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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2020, n° R0470/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0470/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 14 janvier 2020
Dans l’affaire R 470/2019-4
TrekStor Ltd. Units 609-610, 6/F, Bio-Informatics Centre
No 2 Science Park West Avenue
Parc scientifique de Hong Kong
Shatin, New Territories
Hong Kong
Région administrative spéciale de Hong
Kong de la République populaire de Chine Demanderesse/requérante représentée par Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Upper West Kantstr. 164, 10623 Berlin, Allemagne
contre;
Yuneec Europe GmbH Rue Otto de Nikolaus 4
24568 Églises froides
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Blaum Dettmers Rabstein Rechtsanwaltspartnerschaft mbB, Am Wall 153-156, 28195 Brême, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2983198 (demande de marque de l’Union européenne no 16369613)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
14/01/2020, R 470/2019-4, Breeze/Breeze
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 15 février 2017, la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Breeze
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 9, 18, 28, 35, 41 et 42, entre autres les suivants:
Classe 9 — Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Caméras; Chargeurs d’accumulateurs; Caméras numériques; Écrans vidéo; Téléviseurs numériques; Équipements de communication sans fil; Appareils d’enregistrement électrique; Appareils de télévision; Casques d’écoute; Haut-parleurs; Terminaux télévisuels interactifs; Microphones; Moniteurs [matériel informatique]; Lecteurs MP3; Téléphones; Appareils de reproduction du son; Lecteurs portables; Équipements de télécommunications portatifs; Enregistreur vidéo; Lecteurs de son numériques; Lecteur DVD; Appareils électroniques pour appels téléphoniques, télécopies, courriers électroniques et autres données numériques; Le débit de réception [son, image, données]; Terminaux informatiques; Matériel de traitement de l’information; Ordinateurs portables; Assistants numériques personnels (PDA); Ordinateurs de poche; Matériel informatique de traitement des données, ordinateurs; Matériel informatique pour la fourniture de communications téléphoniques intégrées par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux d’information; Récepteurs de télévision: Disques durs; Lecteurs multimédias portables; Aide à l’organisation électronique; Dispositifs électroniques numériques portables pour le traitement des données, le traitement de l’information, le stockage et l’affichage des données, la transmission et la réception de données, le transfert de données entre ordinateurs; Dispositif d’affichage de matériel publié sous forme électronique, à savoir livres, journaux, journaux, périodiques, présentations multimédias; Lecteurs de livres électroniques et d’autres publications électroniques; Tablettes; Supports d’enregistrement magnétiques; Disques durs; Dispositifs de stockage pour installations de traitement de l’information; CDS, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Disques compacts [ROM, mémoire fixe, son, image]; Dispositifs de stockage de données externes; Cartes mémoire; Logiciels informatiques; Logiciels de messagerie électronique et de messagerie; Logiciels d’appel personnel; Logiciels pour téléphones mobiles; Logiciels pour la fourniture de communications téléphoniques intégrées par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux d’information; Accessoires, pièces, éléments constitutifs, et appareils de test de tous les produits précités.
Classe 28 — Jeux, jouets, en particulier jeux portables avec écran LCD; Les équipements de divertissement et de jeu à utiliser avec un écran ou un moniteur externe; Appareils de divertissement et de jeu incorporant un écran ou un moniteur; Appareils de jeux vidéo.
