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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 nov. 2025, n° R1042/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1042/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la quatrième chambre de recours du 4 novembre 2025
Dans l’affaire R 1042/2025-4
Human Forest Limited
207-209 Southwark Bridge Road,
SE1 0DN Londres
Royaume-Uni Demanderesse / Partie requérante représentée par MIIP MADE IN IP, 60 Rue Pierre Charron, 75008 Paris, France
contre
Lizard Holding, S.L.
Carretera de Arinsal Borda del Prat de la Font
AD400 Arinsal
Andorre Opposante / Partie défenderesse représentée par ABOGADOS DAUDÉN, S.L.P., Avenida Maisonnave, 11, 2°, 03003 Alicante,
Espagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition nº B 3 212 945 (demande de marque de l’Union européenne nº 18 960 308)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 6 décembre 2023, Human Forest Limited (« la requérante »), revendiquant la priorité de la marque du Royaume-Uni n° 3 924 468 déposée le 19 juin 2023, a demandé l’enregistrement de la marque figurative
(« le signe contesté ») en tant que marque de l’Union européenne (« MUE »), pour les services suivants :
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 39 : Location de bicyclettes ; transport.
2 La demande a été publiée le 14 décembre 2023.
3 Le 28 février 2024, Lizard Holding, S.L. (« l’opposante »), a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), RMUE.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur la MUE n° 18 049 049 pour la marque figurative
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déposée le 9 avril 2019 et enregistrée le 17 mars 2022 pour les services suivants :
Classe 35 : Publicité ; agences de publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; publicité par correspondance ; publicité par correspondance ; distribution d’échantillons ; gestion des affaires ; administration commerciale ; fonctions de bureau ; gestion commerciale d’artistes du spectacle ; études de marché ; recherche de parrainage ; services de relations publiques ; gestion commerciale d’artistes du spectacle ; gestion commerciale de sportifs ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou de publicité ; organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou de publicité ; location d’espaces publicitaires ; location d’espaces publicitaires sur tout support de communication.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages.
6 Par décision du 8 avril 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a fait droit à l’opposition et a refusé la marque demandée pour tous les services contestés. Elle a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision :
− Les services contestés de la classe 35 sont identiques à la publicité de l’opposant, soit parce qu’ils figurent dans les deux listes, soit parce que les services contestés sont inclus dans ceux de l’opposant.
− La location de bicyclettes ; le transport contestés de la classe 39 sont inclus dans la catégorie générale du transport de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
− Les services s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
− La comparaison des signes a été effectuée en se concentrant sur la partie anglophone du public. Le terme « FOREST » sera compris comme « une grande zone boisée ayant une végétation dense d’arbres et de plantes » et « FORESTAL » est dérivé du terme « FOREST ».
− Les éléments figuratifs représentent tous deux des arbres qui n’ont aucun lien avec les services pertinents en cause et sont donc considérés comme distinctifs. La stylisation, les couleurs et les arrière-plans supplémentaires sont considérés comme purement décoratifs.
− Visuellement et phonétiquement, les deux signes coïncident dans les lettres « FOREST » et dans le fait qu’ils représentent tous deux un arbre. Ils diffèrent par la terminaison « AL » de la marque antérieure et par d’autres éléments figuratifs qui ont un impact moindre. Phonétiquement, les lettres supplémentaires « A » et « L » de la marque antérieure créent effectivement un rythme différent, toutefois, dans l’ensemble, étant donné que les signes coïncident dans la plupart de leurs lettres, ils sont considérés comme visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
− Sur le plan conceptuel, les signes ont tous deux le même concept dans la représentation d’un arbre dans leurs éléments figuratifs et dans le concept véhiculé par les termes « FORESTAL » et « FOREST ». Ils sont conceptuellement très similaires.
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− Dans une appréciation globale, les différences dans les deux dernières lettres du mot « FORESTAL » et les aspects figuratifs ne sont pas suffisantes pour l’emporter sur les similitudes ou exclure un risque de confusion entre les signes.
− Enfin, les décisions citées par la requérante ne sont pas comparables à l’affaire en cause, car dans le présent cas, la coïncidence des six premières lettres et des éléments figuratifs visuellement similaires a un impact significatif sur la comparaison des signes.
