chocolate drink preparations flavoured with toffee; chocolate extracts; chocolate extracts for the preparation of beverages; chocolate flavoured beverage making preparations; chocolate food beverages not being dairy-based or vegetable based; chocolate powder; chocolate syrups for the preparation of chocolate based beverages; chocolate-based beverages; chocolate-based beverages with milk; chocolates; cocoa; cocoa-based beverages; cocoa [roasted, powdered, granulated, or in drinks]; cocoa beverages with milk; cocoa extracts for human consumption; cocoa for use in making beverages; cocoa mixes; cocoa powder; cocoa preparations for use in making beverages; cocoa products; cocoa substitutes; coffee; coffee [roasted, powdered, granulated, or in drinks]; coffee bags; coffee based fillings; coffee beverages with milk; coffee capsules, filled; coffee concentrates; coffee essences; coffee extracts; coffee extracts for use as substitutes for coffee; coffee flavourings; coffee in brewed form; coffee in whole-bean form; coffee-based beverage containing milk; coffee-based beverages; coffee-based beverages containing ice cream (affogato); coffee substitutes; coffee substitutes [artificial coffee or vegetable preparations for use as coffee]; coffee substitutes [grain or chicory based]; dairy-free chocolate; decaffeinated coffee; drinking cocoa paste; drinks flavoured with chocolate; drinks in powder form containing cocoa; espresso; extracts of cocoa for use as flavours in beverages; extracts of coffee for use as flavours in beverages; extracts of coffee for use as flavours in foodstuffs; flavoured coffee; frappes; freeze-dried coffee; ground coffee; ground coffee beans; hot chocolate; ice beverages with a coffee base; iced coffee; instant coffee; malt coffee; malt coffee extracts; milk chocolates; mixtures of coffee; mixtures of coffee and chicory; preparations for making beverages [chocolate based]; preparations for making beverages [cocoa based]; preparations for making beverages
[coffee based]; prepared cocoa and cocoa-based beverages; prepared coffee and coffee- based beverages; prepared coffee beverages; roasted coffee beans; cereal snack foods flavoured with cheese; cereal-based meal replacement bars; cereal-based savoury snacks; cereal-based snack food; chocolate-based meal replacement bars; chocolate-based ready- to-eat food bars; chocolate-coated rice cakes; chocolate-covered potato chips; corn kernels being toasted; corn, roasted; corn-based savoury snacks; crackers filled with cheese; crackers flavoured with cheese; crackers flavoured with herbs; crackers flavoured with meat; crackers flavoured with spices; crackers flavoured with vegetables; crackers made of prepared cereals; crisps made of cereals; pastries, cakes, tarts and biscuits (cookies); biscuits; biscuits containing chocolate flavoured ingredients; biscuits containing fruit; biscuits flavoured with fruit; biscuits for cheese; biscuits for human
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consumption made from cereals; biscuits for human consumption made from malt; biscuits having a chocolate coating; biscuits having a chocolate flavoured coating; biscuits with an iced topping; brownies; cake bars; cakes; chocolate biscuits; chocolate cakes; chocolate caramel wafers; chocolate covered cakes; chocolate covered wafer biscuits; chocolate pastes; chocolate pastries; chocolate wafers; cookie mixes; cream cakes; fruit cakes; petit-beurre biscuits; sugars, natural sweeteners, sweet coatings and fillings, bee products, and edible decorations; syrups and treacles; sweet glazes and fillings; wafers; wafer biscuits; edible wafers; wafers [biscuits]; wafers [food]; crackers; crackers
[edible]; rice crackers; salt crackers; graham crackers; crackers flavoured with fruit; chocolate chips; chocolate confections; chocolate confectionery; chocolate confectionary; chocolate sweets; chocolate spreads; chocolate syrup; chocolate truffles; chocolate sauces; chocolate coating; chocolate topping; chocolate bars; milk chocolate; chocolate creams; chocolate flavourings; chocolate waffles; chocolate candies; chocolate beverages; chocolate syrups; chocolate spread; chocolate brownies; chocolate desserts; chocolate bunnies; chocolate mousses; chocolate covered biscuits; chocolate based products; chocolate flavoured beverages; chocolate flavoured coatings; chocolate flavoured confectionery; chocolate covered fruit; chocolate covered nuts; chocolate- coated nuts; chocolate-covered nuts; chocolate-based bars; chocolate-coated bars; sweets; sweets (peppermint -); peppermint sweets; sweets [candy]; candies [sweets]; gum sweets; sugarfree sweets; sugarless sweets; candies; ice candies; sugarless candies; gummy candies; candies (non-medicated -); aromatic preparations for candies; processed grains, starches, and goods made thereof, baking preparations and yeasts; cereals; yeast and leavening agents; food preparations based on grains; preparations made from cereals; breakfast cereals, porridge and grits; breakfast cereals; corn flakes; food mixtures consisting of cereal flakes and dried fruits; muesli; ready-to-eat cereals; foodstuffs made of rice; cereal based foodstuffs for human consumption; cereals prepared for consumption by humans; corn starch [for food]; oatmeal; processed cereals; processed corn; processed grains; processed oats; processed oats for food for human consumption; processed wheat; whole wheat grains being cooked; whole wheat grains being dried; whole wheat grains being precooked; whole wheat grains being preserved; popcorn; popped popcorn; processed popcorn; cereal snacks; rice snacks; cereal based snacks; rice-based snack foods; flour based snack foods.