Classe 35 — Services de vente au détail d’appareils portables électroniques pour la transmission, le stockage, l’adaptation, l’enregistrement et la vue de textes, d’images, de données audio et vidéo, d’ordinateurs, de lecteurs de livres électroniques et de lecteurs audio et vidéo; Les services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue de produits électriques et électroniques, à savoir les ordinateurs, les ordinateurs portables, les tablettes, les caméras numériques, les lecteurs de son numériques, les appareils de communication sans fil, les lecteurs de DVD, les appareils d’enregistrement électrique, les appareils électroniques pour appels téléphoniques, télécopieurs, courriers électroniques et autres données numériques, les outils électroniques d’organisation, les récepteurs [son, images, données], les téléviseurs, récepteurs de télévision, lecteurs de disques durs, casques d’écoute, haut-parleurs, terminaux de télévision interactifs, caméras, chargeurs d’accumulateurs, lecteurs de livres électroniques et autres publications électroniques, microphones, moniteurs [matériel informatique], lecteurs MP3, assistants numériques personnels
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(PDA), ordinateurs de poche, téléphones, appareils de reproduction du son, lecteurs portables, appareils électroniques numériques portables pour le traitement des données, le traitement de l’information, le stockage et l’affichage de données, la transmission et la réception de données, la transmission de données entre ordinateurs, les lecteurs multimédias, les appareils de télécommunication portatifs, le dispositif d’affichage de matériel publié sous une forme électronique sécurisée, à savoir livres, journaux, journaux, magazines, présentations multimédias, magnétoscopes; Services de commerce électronique pour les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, le matériel informatique pour le traitement des données, les ordinateurs, les écrans, le matériel informatique fournissant des communications téléphoniques intégrées par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux d’information, de terminaux informatiques, d’appareils de traitement de données, de téléviseurs numériques, de caméras numériques, de lecteurs de son numérique, de dispositifs de communication sans fil, de lecteurs DVD, d’appareils d’enregistrement électrique, d’appels téléphoniques électroniques, les télécopies, courriers électroniques et autres données numériques, les outils électroniques d’organisation, les récepteurs de télévision, les récepteurs de télévision, les lecteurs de disques durs, les casques, les haut-parleurs, les terminaux de télévision interactifs, les caméras, les chargeurs d’accumulateurs, les ordinateurs portables, les lecteurs de livres électroniques et autres publications électroniques, les microphones, les moniteurs [matériel informatique], les lecteurs MP3, les assistants numériques personnels (PDA), les tablettes, les ordinateurs de poche, les téléphones, les appareils de reproduction du son, les lecteurs portables, les appareils électroniques numériques portatifs pour le traitement de l’information, le traitement de l’information, le stockage et l’affichage de données, la transmission et la réception de données, la transmission de données entre ordinateurs, les lecteurs multimédias, les appareils de télécommunication portatifs, les dispositifs d’affichage de matériel publié sous forme électronique, à savoir les livres, les journalistes, les journaux, les périodiques, les présentations multimédias, les magnétoscopes; Services de vente au détail de jeux, de jouets, en particulier de jeux portatifs munis d’écrans LCD, d’appareils de divertissement et de jeux destinés à être utilisés sur un écran ou un moniteur externe, d’appareils de divertissement et de jeux à écran ou moniteur intégré, de jeux vidéo.
Classe 42 — Développement de matériel informatique; Développement de logiciels; La conception et le développement de matériel informatique et de logiciels, en particulier la conception de logiciels; Création de logiciels et d’applications sur l’internet.
2 Le 26 octobre 2017, la défenderesse a formé opposition, en se fondant sur la marque de l’UE no 15686785
Breeze
demandée le 25 juillet 2016, et enregistrée le 23 février 2017, pour les produits suivants:
Classe 9 — Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Caméras, caméras photographiques, caméras cinématographiques, caméras numériques, stêtes photographiques, rechercheurs pour caméras, automoteurs pour caméras, supports pour caméras, objectifs pour caméras, boutons pour caméras, télémètres pour caméras, projecteurs cinématographiques, projecteurs numériques, objectifs pour projecteurs; Batteries, batteries rechargeables, chargeurs de batteries rechargeables; Télécommandes radio pour le prévol; Télécommandes radio pour véhicules aériens sans équipage.
Classe 12 — Appareils de locomotion par terre (à l’exception des fauteuils roulants), par air ou par eau; Multicopters; Drones; Avions; Hélicoptères.