7 Le 6 juin 2025, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation intégrale de celle-ci.
8 Le 8 août 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Dans sa réponse reçue le 1er octobre 2025, l’opposante a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés par la requérante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− Les services de transport et de location de bicyclettes ne sont ni identiques ni similaires. L’Office s’est fondé sur une définition trop large car, selon les lignes directrices de l’EUIPO, les services de transport désignent « une flotte de camions ou de navires utilisés pour déplacer des marchandises d’un point A à un point B » https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/1962561/trade-mark-guidelines/5-7- transport--packaging-and-storage.
− Il est fait référence à la décision d’opposition du 15/05/2012, B 1 814 410, dans laquelle il a été conclu que les services de transport ; emballage, entreposage et distribution de marchandises sont dissemblables des services de location de véhicules automobiles. Premièrement, le transport concerne essentiellement le domaine de la logistique, c’est-à-dire l’acheminement de produits, et ces services sont offerts par des entreprises de transport spécialisées. D’autre part, la location de bicyclettes fait référence à la location de bicyclettes à des personnes pour qu’elles les utilisent pendant une période convenue. En conséquence, la location de bicyclettes est une activité distincte, destinée à un public différent et offerte par des entreprises spécialisées, tandis que le transport fait référence à la logistique et au déplacement de marchandises et de personnes par des entreprises de transport.
− En outre, les services diffèrent par leur nature, leur finalité et leur destination. Il est hautement improbable qu’un consommateur considère une entreprise de transport de marchandises ou de passagers et une entreprise de location de bicyclettes comme des concurrents.
− S’il est vrai que la similarité des produits et services doit être appréciée en tenant compte de la diversification des activités des entreprises, les services en cause ici sont fondamentalement différents.
− Par exemple, la majorité des grandes villes proposent des parkings dans le cadre de leurs infrastructures de transport, tels que les parcs relais, néanmoins la division d’opposition a régulièrement considéré ces services comme différents des services de transport (26/10/2023,
B 3 181 570 ; 29/11/2011, B 1 526 071).
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− L’élément verbal de la marque antérieure «FORESTAL» présente un faible caractère distinctif par rapport aux services en cause. En effet, une référence à «FORESTAL» dans ce contexte pourrait amener les consommateurs à penser que les signes fournissent des informations sur la finalité des services, par exemple des services de transport en forêt.
− Le caractère distinctif de termes géographiques similaires pour des services de la classe 39 a déjà été évalué par l’Office et il est fait référence aux décisions suivantes : 26/11/2019, B 3 049 468 ; 15/12/2022, B 3 136 572 ; 04/06/2020, 18 142 069 ;
29/10/2021, 18 452 148 ; 30/09/2021, R 1108/2021-5.
− Le raisonnement de ces décisions s’applique au cas d’espèce car le public interprétera «FORESTAL» comme indiquant que les services sont offerts dans un contexte lié à la forêt. «FORESTAL» est un adjectif qui, par sa nature, qualifie et clarifie un autre terme. Par conséquent, le terme indique que les services revendiqués dans la classe 39 fournissent différents services de transport aux forêts.
− L’élément figuratif de la marque antérieure est susceptible d’être perçu par les consommateurs comme une lettre «A» stylisée ou des triangles inversés, mais pas comme un arbre. La forme blanche placée sur un fond noir fait ressortir le plus l’élément blanc. En tout état de cause, même si les deux éléments figuratifs des signes en conflit devaient être perçus comme des arbres, ils sont tous deux représentés différemment et contiennent des couleurs et une stylisation différentes. Le signe contesté est composé de deux segments, un arbre en vert et blanc placé sur une ombre contenue dans un dispositif carré aux coins arrondis. Ces différentes représentations, couleurs et positions ne passeront pas inaperçues auprès du consommateur pertinent.
− En outre, les éléments verbaux des deux marques diffèrent par leur longueur, leur police, leur rythme et ont des terminaisons différentes.
− Le signe contesté est un identifiant de marque et il n’y a aucun risque que les signes en conflit soient associés l’un à l’autre.
− Il est fait référence à la décision du 31/05/2017, B 2 693 318, dans laquelle la division d’opposition a estimé que deux marques en conflit consistant en un arbre mais stylisées de différentes manières
étaient visuellement dissemblables.
11 Les arguments soulevés en réponse au recours par l’opposant peuvent être résumés comme suit :
− Les services en conflit sont identiques car les services de publicité, de marketing et de promotion de la classe 35, ainsi que les services de transport de la classe 39 sont identiques à ceux couverts par la marque antérieure.
