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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juil. 2021, n° 003124247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003124247 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 124 247
Edison S.P.A., Foro Buonaparte, 31, 20121 Milano, Italie (opposante), représentée par NOTARBARTOLO prétendus Gervasi S.P.A., Viale Achille Papa, 30, 20149 Milano, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Eddid Marketing Limited, 23/F., YF Life Tower, 33 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Albright IP Limited, County House Bayshill Road, GL50 3BA Cheltenham (représentant professionnel).
Le 20/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 124 247 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 206 553 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 206 553 «EDDIDSON» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de l’Union européenne
no 15 710 353 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 710 353 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Disques compacts audio, disques compacts vidéo, DVD, installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; Jauges; Appareils de contrôle de chaleur; Hydromètres; Appareils électriques d’allumage à distance; Indicateurs de niveau d’eau; Circuits intégrés; Aimants; Unités centrales de traitement; Programmes pour ordinateurs; Appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux;
Appareils de contrôle de la température; Émetteurs (télécommunication); Commutateurs; Conduites (électriques); Éléments galvaniques; Galvanomètres; Commutateurs électriques;
Relais, électriques; Semi-conducteurs; Transformateurs (électricité) pour installations industrielles; Transistors [électroniques]; Fils électriques; Tous étant destinés à des installations de production, de distribution et de surveillance de l’énergie, et non à des installations d’éclairage électrique; Panneaux solaires; Organiseurs électroniques personnels.
Classe 36: Mise à disposition de bourses d’études; Services de recherche financière; Études en assurances; Services de recherche économique; Services de recherche financière; Recherches en matière d’assurances; Parrainage financier d’activités sportives; Parrainage financier d’activités de divertissement; Collecte de fonds et parrainage; Conseils financiers; Conseils en matière immobilière; Consultation en matière d’assurances; Services philanthropiques concernant des dons financiers; Fourniture de prêts étudiants; Placement de fonds à des fins caritatives.
Classe 42: Mise à jour de logiciels; Analyse de la conception de produits; Analyse de systèmes informatiques; Analyse et évaluation des produits et services en ce qui concerne d’éventuelles applications futures; Analyse pour la recherche sur le pétrole; Analyses scientifiques; Analyse technologique des besoins en énergie et en électricité de tiers; Stockage électronique de données; Compilation de programmes informatiques;
Configuration de matériel informatique par le biais de logiciels; Configuration de réseaux informatiques par logiciels; Configuration de logiciels pour ordinateurs; Conseils en matière d’économie d’énergie; Conseils en matière de logiciels; Conseils en matière d’efficacité énergétique; Conseils dans le domaine de la recherche industrielle; Services de conseils en matière d’analyses techniques et scientifiques; Services de conseils en matière de mesures techniques et scientifiques; Services de conseils en matière de surveillance technique et scientifique; Conseils en matière de recherche scientifique et industrielle; Conseils techniques concernant les méthodes d’économie d’énergie; Services de conseils technologiques dans le domaine de la géologie; Services de conseils technologiques dans les domaines de la production et de l’utilisation d’énergie; Services de conseils technologiques dans le domaine de la production d’énergie à partir de sources alternatives; Tests de puits de pétrole; Dessin industriel; Préparation de dessins techniques; Conception de composants mécaniques; Hébergement de bases de données; Hébergement de blogs sur Internet; Hébergement de données, fichiers, applications et informations informatisés; Hébergement de pages Web personnalisées; Hébergement de plates-formes de commerce électronique sur l’internet; Hébergement de portails web; Hébergement d’espace mémoire sur Internet; Expertises de gisements pétrolifères; Exploration de gisements pétrolifères; Exploration gazière; Prospection de pétrole; Mise à disposition d’informations en matière de recherche technologique; Fourniture d’informations dans le domaine du développement de produits; Fourniture d’informations en ligne sur des services d’analyse et de recherche industrielles; Fourniture de programmes informatiques conçus conformément aux