Classe 28: jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Modèles d’avions; Hélicoptère modèle; Multicoptères et drones pour le modèle de vol.
3 La défenderesse a fondé l’opposition sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, ainsi que sur l’existence d’un risque de confusion conformément à
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l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Elle était dirigée contre tous les produits et services de la demande contestée, et se fondait sur tous les produits de la marque antérieure.
4 Par décision du 19 décembre 2018, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits et services mentionnés au paragraphe 1, l’a rejetée pour le reste des produits et services compris dans les classes 9, 18, 35, 41 et 42, et condamné chaque partie à ses propres dépens.
5 Elle a considéré que les produits contestés compris dans la classe 9, dans la mesure où l’opposition avait été accueillie, étaient identiques, hautement similaires ou similaires aux produits de la marque antérieure «Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Caméras; Chargeurs pour batteries rechargeables compris dans la classe 9 et pour les «jeux» compris dans la classe 28. Selon elle, les produits compris dans la classe 28 seraient identiques. Dans la classe 35, elle a considéré que tous les services contestés de vente au détail, de vente par correspondance de catalogues et de commerce électronique étaient, en raison de leur rapport de complémentarité, peu similaires aux produits «appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, caméras, chargeurs pour batteries rechargeables, jeux, jouets» compris dans les classes 9 et 28 de la marque antérieure. Elle a considéré les services contestés compris dans la classe 42 comme similaires aux produits «appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images» de la marque antérieure. En ce qui concerne l’identité des signes, la division d’opposition a accueilli l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour les produits identiques, et sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services similaires. En ce qui concerne les produits et services non similaires, elle a rejeté l’opposition.
Motifs du recours
6 Le 19 février 2019,la demanderesse a formé contre cette décision un recours qu’elle a motivé le 18 avril 2019. Elle demande l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie, le rejet de l’opposition et l’enregistrement de la marque contestée pour tous les produits et services:
7 La requérante fait valoir que malgré l’identité des signes, il n’existe pas de risque de confusion, compte tenu de l’absence de similitude des produits et services et de l’absence de caractère distinctif de la marque antérieure. Selon elle, le terme générique d'«appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images», pour lequel la marque antérieure est protégée, est trop large dans le cadre de la classe 9. La comparaison des produits doit être effectuée au regard de produits concrets. Les produits de la marque antérieure sont destinés à des aéronefs sans équipage ou des avions miniatures. La défenderesse utilise le signe pour des drones. L’installation d’une caméra dans un drone n’a pas pour conséquence que ce dernier doive être considéré comme un appareil pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images. En
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revanche, les produits de la requérante comprennent du matériel informatique de traitement de données, des pièces pour ordinateur, des logiciels et des tablettes informatiques. Ceux-ci n’ont aucun rapport avec les drones ou leurs pièces. Les drones sont principalement des objets volants et ne sont ni des appareils informatiques ni des appareils audiovisuels. Les produits diffèrent par leur espèce, leur destination, leur usage et leurs circuits de distribution. Les produits proviennent de fabricants différents et s’adressent à des consommateurs différents.
8 Selon elle, il convient également d’effectuer une distinction en ce qui concerne la similitude des logiciels et des jeux. La demande contestée ne revendique pas de protection pour des logiciels de jeu, mais pour des logiciels pour téléphones portables et des logiciels pour appeler des personnes par téléphone. Ces derniers n’ont pas pour effet d’être complémentaires avec les produits de la marque antérieure compris dans la classe 28.
9 La requérante estime que, dans la classe 28, le terme générique de «jeux, jouets» de la marque antérieure, sur lequel l’Office fonde la comparaison des produits, est trop vaste. Il conviendrait plutôt de comparer les produits de la marque antérieure «avions modèles»; Hélicoptère modèle; Multicoptères et drones pour le modèle de vol» avec les appareils de jeux d’écrans ou d’écrans de l’inscription. Ceux-ci ne présentent pas non plus de recoupements.
