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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2020, n° R2527/2018-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2527/2018-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 12 février 2020
Dans l’affaire R 2527/2018-4
Moviescreens Rental GmbH Au musée de la ville 3 49401 Damme Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Me Peus Dr. Leuer Dr. Stelzig, partenariat d’avocats mbB, Universitätsstr. 30, 48143 Münster (Allemagne) contre; the airscreen company GmbH & Co. KG Route portuaire 26 48155 Münster Allemagne Titulaire/défenderesse représentée par Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Upper West, Kantstr. 164, 10623 Berlin, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 16122 C (marque de l’Union européenne no 3244662)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
12/02/2020, R 2527/2018-4, AIRSCREEN
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Décisions
En fait
1 Le recours concerne une demande en nullité de la marque de l’Union européenne no3244662
demandée le 27 juin 2003, enregistrée le 13 octobre 2005, et renouvelée jusqu’au 27 juin 2023, pour des produits compris dans les classes 7, 9, 17 et 19, entre autres les suivants:
Classe 9 — Appareils de cinéma gonflables; Grands écrans; Écrans argentés.
Classe 17 — Cadres en polyvinylclorure (PVC) remplis à l’air; feuilles souples en PVC.
Classe 19 — Constructions transportables non métalliques; Cadres de grands écrans, non métalliques.
2 La demande en nullité formée le 22 septembre 2017 se fonde sur l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE. La demande en nullité est dirigée contre une partie des produits de l’enregistrement contesté, à savoir ceux mentionnés au paragraphe 1.
3 La demanderesse en nullité, pour motiver sa demande, fait valoir que le public anglophone ciblé comprendrait le signe dans le sens de «surface de projection à air». Le signe serait donc perçu comme indiquant l’espèce, la qualité ou la destination des produits, à savoir qu’il s’agirait de surfaces de projection dont le fonctionnement reposerait sur l’air (classe 9) ou de cadres pour l’usage de telles surfaces de projection (classe 19). L’Office aurait partiellement refusé sa propre demande de marque
del’UE no 16926735 du 27 juin 2017 pour les produits en cause, en renvoyant aux utilisations jointes en annexe 1. En outre, le signe contiendrait l’affirmation élogieuse selon laquelle il s’agirait de surfaces de projection particulièrement légères dont le fonctionnement reposerait sur l’air, ou que des constructions seraient mises à disposition en lien avec l’usage de telles surfaces de projection. Par décision 24 W (pat) 112/04 du 8 août 2006, leBundespatentgericht [tribunal fédéral
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allemand des brevets] aurait confirmé l’aptitude à la protection de la demande de marque allemande «AIRSCREEN» pour les produits contestés. La marque serait descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
4 À l’appui de son exposé, la demanderesse en nullité a produit les preuves suivantes:
Annexe 1 — Une impression unilatérale et non datée du site Internet https://www.alibaba.com/showroom/inflatable-air- screen.html contenant quinze produits indiqués comme «inflatable projector screens». Les prix sont libellés en dollars américains. Le deuxième document est une photo d’écran d’une vidéo du site web www.youtube.com avec pour titre «Interactive Air Screen Displair Amazing Demo»
[sic], dont la date de publication est le 8 juillet 2014.
Annexe 2 — décision 24 W (pat) 112/04 du 8 août 2006, «AIRSCREEN». À la suite d’un retrait partiel de la demande d’enregistrement, notamment pour les «dispositifs pour le relèvement et le redressement d’écrans à l’aide de coussins d’air; écrans de projection de films gonflables; Écrans de projection de films et de diapositives; Le BPatG conclut que le signe «AIRSCREEN» n’est pas dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits semi-finis et précurseurs restants de la classe 17 et qu’il n’est pas possible de constater un contenu sémantique descriptif, et annule la décision de rejet du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques).