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spécifications de tiers; Inspection de champs pétrolifères; Maintenance de sites Web; Location d’ordinateurs; Location de programmes informatiques; Location de logiciels d’applications; Arpentage; Préparation de rapports relatifs à la recherche technique; Préparation de rapports scientifiques; Préparation de rapports relatifs à la recherche scientifique; Conception d’appareils et d’instruments mécaniques, électromécaniques et optoélectroniques; Conception de pages d’accueil; Conception de pages d’accueil et de sites Web; Conception de machines, d’appareils et d’instruments; Conception de logiciels informatiques; Conception d’instruments; Services de conception et création de sites web; Conception et développement techniques de conduites de gaz, d’eau et d’eaux usées; Conception et écriture de logiciels; Conception et développement de systèmes de saisie, de sortie, de traitement, d’affichage et de stockage de données; Conception et développement de logiciels; Conception et développement de logiciels de logistique; Établissement de plans pour la construction; Conception technique; Projets et études techniques de recherche;
Programmation pour ordinateurs; Prospection de gaz et de pétrole; Exploration géophysique pour les industries pétrolière, gazière et minière; Prospection géologique; Tests de matières premières; Tests de sécurité des produits; Test de logiciels; Recherche agricole; Services de recherche en biochimie; Prospection de pétrole; Recherche et développement de produits; Recherche industrielle; Recherches en génie géologique; Recherche en matière de matériel informatique; Recherche en matière de protection et de protection de l’environnement; Recherche dans le domaine de la technologie des communications; Recherche médicale; Recherche dans le domaine du changement climatique; Recherche dans le domaine de l’ingénierie mécanique; Recherche scientifique et industrielle; Recherche scientifique en matière de technologie photovoltaïque et de collecteurs solaires; Recherche en matière de technologie; Recherches et analyses scientifiques; Recherches géologiques; Recherche hydrologique; Recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; Recherches en mécanique; Recherche en matière de science des matériaux et d’ingénierie électrique; Recherche scientifique; Recherches techniques; Enquêtes maritimes, aériennes et terrestres; Enquêtes scientifiques; Services d’architecture pour la conception de bâtiments industriels; Analyse et vérification en matière de matériel de génie électrique; Services d’analyses et de recherches industrielles; Services d’analyses industrielles; Analyse pour prospection de pétrole; Analyse technique; Conseils en ingénierie; Services de conseils en matière de décoration intérieure; Dessin industriel; Services d’exploration minière et d’exploration minérale; Génie civil; Génie électronique; Services d’ingénierie dans le domaine de la force motrice; Services d’ingénierie en matière de systèmes d’approvisionnement en énergie; Services d’ingénierie en matière de systèmes de transport et d’approvisionnement en gaz; Services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de l’environnement; Services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de la construction; Services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de l’énergie; Services d’ingénierie électrique et mécanique; Services d’ingénierie pour l’industrie gazière; Mesures techniques; Services de conception technique en matière de centrales électriques; Conception technique en rapport avec les dispositifs et installations frigorifiques; Services de conception technique en matière d’installations de chauffage; Services de conception technique en matière d’installations d’approvisionnement en eau; Services de recherche et de développement concernant les cellules solaires et la production d’électricité; Essais techniques et contrôle de qualité; Services scientifiques et technologiques; Services technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Exploitation géologique;
Expériences, analyses et évaluations de services de tiers à des fins de certification; Études de projets techniques dans le domaine de la compensation carbone; Études de projets techniques; Développement de produits; Développement de logiciels; Évaluation de la conception de produits; Évaluation du développement de produits; Audits en matière d’énergie; Essais d’équipements dans le domaine du génie électrique; Tests de contrôle de la qualité des produits.
Les produits et services contestés sont les suivants:
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Classe 9: Programmes d'ordinateurs téléchargeables; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; Porte-monnaie électronique téléchargeables; Appareils de traitement de données; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs.