2 La demande a été publiée le 22 juillet 2024.
3 Le 27 septembre 2024, San Carlo Gruppo Alito S.p.A. (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur la marque italienne antérieure no 2021 000 028 253 suivante :
demandée le 17 février 2021 et enregistrée le 10 novembre 2021 pour les produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, fruits à coque séchés, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, en-cas, y compris, mais sans s’y limiter, chips, flocons de pommes de terre, préparations à base de pommes de terre, produits à base de pommes de terre avec ou sans arôme, flocons et granulés de pommes de terre, grains salés ou aromatisés, en-cas à base de fruits ou non,
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café, riz, en-cas à base de riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, aliments à base de farine de maïs, aliments salés prêts à l’emploi à base de farine de pommes de terre, aliments à base de céréales, en-cas à base de farine de pommes de terre, en-cas à base de maïs, chips de maïs, en-cas salés préparés à base de farine de maïs par extrusion, en-cas à base de maïs puffé, en-cas à base de maïs. maïs, en-cas à base de céréales, chips de taco, chips de fromage puffé, boules au fromage [en-cas], chips de céréales entières, chips à base de farine, biscuits aromatisés au fromage, en-cas essentiellement à base d’aliments à base de lactosérum extrudé, aliments à base de maïs extrudé, gaufres, pain, pain entier, pain au seigle, pain grillé, pain grillé, pain à la panification; gressins, croutons, biscottes, crackers et biscuits salés, crackers de riz également frites, produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie à titre d’exemple, mais pas uniquement aux croissants, brioches, brioches remplies, tartes, gâteaux, biscuits, biscuits grillés, biscuits apéritifs, gaufrettes, confiserie en barres, gâteaux au feu, bonbons, bonbons, bonbons remplis, gommes à mâcher, crème glacée, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.
6 La demanderesse n’a pas participé à la procédure d’opposition.
7 Par décision du 21 juillet 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
8 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des produits. L’opposition a été examinée comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est
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l’angle d’approche le plus favorable à l’opposante aux fins de l’examen de l’opposition.
− Les produits supposés être identiques ciblent le grand public. Le niveau d’attention est moyen.
Comparaison des signes
− Le territoire pertinent est l’Italie.
− L’élément verbal «CROSS» de la marque antérieure sera compris comme signifia nt «dans le langage sportif, un terme correspondant à un shot diagonal en tennis et à une croix dans le football et la boxing» (https://www.treccani.it/vocabolario/cross/). Ce mot est considéré comme distinctif, étant donné qu’il n’est ni descriptif, ni allusif, ni autrement faible par rapport aux produits pertinents dans une mesure qui affecterait sensiblement son degré de caractère distinctif.
− L’élément verbal «Fross» du signe contesté est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif.
− Les impressions visuelles globales des signes présentent des différences immédiatement perceptibles, notamment en raison des lettres différentes au début des signes et de stylisations assez distinctes. Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «* ROSS», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de leurs lettres initiales, à savoir respectivement «C» et «F». Les aspects figuratifs des signes ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. De manière générale, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
− Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le signe contesté est dépourvu de signification, tandis que le public pertinent percevra le concept de «CROSS» de la marque antérieure, comme indiqué ci-dessus. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− L’opposante a fait valoir que la marque antérieure «est une marque forte», mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle allégation.
− Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Partant, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les produits contestés sont supposés identiques aux produits de l’opposante. Le public pertinent est le grand public. Le niveau d’attention du public est moyen.
− Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
− Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen de similitude sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Bien que les signes coïncident par certaines lettres, dans l’ensemb le, ils présentent des différences significatives.
− En particulier, et surtout, la marque antérieure sera immédiatement associée par le public pertinent à un concept spécifique, tandis que le signe contesté sera perçu comme dépourvu de signification. Cela établit une différence conceptuelle frappante entre les signes, qui ne passera pas inaperçue aux yeux des consommateurs. À cet égard, lorsqu’au moins l’un des signes en cause a une signification claire et déterminée pouvant être saisie immédiatement, la différence conceptuelle qui en résulte peut compenser la similitude visuelle et phonétique entre les signes (12/01/2006,- 361/04, Picaro, EU:C:2006:25, § 20). C’est ce que l’on appelle le principe de «neutralisatio n». Cette incidence de la différence conceptuelle est prise en considération lors de l’appréciation globale de la similitude des signes [05/10/2017-, 437/16 P, CHEMPIOIL/CHAMPION et al., EU:C:2017:737, § 44; 04/03/2020,- 328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 75].
