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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2022, n° W01613440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01613440 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 29/06/2022
VOSSIUS & PARTNER Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstr. 3 D-81675 München ALEMANIA
Votre référence: CS
Numéro de demande Internationale: 1613440
Marque: INTEGRATION-PLUS
Titulaire: Smith & Nephew Orthopaedics AG Theilerstrasse 1A CH-6300 Zug Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 08/10/2021 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE. La notification de refus provisoire forme partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 08/10/2021, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Le degré d’attention du public concerné est accru, car les produits concernés sont des produits de consommation non courante liés à la santé et sont, en tant que tels, choisis avec soin.
2. Concernant le terme intégration, en allemand, il est ambigu, vague et diffus. En fonction du contexte, il ne signifie pas la même chose. Les produits revendiqués par la titulaire, à savoir les implants orthopédiques, n’ont aucun rapport avec l’intégration dentaire dont parle les exemples d’usages utilisés par l’Office. Les exemples cités ne sont donc pas pertinents.
3. Le terme « Plus » à plusieurs significations. Il peut également être inhabituelle.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’Office a d’ailleurs enregistré de nombreuses marques composées du terme « plus
».
4. Le signe INTEGRATION-PLUS dans son ensemble n’est pas mentionné dans les dictionnaires ou dans la littérature médicale. Le signe peut être compris de multiple façon et ne permet pas de dégager une signification évidente.
5. Il ne présente pas non plus de lien avec les produits revendiqués. Le signe INTEGRATION-PLUS n’indique pas des caractéristiques particulières des produits revendiqués et ne véhicule pas de message publicitaire.
6. La marque INTEGRATION-PLUS a été enregistrée au Royaume-Uni, en Nouvelle- Zélande, en Russie, à Singapour et en Chine.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Conformément à une jurisprudence constance de la Cour de justice de l’Union Européenne, l’appréciation du caractère distinctif d’un signe est opérée uniquement, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services tels que revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne (par exemple : 22/06/2006, C-24/05 P, Karamelbonbon, EU:C:2006:421, § 23)
Par conséquent, la séquence de l’examen est
- Premièrement, définir le public pertinent ;
- Deuxièmement, déterminer la signification du signe pour ce public pertinent ;
- Et ensuite, déterminer si cette signification est ou non pertinente au regard de chacun des produits et services revendiqués.
1. Concernant le public pertinent, l’Office est d’accord avec la titulaire. Du fait de la nature des produits, des implants orthopédique, l’attention du consommateur sera élevée.
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Toutefois, le fait que le public pertinent est composé de spécialistes et que son degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a précisé qu'«il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
En outre, La marque étant constituée de mots de la langue allemande, anglaise, danoise et française, le public pertinent au regard duquel le caractère distinctif de la marque doit être examiné est le consommateur de langue allemande, anglaise, danoise et française de l’Union.
A cet égard, même si l’Office devait adhérer aux arguments de la titulaire selon lesquels le terme intégration est en allemand un terme distinctif, et que le signe dans son ensemble a été considéré comme distinctif par des offices anglophones, le signe n’en resterait pas moins dénué de caractère distinctif pour le public francophone ou de langue danoise au sujet duquel la titulaire n’a présenté aucune observation.
Selon la titulaire chaque terme composant le signe « INTEGRATION-PLUS » est distinctif, ainsi que le signe pris dans son ensemble.
2. Concernant le terme intégration, la titulaire indique qu’il est ambigu, vague et diffus. En effet, il n’a pas la même signification en fonction de son contexte, par exemple en matière linguistique, sociologique ou encore sociopolitique.
Cependant, d’une part, comme l’indique la titulaire, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié au regard des produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé. Donc en l’espèce, le seul contexte à prendre en compte est celui des implants orthopédiques. Il convient de déterminer quelle signification aura le signe pour le consommateur lorsqu’il est utilisé pour désigner de tels implants.
D’autre part, même si le terme intégration peut avoir différentes significations. Or, pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)
Cette jurisprudence, qui a d’abord été développée dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, est également applicable, par analogie, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (29/04/2010, T 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35).
En l’espèce, le dictionnaire d’allemand DUDEN, cité par l’Office dans sa notification, défini le terme INTEGRATION comme signifiant 'Einbeziehung, Eingliederung in ein größeres Ganzes' (traduit en français comme suit : Inclusion dans un ensemble plus
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vaste) (Informations extraites du dictionnaire de langue allemande Duden le 07/10/2021 à https://www.duden.de/rechtschreibung/Integration).
Un implant orthopédique est un élément (appareil, dispositif contenant un médicament, prothèse, organe ou tissu greffé, etc.) intégré dans le corps humain pour remplacer un os, une articulation ou un muscle. Il y a donc un lien direct et concret entre ce terme et les produits.
Ce lien est illustré par les exemples d’usages du mot intégration, y compris en allemand, en relation à des implants. Ces exemples ne font pas référence au seul domaine dentaire, mais également au domaine des prothèses de jambes et de bras, c’est-à-dire des implants orthopédiques.
Pour ces raisons, l’Office maintient donc que le terme intégration est un terme dénué de caractère distinctif pour le consommateur pertinent y compris de langue allemande.
3. Concernant le terme plus, il a également plusieurs significations. Mais, comme il a été rappelé au point précédent, un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Cet argument est donc inopérant.
Le terme plus dans une de ses significations dénote un produit ou un service « supérieur, extra, de qualité supérieure, excellent en son genre » (15/12/1999, R 329/1999-1 , PLATINUM PLUS).
Comme indiqué par la titulaire, il peut être suffisamment vague ou inhabituelle pour ne pas être perçu comme distinctif. Ce n’est pas le cas ici où il qualifie le terme « intégration » en indiquant simplement que cette intégration sera de qualité supérieur, excellente en son genre.
