EUIPO, 27 avril 2023, R 1326/2022‑5, LLR-G5
EUIPO 27 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Usage sérieux de la marque

    La chambre de recours a estimé que les preuves fournies ne démontraient pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits revendiqués, mais seulement pour certains d'entre eux.

  • Rejeté
    Droit à l'extension de la gamme de produits

    La chambre a jugé que la titulaire doit prouver l'usage sérieux pour chaque catégorie de produits pour laquelle la marque est enregistrée, et que l'intention d'étendre la gamme ne suffit pas.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 27 avr. 2023, n° R1326/2022-5
Numéro(s) : R1326/2022-5
Textes appliqués :
Article 58(1)(a) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision confirmée
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Texte intégral

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Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
  2. Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires
  3. Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
  4. Règlement (UE) 2015/2283 du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments
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EUIPO, 27 avril 2023, R 1326/2022‑5, LLR-G5