− En ce qui concerne la location de vélos contestée de la classe 39, de nos jours, la location de vélos est intégrée aux transports publics dans de nombreuses villes européennes. En tant que tels, les services de location de véhicules (y compris les vélos) et les services de transport sont considérés comme identiques ou
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similaires, notamment parce que les deux visent le grand public et ont les mêmes canaux de distribution.
− Il est fait référence à la décision d’opposition du 15/04/2024, B 3 088 200, et à la décision des Chambres de recours du 28/07/2023, R 2061/2022-5, F.FlexCar (fig.) / CarFlex (fig.), où il a été considéré que la location de bicyclettes de la classe 39 est similaire à d’autres services de transport, d’emballage, d’entreposage et d’organisation de voyages de la même classe.
− La comparaison des services a donc été effectuée en tenant compte de la réalité du marché et de la perception du consommateur moyen, qui associera la location de bicyclettes à des services de transport.
− Dans l’affaire du 11/07/2016, B 2 550 369, les services de transport ont été jugés similaires à la location de véhicules en raison du fait qu’ils coïncident en termes de finalité, d’utilisateurs et de prestataires. Il existe également une relation de complémentarité entre les deux services.
− Les décisions des Chambres de recours (05/10/2016, R 3011/2014-5, CARRYON / CARRION ; 02/12/2008, R 1211/2007-4, Air Alps / ALPS) fournissent également des arguments particulièrement solides en faveur de la similarité entre les services de transport et les services de location de véhicules.
− Par conséquent, la similarité entre les services de transport et les services connexes, tels que la location de véhicules, renforce l’idée que les deux partagent les canaux de distribution, le public cible et la finalité commerciale, ce qui est décisif pour l’appréciation du risque de confusion.
− En comparant les services de location de bicyclettes et les produits bicyclettes, même s’il a été considéré qu’il n’y a pas d’identité, il existe une relation puisque le demandeur inclut le nom de la marque sur les bicyclettes qu’il loue et cela peut être constaté sur les photographies.
Il en résulte une connexion pratique et commerciale du point de vue du consommateur moyen.
− Le terme « FORESTAL » n’est pas descriptif pour les services et l’Office a considéré qu’il ne décrit pas directement ou de manière évidente les services de transport, de location de bicyclettes, de publicité ou de marketing, mais constitue un élément arbitraire par rapport à ces services.
− Le consommateur n’associera pas automatiquement « FORESTAL » à des services de transport, de location de bicyclettes ou de publicité, mais le percevrait comme un élément fantaisiste ou évocateur.
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− En comparant les signes, les deux coïncident dans les lettres F-O-R-E-S-T et diffèrent par les dernières lettres « AL » de la marque antérieure. Étant donné que les consommateurs ont tendance à accorder plus d’attention au début d’un signe, la différence dans les derniers caractères n’est pas suffisante pour exclure une similitude visuelle et auditive.
− Les couleurs, les détails de la silhouette et les formes additionnelles sont secondaires et n’altèrent pas l’impression générale de similitude, compte tenu également du fait que les deux signes véhiculent la même idée, à savoir un arbre et l’élément « FOREST ». Le consommateur associera très probablement les deux signes par leur racine commune.
− L’élément verbal « FORESTAL » de la marque antérieure est suffisamment distinctif et n’est ni descriptif ni faible par rapport aux services en cause. Les services et les signes ont tous deux été jugés similaires et, compte tenu de la coïncidence de l’élément « FOREST » au début des deux marques et de la réminiscence imparfaite du consommateur moyen, il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.
Motifs
12 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire.
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus
14 Comme il ressort de l’article 161 du RMCUE, lu en combinaison avec les articles 47 et 71, paragraphe 1, du
RMCUE, la division d’opposition et les Chambres de recours n’ont pas compétence pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-
10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57 ; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit,
EU:T:2004:197, § 71).
15 Il résulte de l’article 45, paragraphe 3, du RMCUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RMCUED, lus en combinaison avec
l’article 45, paragraphe 2, du RProc-CR, que lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la Chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la Chambre peut, au moyen d’une décision interlocutoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour l’examen de cette demande, avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
16 Un tel examen peut être initié à tout moment avant l’enregistrement, comme expressément prévu dans les articles susmentionnés.