La décision « cardplus » (18/06/2020, R95/2020-42, PLUSCARD) citée par la titulaire indique à cet égard en son point 16 : « PLUS » a été correctement défini par l’examinateur comme « utilisé pour décrire un avantage ou une qualité positive » (www.macmillandictionary.com/dictionary/british/plus_1). Cette interprétation va dans le sens des arrêts antérieurs du Tribunal ainsi que des décisions des chambres de recours qui ont défini «PLUS» de «supplémentaire, de qualité supérieure, excellente dans son genre» (16/12/2010, T-497/09, Kompresor Plus, EU:T:2010:540, § 14; 15/10/2019, R 87/2019-4, PartsPlus +, § 24; 17/10/2018, R 71/2018-1, KpluS, § 19; 04/07/2018, R 250/2018-4, A PLUS (fig.), § 15; 13/03/2018, R 2157/2017-5, NOVO Plus, § 24; 15/03/2018, R 2141/2017-4, E PLUS, § 16; 03/01/2018, R 672/2017-5, NEOplus, § 23).
Ce n’est que parce que les services visés par le refus de l’Office n’étaient pas habituellement rendus via une carte avec des avantages que la chambre de recours a décidé que la marque était distinctive. A cet égard, il convient de remarque que la
marque figurative (IR No W01494424) a été refusée quand elle pour des services relatifs à des cartes bancaires, décision confirmée par le Tribunal de l’Union Européenne (2/03/2022, T- 669/20, PlusCard).
Finalement, s’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel plusieurs enregistrements composés du terme « Plus » ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et
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non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire doit être apprécié uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (voir arrêts du 15/09/2005, C-37/03 P, «BioID», point 47 et du 09/10/2002, T-36/01, «Surface d’une plaque de verre», point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui » (voir arrêt du 27/02/2002, T-106/00, « STREAMSERVE », point 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) (10/03/2011, C-51/10P, 1000,
§ 77 et la jurisprudence citée dedans).
Il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueurs sur le marché pertinent.
Ainsi, la plupart des marques citées sont des marques anciennes qui ont pour certaines plus de 20 ans. En outre, les combinaisons de mots sont plus vagues, abstraites et/ou simplement évocatrices. Le seul fait qu’elles soient toutes composées du terme « Plus » ne permet de conclure que ce terme serait distinctif en lui-même, dès lors que ces marques sont également composées d’autre termes qui peuvent être eux-même distinctifs. À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucune identité ni similitude de situation avec les marques en cause.
Par conséquent, l’Office maintient que le terme plus est un terme purement laudatif dénué de caractère distinctif en l’espèce.
4. La titulaire avance que l’expression « INTEGRATION-PLUS » n’est pas dans les dictionnaires des langues concernées.
Cependant, les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE.
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Comme indiqué plus haut, pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Cette jurisprudence, qui a d’abord été développée dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, est également applicable, par analogie, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (29/04/2010, T 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire des éléments du signe et différentes sources autres que les entrées du dictionnaire, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites d’un dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
La décision R 2016/2013-4 HÖRPLUS+ mise en avant par la titulaire n’est pas applicable en l’espèce. Dans cette espèce, les chambres de recours considèrent que la combinaison dont est composée le signe possède un minimum de caractéristique distinctif pour 3 raisons cumulatives : Le signe est grammaticalement incorrect, le terme plus est répété deux fois dans sa forme verbale « plus » et avec le symbole « + » et enfin le signe est un signe figuratif. Dans le présent cas, la marque Intégration-plus est purement verbale, l’expression ne présente pas de difficulté grammaticale particulière et il n’y a pas de répétition du terme plus.
L’Office maintient donc que le signe dans son ensemble sera compris comme signifiant : s’incorpore mieux.
5. Concernant le lien entre le signe et les produits revendiqués, comme l’indique la titulaire elle-même, les produits en question sont des composants artificiels qui peuvent remplacer des articulations dans le corps, par exemple la hanche, le genou, les doigts et l’épaule. Ils ont pour but de s’intégrer le mieux possible au corps humain.
Ainsi, l’expression intégration plus ne fait que mettre en avant une qualité attendue par le consommateur de ces produits à s’avoir celles de s’intégrer mieux au corps que d’autres implants concurrents, qu’ils offrent une meilleure intégration.
La décision R 1315/2008-4, ARTHROPLUS, n’est pas non plus applicable au présent cas. Le terme « artho » fait référence à une partie du corps humain qui
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n’est pas susceptible d’augmentation ou d’amélioration, comme l’indique la décision. Le message véhiculé par cette marque au regard des produits revendiqués n’est donc pas clair, nécessite un effort de la part du consommateur pour être compris et possède donc un minimum de caractère distinctif. Ce n’est pas le cas du signe « INTEGRATION-PLUS ». Le terme intégration s’entend de l’un des buts d’un implant orthopédique et cette intégration peut être plus ou moins bien réussi. Le consommateur fera donc un lien immédiatement et sans difficulté entre la signification du signe et les produits revendiqués.
Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils s’intègrent mieux.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
6. En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la titulaire, conformément à la jurisprudence :
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par la titulaire.
Pour les raisons susmentionnées, l’office considère que le signe n’est pas enregistrable en tant que marque pour les produits désignés. Le fait que d’autre office est pu avoir un autre avis ne peut être pris en compte sans que les motifs de cette décision ne soient précisés.
En particulier ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États non anglophones comme la Chine ou la Russie, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union Européenne.
IV. Conclusion
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Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande d’enregistrement international n°1613440 désignant l’Union européenne est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
Pices jointes OMPI – 08/10/2021 https://euipo.europa.eu/copla/document/3366YA
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