− L’opposante a fait référence à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments, à savoir les décisions suivantes:
• Décision de la division d’opposition no B 3 205 411, du 03/10/2024, entre et;
• Décision de la division d’opposition no B 3 197 758, du 07/08/2024, entre et;
• Décision de la division d’opposition no B 3 191 909 du 10/06/2024 entre
et «ITWIN»;
− L’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
− En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par l’opposante ne sont pas pertinentes en l’espèce. Les affaires 1 et 2 concernent des marques qui ont été jugées dépourvues
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de signification pour le public pertinent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En ce qui concerne l’affaire 3, elle repose sur une partie du public qui associera la suite de lettres communes «WIN» des signes au même concept, ce qui augmente le degré de similitude entre eux.
− Les produits en cause s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Ces produits n’appartiennent pas à un secteur de marché dans lequel les produits sont généralement commandés oralement, mais sont souvent achetés après un examen visuel. En effet, lorsque les produits pertinents sont des produits de consommation ordinaires (par exemple, de nombreux produits compris dans les classes 29 et 30), la similitude visuelle entre les signes peut également avoir une importance accrue.
− Compte tenu de tout ce qui précède, les consommateurs établiront une distinctio n décisive entre les marques. La simple coïncidence de certaines de leurs lettres, qui ne jouent pas un rôle distinctif indépendant dans les signes, ne suffit pas à entraîner un risque de confusion ou d’association entre eux, même en ce qui concerne les produits supposés identiques. Le public sera en mesure de faire facilement la distinction entre la marque antérieure et le signe contesté.
9 Le 28 juillet 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
10 Le 20 novembre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
11 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
12 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Dans le cadre de la comparaison des produits, la division d’opposition, bien qu’elle n’ait pas procédé à un examen détaillé des champs de protection respectifs, a reconnu que les produits suivants revendiqués, compris dans les classes 29 et 30, par la marque contestée étaient inclus dans l’étendue de la protection, dans les classes 29 et 30, de la marque italienne antérieure.
− En outre, les produits associés à la marque antérieure et à la marque contestée sont des produits de grande consommation.
− Étant donné que, pour ce type de produits, le niveau d’attention n’est pas élevé, il est très probable que les consommateurs confondront les marques en conflit lorsque les produits portant ces marques sont placés côte à côte dans les rayons à damier.
− L’opposante soutient que la décision rendue par la division d’opposition est contradictoire et erronée.
− Premièrement, le terme «CROSS», d’origine anglaise, est entré dans le vocabulaire italien principalement en rapport avec le secteur du sport, comme l’a observé à juste
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titre la division d’opposition. Par conséquent, étant donné que la connaissance de l’anglais par le consommateur italien moyen est relativement limitée, il est probable que, lorsqu’il est confronté au terme «CROSS» en rapport avec des produits alimentaires, une partie importante du public pertinent ne saisira pas sa significatio n initiale. Par conséquent, pour la partie significative du public italien qui n’est pas en mesure de reconnaître la signification du terme «CROSS», aucune comparaison conceptuelle entre les signes ne peut être effectuée.
− En tout état de cause, à supposer même qu’une telle signification soit perçue, le fait que la marque contestée «Fross» soit constituée d’un terme purement fantaisiste impliq ue que toute différence conceptuelle découlant de la marque antérieure ne suffirait pas, à elle seule, à distinguer de manière adéquate les signes en conflit.
− La division d’opposition s’est concentrée sur le fait que les signes diffèrent par leurs premières lettres, sans tenir dûment compte d’un certain nombre d’aspects qui doivent être appréciés de manière appropriée lors de la comparaison des marques.
− Les signes examinés ont en commun l’élément verbal «ROSS», comme la divisio n d’opposition l’a d’ailleurs elle-même reconnu. Par conséquent, les marques en cause ne diffèrent que par leur première consonne («F» au lieu de «C»): il est incontestable que cette différence ne saurait neutraliser la similitude visuelle globale entre les signes, étant donné que toutes leurs autres lettres (trois lettres sur un total de quatre) sont positionnées de manière identique.
− En outre, l’importance accordée aux parties initiales des signes ne saurait valoir dans tous les cas, car elle remet en cause le principe selon lequel la comparaison des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en particulier dans le cas de signes (relativement) courts.
− Enfin, le consommateur potentiel n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques au moment de l’achat et, par conséquent, il doit se fier à sa propre mémoire, ce qui est, dans la plupart des cas, inexact, incomple t ou défectueux.
