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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2025, n° 003224655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224655 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 655
Lebua Hotels & Resorts Company Limited, 1055/42 State Tower Bangkok, 15th floor, Silom Road, Silom, Bangrak, Thaïlande (opposante), représentée par Herrero & Asociados, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá n° 4 – 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Puerto José Banús, S.A., Torre de Control Puerto Banús, 29600 Marbella (Malaga), Espagne (demanderesse), représentée par Santiago Mediano Abogados, S.L.P., Calle Campoamor, 18, 28004 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 10/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 655 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/09/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des services de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 026 973 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les services de la classe 43. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 629 069 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE La titularité de la marque antérieure
La division d’opposition constate que la titularité de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit au registre correspondant. En conséquence, le nouveau titulaire de la marque antérieure, dont le nom est précisé en tête de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposante dans la procédure.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la
Décision sur opposition n° B 3 224 655 Page 2 sur 3
la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a requis de l’opposant qu’il produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
Le 16/04/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a expiré le 21/06/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir qu’il existait de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, si la partie opposante ne fournit pas cette preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE et à l’article 10, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Dzintra BRAMBATE Félix ORTUÑO LÓPEZ
Décision sur opposition nº B 3 224 655 Page 3 sur 3
María de las Nieves CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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