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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2020, n° 003071604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003071604 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 071 604
MARKANT Services International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str.2, 77656 Offenburg, Allemagne (opposante), représentée par Weickmann & Weickmann Weickmann und Rechtsanwälte Partmbb, Richard-Strauss-Str.80, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Tracy of Sweden AB, Bösebo 13, 570 80 Virsérum, Suède ( demanderesse), représentée par Advokatparrån Gulliksson AB, Carlsgatan 3, 211 20 Malmö (Suède) (mandataire agréé)
Le 21/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 071 604 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 17 949 926. l’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement international de la marque
désignant l’Union européenne no 1 446 614. l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 071 604 page:2De6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Union européenne no 1 446 614.
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: gestion d’affaires commerciales; administration commerciale; services de secrétariat; services de vente au détail et services de vente en gros comprenant un équipement pour le traitement des données et des ordinateurs; services de conseils professionnels et organisationnels d’entreprises; conseils en affaires et renseignements d’affaires; services de conseils en matière de vente et d’achat; compilation de produits à des fins de présentation, de vente et de revente; services de planification pour la publicité; documents publicitaires; promotion des produits et/ou services de tiers; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; prestation de conseils en matière de vente d’entreprises; services de conseil aux entreprises pour la vente et l’achat de produits; services de secrétariat; services de relations publiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; études de marché et analyses de marché; marketing; agence de transactions commerciales pour le compte de tiers, également par le biais du commerce électronique; conseils et mise à disposition d’une expertise en matière d’affaires, en particulier pour le commerce des denrées alimentaires; conseils commerciaux et commerciaux dans le cadre de concepts de franchises, en particulier pour le commerce des produits alimentaires; présentation d’offres de produits et services, pour des tiers, sur l’internet; organisation de présentations commerciales via Internet.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyse et de recherche industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; création de pages web personnalisées proposant des informations définies par l’utilisateur; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; création d’une plate-forme de commerce électronique pour la distribution, la promotion, la vente et la vente de produits et/ou de services par le biais d’un réseau informatique mondial, ainsi que pour la collecte et la distribution d’informations relatives à la vente et à la remise en vente de produits
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35:Traitement et vérification de données; abonnements à des bases de données.
Classe 42:Services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données, d’images et d’autres données électroniques; développement d’algorithmes pour l’analyse des images; l’informatique en nuage; stockage électronique de données; stockage électronique d’images numériques.
Décision sur l’opposition no B 3 071 604 page:3De6
Certains des services contestés sont identiques ou similaires aux services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services susmentionnés.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage pour lequel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services présumés identiques sont destinés au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix, la sophistication, la nature spécialisée ou les conditions des services achetés.
Contrairement à ce que pense l’opposante, en l’espèce, le niveau d’attention du public pertinent est plutôt élevé en raison du caractère spécialisé et sophistiqué des services (c’est-à-dire le traitement et la vérification de données électroniques).En outre, des services tels que l' informatique en nuage ou le stockage électronique de données ne sont pas fréquemment achetés et comportent le traitement de données potentiellement sensibles qui requièrent un certain niveau de sécurité.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque purement figurative composée de six figures concentriques de couleur rouge foncé et de demi-poule, composées de deux paires de miroirs identiques entourant un cercle rempli de même couleur. La taille des chiffres est décroissante de la paire externe la plus importante, à la plus interne qui est la plus
Décision sur l’opposition no B 3 071 604 page:4De6
petite. Cette forme géométrique n’a pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctive.
Le signe contesté est une marque figurative. L’élément figuratif est représenté comme un cercle fourré d’vert clair entouré de deux éléments qui forment une forme ressemblant à un tourbillon. Les éléments verbaux sont constitués des mots colorés vert clair «Tracy» et «man» placés en dessous de l’élément figuratif. Le mot de petite taille «man» est placé en haut à droite du plus grand élément verbal «Tracy» («Tracy»).
L’élément verbal «man» et l’élément figuratif du signe contesté sont dépourvus de signification pour une partie du public pertinent, comme, par exemple, la partie italophone du public. Au contraire, le mot «Tracy» peut être compris comme un prénom ou un nom de famille par une partie du public pertinent, ainsi que le mot «man», qui, par exemple, possède une signification et fait référence, entre autres, à un homme adulte de sexe masculin. Il est également vrai qu’une partie du public pertinent pourrait considérer le signe contesté comme étant dépourvu de signification générale.
Les éléments du signe contesté n’ayant pas de signification ni de signification qui n’aurait pas de lien particulier avec les services en cause, le signe possède un caractère distinctif intrinsèque pour les services en cause.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur le plan visuel, les marques coïncident uniquement par une ressemblance lointaine entre certaines de ces caractéristiques, telles que la présence d’un cercle fourré au milieu et les autres éléments qui l’entourent.
Cependant, si la marque antérieure est purement figurative, le signe contesté est une combinaison d’une forme géométrique et d’éléments verbaux.En outre, les signes diffèrent par la couleur, le contour, le nombre et la position de leurs éléments, qui ne sont pas les mêmes mais possèdent au contraire des caractéristiques spécifiques dans chacune d’elles.
Par conséquent, les signes sont considérés comme présentant un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, il convient de rappeler que les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. La marque antérieure étant purement figurative, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, tandis que le mot «Tracy» et le mot «man» dans le signe contesté seront perçus comme expliqué ci-avant et que la marque antérieure est purement figurative, et que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Décision sur l’opposition no B 3 071 604 page:5De6
Pour le reste du public, aucun des signes n’a de signification. Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
En l’espèce, les services contestés ont été considérés comme étant identiques aux services de l’opposante et le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
En ce qui concerne les signes, les similitudes entre eux se limitent à la présence d’un cercle fourré dans leur milieu et d’autres éléments, positionnés de manières différentes à travers ceux-ci. Les signes diffèrent par la couleur, le contour, le nombre et la position de leurs éléments figuratifs, qui produisent des différences visuelles suffisantes entre les impressions d’ensemble produites par les marques. Par ailleurs, la présence de l’élément verbal dans le signe contesté crée une distance encore plus grande entre les signes.
Il convient également de rappeler que le consommateur fait généralement preuve d’une attention plus élevée lorsqu’il décide d’acheter les services en cause, comme expliqué ci-dessus, ce qui réduit encore davantage la possibilité de confusion. Par souci d’exhaustivité, les différences entre les signes sont également considérées comme étant suffisantes pour l’emporter sur les similitudes, même si une partie du public affichera un niveau d’attention moyen.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, à supposer même que les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 071 604 page:6De6
L’opposante a également fondé son opposition sur le droit suivant:
L’enregistrement allemand no 3 02 018 011 224 de la marque figurative
L’autre droit antérieur invoqué par l’opposante est identique à l’enregistrement international de l’opposante. En outre, il couvre la même gamme de services. Dès lors, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
María Clara ANDREA VALISA Maria SLAVOVA IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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