− Bien que les marques «CROSS» et «Fross» commencent par des lettres différentes, à savoir «C» et «F», cette différence n’altère pas significativement l’impressio n phonétique d’ensemble: elles sont très proches sur le plan phonétique et peuvent être facilement confondues, en particulier dans le langage rapide ou décontracté. En outre, le reste du mot «ROSS» est identique dans les deux marques, ce qui renforce la similitude phonétique et accroît le risque de confusion. Le rythme global, la structure syllabique et la configuration intonation des deux marques sont presque identiques, ce qui contribue à une forte ressemblance phonétique.
− L’opposante s’appuie sur les décisions suivantes rendues récemment par la divisio n d’opposition de l’Office dans des procédures où la comparaison portait également sur des marques composées de quatre lettres, partageant les trois dernières et ne différant que par la première:
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• décision rendue le 12 septembre 2025 dans la procédure d’opposition no B 3 222 684 «HUNE (fig.)»/«JUNE (fig.)»;
• décision rendue le 18 septembre 2025 dans la procédure d’opposition no B 3 187 704 «CORA» contre «Kora»;
• décision rendue le 16 septembre 2025 dans la procédure d’opposition no B 3 229 546 «CLUU»/«GLUU».
− Après avoir précisé que la stylisation graphique utilisée pour les deux signes joue un rôle purement décoratif, la division d’opposition a déclaré que «les signes sont stylisés de manière divergente, ce qui les différenciera davantage»: sur ce point, la décision est donc manifestement contradictoire, car elle considère comme pertinent un aspect dont l’importance a été rejetée peu de temps auparavant.
− Il est de jurisprudence constante de l’Office que, lorsqu’un signe est composé à la fois d’un élément figuratif et d’un élément verbal, le second prévaut sur le premier dans la perception du consommateur.
− Enfin, la division d’opposition fait référence au principe de «neutralisation», mais tire des conclusions erronées. En effet, selon ce principe, toute différence conceptuelle entre deux marques peut être considérée comme inopérante pour éviter toute confusion.
− En l’espèce, la marque contestée «Fross» se compose d’un terme purement fantaisiste, dépourvu de signification pour le public italien, tandis que la signification de la marque antérieure «CROSS», bien qu’elle soit connue dans le contexte sportif, ne sera pas immédiatement perçue par le consommateur italien moyen lorsqu’elle est appliquée à des produits alimentaires.
− En vertu du principe de «neutralisation», contrairement à ce qu’affirme la divisio n d’opposition, la différence conceptuelle entre les deux marques est neutralisée, car elle est insuffisante à elle seule pour les distinguer. Compte tenu de la forte similitude visuelle et phonétique entre les marques en conflit, cela conduit à conclure à l’existe nce d’un risque de confusion entre «Fross» et «CROSS».
− Les décisions suivantes sont produites dans le cadre de la procédure de recours:
• décision dans la procédure d’opposition no B 3 222 684
• décision dans la procédure d’opposition no B 3 187 704
• décision dans la procédure d’opposition no B 3 229 546.
Raisons
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Toutefois, le recours n’est pas fondé en ce qui concerne les conclusions et la décision de la division d’opposition ne saurait être annulée.
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Portée du recours
15 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée rejetant l’opposition dans son intégralité. Par conséquent, l’opposition doit être réexaminée dans son intégralité.
Recevabilité des éléments de preuve produits devant les chambres de recours
16 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile.
17 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point b), du RDMUE, l’examen du recours porte sur les revendications ou demandes suivantes, à condition qu’elles aient été présentées dans le mémoire exposant les motifs du recours ou, le cas échéant, dans le recours incident et qu’elles aient été présentées en temps utile dans la procédure devant l’instance de l’Office qui a adopté la décision objet du recours: «[…] b) la reconnaissa nce de la marque antérieure sur le marché acquise par l’usage aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001».
18 En vertu de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle unique me nt si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
19 Les documents produits par la demanderesse devant les chambres de recours font référence à des décisions de la division d’opposition. Ils servent à contester les conclusions de la décision attaquée relatives à la comparaison des signes en conflit. Par conséquent, ils viennent compléter les arguments et documents présentés devant la division d’opposition en ce qui concerne la comparaison des signes. Enfin, rien ne suggère en l’espèce une négligence ou des tactiques dilatoires [18/07/2013, 621/11- P, Fishbone/FISHBONE BEACHWEAR (fig.), EU:C:2013:484, § 36]. Il s’ensuit que les critères applicables pour accepter les preuves produites tardivement au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE ont été remplis. Ils sont dès lors recevables.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusio n comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
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22 L’appréciation globale doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
Public pertinent et territoire
23 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque demandée (13/05/2015,- 169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
24 Lorsqu’une partie du public pertinent est composée de professionnels ayant un niveau d’ attention plus élevé et qu’une autre partie du public pertinent est composée de consommateurs moyens raisonnablement attentifs et avisés, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération pour apprécier le risque de confusion [25/06/2020-, 114/19, B (fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286, § 36]. Les parties s’appuient largement sur le public cible et sur le niveau d’attention. L’opposante fait valoir un faible niveau d’attention de la part du consommateur moyen de produits alimentaires, ces derniers étant des produits de consommation courante bon marché.