5 La titulaire a demandé le rejet de la demande en nullité.
6 Par décision du 25 octobre 2018, la division d’annulationa rejetéla demande en nullité, avec condamnation aux dépens.
7 La division d’annulation a réfuté l’existence d’un motif de nullité au sens de l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE. Selon elle, la marque de l’UE ne peut pas être considérée comme descriptive. En se fondant sur le public anglophone, les éléments verbaux «AIR» et «SCREEN» du signe se comprennent «air» et «écran». Cependant, le terme d’ensemble n’est pas démontrable lexicalement. Il n’est pas possible de suivre l’exposé de la demanderesse en nullité selon lequel le signe serait compris «surface de projection à air», étant donné que la combinaison de substantifs en anglais suit d’autres règles de grammaire que dans la langue de procédure. Le signe d’ensemble ne peut être considéré comme descriptif que s’il fait partie de l’usage linguistique courant en anglais. Tel n’est pas le cas. Le terme «AIRSCREEN» est perçu comme un mot artificiel composé. Il s’agit d’une combinaison verbale inhabituelle. Les
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documents produits concernent uniquement un usage des différents mots «air» et «screen», et ne prouvent pas la perception descriptive du terme d’ensemble «AIRSCREEN» par le public. Les produits cités en annexe 1 montrent ainsi les dénominations «Air sealed inflatable screen», «Inflatable Movie Screen Air» et «Air sealed backyard inflatable movie screen». Seuls deux des 15 produits contiennent le terme «inflatable air screen» dans la description du produit.
8 Toujours selon elle, même si le signe est compris comme «écran d’air», une signification descriptive ne peut être déduite du signe. Même en supposant que les «écrans de cinéma gonflables» soient remplis d’air, ils ne seraient pas directement décrits par «écran d’air». Une signification descriptive se déduit encore moins pour les autres produits. Étant donné qu’il n’est pas possible d’établir de caractère descriptif pour la marque de l’UE, le motif de nullité d’absence de caractère distinctif ne peut pas non plus être envisagé.
Exposé et arguments des parties
9 Le 20 décembre 2018, la demanderesse en nullité a formé contre cette décision un recours qu’elle amotivé le 26 février 2019.
10 À propos de la recevabilité du recours, elle expose qu’en raison de difficultés techniques, elle n’aurait pas eu la possibilité de télécharger à temps le mémoire exposant les motifs du recours le 25 février 2019 sur la plateforme de communication électronique de l’Office, si bien que le mémoire exposant les motifs du recours n’aurait pu être envoyé que le 26 février 2019, à 0h12.
11 Selon elle, la marque présente un caractère descriptif. Contrairement à ce qu’a considéré la division d’annulation, il convient de se fonder non seulement sur les anglophones de langue maternelle, mais aussi sur tout public ayant des connaissances du vocabulaire de base anglais. Le terme d’ensemble «AIRSCREEN» ne peut pas être démontré lexicalement comme un mot anglais, cependant il ne représente pas une combinaison inusuelle, tout au moins pour les consommateurs ayant des connaissances de base de la langue anglaise, mais fait partie de l’usage linguistique habituel, comme les termes «AIRMAIL», «AIRBAG» ou «AIRBRUSH», par exemple dans le vocabulaire allemand emprunté à l’anglais. La combinaison des mots «AIR» et «SCREEN» est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales de la langue anglaise, et dès lors, elle ne sera pas perçue comme inhabituelle (21/01/2009, T-307/07, Airshower, EU:T:2009:13). Il convient de
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prendre en considération que de nombreux mots peuvent intégrer l’usage linguistique d’une autre langue, et y acquérir un caractère descriptif, comme par exemple le mot «Oldtimer». La requérante renvoie à cet égard aux décisions suivantes du BPatG: 28 W (pat) 147/04 — Air System; 28 W (pat) 261/04 — AIRBRAKE; 26 W (pat) 95/08 — Air Disc; 25 W (pat) 15/13 — Air Solution (annexes 1 à 4). Selon elle, même l’Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle a indiqué, en réponse à une question écrite préliminaire, qu’il refuserait le signe «AIRSCREEN» comme étant descriptif pour un écran gonflable (annexe 5).
12 Toujours selon elle, le signe est parailleurs également perçu comme une indication descriptive par les personnes de langue anglaise maternelle. La titulaire a également demandé le signe en 2003 comme marque US. Cependant, celle-ci a été refusée par l’USPTO (annexes 6 et 7). La requérante produit par ailleurs d’autres preuves d’un usage du terme d’ensemble en lien avec des écrans et surfaces de projection (annexe 8). En plus de la décision du BPatG produite en annexe 2, elle explique à titre complémentaire que la titulaire aurait largement limité la liste des produits après le refus d’enregistrement de la demande par le DPMA (annexe 9). Selon elle, le signe décrit donc les produits contestés par le recours. La marque est également dépourvue du caractère distinctif requis. Même la configuration graphique du signe ne peut pas motiver le caractère distinctif.
