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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2025, n° 000070797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070797 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° 70 797 C (DÉCHÉANCE)
Kilburn & Strode LLP, Lacon London 84 Theobalds Road, London WC1X 8NL, Royaume-Uni (requérante), représentée par Kilburn & Strode LLP, Hofplein 20, 3032AC Rotterdam, Pays-Bas (association de mandataires)
c o n t r e
Easy Cash SAS, 8 rue Ariane Parc Cadera 2.0 Bât F, 33700 Mérignac, France (titulaire de la MUE), représentée par IPSILON, Le Centralis, 63, Avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg-la-Reine, France (mandataire professionnel).
Le 08/09/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE à l’égard de la marque de l’Union européenne n° 3 978 616 sont déchus dans leur intégralité à compter du 27/02/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
n° 3 978 616 (marque figurative) (la MUE). La demande vise tous les produits couverts par la MUE, à savoir :
Classe 9 : Cartes à puce et/ou cartes à microprocesseur, cartes magnétiques, équipement de traitement de données, les produits précités à l’exception des cartes de paiement.
Classe 16 : Cartes de fidélité, cartes de membre.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision en annulation n° 70 797 C page: 2 sur 3
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 15/10/2007. La demande en déchéance a été présentée le 27/02/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 10/03/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai a expiré le 15/05/2025.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe ni preuve que la marque de l’Union européenne a été sérieusement utilisée dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
Par conséquent, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 27/02/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière de nullité n° 70 797 C page : 3 sur 3
Compte tenu du nom de l’association de mandataires et du demandeur en nullité figurant dans l’en-tête de la décision, l’association de mandataires ne peut être considérée comme un tiers indépendant du demandeur en nullité. Par conséquent, dans la présente procédure, l’association de mandataires ne peut être considérée comme agissant en tant que mandataire professionnel au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE (08/12/1999, T-79/99, EU-LEX, EU:T:1999:312, point 29). Conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous c), du RMCUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés en relation avec des mandataires professionnels peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391 ; 27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.) / Ponti et al.). En conséquence, aucun frais de représentation ne peut être alloué.
La division d’annulation
Dzintra BRAMBATE María de las Nieves Ana MUÑÍZ CANTÓ SOLER RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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