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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2025, n° 003224097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224097 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 097
Proindumar, S.L., Plaza de Cronos, 4, 28037 Madrid, Espagne (partie opposante), représentée par Protectia Patentes y Marcas S.L., C/ Almagro 3, 2° izq, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Amusnet Interactive, Garitage Park, bâtiment n° 4, 2e étage, 2, rue Donka Ushlinova, 1766 Sofia, Bulgarie (demanderesse), représentée par Danail Lalev, Garitage Park, bâtiment n° 4, 2e étage, 2, rue Donka Ushlinova, 1766 Sofia, Bulgarie (employé). Le 22/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 097 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 18/09/2024, la partie opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 039 433
(marque figurative). L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 183 266, (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 224 097 Page 2 sur 6
Le demandeur a requis que l’opposant produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. La date de dépôt de la demande contestée est le 11/06/2024. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 11/06/2019 au 10/06/2024 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 9 : Logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeux, programmes de jeux vidéo.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, la durée, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 22/04/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 27/06/2025 pour produire des preuves de l’usage de la marque antérieure. Le 26/06/2025, dans le délai imparti, l’opposant a produit des preuves d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Annexe 1 : une note du Registre du commerce espagnol délivrée le 29/05/2025, en espagnol avec une traduction anglaise, indiquant que l’opposant est une société unipersonnelle, dont l’associé unique est « Recreativos Franco, S.A. ».
Annexe 2 : Décret royal 2110/1998, du 02/10/1998, qui approuve le règlement sur les machines récréatives et de jeux.
Annexe 3 et annexes 6 à 12 : diverses décisions concernant l’approbation de machines à sous, délivrées par l’organisme compétent dans diverses Communautés autonomes espagnoles, à savoir les communautés de Madrid, Cantabrie, Catalogne, Andalousie et Estrémadure. Ces documents sont en espagnol, avec une traduction anglaise, et sont datés entre 2018 et 2023. Ces décisions sont délivrées pour approuver divers types de machines, tels que les types B.3, B1, etc., sous les noms commerciaux « BINGO CLUB 2 », « RFLASH » et autres. Dans la section « Set Versions and Checksum », le nom « 5 DIAMANTES » est mentionné parmi d’autres jeux.
Annexes 4 : un article publié dans le magazine en ligne AZAR (prétendument un magazine de référence dans l’industrie du jeu) le 07/02/2019, décrivant certains des nouveaux produits lancés par l’opposant cette année-là et présentés à Londres. En particulier, la machine de bingo multi-jeux « Bingo Mix » serait disponible avec de nouveaux jeux, parmi lesquels figure « 5 Diamonds Deluxe ».
Annexe 5 : un guide d’utilisation publié par l’opposant pour la machine « BINGO MIX » le 21/01/2019, indiquant les caractéristiques techniques des machines de bingo et mentionnant l’ajout du jeu original « 5 DIAMANTES » sous le nom de « 5 DIAMANTES DELUXE », avec une meilleure esthétique
Décision sur opposition n° B 3 224 097 Page 3 sur 6
et les prix. À la page 60 de ce document, sont décrits le fonctionnement et les caractéristiques du jeu '5 DIAMONDS DELUXE'.
Annexe 13 : un article publié dans le magazine en ligne AZARPlus le 04/03/2023, concernant la participation du membre unique de l’opposant RECREATIVOS FRANCO à la foire Fer-Interazar, où '5 DIAMANTES’ est mentionné comme l’un des jeux inclus dans la machine présentée à la foire.
Annexe 14 : un article publié le 07/03/2023 dans le magazine numérique INFOPLAY (qualifié par l’opposant de magazine de référence dans l’industrie du jeu) décrivant certains des nouveaux produits lancés par R. FRANCO cette année-là, présentant '5 DIAMANTES’ parmi les jeux inclus dans la machine FLASH.
Annexes 15-17 : trois documents contenant des captures d’écran de la plateforme YouTube et les hyperliens correspondants. Ces documents, datés entre 2023 et 2025, se rapportent à des vidéos publiées sur la plateforme YouTube, présentant la machine 'FLASH RF20H’ et les machines de jeu 'RFLASH', et montrant le jeu '5 DIAMANTES’ comme l’une des options pouvant être choisies dans ces machines.
Annexe 18 : pages d’un catalogue portant le titre 'rFLASH', décrite comme une machine multi-jeux et parmi les jeux disponibles dans cette machine figure une représentation figurative de la marque antérieure '5 DIAMANTES DELUXE’ (
).
Annexe 19 : extraits du site web www.recreativosnasur.es, avec un article intitulé 'Quel type de machines installons-nous', et concernant les machines multi-jeux de type B. La représentation figurative de la marque '5 DIAMANTES DELUXE’ est affichée sur l’écran de la machine représentée
sur cette page web.