10 Selon la requérante, dans les classes 35 et 42, les services de vente au détail et services informatiques portent sur des produits pour lesquels la marque antérieure n’est pas protégée, si bien qu’il n’existe pas de similitude entre ces produits et services.
11 Par ailleurs, la requérante estime que la marque antérieure n’a pas de caractère distinctif, tout au moins pas un important caractère distinctif. Le terme «Breeze» signifie «aération, vent léger». Tous les produits de la marque antérieure sont en rapport avec le vol. Pour ces produits, le mot «Breeze» désigne leur destination. En l’absence de risque de confusion, il convient de rejeter l’opposition.
12 La défenderesse n’a pas produit d’observations.
Considérants
13 Le recours est recevable, mais non fondé. C’est à juste titre que la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les produits et services litigieux.
Sur l’étendue du recours
14 Le mémoire exposant les motifs du recours contient une liste incomplète des produits et services refusés, et demande en même temps l’enregistrement de la demande pour tous les produits et services revendiqués. En raison de cette contradiction, la chambre présume que le recours n’a pas été limité, et prend pour
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base de son examen tous les produits et services susmentionnés au paragraphe 1 pour lesquels la division d’opposition avait accueilli l’opposition. Les produits et services jugés non similaires dans les classes 9, 18, 35, 41 et 42, et pour lesquels l’opposition a été rejetée, ne font pas l’objet de la procédure de recours de la demanderesse.
Sur la comparaison des produits et des services
15 L’appréciation de la similitude entre les produits et les services en cause doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Cela doit être examiné eu égard au point de savoir si le public pertinent conclurait à une origine commerciale commune pour les produits ou services concernés (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
Classe 9
16 Les produitscontestés compris dans la classe 9 «Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Caméras; Chargeurs d’accumulateurs; Caméras numériques; Écrans vidéo; Téléviseurs numériques; Équipements de communication sans fil; Appareils d’enregistrement électrique; Appareils de télévision; Casques d’écoute; Haut-parleurs; Terminaux télévisuels interactifs; Microphones; Moniteurs [matériel informatique]; Lecteurs MP3; Téléphones; Appareils de reproduction du son; Lecteurs portables; Équipements de télécommunications portatifs; Enregistreur vidéo; Lecteurs de son numériques; Lecteur DVD; Appareils électroniques pour appels téléphoniques, télécopies, courriers électroniques et autres données numériques; Récepteurs [son, images, données]; Terminaux informatiques; Matériel de traitement de l’information; Ordinateurs portables; Assistants numériques personnels (PDA); Ordinateurs de poche; Ordinateurs; Récepteurs de télévision: Lecteurs multimédias portables; Aide à l’organisation électronique; Dispositifs électroniques numériques portables pour le traitement des données, le traitement de l’information, le stockage et l’affichage des données, la transmission et la réception de données, le transfert de données entre ordinateurs; Dispositif d’affichage de matériel publié sous forme électronique, à savoir livres, journaux, journaux, périodiques, présentations multimédias; Lecteurs de livres électroniques et d’autres publications électroniques; Tablettes; Accessoires, pièces, composants et appareils de test pour tous les produits précités» sont identiques ou hautement similaires aux produits de la marque antérieure «Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Caméras, chargeurs pour batteries rechargeables» de la même classe. Les marchandises «appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Appareils
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photographiques, chargeurs pour batteries rechargeables» sont textuellement compris dans la liste des produits de la marque contestée. Les produits plus largement contestés compris dans la classe 9 sont compris dans le terme plus large «appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images» de la marque antérieure et sont donc également identiques (24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 34; 10/11/2016, T- 67/15, Polo Club Saint-Tropez Haras de Gassin, EU:T:2016:657, § 37) ou hautement similaire. Les «équipements de traitement de l’information» contestés; les appareils électroniques numériques portables pour le traitement de données, le traitement de l’information, la sauvegarde et l’affichage de données, la transmission et la réception de données, la transmission de données entre ordinateurs sont, de par leur nature, hautement similaires aux «appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images» de la marque antérieure, quienglobent également, en tant que terme générique, des produits tels que DVD, MP3 ou téléphones portables. Ils peuvent être utilisés en complément d’ordinateurs, et même être concurrents; ils sont fabriqués dans les mêmes lieux de production et vendus à travers les mêmes circuits de distribution.