25 Les produits en conflit compris dans les classes 29 et 30 sont des produits alimentaires, et rien ne prouve que ces produits sont particulièrement onéreux. Par conséquent, la chambre de recours confirme que, compte tenu de la nature des produits en cause (c’est-à-dire des produits de consommation courante destinés à la grande consommation, y compris des aliments principaux à bas prix et des substituts à prix moyen de produits laitiers), le public pertinent à prendre en considération est le grand public. Le degré d’attention du public concerné devrait être tout au plus moyen [10/07/2024, 541/23-, Thé Vert de Chine AL ASSAD HBOUB R3505 Chaara 4011 (fig.)/GRAND LION 4011 B552 (fig.), EU:T:2024:457, § 34; 29/11/2023,- 29/23, CHERRY Passion (fig.)/MIES ZKO PRALINES CHERISSIMO (fig.) et al., EU:T:2023:765, § 24- 25; 01/06/2022, 355/20-, Pokój TRADYCJA JAKOŚGiovKRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIGiovS TWA TRADYCYJNA RECEPTURA (fig.)/KOPOBKA KOROVKA (fig.), EU:T:2022:320, § 31- 32; 10/03/2021-, 693/19, KERRYMAID/Kerrygold (fig.), EU:T:2021:124, § 42,- 43; 25/09/2018, 384/17-, BBQLOUMI/HALLOUMI et al., EU:T:2018:593, § 45-).
26 La marque antérieure est un enregistrement de marque italien. Par conséquent, le territoire pertinent est l’Italie.
La comparaison des produits et services
27 Pour les raisons exposées ci-après, et conformément à l’approche adoptée par la divisio n d’opposition, la chambre de recours supposera que les produits contestés compris dans les classes 29 et 30 sont identiques aux produits de l’opposante, ce qui constitue, pour l’opposante, l’angle d’approche le plus favorable à l’examen de l’opposition. Cette approche n’a pas été contestée.
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Comparaison des marques
28 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles – ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999-, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 06/10/2005,- 120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594,
§ 28).
29 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [09/12/2020-, 621/19, JC JEAN CALL Champagne GRANDE RESERVE bottle (3D)/Bottle (3D), EU:T:2020:595, § 26 et jurisprude nce citée].
30 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impressio n d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (20/09/2007-, 193/06 P, QUICKY/QUICK, EU:C:2007:539, § 42).
31 La marque antérieure se compose de l’élément verbal «CROSS» écrit en grandes lettres majuscules et en caractères gras et arrondis. Le principa l élément verbal est de couleur rouge vif, qui est une couleur courante dans le secteur du marché pertinent, ce qui le rend très accrocheur sur le plan visuel. Derrière les lettres se trouve une ombre ou un contour bleu épais, légèrement décalé et vers la droite, ce qui donne au mot un effet 3D en peluche.
32 Premièrement, le public italien comprendra que «cross» n’est pas un mot italien, mais un mot d’origine anglaise. L’une des significations de «cross» en anglais est la croix religieuse, en Croce italienne, ou une intersection, en italien Incrocio.
33 Comme l’a indiqué la division d’opposition, l’élément verbal «CROSS» est également mentionné dans un dictionnaire italien comme signifiant «dans la langue sportive, un terme correspondant à un shot diagonal du tennis et à une croix dans le football et la boxing». Cela est confirmé par le dictionnaire italien officiel:
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(informations extraites de Treccani le 13/02/2026 à l’adresse https://www.treccani.it/vocabolario/cross/).
34 En outre, «cross» en tant que verbe est un mot anglais de base:
(informations extraites du Cambridge Dictionary le 13/02/2026 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cross).
35 «Cross» peut également être utilisé pour désigner un état d’humeur, dans lequel une personne est ancrée. Toutefois, il est peu probable que le consommateur pertinent comprenne le terme demandé comme tel en relation avec les produits pertinents.
36 En outre, également en ce qui concerne les activités sportives, le mot anglais «CROSS» est utilisé comme une forme abrégée de «cross-country», le sport de course, d’équitatio n, de ski ou de motorisation dans les champs ou la campagne, par opposition aux routes ou aux voies. Cette compréhension est commune à de nombreux États membres et peut également être démontrée par un dictionnaire pour l’Italie, comme indiqué ci-dessous:
(informations extraites de Treccani le 13/02/2026 à l’adresse https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/cross/?search=cross-).