17 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RMCUED, lu en combinaison avec l’article 45, paragraphes 3 à 5, du RProc-CR, lorsque l’examen de la demande contestée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que la décision de l’examinateur ait été rendue et, lorsque la demande contestée a été rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
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18 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander une réouverture de l’examen des motifs absolus de refus du signe demandé pour les services désignés à la classe 39.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
19 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, les marques dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées. Par conséquent, cette règle de droit fait obstacle à l’enregistrement comme marques de signes qui sont incapables de remplir leur fonction essentielle (16/09/2004,
C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 23) qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué en lui permettant, sans confusion possible, de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
20 L’intérêt général poursuivi par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE est manifestement indissociable de cette fonction essentielle (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60 ; 08/05/2008, C- 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
21 Si un signe ne peut pas être perçu immédiatement par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services apte à permettre au consommateur de les distinguer, sans confusion possible, de produits et services ayant une origine commerciale différente, il ne peut pas être qualifié de distinctif (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
EU:T:2003:183, § 21).
22 Les marques qui relèvent de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont celles qui ne permettent pas au public pertinent de renouveler, s’il s’avère positive, ou d’éviter, s’il s’avère négative, l’expérience d’un achat, lors d’une acquisition ultérieure, des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
23 Il importe néanmoins de relever qu’un degré minimum de caractère distinctif est suffisant pour écarter l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE à un signe
(27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 39 ; 30/04/2003, T-707/13 & T-709/13,
BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 21 ; 13/06/2007, T-441/05, I, EU:T:2007:178, § 42).
Public pertinent
24 L’appréciation du caractère distinctif minimal d’un signe ne peut être effectuée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34, 12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, § 24).
25 En l’espèce, les services de location de bicyclettes, relevant de la classe 39, s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. Quant aux services de transport de la même classe, ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
26 Le public pertinent est le public de l’Union européenne.
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Caractère distinctif du signe
27 Selon une jurisprudence constante, si le public pertinent perçoit un signe comme fournissant des informations sur la nature des produits et services en cause et non comme une indication d’origine, un tel signe ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
(10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, point 19 ; 29/04/2010, T-
586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, point 22).
28 Le signe contesté est constitué du seul mot « forest » représenté dans une police de caractères noire en gras assez standard. L’élément verbal est situé sous l’élément figuratif constitué d’un carré aux coins arrondis. À l’intérieur de ce carré apparaît un arbre représenté par des formes géométriques simples – une cime triangulaire et un tronc rectangulaire. L’arbre et le carré sont tous deux rendus dans une couleur vert foncé, le bord extérieur du carré et la partie intérieure de la cime sont représentés en noir et le contour des trois, y compris son tronc, sont représentés en blanc.
29 L’élément verbal « forest » désigne la zone où les arbres poussent près les uns des autres (information extraite par la Chambre de recours du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/forest le 29 octobre 2025). L’élément figuratif représentant l’arbre dans un carré arrondi renforce le contenu sémantique véhiculé par l’élément verbal.
30 Compte tenu de la signification du dictionnaire susmentionnée, le signe contesté pourrait être considéré comme ayant un sens simple dans la mesure où il désigne un lieu du service (vélos ou autres moyens de transport à utiliser dans ou près d’une forêt) ou l’environnement d’utilisation prévu du service (par exemple, faire du vélo sur des sentiers forestiers ou dans des zones naturelles). Étant donné que les services en question sont la location de bicyclettes et le transport, le public pertinent pourrait percevoir le signe comme une référence banale au lieu et au type des services en question.
31 Il est de notoriété publique que les forêts et les parcs naturels attirent les randonneurs, les familles et les touristes aventureux qui souhaitent explorer sans apporter leur propre équipement. Beaucoup d’entre eux voyagent léger et préfèrent louer sur place plutôt que de transporter des vélos. Les vélos constituent un moyen efficace et peu coûteux de se déplacer dans de vastes zones de parcs et d’atteindre des points de vue, des aires de pique-nique et des départs de sentiers qui ne sont pas accessibles par les transports en commun. Le cyclisme à travers les forêts et autres paysages naturels est une activité récréative populaire – il procure un sentiment de liberté et permet aux visiteurs de couvrir plus de terrain et de voir plus de paysages naturels qu’à pied. Les forêts et les parcs naturels disposent souvent de réseaux de sentiers et d’installations qui rendent la location de vélos logistiquement réalisable et attrayante. Il est communément admis que les vélos destinés aux sentiers forestiers sont spécialement conçus ou configurés pour faire face à des terrains inégaux, souvent humides et variables. Ces considérations sont étayées par les exemples suivants extraits par la Chambre de recours le
29 octobre 2025 :
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10
a) https://www.deanforestcycles.co.uk/
b) https://www.whitemead.co.uk/local-area/cycling/
04/11/2025, R 1042/2025-4, forest (fig.) / FORESTAL (fig.) et al.