17 Il y a lieu de rejeter l’objection de la requérante selon laquelle le nom de produit de la marque antérieure «appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images» serait trop large et il conviendrait de se fonderuniquement sur les produits utilisés par la défenderesse «aéronefs sans équipage ou avions miniatures». Étant donné que la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence d’usage, il convient de prendre pour base de la comparaison des produits les produits de la marque antérieure sous la forme de leur enregistrement. Les produits «appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images» ne représentent pas non plus un terme générique qui ne respecterait pas les exigences de clarté et de précision au sens de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE (voir à ce sujet la liste au point 4.2.1 des directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, partie B, section 3).
18 Les produits contestés «matériel informatique, matériel informatique pour la fourniture de communications téléphoniques intégrées via des réseaux informatiques mondiaux d’information; Logiciels informatiques; Logiciels de messagerie électronique et de messagerie; Logiciels d’appel personnel; Logiciels pour téléphones mobiles; Logiciels pour la fourniture de communications téléphoniques intégrées par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux d’information; Disques durs; Disques durs; Dispositifs de stockage pour installations de traitement de l’information; Dispositifs de stockage de données externes; Cartes mémoire» sont similaires aux produits «appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images» de la marque antérieure. Même si l’espèce et la destination des produits sont différents, les produits antérieurs sont indispensables à l’utilisation des produits contestés, si bien qu’il existe un rapport de complémentarité (12/01/2012, R 673/2011-4, ALTOS/ALTUS, § 19). Les produits peuvent provenir des mêmes fabricants, s’adresser aux mêmes consommateurs et sont proposés à travers les mêmes circuits de distribution.
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19 Également entre les produits contestés «supports d’enregistrement magnétiques; CDS, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Les disques compacts [ROM, mémoires fixes, sons, images]» et les produits de la marque antérieure «appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images» présentent une similitude moyenne en raison d’un rapport de complémentarité. Les supports de données magnétiques ou supports d’enregistrement numériques sont indispensables à l’enregistrement et la reproduction de données. Ces produits sont distribués à travers les mêmes circuits de distribution et peuvent concorder par leurs fabricants et publics ciblés.
Classe 28
20 Dans la classe 28, la division d’opposition a les produits contestés «jeux, jouets, en particulier jeux portables avec écran LCD; Les équipements de divertissement et de jeu à utiliser avec un écran ou un moniteur externe; Appareils de divertissement et de jeu incorporant un écran ou un moniteur; Les machines de jeux vidéo» sont considérées à juste titre comme identiques aux produits de la marque antérieure «jeux, jouets».
21 Les autres machines automatiques de divertissement et de jeu et appareils de jeux vidéo relèvent du terme générique de la marque antérieure «jeux, jouets». Pour les raisons exposées ci-dessus (voir point 17), l’objection du recours selon laquelle le terme générique de la marque antérieure «jeux, jouets» est trop large et que, par conséquent, pour la comparaison des produits, les produits de la marque antérieure «avions modèles»; Hélicoptère modèle; Multicopters et drones pour le modèle de vol».
Classe 35
22 Les services contestés «services de vente au détail en relation avec appareils électroniques portables de transmission, de stockage, de traitement, d’enregistrement et d’affichage de textes, images, données audio et vidéo; ordinateurs, appareils de lecture pour livres électroniques et appareils de lecture audio et vidéo» sont moyennement similaires aux produits de la marque antérieure «appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images» compris dans la classe 9. Les produits visés par les services de vente au détail sont des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images pour lesquels la marque antérieure est protégée, ou des produits d’un degré élevée de similitude. Ces services et les produits visés par la marque antérieure présentent un lien étroit ence sens que les produits de la marque antérieure sont indispensables à la réalisation des services de vente au détail en relation avec de tels produits. Il existe donc un rapport de complémentarité entre les services et les produits visés par ces services, qui fonde une similitude (24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 53-56; 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 39-44).