37 En outre, compte tenu du caractère international des activités et compétitions sportives, les non-anglophones d’autres parties de l’UE sont également susceptibles de connaître la terminologie sportive anglaise et la signification du mot «CROSS» dans le domaine du sport [22/06/2022, R- 325/2021 1, CROSS WOOD EQUIPMENT (fig.)/CROSSFIT et al. POINT 27). Par conséquent, en ce qui concerne les produits en cause compris dans les classes 29 et 30, le terme sera associé aux produits alimentaires et aux boissons pour athlètes au moins par une partie du public.
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38 Bien que l’inclusion du mot «CROSS» dans un dictionnaire général ne signifie pas en soi que l’ensemble du public pertinent puisse être présumé reconnaître automatiquement la signification de ce terme [13/09/2023, 328/22-, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (fig.)/Hydrabio et al., EU:T:2023:533, § 64], la reconnaissance du mot «CROSS» par le grand public italien peut être attribuée à plusieurs facteurs interconnectés, à savoir qu’il fait partie du vocabulaire anglais de base dans certaines significations, qui va au-delà de sa simple inclusion dans un dictionnaire.
39 Une jurisprudence constante du Tribunal confirme que les termes anglais de base sont compris dans l’ensemble de l’Union européenne, ce qui signifie que le grand public de l’Union les comprend [09/04/2025-, 209/24-, North 56 4/66, NORTH, EU:T:2025:381, § 34- 37; 20/12/2023,- 736/22, SNACK MI (fig.)/SNACK’IN (fig.) et al., EU:T:2023:852,
§ 44; 12/10/2022, 222/21-, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 47; 06/07/2022, T- 288/21, ALOve (fig.)/LOVE (fig.), EU:T:2022:420, § 62].
40 En ce qui concerne les éléments figuratifs de la marque antérieure, selon une jurisprude nce constante, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, le caractère distinctif des éléments verbaux doit, en principe, être considéré comme plus important que celui des éléments figuratifs, étant donné que le consommateur moyen est plus susceptible de mentionner le nom de la marque pour faire référence au produit en cause que de décrire son élément figuratif [12/07/2019-, 467/18, AUDIMAS (fig.)/Audi, EU:T:2019:513, § 39 et jurisprudence citée; 02/12/2020-, 687/19, Marq/MARK (fig.) et al., EU:T:2020:582, § 63; 12/07/2023, 662/22-, AURUS (fig.)/AUDUS, EU:T:2023:393, § 78]. Il n’existe aucune raison de ne pas appliquer ce principe en l’espèce.
41 Le signe contesté se compose de l’élément verbal «Fross» écrit en lettres crémeuses sur un fond rouge vif, en forme de papier. Comme l’a indiqué la division d’opposition, sans que cela soit contesté par l’opposante, le mot «Fross» est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif.
42 En particulier, la stylisation graphique de la marque contestée remplit davantage une fonction décorative ou esthétique, de sorte qu’elle ne saurait accroître de manière significative le caractère distinctif de l’élément verbal. Par conséquent, son incidence sur l’impression d’ensemble produite par les signes est limitée [12/07/2023-, 662/22, AURUS (fig.)/AUDUS, EU:T:2023:393, § 79-80;- 07/02/2024, 318/23, J & B BRO (fig.)/4 BRO (fig.) et al., EU:T:2024:70, § 25,- 26; 13/03/2024, 117/23-, BAR PARIS (fig.)/PARIS BAR (fig.), EU:T:2024:163, § 64]. Dès lors, examinée dans son ensemble, la stylisatio n graphique n’affecte pas la lisibilité de l’élément verbal «Fross» dans la marque antérieure.
43 Par conséquent, les éléments verbaux «CROSS» et «Fross» constituent les éléments dominants et visuellement accrocheurs des signes en conflit, comme l’a souligné l’opposante.
44 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «* ROSS». Leurs lettres différentes sont placées dans leur partie initiale, à savoir respectivement «C» et «F». Les
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signes diffèrent également par leurs aspects figuratifs. Toutefois, pour les raisons exposées ci-dessus, ces éléments sont moins pertinents au sein des signes.
45 Les impressions visuelles globales des signes présentent des différences immédiate me nt perceptibles, notamment en raison des lettres différentes au début des signes et de stylisations et combinaisons de couleurs assez distinctes. Par conséquent, compte tenu de tous les éléments qui précèdent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition.
46 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «* ROSS», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de leurs lettres initiales, à savoir respectivement «C» et «F». «Cross» a un son en craquage, comme «crispy» ou «crunchy», qui, en italien, serait croccante. «Fross» n’a pas la même connotation phonétique. Les aspects figuratifs des signes ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. Dans l’ensemble, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique, comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition.
47 À cet égard, la première partie a tendance à avoir un impact plus fort sur le plan phonétique que la partie finale. En outre, le fait que les signes en conflit soient courts permet au public de percevoir clairement les différences phonétiques entre eux [29/11/2018,- 763/17, welly (fig.)/Kelly’s (fig.) et al., EU:T:2018:861, § 49; 24/06/2014, 523/12-, SANI/RANI ea, EU:T:2014:571, § 31; 25/01/2017,- 187/16, LITU/Pitu, EU:T:2017:30, § 28].
