Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2020, n° 002829177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002829177 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 829 177
SRTS Europe GmbH, Sternstrasse 5, 40479, Düsseldorf, Allemagne (opposante), représentée par König Szynka Tilmann Von Renesse Patentanwälte Partnerschaft mbB, Mönchenwerther Straße 11, 40545, Düsseldorf, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Informática El Corte Inglés S.A., Hermosilla, 112, 28009, Madrid, Espagne ( demandeur), représentée par J. M. Toro, S.L., Viriato, 56-1° izda, 28010, Madrid, Espagne (mandataire agréé),
Le 07/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 829 177 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 15 894 298 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no
15 894 298. L’opposition est fondée, notamment, sur l’ enregistrement de la marqueallemande no 302016019520 «SRTS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 2 829 177 page:2De8
L’opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement allemand no 302016019520 de l’opposante;
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: appareils pour le traitement de données; ordinateurs; matériel informatique; logiciels; logiciels pour terminaux mobiles, en particulier, mais pas exclusivement, des applications pour ordinateurs; logiciels en nuage; logiciels dans les domaines du transport et du stockage; logiciels dans les domaines de l’expédition, du fret et de la logistique; logiciels pour la gestion d’entrepôts; logiciels pour le dédouanement et le commerce extérieur; supports de données exploitables par une machine de tout type avec les programmes installés.
Classe 42: conception, développement et location de matériel informatique; conception, développement, création, personnalisation, développement, mise en œuvre, installation, configuration, conversion, mise à jour, maintenance de logiciels et de logiciels; fourniture de programmes informatiques dans des réseaux de données, en particulier, mais pas exclusivement, à partir de logiciels non téléchargeables; fourniture de services de logiciels; l’informatique en nuage; services d’application fournissant; services de conseils techniques et d’appui technologique en matière d’application de logiciels à l’appui de processus commerciaux et de logistique; stockage de documents électroniques par des bases de données, étayé de bases de données dans le domaine du transport et du stockage.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; les logiciels,appareils d’interfaces pour ordinateurs.
Classe 38: services de télécommunication.
Classe 42: services scientifiques et technologiques; Services informatiques; services de conception; tests, authentification et contrôle de la qualité.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’ expression « en particulier», qui est utilisée dans la liste des produits et services de l’ opposante, indique que ces produits et services n’y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 2 829 177 page:3De8
Produits contestés compris dans la classe 9
Les logiciels contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les logiciels en nuage antérieurs. L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les appareils d’interface informatique contestés sont inclus dans la catégorie générale des ordinateurs antérieurs.Dès lors ils sont identiques.
Les «supports d’ enregistrement magnétiques» contestés;Les disques acoustiques présentent un degré élevé de similitude avec les ordinateurs antérieurs, car ils coïncident par les canaux de distribution, le public pertinent et le producteur. En outre, ces produits présentent un certain degré de complémentarité.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services de télécommunications contestés sont similaires aux logiciels informatiques antérieurs car ils coïncident par les critères suivants: ils ont la même finalité et sont complémentaires. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont également les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services informatiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, l’ informatique en nuage antérieure. L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
Un dessin ou modèle contesté inclut, en tant que catégorie plus large, le dessin ou modèle antérieur, le développement et la location de matériel informatique.L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux- ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
Les services scientifiques et technologiques contestés; Les tests, l’authentification et le contrôle de la qualité sont similaires à la conception, au développement, à la création, à la personnalisation, à l’extension, à la mise en œuvre, à l’installation, à la configuration, à la conversion, à la mise à jour et à la maintenance de logiciels et de logiciels informatiques, dans la mesure où ils partagent les mêmes canaux de distribution, le public pertinent et les prestataires concernés.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 2 829 177 page:4De8
Le degré d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Décision sur l’opposition no B 2 829 177 page:5De8
C) Les signes
SRTS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le signe contesté est un signe figuratif. Elle se compose des quatre lettres «Srtm» représentées par des caractères rouges, dont le premier est une lettre majuscule, suivie du mot «safe», représenté en lettres majuscules rouges. Au-dessus de ces éléments verbaux, il réside en un élément figuratif, composé de seize cercles verts de différentes tailles en ligne qui forment une sorte de losange.