Classe 36: Courtage enassurances; Souscription d’assurances; Estimations financières (assurances); Consultation en matière d’assurances; Mise à disposition d’informations en matière d’assurances; Services d’agences de crédit; Analyses financières; Consultation en matière financière; Fourniture d’informations financières; Parrainage financier; Services de liquidation d’entreprises, services financiers; Estimations financières des coûts de réparation; Mise à disposition d’informations financières par le biais d’un site web; Gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; Recherches financières; Investissement en capital; Mandataire; Courtage en bourse; Courtage d’actions et d’obligations; Cotation boursière.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; Conception de logiciels informatiques; Location de logiciels; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques;
Conseils en matière de logiciels; Location de serveurs web; Logiciel-service [SaaS]; Conseils en technologie de l’information; Mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; Informatique en nuage; Création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services des technologies de l’information]; Développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; Plateforme en tant que service [PaaS]; Développement de plateformes informatiques.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les programmes informatiques téléchargeables contestés; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; Les programmes d’exploitation d’ ordinateurs enregistrés incluent, en tant que catégorie plus large, les programmes informatiques de l’opposante, tous étant destinés à des installations de production, de distribution et de surveillance d’énergie, et non à des installations d’éclairage électrique. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les portefeuilles électroniques téléchargeables contestés se chevauchent avec les organisateurs électroniques personnels de l’opposante, qui pourraient être utilisés comme porte-monnaie électronique. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils de traitement de données contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les organisateurs électroniques à caractère personnel de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 36
Consultation en matière d'assurances; La recherche financière figure àl’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
La courtage en assurances contestée chevauche les conseils en matière d’assurances de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 124 247 Page sur 5 10
Souscription d’assurances contestées; La fourniture d’informations en matière d’assurances est incluse dans la vaste catégorie des consultations en matière d’assurance de l’opposante ou les chevauchent. Les services de souscription sont fournis par certains grands établissements financiers spécialisés, tels que des banques, des assurances ou des sociétés d’investissement, qui garantissent le paiement en cas de dommage ou de perte financière et acceptent le risque financier de responsabilité découlant de cette garantie. Un accord de souscription peut être créé dans un certain nombre de situations, notamment dans l’assurance, l’émission de titres sur les marchés primaires et le prêt bancaire, entre autres, et il pourrait être fourni durant le conseil en matière d’assurance. Dès lors, ils sont identiques.
Services d’agences de crédit contestés; Analyses financières; Consultation en matière financière; Fourniture d’informations financières; Services de liquidation d’entreprises, services financiers; Estimations financières des coûts de réparation; Mise à disposition d’informations financières par le biais d’un site web; Gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; Investissement en capital; Courtage en bourse; Courtage d’actions et d’obligations; Estimations financières (assurances); Mandataire; Les cours boursiers sont inclus dans la vaste catégorie des conseils financiers de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Le parrainage financier contesté inclut, en tant que catégorie plus large, le parrainage financier d’activités sportives de l' opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 42
Analyse de systèmes informatiques; Conseils en matière de logiciels; Conception de logiciels informatiques; Programmation pour ordinateurs; La location de logiciels est contenue à l' identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
La conception de systèmes informatiques contestés est incluse dans la vaste catégorie de programmation informatique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; Création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services des technologies de l’information]; Le développement de plateformes informatiques est inclus dans la vaste catégorie de développement de logiciels de l’opposante ou se confond avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Location de serveurs web contestée; Logiciel-service [SaaS]; Informatique en nuage; Une plateforme en tant que service [PaaS] est incluse dans la vaste catégorie de location de logiciels d’application de l’opposante ou, à tout le moins, se confond avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Conseils en matière de technologie de l’information contestés; La mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web inclut, en tant que catégories plus larges, la consultation en matière de logiciels de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 124 247 Page sur 6 10
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Par exemple, pour les services liés à la finance, ces services s’adressent au grand public, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
c) Les signes
EDDIDSON
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «Fondazione» de la marque antérieure sera perçu comme une allusion au type d’établissement qui est à l’origine des produits et services fournis, à savoir une organisation créée pour remplir un mandat spécifique. Ce mot italien a des équivalents très similaires en espagnol (Fundación), anglais (fonds), roumain (fundație), français (fondation) et portugais (fundaçao), ce qui signifie qu’une partie significative du public de référence percevra ce mot dans ce sens de FUNN et 29/10/2015 (R 1114/2014-4 et 11/12/2012). Par conséquent, cet élément est tout au plus considéré comme faible pour l’ensemble des produits et services.
Décision sur l’opposition no B 3 124 247 Page sur 7 10
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties anglophone, francophone, italienne, portugaise, roumaine et espagnole du public, étant donné que le seul élément verbal qui les différencie est faible pour ce public, comme indiqué ci-dessus, ce qui entraînera un degré de similitude plus élevé, comme illustré ci-dessous.
Les deux lettres «fe» de la marque antérieure seront très probablement perçues par le public pertinent comme une abréviation, les lettres initiales des deux mots «Fondazione EDISON», compte tenu de la structure du signe. Dès lors, leur impact sera limité (07/05/2009, T-185/07, CK CREACIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN, EU:T:2009:147, § 44). En outre, l’arrière-plan rond de la marque antérieure est essentiellement destiné à des fins décoratives; Par conséquent, il possède un caractère distinctif limité, le cas échéant.