48 Les différences entre les signes en conflit sont particulièrement marquées compte tenu de leur longueur relativement courte (respectivement cinq et quatre lettres seulement), ce qui fait apparaître immédiatement les différences visuelles. Selon la jurisprudence, le public pertinent est plus susceptible de percevoir les différences entre les signes en conflit lorsque ceux-ci sont relativement courts, comme en l’espèce [21/12/2021, 159/21-, motwi (fig.)/Monty et al., EU:T:2021:924, § 71]. Par conséquent, les différences entre les signes en conflit seront clairement perçues par le public pertinent.
49 En outre, selon la jurisprudence, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’un signe qu’à sa fin [-30/06/2021, 531/20, ROLF (fig.)/Wolf et al., EU:T:2021:406, § 49 et jurisprudence citée]. Même dans le cas de marques courtes, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots
[13/07/2022-, 176/21, Ccty/CCVI BEARING INDUSTRIES (fig.) et al., EU:T:2022:449,
§ 53]. En l’espèce, les signes en conflit diffèrent complètement par leur début.
50 En outre, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la simple présence des lettres communes ne justifie pas en soi la conclusion selon laquelle les signes en conflit sont similaires sur le plan visuel [-30/06/2021, 531/20, ROLF (fig.)/Wolf et al., EU:T:2021:406,
§ 50]. En effet, dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel [23/02/2022-, 198/21, Code-x/Cody’s (fig.) et al., EU:T:2022:83, § 32; 28/04/2021,- 300/20, Accusì/Acústic et al., EU:T:2021:223, § 42].
51 Toutefois, une différence importante subsiste au début des marques, notamment en raison des lettres initiales «C» et «F», qui sont des consonnes qui diffèrent totalement par leur stylisation et leur prononciation.
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52 Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le signe contesté est dépourvu de signification, tandis que le public pertinent percevra le concept de «CROSS» de la marque antérieure, comme indiqué ci-dessus. Dans cette mesure, les marques sont différentes sur le plan conceptuel, ce qui est déterminant en l’espèce (voir, en revanche, 04/12/2024, T- 22/24, Mula/Jula, EU:T:2024:875).
53 Selon la jurisprudence, lorsque l’une des marques en cause revêt une signification aux yeux du public pertinent et que l’autre marque en est dépourvue, les marques en cause doivent être jugées différentes sur le plan conceptuel [21/06/2023, 197/22-&- T 198/22, InterMed Pharmaceutical Laboratories eva intima (fig.)/Evax et al., EU:T:2023:345, § 88- 91].
Caractère distinctif
54 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères, notamment l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999-, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-22).
55 En l’espèce, l’opposante a bel et bien fait valoir que la marque antérieure «est une marque forte», mais n’a pas revendiqué de caractère distinctif accru au moyen d’éléments de preuve à l’appui d’une telle allégation.
56 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal (ou inférieur à la normale pour la partie du public qui la associera aux produits pour athlètes).
Appréciation globale du risque de confusion
57 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’associatio n qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999-, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
58 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
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11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
59 Un risque de confusion ne peut être constaté que si le public pertinent est susceptible d’être induit en erreur quant à l’origine commerciale des produits et des services désignés par la marque demandée [-20/01/2021, 328/17 RENV, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 71].
60 En l’espèce, les produits contestés ont été supposés identiques à ceux couverts par la marque antérieure. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen de similitude sur le plan phonétique et sont différents sur le plan conceptuel.
61 À cet égard, selon la jurisprudence, le principe d’interdépendance ne devrait pas être appliqué mécaniquement. En effet, une application mécanique du principe d’interdépendance ne permet pas de garantir une appréciation globale correcte du risque de confusion [09/11/2022,- 610/21, K (fig.)/K WATER (fig.), EU:T:2022:700, § 67; 27/06/2019,- 268/18, Luciano Sandrone/DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 95].
62 En particulier, s’il est vrai qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services, et inverseme nt, rien n’empêche de constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit (06/12/2023,- 627/22, agricolavinica. Le Colline di Ripa (fig.)/VENICA, EU:T:2023:782, § 111, 113, 117- 118; 03/06/2015,- 559/13, GIOVANNI GALLI (fig.)/GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 132; 17/02/2011,- 385/09, Ann Taylor Loft, EU:T:2011:49, § 44, 48; 12/07/2006,- 277/04, Vitacoat, EU:T:2006:202, § 67- 68).