13 La titulaire de la marque demande le rejet du recours et la condamnation de la requérante aux dépens.
14 Elle fait tout d’abord grief du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours. Elle approuve la décision attaquée quant au fait qu’aucun motif de nullité au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE ne s’oppose à la marque. Dans la décision attaquée, l’Office n’aurait pas uniquement fait référence aux locuteurs de langue anglaise, c’est-à-dire, de manière générale, aux consommateurs et professionnels anglophones de l’Union européenne. Les termes «AIR» et «SCREEN» ont déjà différentes significations en anglais, à savoir d’une part «air, chanson, mélodie, apparence» et d’autre part «écran, paravent, masque, pare-brise», si bien qu’il n’est pas possible de déduire de signification claire du terme d’ensemble. Même le terme «écran d’air» n’est pas directement descriptif pour les produits revendiqués. Le terme n’est pas démontrable lexicalement. Il s’agit d’un néologisme. Il n’apparaît pas en quoi le terme serait descriptif, notamment, pour les produits «écrans argentés», «feuilles en PVC non rigide» et «constructions transportables non métalliques». Mais le signe n’est pas non plus descriptif pour des «écrans de cinéma gonflables». «Air» n’est pas utilisé comme synonyme de «gonflable», mais
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implique, également en allemand, un rapport à l’air, comme dans Air host, Airstream, Air conditioner, Air cleaner, Air taxi (annexes 1 et 2). En outre, «airscreen» est la raison sociale de la titulaire. Il convient également de tenir compte de la stylisation graphique pour la question du caractère distinctif.
Considérants
15 Le recours est recevable. La décision attaquée a été envoyée dans la boîte aux lettres électronique de la requérante le 25 octobre 2018, et est donc considérée comme notifiée cinq jours plus tard, soit le 30 octobre 2018, conformément à l’article 57, paragraphe 2, du RDMUE, et à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique. Le délai de quatre mois visé à l’article 68, paragraphe 1, phrase 4, du RMUE pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a donc pris fin le 28 février 2019 (article 67, paragraphe 3, du RDMUE). Le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 26 février 2019 respectait donc les délais.
16 Le recours n’est toutefois pas fondé. C’est à juste titre que la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
17 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
18 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif n’est justifié que s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T- 173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T- 367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
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19 La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste en principe descriptive sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le syntagme en cause crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, en sorte que ce syntagme, dans son ensemble, prime la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37-39, 43). S’il s’agit d’un néologisme composé de plusieurs éléments, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments; un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme lui-même (Biomild, § 37).
20 Le signe se compose du mot «AIRSCREEN» en lettres capitales blanches en grassur un fond noir rectangulaire, le tracé des lettres et le fond étant légèrement concave au milieu, c’est-à- dire que les lettres initiales et finales sont de même taille, tandis que les lettres rétrécissent en se rapprochant du milieu.
21 Les produits litigieux compris dans les classes 9, 17 et 19 s’adressent au public spécialisé dans le domaine des écrans de cinéma, mais peuvent aussi s’adresser à l’ensemble des consommateurs. Le terme «AIRSCREEN» est composé des mots anglais «AIR» et «SCREEN». C’est donc à juste titre que la division d’annulation s’est fondée sur les consommateurs anglophones de l’Union européenne. Ceux-ci comprennent les consommateurs des pays dans lesquels l’anglais est langue officielle, c’est-à-dire l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni, en tant que parties de l’UE au sens de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Cependant, étant donné que les éléments verbaux font partie du vocabulaire anglais standard, il convient également d’examiner les motifs de refus d’enregistrement en ce qui concerne tous les consommateurs pertinents de l’UE disposant au moins de connaissances de base de la langue anglaise.
22 La date pertinente pour apprécier si l’enregistrement d’une marque s’opposait à son caractère descriptif au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMUE est la date de dépôt dela marque contestée,à savoir le 27 juin 2003 (24/09/2009, C-78/09, Bateaux Mouches, EU:C:2009:584, § 18). L’objection selon laquelle, 14 ans plus tard, l’Office aurait en partie rejeté comme étant descriptive la demande de marque de l’UE no 16926735 du 27 juin 2017 pour la marque figurative «airscreen» ne peut donc a priori pas avoir d’importance.
23 La mot «AIRSCREEN» dans son ensemble n’est attesté lexicalement pour aucune des langues de l’Union. Ainsi que la division d’annulation l’a exposé à juste titre, il n’a pas non plus été prouvé que ce mot faisait partie de l’usage linguistique habituel, à la date pertinente, pour le public pertinent.