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23 Entre les «services de vente par correspondance en ligne ou catalogues de produits électriques et électroniques, à savoir ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes, caméras numériques, lecteurs de son numériques, appareils de communication sans fil, lecteurs DVD, appareils d’enregistrement électrique, appareils électroniques pour appels téléphoniques, télécopies, courriers électroniques et autres données numériques, aides électroniques à l’organisation, récepteurs [son, images,] appareils de données, récepteurs de télévision, lecteurs de disques durs, casques d’écoute, haut-parleurs, terminaux de télévision interactifs, caméras, chargeurs d’accumulateurs, lecteurs de livres électroniques et autres publications électroniques, microphones, moniteurs [matériel informatique], lecteurs MP3, assistants numériques personnels (PDA), ordinateurs de poche, téléphones, appareils de reproduction du son, lecteurs portables, appareils électroniques numériques portatifs pour le traitement de l’information, pour le traitement de l’information, pour le stockage et l’affichage de données, transmission et réception de données, transmission de données entre ordinateurs, lecteurs multimédias portatifs, appareils de télécommunication portatifs, dispositif d’affichage de matériel publié sous une forme électronique sécurisée, à savoir livres, journaux, journaux, magazines, présentations multimédias, magnétoscopes» et les produits de la marque antérieure compris dans la classe 9 «Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images; Caméras; Chargeurs pour batteries rechargeables», il existe également un rapport de complémentarité qui fonde une similitude moyenne. Les services contestés de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue portent sur des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils photo; chargeurs pour piles rechargeables ou des produits hautement similaires. Ainsi, les produits de la marque antérieure sontindispensables à la vente en ligneou à laventede catalogues de services.
24 Il en va de même pour les «services de commerce électronique concernant des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, du matériel informatique pour le traitement de l’information, des ordinateurs, des écrans, du matériel informatique fournissant des communications téléphoniques intégrées par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux d’information, de terminaux informatiques, d’appareils de traitement de données, de téléviseurs numériques, de caméras numériques, de lecteurs de son numérique, de lecteurs sans fil, de lecteurs de DVD, d’appareils d’enregistrement électrique, d’appareils électroniques pour appels téléphoniques, les télécopies, courriers électroniques et autres données numériques, les outils électroniques d’organisation, les récepteurs de télévision, les récepteurs de télévision, les lecteurs de disques durs, les casques, les haut-parleurs, les terminaux de télévision interactifs, les caméras, les chargeurs d’accumulateurs, les ordinateurs portables, les lecteurs de livres électroniques et autres publications électroniques, les microphones, les moniteurs [matériel informatique], les lecteurs MP3, les assistants numériques personnels (PDA), les tablettes, les ordinateurs de poche, les téléphones, les appareils de reproduction du son, les lecteurs portables, les appareils électroniques numériques portatifs pour le traitement de l’information, le traitement de l’information, le stockage et l’affichage de données, la transmission et la réception de données, la transmission de données entre ordinateurs, les lecteurs multimédias, les appareils de télécommunication
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portatifs, le dispositif d’affichage de matériel publié sous forme électronique, à savoir livres, journaux, journaux, périodiques, présentations multimédias, magnétoscopes». Ceux-ci visent également les produits pour lesquels la marque antérieure est protégée, à savoir les «appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Chargeurs pour batteries rechargeables» ou produits hautement similaires, indispensables aux services de commerce électronique relatifs à ces produits. Il existe donc entre les services et les produits sur lesquels portent ces services un rapport de complémentarité qui fonde un degré moyen de similitude.
