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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2020, n° 003076907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003076907 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 076 907
GP Groot brandstoffen en oliehandel B.V., venneeau sweg 2b, 1852 PT Heiloo, Pays-Bas (opposante), représentée par Merkenbureau Registreermijnmerk B.V., Toermalijnstraat 9 A, 1812 RL Alkmaar, Pays-Bas (représentant professionnel)
i-n s t
EG Retail B.V., Princenhagelaan 9, 4813 DA Breda, Pays-Bas (demandeur), représentée par Merkenbureau KNIJFF & Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (représentant professionnel).
Le 29/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 076 907 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 987 770 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 987 770.
L’opposition est fondée sur, entre autres, l’ enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 17 928 750. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent
Décision sur l’opposition no B 3 076 907 page:2De6
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 928 750 de l’opposante, étant donné que ce sont les plus similaires au signe contesté.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 4: huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; combustibles fossiles; produits facilitant la combustion de combustibles fossiles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 4: huiles et graisses industrielles, lubrifiants;huile pour moteurs; combustibles (y compris les essences pour moteurs).
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
L’ expression « y compris», utilisée dans la liste de produits de la demanderesse et de l’ opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
Les huiles et graisses industrielles, les lubrifiants, les combustibles (y compris les essences pour moteurs) sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
L' huile de moteur contestée est incluse dans la catégorie large des huiles industrielles de l’opposante.Ils sont donc identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés identiques s’ adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine de l’industrie automobile ou de la stations-service.
Le degré d’attention du public sera élevé en raison de la technicité des produits. En effet, une attention particulière est accordée aux différentes caractéristiques et caractéristiques de ces produits en raison du fait qu’elles sont utilisées comme carburants ou pour améliorer les performances du moteur, et que les moteurs, qui font
Décision sur l’opposition no B 3 076 907 page:3De6
partie d’appareils coûteux, peuvent être gravement endommagés par le choix d’un produit incompatible.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, dès lors qu’une partie importante de ce public percevra l’élément verbal «NXT» de la marque antérieure comme «NEXT», comme le reconnaissent également les parties.
La marque antérieure «NXT» présente un caractère distinctif normal puisqu’elle n’a aucun rapport avec les produits en cause; L’élément figuratif représentant une flèche stylisée placée en cercle au-dessus de l’élément verbal renforce la signification de «continue» ou «passer l’étape suivante».Il possède également un caractère distinctif normal, même si son incidence sur la comparaison des signes sera plutôt réduite car, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
La police bleue, le fond gris et le cercle en ligne sont des aspects figuratifs qui n’ont pas d’importance sur le plan commercial et qui ont donc un impact très faible.
Décision sur l’opposition no B 3 076 907 page:4De6
Le public pertinent considérera le signe contesté comme la «prochaine génération», et cette expression est donc élogieuse au regard des produits pertinents, à savoir les huiles et combustibles. Il fait allusion à leur qualité supérieure et au fait que les produits constituent la «prochaine génération» de ce type de produits. Les éléments verbaux «Next» et «gen» sont dotés d’un caractère distinctif normal. Dans la mesure où «gen» est placé en position subordonnée, son impact est légèrement réduit.
La demanderesse affirme que la «prochaine génération» est descriptive des produits pertinents et renvoie au rejet de la demande de marque de l’Union européenne no 17 980 625 pour la marque verbale «NEXTGEN».La division d’opposition précise que le caractère distinctif du signe contesté résulte de la somme de la représentation fantaisiste de ses éléments «Nouvelle» et «gen» ainsi que des aspects figuratifs du signe.
La flèche chevauchant la lettre «N» fait allusion au concept de la flèche dans la marque antérieure, telle que décrite ci-dessus et renforce, de ce fait, l’élément verbal «Next».
La marque antérieure et le signe contesté ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de leur séquence de lettres, à savoir «N (*) XT», et dans leur élément figuratif représentant une flèche, bien qu’ils aient des stylisations différentes. Elles diffèrent par la lettre supplémentaire «e» de «Nouvelle» et l’élément verbal supplémentaire «gen» dans le signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure; Ils diffèrent également par leurs aspects figuratifs.
Compte tenu du caractère distinctif et du poids des différents éléments des signes, ceux-ci sont similaires sur le plan visuel à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des éléments distinctifs «NXT/NEXT», qui seront prononcés de la même manière.La prononciation diffère par le son du composant «gen» du signe contesté, qui a un impact réduit et qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure;
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les deux signes seront associés à une signification similaire du fait de leur concept commun et de leur élément figuratif représentant une flèche, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 076 907 page:5De6
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits identiques s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Le niveau d’attention sera élevé.
Les signes sont similaires sur le plan visuel à un degré inférieur à la moyenne et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif;
Par conséquent, les éléments avec le plus grand poids dans les signes sont les éléments verbaux «NXT» de la marque antérieure et «Nouvelle» du signe contesté. En outre, la représentation d’une flèche dans les deux signes renforce la similitude globale entre ceux-ci. Les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects ayant une incidence réduite sur l’impression d’ensemble produite par les signes.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type d’huile ou de combustible qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
À la lumière des considérations qui précèdent et sur la base du principe d’interdépendance susmentionné, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Étant donné que le droit antérieur no 17 928 750 conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 076 907 page:6De6
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais
La division d’opposition
Valeria ANCHINI Sylvie ALBRECHT Sofia SACRISTAN MARTINEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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