L’élément verbal «EDISON» de la marque antérieure sera très probablement perçu par le public pertinent comme le nom de famille de Thomas Edison. Il ne saurait être exclu que la marque contestée «EDDIDSON» puisse être perçue par au moins une partie significative du public comme une graphie erronée de ce nom ou, à tout le moins, comme un rappel de celui-ci. Thomas Edison était un inventeur connu pour avoir développé des appareils tels que l’ampoule électrique, le phonographe et la caméra de cinéma et il est considéré que son nom serait connu d’un consommateur moyen de l’Union européenne doté d’une formation de base, c’est-à-dire par le grand public et par un public professionnel.
En tout état de cause, il n’est pas exclu qu’une autre partie du public puisse percevoir l’élément verbal de la marque contestée comme dépourvu de signification ou comme un nom de famille distinct, sans lien nécessaire avec Thomas Edison. Toutefois, ni l’élément verbal «EDISON» de la marque antérieure ni la marque contestée «EDDIDSON» ne sont descriptifs, allusifs ou autrement faibles en ce qui concerne les produits et services pertinents, étant donné qu’ils ne décrivent ou n’évoquent aucune des caractéristiques possibles des produits et services. Par conséquent, ils ont un caractère distinctif moyen.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «ED (*) I (*) SON», placées aux mêmes positions dans l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et le seul élément de la marque contestée, et diffèrent par la lettre «D» placée sur les troisième et cinquième positions du signe contesté. Bien que les signes diffèrent par l’élément figuratif de la marque antérieure reproduisant les lettres «fe», celles-ci seront perçues comme une référence aux éléments verbaux «Fondazione EDISON». En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Les signes diffèrent également par l’élément faible «Fondazione» de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 124 247 Page sur 8 10
Étant donné que l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et le signe contesté sont des signes relativement longs (six lettres contre huit lettres), les différences au milieu ne sont pas clairement perceptibles, en particulier au milieu de lettres identiques. Par conséquent, la différence au niveau des troisième et cinquième positions dans le signe contesté a une incidence limitée, étant donné qu’elle est plus susceptible de passer inaperçue aux yeux du consommateur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, le double «D» se prononce comme le seul et, par conséquent, la prononciation coïncide par le son de l’élément «EDISON». La seule lettre différente, à savoir la lettre «D» du seul élément de la marque contestée, est à peine audible en raison de son positionnement et, en tant que telle, avec peu d’impact, voire aucune. Les signes diffèrent également par le son des éléments supplémentaires de la marque antérieure, «Fondazione» (jugés faibles) et «fe», s’ils seront prononcés (mais de toute façon secondaires par rapport à l’élément principal «EDISON»).
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à la même signification par au moins une partie significative du public et que le concept supplémentaire introduit par le mot «Fondazione» est faible, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel. Pour la partie restante du public pour laquelle l’élément verbal «EDDIDSON» est dépourvu de signification ou perçu comme un nom de famille distinct, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-
Décision sur l’opposition no B 3 124 247 Page sur 9 10
ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits et services sont identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, qui possèdent un degré d’attention pouvant varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et très similaires sur les plans phonétique et conceptuel pour au moins une partie significative du public en raison des lettres communes «ED * I * SON», placées aux mêmes positions dans l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et le seul élément de la marque contestée. Pour une partie du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, bien qu’ils diffèrent par l’élément figuratif de la marque antérieure reproduisant les lettres «fe», celui-ci sera perçu comme une référence aux éléments verbaux «Fondazione EDISON» et aura moins d’ impact sur les consommateurs que les éléments verbaux, tandis que l’élément verbal supplémentaire «Fondazione» est faible.
La différence entre les signes réside dans les lettres placées au milieu de la marque contestée, où elle est plus susceptible de passer inaperçue aux yeux du consommateur, qui n’a que rarement la possibilité de comparer les signes côte à côte mais doit plutôt se fier à son souvenir imparfait (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes — limitées aux éléments et aspects faibles ou secondaires — ne sont clairement pas suffisantes pour neutraliser les similitudes visuelles, phonétiques et, pour une partie du public, conceptuelles entre eux. Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes en rapport avec des produits et services identiques, est susceptible de croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public mentionné dans la «Comparaison des signes». Commeindiqué, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 710 353 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 15 710 353 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 124 247 Page sur 10 10
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Vanessa PAGE HOLLAND Francesca DRAGOSTIN Anna ZIÓŁKOWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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