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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2022, n° R0484/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0484/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 3 juin 2022
Dans l’affaire R 484/2022-4
Kohler Mira Limited Whaddon Works, Cromwell Road
Cheltenham, Gloucestershire GL52 5EP
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road Ballsbridge, Dublin 4 (Irlande)
contre
Grohe AG Industriepark Edelburg
58675 Hemer
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Wolpert Rechtsanwälte, Kaiser-Friedrich-Promenade 87, 61348 Bad Homburg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 868 852 (demande de marque de l’Union européenne no 16 012 461)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/06/2022, R 484/2022-4, SENSE/Sense et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 novembre 2016, Kohler Mira Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SENS
pour, entre autres, les produits suivants compris dans la classe 11, tels que limités le 10 juillet 2017:
Classe 11 — Appareils et installations de distribution d’eau et installations sanitaires; douches, accessoires de pulvérisation, pommeaux de douche, trousses de douche, tuyaux de douche; appareils mélangeurs d’eau et robinets d’eau destinés aux douches; bassins de douche; cabines, cabines, cabines, cabines, armoires, cabines, écrans et plateaux de douches; soupapes de mélange thermostatiques; pièces et parties constitutives des produits précités; aucun des produits précités n’est un filtre ou n’est destiné à être utilisé dans des appareils de chauffage central.
2 La demande a été publiée le 30 décembre 2016.
3 Le 24 mars 2017, Grohe AG (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits spécifiés au paragraphe 1 ci-dessus, sur la base des droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 4 319 034 (ci-après la «marque antérieure no 1»)
Essence
déposée le 25 février 2005, enregistrée le 22 janvier 2007 et dûment renouvelée jusqu’au 25 février 2025 pour des produits compris dans la classe 11;
b) La marque verbale de l’Union européenne no 15 678 048 (ci-après la
«marque antérieure no 2»)
Sens
déposée le 20 juillet 2016 et enregistrée le 26 août 2020 pour des produits compris dans les classes 9 et 11.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés i) à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base de la marque antérieure no 1 et ii) à l’article 8,
Field Code Changed
03/06/2022, R 484/2022-4, SENSE/Sense et al.
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paragraphe 1, point a), et à l’article 8 (1) (b) du RMUE sur la base de la marque antérieure no 2.
5 Par décision du 28 janvier 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté le signe contesté pour l’ensemble des produits contestés. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
6 Le 25 mars 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 27 mai 2022, la demanderesse a demandé le retrait de sa demande de marque de l’Union européenne no 16 012 461.
8 Le 1 juin 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
9 La demanderesse a mis fin à la procédure en retirant sa demande de MUE conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE.
10 En conséquence du retrait de la demande de MUE, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée de la division d’opposition ne devient pas définitive, y compris sa condamnation aux frais.
Frais
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de MUE supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
12 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
13 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
14 Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
Field Code Changed
03/06/2022, R 484/2022-4, SENSE/Sense et al.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne no 16 012 461 et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 170 EUR.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
Field Code Changed
03/06/2022, R 484/2022-4, SENSE/Sense et al.
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