25 Les services de «vente au détail de jeux et jouets, en particulier jeux portables avec écran LCD, appareils de divertissement et de jeu à utiliser en combinaison avec un écran ou un moniteur externe, appareils de divertissement et de jeu à écran ou moniteur intégré, appareils de jeux vidéo» de la marque contestée sont moyennement similaires aux produits «jeux, jouets» de la marque antérieure, compris dans la classe 28, parce qu’il existe également à cet égard un rapport de complémentarité au sens décrit ci-dessus (paragraphe 22).
Classe 42
26 Les services de «développement de matériel; Développement de logiciels; La conception et le développement de matériel informatique et de logiciels, en particulier la conception de logiciels; Création d’applications logicielles et Internet» sont similaires aux produits de la marque antérieure «appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images» compris dans la classe 9. Même si les services et les produits sont d’espèces différentes, les produits «appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images» sont étroitement liés aux services de conception pour matériel informatique; développement de logiciels et à la création d’applications logicielles et pour l’internet. Ces services sont indispensables pour la fabrication et l’utilisation des produits. Les fabricants/fournisseurs deservices se chevauchent. Il existe un rapport de complémentarité entre les produits et services.
Sur la comparaison des marques
27 Les marques sont identiques visuellement et phonétiquement. La comparaison conceptuelle est neutre pour le public pour lequel «Breeze» est dépourvu de signification. Les signes sont conceptuellement identiques pour le public qui comprend «Breeze» en anglais dans le sens de «brise».
Sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
28 En ce qui concerne les produits identiques compris dans les classes 9 et 28,il convient donc d’accueillir l’opposition en raison de la double identité visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
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Sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
29 Il convient d’examiner le risque de confusion en ce qui concerne les produits et services similaires compris dans les classes 9, 35 et 42.
30 La marque antérieure est une marque de l’UE. C’est donc le public de tout le territoire de l’Union européenne qui est pertinent pour l’appréciation du risque de confusion.
31 Les produits et services litigieux compris dans les classes 9, 28, 35 et 42 s’adressent prioritairement au consommateur final, mais en partie aussi au public spécialisé dans le domaine informatique.
32 Il existe un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lorsqu’en raison de l’identité ou de la similitude des marques et de l’identité ou de la similitude des produits ou services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17.
33 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18-20).
34 Dans le domaine des produits et services similaires compris dans les classes 9, 35 et 42, il convient de présumer d’un degré d’attention normal des consommateurs finaux ciblés. Dans la mesure où le public spécialisé est ciblé (services compris dans la classe 42), son degré d’attention est élevé.
35 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est, pour les produits litigieux, «appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Caméras; Chargeurs pour batteries rechargeables compris dans la classe 9 et «jeux, jouets» dans la classe 28. Même s’il est compris dans le sens de «brise, vent léger», le mot «Breeze» n’a pas de signification descriptive pour ces produits. La défenderesse n’a pas fait valoir ni prouvé de caractère distinctif qui soit accru par un usage intensif.
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36 Compte tenu de l’identité des marques et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion pour le public en ce qui concerne les produits et services similaires.
37 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
Coûts
38 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la requérante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés dans le cadre de la procédure de recours. Pour la procédure d’opposition, dans laquelle chaque partie a partiellement succombé et partiellement eu gain de cause, la décision de la division d’opposition de condamner chaque partie à ses propres dépens, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, est maintenue.
Fixation des frais
39 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), iii), du REMUE, la chambre de recours fixe les frais de représentation que la requérante doit payer à la défenderesse pour la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR. Il n’y a pas lieu de fixer des frais pour la procédure d’opposition.
13
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. Ordonneque la requérante supporte les frais de la procédure de recours. Chaque partie supporte ses propres dépens afférents à la procédure d’opposition.
3. Fixe le montant des frais que la requérante doit rembourser à la défenderesse pour la procédure d’opposition et la procédure de recours à 550 EUR.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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