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24 Pour le public anglophone, il ne ressort pas de signification claire de la combinaison des deux termes «AIR» [air] et «SCREEN [écran]». En particulier, rien n’indique que «AIRSCREEN» soit compris dans lesens d’un «écran d’air» comme désignant un écran de cinéma gonflable, ce qui n’est pas non plus contesté par la plainte.
25 Il n’a pas été produit depreuves d’une utilisation descriptive du mot «AIRSCREEN» en 2003 pour les parties anglophones de l’UE, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni. L’impression unilatérale et non datée du site Internet https://www.alibaba.com/showroom/inflatable-air-screen.html, déposée en première instance etcomportant un total de 15 produits dans la catégorie «inflatable air screen», ne mentionne que les dénominations «Air sealed inflatable screen», «Inflatable Movie Screen Air» et «Air sealed backyard inflatable movie screen» et ne concerne même pas le territoire de l’Union européenne parce que les prix sont exprimés en dollars des États-Unis. Seuls deux des 15 produits contiennent le terme «inflatable air screen» dans la description du produit. Cependant, en raison de l’utilisation avec l’élément supplémentaire «inflatable
[gonflable]», il n’est pas possible de présumer que le consommateur comprenne aisément le terme «air screen», y compris en tant que tel, dans le sens d’un «écran de cinéma gonflable».
26 Le deuxième document, sous la forme d’une entrée vidéo du 8 juillet 2014 sur le site Internet www.youtube.com, intitulé «Interactive Air Screen Displair Amazing Demo», est daté après la date de dépôt pertinente et décrit une technologie dans laquelle des images sont projetées sur un lit aérodynamique à brouillard («a 3D multitouch screen technology that projects images ao an aerodynamic layer of fog»). Cela ne fournit aucune preuve d’une utilisation descriptive dans le sens d’un écran d’air gonflable.
27 Parmi les documents présentés en annexe 8 au cours de la procédure de recours, seule l’information sur le produit et l'«Installation Guide» s’y rapportant pour le «AIRSCREEN by Harkness Hall», tous deux non datés, se rapportent au Royaume-Uni sous la forme d’un numéro de téléphone accompagné de «UK», sachant qu’il s’agit cependant d’un usage en tant que marque. Il en va de même pour l’extrait du site web www.avaglos.co.uk concernant une recherche du terme «Projector Screens from DayLite & Harkness Hall», qui renvoie pour de plus amples informations à «Harkness Airscreen» («For detailed information click here for the Harkness Airscreen PDP Leaflet»). Ces documents ne sont pas non plus en mesure de prouver que le terme «AIRSCREEN» était compris du public anglophone, à la date pertinente, dans le sens descriptif d’un écran gonflable.
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28 Le refus de la demande de marque «AIRSCREEN» par l’USPTO ne saurait légitimer aucune autre appréciation. Il suffitde rappeler que le régime des marques de l’Union européenne constitue un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et de finalités qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (28/06/2017, T- 470/16, DARSTELLUNG EINES DREIECKS, EU:T:2017:442, § 46; 21/01/2009, T-399/06, Giropay, EU:T:2009:11, § 46; 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Il en va de même lorsqu’une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la même zone linguistique que le signe en cause (16/05/2013, T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74; 15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35). Seule est pertinente pour l’appréciation de l’aptitude à la protection d’une marque de l’UE la perception du public pertinent de l’UE. Une compréhension linguistique éventuellement différente des consommateurs américains est déjà dépourvue de pertinence pour cette raison.
29 Il convient de rejeter l’objection de la requérante selon laquelle la signification descriptive résulterait de la compréhension linguistique, notamment du public germanophone. La signification du signe reste tout aussi obscure pour le public pour lequel l’anglais est une langue étrangère. La demanderesse en nullité n’a pas fourni la preuve du fait que le mot «AIRSCREEN» aurait été compris, à la date pertinente, en dehors de l’espace linguistique anglophone, dans le sens d'«écran de cinéma gonflable».
30 Le fait que des termes tels que «AIRMAIL», «AIRBAG» ou «AIRBRUSH» aient intégré l’usage linguistique allemand n’est pas suffisant pour justifier la conclusion selon laquelle le consommateur comprendrait comme une indication descriptive tout mot anglais formé avec «AIR». Même les documents produits ne prouvent pas un usage descriptif du mot «AIRSCREEN» en allemand.