63 En outre, dans l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique et conceptuel des signes en cause n’ont pas toujours le même poids (23/02/2022, 198/21-, Code-x, EU:T:2022:83, § 49; 22/03/2023, R 1374/2022- 5, SINQUE/Sync, § 50). Le poids respectif à accorder à ces aspects peut varier en fonction des circonstances objectives dans lesquelles les signes peuvent être présents sur le marché. Dans ce contexte, les conditio ns dans lesquelles il est normal de s’attendre à ce que la catégorie de produits ou de services visée par les signes soit commercialisée doivent être prises comme référence [23/02/2022-, 198/21, Codex, EU:T:2022:83, § 49; 21/02/2021, 117/20-, PANTHÉ (fig.)/P PANTHER (fig.) et al., EU:T:2021:81, § 60; 16/03/2017, 495/15-, MOUNTAIN CITRUS SPAIN (fig.)/monteCitrus (fig.), EU:T:2017:173, § 62]. EU:T:2015:979, § 103; 16/12/2015-, 491/13, TRIDENT PURE/PURE et al., EU:T:2014:571, § 42; 24/06/2014-, 523/12, Sani,
§-5; 22/03/2023, R 1374/2022 50, SINQUE/Sync, §).
64 En l’espèce, compte tenu des produits concernés, l’aspect visuel des signes comparés aura plus d’importance que l’aspect phonétique. En effet, il ressort de la jurisprudence que les produits qui sont généralement vendus côte à côte dans les supermarchés, les grands magasins et d’autres points de vente similaires sont commercialisés de telle manière que, habituellement, le public pertinent perçoit la marque les désignant de façon visuelle
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[29/11/2023,- 29/23, CHERRY Passion (fig.)/MIESZKO PRALINES CHERISSIMO (fig.) et al., EU:T:2023:765, § 91 et jurisprudence citée; 01/06/2022-, 355/20, 23/02/2022, Pokój TRADYCJA JAKOŚGiovKRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIGiovSTWATRADYCYJNA RECEPTURA (fig.)/KOPOBKA KOROVKA (fig.), EU:T:2022:320, § 97- 101; 198/21-, Code-x/Cody’s (fig.) et al., EU:T:2022:83, § 61 et jurisprudence citée). Dès lors, bien que le degré moyen de similitude phonétique entre les signes en cause ne puisse être ignoré dans l’appréciation du risque de confusion, les différences visuelles jouent un rôle plus important dans l’appréciation globale de ceux-ci.
65 En outre, selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion impliq ue que les différences conceptuelles entre les signes en conflit peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement. S’agissant de la marque verbale antérieure, ainsi qu’il ressort du- point 32 ci-dessus, la signification spécifique sera immédiatement perçue par le public pertinent, par exemple comme croisant différents types d’en-cas et étant adaptée aux sports de cross. Par conséquent, le public italie n pertinent attribuera immédiatement une signification au moins à la marque antérieure (ou, à tout le moins, le percevra comme un mot anglais), tandis que la marque contestée sera perçue comme une marque fantaisiste ayant une impression différente de celle produite par la marque antérieure.
66 Étant donné que la marque antérieure a une signification claire qui sera immédiate me nt comprise par le public italien pertinent, la chambre de recours partage l’avis de la divisio n d’opposition selon lequel, en l’espèce, les différences conceptuelles entre les signes contribuent également à neutraliser le degré modéré de similitude visuelle et phonétique.
67 Enfin, les signes sont plutôt courts. Dans le cas de signes courts, même des différenc es mineures entre les signes sont susceptibles de créer une impression d’ensemble différente excluant un risque de confusion [27/03/2014-, 554/12, AAVA MOBILE/JAVA, EU:T:2014:158, § 47; 04/02/2015-, 372/12, APRO, EU:T:2015:70, § 34; 12/07/2019,- 698/17, MANDO/MAN (fig.) et al., EU:T:2019:524, § 58].
68 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut que même si le consommateur moyen garde en mémoire une image imparfaite de la marque antérieure, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles identifiées ci-dessus, compte tenu du caractère distinctif tout au plus normal de la marque antérieure, sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques (relativement courtes) en question. Cela vaut également pour des produits identiques et compte tenu du fait que le public pertinent fait preuve, tout au plus, d’un niveau d’attention moyen.
69 En ce qui concerne les décisions antérieures citées par l’opposante dans lesquelles l’Office a conclu à l’existence d’un risque de confusion, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005,- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002-, 36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35; 24/03/2021-, 168/20, CREATHERM/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et jurisprudence citée).
70 En outre, ces décisions n’ont pas fait l’objet de procédures de recours et concernent des signes différents, dans lesquels les premières lettres sont soit identiques sur le plan
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phonétique dans certaines langues de l’Union européenne, soit très similaires sur le plan visuel.
71 Par conséquent, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE peut être exclu avec certitude en l’espèce.
72 Le pourvoi est rejeté.
Coûts
73 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
74 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
75 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse, pour un montant de 300 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Ordre Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Rejette le recours.
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève dès lors à 850 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar (Sé) Ph. von Kapff S. Rizzo
Greffier faisant fonction:
Signé
P.O. M. Chaleva
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