11
c) https://goape.co.uk/adventures/forest-biking?perpage=48&adventure=forest- biking&latitude=&longitude=
d) https://www.bikemourne.com/
04/11/2025, R 1042/2025-4, forest (fig.) / FORESTAL (fig.) et al.
12
e) https://verdeazul.es/en/what-we-offer/rental-bicycles/
f) https://www.dalbyforestcyclehub.co.uk/bike-hire/
04/11/2025, R 1042/2025-4, forêt (fig.) / FORESTAL (fig.) et al.
13
g) https://www.intersport-rent.fr/en/location-velo-journee
h) https://www.joebike.fr/en/bike-rental/ocean-bike-rental/ 04/11/2025, R 1042/2025-4, forêt (fig.) / FORESTAL (fig.) et al.
14
i) https://www.campinglelido.com/en/welcome-to-climbike-a-rental-bike-ideal-for- taking-climbers-runners-and-hikers-into-the-forest/
j) https://trailriders.ie/
32 Les mêmes considérations s’appliquent à une catégorie plus large de services de transport de la classe 39 qui comprend également le transport par bateau, le transport par ferry-boat, la location de véhicules de transport, les services d’information sur les voyages, le stationnement de voitures. En outre, il est très courant de proposer le transport par navettes électriques ou mini-trains qui sont utilisés sur des routes de parc désignées pour déplacer les visiteurs entre les sites majeurs, les parkings et les centres d’accueil dans les forêts. Il est également courant de proposer des visites guidées de la faune à bord de véhicules tout-terrain. Dans les parcs nationaux montagneux, des systèmes de transport aérien tels que des téléphériques ou des télésièges transportent les visiteurs au-dessus de pentes boisées ou vers des points de vue. Par conséquent, le public pertinent comprendra aisément le signe contesté comme une information selon laquelle le transport a lieu dans ou à travers
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zones boisées ou naturelles. Ces considérations sont étayées par les informations suivantes extraites par la Chambre de recours le 29 octobre 2025 :
a) https://www.discoverireland.ie/roscommon/lough-key-forest-and-activity-park
b) https://threesisters.ie/
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16
c) https://splitcurated.com/free-electric-bus-to-and-from-marjan-forest-park/
d) https://www.gov.ie/en/department-of-culture-communications-and-sport/press- releases/npws-electric-buses-glenveagh-national-park/
04/11/2025, R 1042/2025-4, forêt (fig.) / FORESTAL (fig.) et al.
17
e) https://www.tripadvisor.com/AttractionProductReview-g187145-d17515600-
Electric_All_Terrain_Scooter_In_Forest_Of_Fontainebleau-
Fontainebleau_Seine_et_Mar.html
04/11/2025, R 1042/2025-4, forêt (fig.) / FORESTAL (fig.) et al.
18
f) https://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g187881-d4502822-r750463758-
Parco_Naturale_Molentargius_Saline-Cagliari_Province_of_Cagliari_Sardinia.html
g) https://irishsteam.net/attractions/stradbally-woodland-railway/
04/11/2025, R 1042/2025-4, forêt (fig.) / FORESTAL (fig.) et al.
19
h) https://www.lullymoreheritagepark.com/things-to-do/road-train/
i) https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g1223710-d4083832-Reviews-
Train_Forestier_d_Abreschviller-Abreschviller_Moselle_Grand_Est.html
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20
j) https://www.overcross.com/en/off-road-tours/Romania
33 Par conséquent, la signification du signe contesté semble être immédiatement apparente, sans qu’aucun effort d’interprétation ne soit nécessaire de la part du consommateur qui pourrait percevoir le signe comme un message banal, direct et informatif indiquant que les services impliquent ou sont conçus pour la mobilité dans un environnement forestier ou de parc naturel. En tant que tel, le signe contesté semble fournir un message simple sur le cadre géographique et l’adaptation fonctionnelle plutôt que d’indiquer une origine commerciale particulière.