Annexe 20 : extraits du site web www.playsol.com, montrant deux machines de jeu proposées à la vente.
Annexe 21 : photos non datées de machines de jeu montrant le jeu '5 DIAMANTES’ sur l’écran des machines.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX – FACTEURS
Considérations générales
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, les indications et les preuves à fournir pour justifier l’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le temps, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Ces exigences en matière de preuve d’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, point 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences.
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Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage doit être apprécié au regard de l’ensemble des preuves produites. Une appréciation distincte des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
À ce stade, la division d’opposition estime approprié de concentrer l’appréciation des preuves sur les critères de l’étendue de l’usage de la marque. En effet, comme il sera expliqué ci-après, les preuves soumises par l’opposant sont insuffisantes pour démontrer que cette exigence a été satisfaite afin de prouver l’usage sérieux de la marque en cause.
Appréciation des preuves
Étendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des plusieurs facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une portée territoriale d’usage limitée peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
Certains des documents déposés, à savoir la note du Registre du commerce espagnol (Annexe 1), le décret royal (Annexe 2), les diverses décisions des Communautés autonomes espagnoles (Annexe 3 et Annexes 6-12) et le guide de l’utilisateur (Annexe 5) concernent principalement les machines de jeu elles-mêmes et seulement de manière accessoire le jeu « 5 DIAMANTES » de l’opposant. Ces documents ne sont manifestement pas concluants quant à l’étendue de l’usage de la marque antérieure dans le secteur de marché pertinent, puisqu’ils ne font référence qu’au fait que les machines de jeu proposées par l’opposant (ou la société identifiée comme son associé unique) sont approuvées pour utilisation par les autorités compétentes car elles sont conformes aux normes pertinentes du secteur concerné.
Il en va de même, mutatis mutandis, pour les articles provenant d’internet (Annexes 4, 13, 14, 19), dont le sujet principal est les types de machines multi-jeux (« Bingo Mix », « rFlash ») présentées lors de foires ou proposées par l’opposant ou d’autres distributeurs, et ne faisant que marginalement référence aux jeux disponibles sur ces machines (parmi lesquels « 5 DIAMANTES »). Aucune indication n’est donnée dans ces documents quant à la présence géographique et quantitative réelle du logiciel de jeu de l’opposant sur le marché.
De même, le reste des preuves, à savoir les captures d’écran de YouTube (Annexes 15-17), le catalogue (Annexe 18) et les autres extraits d’internet montrant les machines de jeu (Annexes 20-21) ne sont pas de nature à éclairer la durée, la fréquence et l’étendue de l’usage de la marque antérieure en relation avec les logiciels de jeux vidéo, les logiciels de jeux, les programmes de jeux vidéo. En particulier, en ce qui concerne les impressions de YouTube, il convient de
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constatant que les vidéos auxquelles elles se réfèrent sont intitulées respectivement «Recreativos Franco FLASH RF20H»; «RFlash by Recrreativos Franco – This changes everything»; et «RFlash by Recreativos Franco – Model presentation», et que dans la description de la vidéo, il est clairement indiqué qu’elles concernent le modèle de machine de jeu RFLASH, tout en ne listant que marginalement les jeux disponibles sur les machines (parmi lesquels «5 DIAMOND DELUXE»). En outre, deux de ces vidéos totalisent environ 800 vues. Outre le fait que ces chiffres de vues sont particulièrement faibles, il n’y a aucune information sur la provenance des spectateurs de ces vidéos (l’UE ou d’autres territoires).
En l’espèce, bien que démontrant, au moins dans une certaine mesure, un lien entre la marque antérieure et les programmes de jeux vidéo, les preuves ne fournissent pas d’informations substantielles sur l’étendue d’un tel usage dans l’Union européenne. Aucune information concrète n’est fournie sur la circulation des produits de l’opposant (c’est-à-dire les programmes de jeux et les logiciels) sur le marché pertinent. En l’absence d’informations plus «tangibles» telles que les chiffres de vente sur le territoire pertinent, il est plutôt difficile de mesurer la présence concrète de la marque antérieure sur le territoire pertinent. Ayant examiné les preuves dans leur ensemble, la division d’opposition les considère insuffisantes pour fournir des informations suffisantes concernant le volume commercial, la durée et la fréquence d’usage de la marque antérieure en relation avec les logiciels de jeux vidéo, les logiciels de jeux, les programmes de jeux vidéo. Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposant n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’étendue de l’usage de la marque antérieure. Les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver un usage sérieux. Étant donné qu’au moins l’étendue de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
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La division d’opposition
Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ Claudia ATTINÀ Caridad MUÑOZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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