31 Seule une offre du 13 décembre 2002 de Boto Ganzevoort Veranstaltungstechnik à la société Movie Screens GmbH porte une date antérieure à la date pertinente, pour trois produits désignés «airscreen», si bien qu’il peut aussi s’agir d’un usage en tant que marque.
32 Dans les autres documents, tous datés après la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le terme «AIRSCREEN» est utilisé soit en tant que nom de produit, par exemple l’accord transactionnel conclu en février 2004 entre la société biggAir GmbH et MovieScreens GmbH concernant la restitution d’une toile gonflable (écran d’air) en
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raison de vices, la capture d’écran d’un site web www.biggair.de concernant le produit «EN: AIRSCREEN: 13.2.2004 AIRwall®. The revolutionary new generation of airscreens» ou de la recherche sur Facebook sur «AirScreens Outdour Movies» (non datée) et extrait du site webwww.airscreens.info. Dans d’autres documents, le terme «air screen» est utilisé avec la mention supplémentaire «inflatable», comme les captures d’écran dessites www.specialtycinema.com,www.mcakbars-kzn.ru et environ.dhgate.com ou la recherche Facebook «Buy Inflatable Airscreens». En outre, les extraits des pages web www.mcakbars-kzn.ru,environ.dhgate.com,openaircinema.us/blo g/2008 openaircinema.us/blog/2008 et «say OK» ne se rapportent pas au territoire pertinent de l’Union européenne et sont partiellement non datés ou datés après la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Les extraits des pages web «Airscreen Aeropro», www.tape.de et www.outdoorcine.dedatent égalementbien après la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir les années 2008, 2012 et 2018.
33 La demanderesse en nullité fait en outre valoir que, selon la jurisprudence du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets), les combinaisons verbales avec le terme «AIR» sont comprises par le public germanophone ciblé dans le sens de «sesser» et renvoie à cet égard aux ordonnances 28 W (pat) 147/04 — Air System; 28 W (pat) 261/04 — AIRBRAKE; 26W(pat)95/08 — Air Disc; 25 W (pat) 15/13 — Air Solution (annexes 1 à 4). Même l’Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle aurait présumé d’un caractère descriptif et d’une absence de caractère distinctif du signe «AIRSCREEN», en réponse à la question correspondante (annexe 5). Tant les décisions citées du Bundespatentgericht que la question posée à l’Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle datent d’une période postérieure à la demande de marque. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, reconnaissant le caractère enregistrable du même signe en tant que marque nationale (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47; 05/06/2002, T-198/00, Kiss device, EU:T:2002:140, § 32; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 34).
34 Le mot «AIRSCREEN» a par ailleurs été enregistré comme marque de l’UE no 16940091 pour des «écrans de projection
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pour films cinématographiques» compris dans la classe 9, et des «structures en matériaux non métalliques» dans la classe 19.
35 En l’absence de signification claire, le signe ne saurait servir à la description des produits. Un examen en ce qui concerne les différents produits est donc inutile. Il y a lieu de réfuter le motif de nullité prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
36 La demanderesse en nullité fonde le motif de nullité d’absence de caractère distinctif sur la signification descriptive de la marque, qui n’a cependant pas pu être établie. Il convient également de réfuter les autres motifs de refuser au signe le caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Un message promotionnel élogieux ne saurait être déduit du mot «AIRSCREEN», même s’il est compris dans le sens d'«écran d’air».
37 Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le recours.
Coûts
38 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse en nullité (requérante) étant la partie perdante dans la procédure de nullité et dans la procédure de recours, elle supportera les frais exposés dans les deux instances.
Fixation des frais
39 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, la chambre de recours fixe dans sa décision le montant des frais à rembourser lorsque ces frais se limitent aux taxes payées à l’Office et aux frais de représentation. Ceux-ci se composent des frais de représentation pour la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), iii), du REMUE, et des frais de représentation pour la procédure de nullité, à hauteur de 450 EUR, conformément à la règle 94, paragraphe 7, point d), iv), du REMC. Par conséquent, la requérante supporte les frais occasionnés à la défenderesse dans les procédures de nullité et de recours à hauteur de 1 000 EUR.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. Condamne la requérante à supporter les frais des procédures de nullité et de recours.
3. Fixe le montant des frais que la requérante doit rembourser à la défenderesse pour la procédure de nullité et la procédure de recours à 1 000 EUR.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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