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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2025, n° 003228924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228924 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 228 924
All Invest Holding, SAS, société par actions simplifiée, 6 rue de Soyouz, 31240 L’Union, France (opposante), représentée par Santarelli, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Baihui Ou, 503 Building 3 Xi Long Wan Apartment #3, 518101 Shenzhen City, Chine (demandeur/demanderesse), représentée par Alexis Tabary, 20 rue des Peupliers, 2328 Luxembourg, Luxembourg (représentant professionnel). Le 08/12/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 228 924 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants : Classe 10 : Appareils pour le traitement de l’acné ; instruments d’acupuncture; appareil de traitement magnétique à usage médical; appareils pour la stimulation électrique des muscles; stimulateurs nerveux et transcutanés électriques; appareils pour la stimulation électrique de groupes musculaires; sources de lumière pour endoscopes électroniques à usage médical; coussins chauffés électriquement à usage médical; masques à del à usage thérapeutique; appareils de massage.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 093 402 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les produits de la Classe 3.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 22/11/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 093 402, « LASEA » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque français n° 5 071 469 « LAZEA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence
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d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 10: Appareils et instruments médicaux ; appareils électriques pour fournir des soins esthétiques anti-âge ; appareils électriques pour fournir des soins esthétiques minceur ; appareils de photobiomodulation; appareil médical d’épilation par laser ; appareils d’épilation laser à usage médical. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Cosmétiques; lotions pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques sous forme de gels; huiles à usage cosmétique; produits nettoyants contre l’acné (cosmétiques); préparations cosmétiques pour les soins de la peau; préparations pour le visage; grains nettoyants pour le visage; crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; produits tonifiants pour la peau [autres qu’à usage médical]; sérums non médicamenteux pour la peau. Classe 10 : Appareils pour le traitement de l’acné; instruments d’acupuncture; appareil de traitement magnétique à usage médical; appareils pour la stimulation électrique des muscles; stimulateurs nerveux et transcutanés électriques; appareils pour la stimulation électrique de groupes musculaires; sources de lumière pour endoscopes électroniques à usage médical; coussins chauffés électriquement à usage médical; masques à del à usage thérapeutique; appareils de massage. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés dans la Classe 3 Les produits contestés dans cette classe n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante en termes de nature, destination et méthode d’usage. Les produits en cause ne sont pas complémentaires et ne s’inscrivent pas davantage dans une relation de concurrence. Ils ne sont pas produits par les mêmes entreprises et ne sont pas vendus au public par le biais des mêmes canaux de distribution. Ainsi, ils sont différents. Il convient d’observer par ailleurs que l’opposante n’a pas apporté d’arguments concernant l’existence d’une similitude entre les produits en cause. Produits contestés dans la Classe 10
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Les produits contestés dans cette classe sont différents appareils et instruments qui sont tous inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments médicaux de la marque antérieure. Ainsi, ils sont identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
LAZEA LASEA
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). De plus, Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Les éléments « LAZEA » de la marque antérieure et « LASEA » du signe contesté sont dépourvus de signification est sont dès lors, distinctifs. L’opposante n’ayant par ailleurs pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. Il s’ensuit que sur le plan conceptuel, la comparaison des signes n’est pas possible. Ainsi, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. En revanche, sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs lettres « L-A-*-E- A » tandis qu’ils diffèrent par leurs troisièmes lettres respectives, à savoir « Z » dans la marque antérieure et « S » dans le signe contesté. En conséquence, les signes sont visuellement très similaires.
Décision sur l’opposition n° B 3 228 924 Page 4 sur 5
Sur le plan phonétique, compte tenu de la position de la lettre « S » placée entre les deux voyelles « A » et « E » dans le signe contesté, sa prononciation (son voisé, comme dans le mot « zèbre ») est identique à celle de la lettre « Z » de la marque antérieure. Ainsi, et compte tenu du fait que la prononciation des signes coïncide également par les sons de leurs lettres restantes, les signes sont phonétiquement identiques. Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés de la Classe 10 sont identiques aux produits de la marque antérieure dans la même classe. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure est distinctive à un degré normal. Comme expliqué supra, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Toutefois, les signes sont visuellement très similaires et phonétiquement identiques. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français de la marque de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés, à savoir les produits de la Classe 3, sont différents de ceux de la marque antérieure. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition n° B 3 228 924 Page 5 sur 5
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Eva Inés PÉREZ SANTONJA Martina GALLE Irene MARUGÁN MARÍN
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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