La marque verbale antérieure «SRTS» n’ a aucune signification pour le public pertinent et, dès lors, elle est distinctive.
Il en va de même pour les lettres «Srtm» du signe contesté. S’agissant du mot «safe» du signe contesté, il est probable qu’il sera compris par le public allemand selon sa signification en anglais. S’agissant notamment d’une protection ou d’un risque de danger ou de perte, qui sont susceptibles d’être nocifs ou perdus, ces éléments doivent être considérés comme faibles, dans la mesure où il véhicule une signification globalement positive en ce qui concerne tous les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42.
L’élément figuratif et l’élément verbal «Srtm» du signe contesté constituent tous deux les éléments dominants parce qu’ils sont ensemble les plus accrocheurs sur le plan visuel;
Cependant, il convient de tenir compte du fait que, lorsque des signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «SRT» du seul élément distinctif du signe antérieur et de l’élément codominant et distinctif du signe contesté, tandis qu’ils diffèrent par les dernières lettres des éléments susmentionnés, à savoir les lettres «S» et «m».Par ailleurs, les signes diffèrent au niveau du élément secondaire et peu distinctif «safe» et de l’élément figuratif du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Décision sur l’opposition no B 2 829 177 page:6De8
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «SRT» du seul élément distinctif du signe antérieur, à savoir «SRTS» et de l’élément codominant et distinctif du signe contesté, à savoir «Srtm».La prononciation diffère par les dernières lettres des éléments susmentionnés, respectivement «S» et «m», ainsi que par l’élément peu distinctif «safe» du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent percevrait la signification de l’ élément peu distinctif du signe contesté «safe», comme expliqué ci- dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits et services en classes 9 et 42, visés par le droit antérieur, et les produits des classes 9, 38 et 42 visés par la demande contestée, ont été jugés en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et, sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires, bien que cela se limite à un élément faible et secondaire, à savoir le mot «safe».La marque antérieure «SRTS» est presque entièrement intégrée dans l’élément codominant et distinctif du signe contesté («Srtm») et la légère différence dans leurs terminaisons pourrait facilement être négligée par les consommateurs.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999-, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26) et que même les consommateurs faisant
Décision sur l’opposition no B 2 829 177 page:7De8
preuve d’un niveau élevé d’attention doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Dans la mesure où les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42 sont identiques et similaires à différents degrés et compte tenu de la coïncidence entre les éléments «SRTS» et «Srtm» et la présence des seuls éléments de différenciation qui, dans le cas du signe contesté, jouent un rôle secondaire, en raison de leur position, de leur nature ou de leur signification, il existe un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque allemande de l’opposante no 302016019520 est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
À la demande de la demanderesse, l’opposante n’est pas tenue de produire des faits, preuves et arguments supplémentaires pour étayer son opposition si, comme en l’espèce, elle a déjà fourni à l’Office toutes les informations et tous les documents nécessaires au dépôt de l’acte d’opposition.
Dès lors que, sur le fondement de l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302016019520, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
Décision sur l’opposition no B 2 829 177 page:8De8
La division d’opposition
Riccardo RAPONI ANDREA VALISA Francesca CANGERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Bière ·
- Alcool ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Preuve
- Intelligence artificielle ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Service ·
- Apprentissage ·
- Descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Plateforme ·
- Compétence ·
- Automatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Confusion
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Ordinateur portable ·
- Opposition ·
- Espagne ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Impression ·
- Allemagne ·
- Union européenne
- Énergie solaire ·
- Chauffage ·
- Service ·
- Ingénierie ·
- Énergie électrique ·
- Installation ·
- Produit ·
- Marque ·
- Distinctif ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Savon ·
- Cuir ·
- Marque ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Parfum
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Télématique ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Conserve ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Condiment
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Service ·
- International ·
- Pertinent ·
- Crypto-monnaie ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Cartes
- Opposition ·
- Recours ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Retrait ·
- Frais de représentation ·
- Classes ·
- Eaux ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.