34 En ce qui concerne les éléments figuratifs du signe contesté, il convient de rappeler que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs, les premiers sont en règle générale plus distinctifs que les seconds, étant donné que le consommateur moyen se référera plus facilement aux produits ou services en question en citant le nom plutôt qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 36 et la jurisprudence citée).
35 La Chambre de recours constate que, malgré un certain degré de stylisation, les éléments figuratifs, à savoir la police, les couleurs et la représentation d’un arbre dans le carré arrondi, ne semblent pas être suffisants pour conférer à la marque demandée dans son ensemble un caractère distinctif quelconque, pour détourner la perception du public pertinent du sens non distinctif de l’élément verbal « forest », ou pour créer une impression durable de la marque. Ces éléments ne semblent pas posséder de caractéristique, quant à la manière dont ils sont combinés, qui permettrait à la marque de remplir sa fonction essentielle en relation avec les services contestables désignés par la demande contestée.
36 En conséquence, le signe contesté dans son ensemble ne semble pas être prima facie apte à remplir la fonction essentielle d’une marque et à permettre au consommateur qui a acheté des services de location de vélos ; transport de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure.
37 S’il résulte de l’appréciation qui précède que le signe contesté est perçu comme véhiculant
un message informatif banal sur le lieu où les services sont offerts, fournis ou utilisés, il serait dépourvu de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
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Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
38 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
39 La raison d’être de cette disposition est l’intérêt général sous-jacent, qui est d’assurer que les signes ou indications descriptifs des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés, en empêchant que de tels signes et indications ne soient soumis à des droits exclusifs en tant que marques (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, point 25 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, points 35-
36 ; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, point 27).
40 Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé (29/04/2004, C-468/01 P à C-472/01 P, Tabs,
EU:C:2004:259, point 39 ; 26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34 ;
22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 24).
41 Pour qu’un signe soit refusé comme descriptif, il doit exister un lien ou un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans réflexion supplémentaire, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, point 40 ; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25).
42 À cet égard, il convient de relever que le choix du législateur d’utiliser le terme « caractéristique » souligne que les signes visés par cette disposition sont uniquement ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par la catégorie de personnes concernée, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par la catégorie de personnes concernée comme une description de l’une de ces caractéristiques (11/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, point 50 ; 27/04/2016, T-89/15,
Niagara, EU:T:2016:244, point 14).
43 De même, un signe verbal doit être refusé à l’enregistrement si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (04/05/1999, C-108/97 & C-
109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, points 30-31 ; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32).
44 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être effectuée que, premièrement, par référence à la perception de ce signe par le public pertinent et, deuxièmement, par référence aux produits ou aux services concernés (02/03/2022, T-669/20, PLUSCARD (Fig.), EU:T:2022:106, point 40).
45 L’examinateur est invité à examiner, sur la base du sens littéral du mot « forest » tel que donné par le dictionnaire, renforcé par l’élément figuratif représentant un arbre dans un carré arrondi, si, du point de vue du public pertinent, il existe un lien suffisamment direct et spécifique entre l’expression et la marque demandée pour les services contestés
(12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, point 42). Dans ce contexte, l’examinateur doit examiner si les consommateurs pertinents percevraient le signe dans son ensemble comme une
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référence à l’emplacement des services ou à l’utilisation prévue et à l’environnement des services. À cet égard, il est fait référence aux nombreux exemples fournis aux points 31 et 32 ci-dessus.
46 S’il ressort de l’appréciation qui précède que le signe contesté est perçu comme une référence au lieu, au genre et à la nature des services en cause, il serait descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.
Conclusion
47 Au vu de ce qui précède, la Chambre de recours estime qu’il est nécessaire que l’examinateur évalue si le signe demandé peut relever des motifs de refus énoncés à
l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, en ce qui concerne les location de bicyclettes; transport de la classe 39.
48 La Chambre de recours décide par conséquent de suspendre la présente procédure de recours conformément à
l’article 30, paragraphe 2, du règlement d’exécution et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté.
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23
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne: 1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signé Signé Signé
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier f.f.:
Signé
p.o. E. Wagner
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