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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2025, n° 003203812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203812 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 203 812
Sisa S.r.l. Societa’ Italiana Supermercati Associati, Blocco 1/b – Galleria b n 196 – loc. Centergross, 40050 Funo di Argelato (BO), Italie (opposante), représentée par Bugnion S.p.A., Via di Corticella, 87, 40128 Bologne, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ivelina Todorova Ivanova, 2 Kishinev Street, Entr. B, 1st Floor, Ap. 16, Sofia, Bulgarie (demanderesse), représentée par Bojinov & Bojinov Ltd., 38 Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel). Le 25/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 203 812 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante est condamnée aux dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/09/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 845 420 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque italienne n° 1 637 660 «SISA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par la demanderesse. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une appréciation des preuves d’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Linderhof Trocken / Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition se déroulera comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour tous les produits invoqués, ce qui constitue l’approche la plus favorable à la position de l’opposante.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale
Décision sur l’opposition n° B 3 203 812 Page 2 sur 5
appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; œufs; lait et produits laitiers; huiles; sauces à salade, conserves.
Classe 30: Café, thé, sucre, riz, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries; glaces; miel, épices.
Suite à une demande de limitation, reçue par l’Office le 13/02/2024, les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Ajvar [poivrons conservés]; anchois, non vivants; artichauts, conservés; petits pois, conservés; guacamole; champignons, conservés; jus de tomate pour la cuisine; pâte de tomate; mousses de légumes; légumes en conserve; préparations pour soupes de légumes; salades de légumes; jus de légumes pour la cuisine; légumes, conservés; légumes, cuits; légumes, séchés; kimchi [plat de légumes fermentés]; choucroute; crèmes à base de légumes; légumes lyophilisés; oignons, conservés; suif à usage alimentaire; graisses comestibles; margarine; olives, conservées; houmous [pâte de pois chiches]; pâte d’aubergine; pâte de courge; huiles végétales à usage alimentaire; graines de tournesol, préparées; huile de tournesol à usage alimentaire; pâtes à tartiner à base de matières grasses pour tranches de pain; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles; soupes; préparations pour faire du bouillon; matières premières pour la préparation de soupes; lactosérum; huile de sésame à usage alimentaire.
Classe 30: Sauces [condiments]; sauces pour viandes; sauce pour pâtes; sauces pour salades; sauce soja; pesto [sauce]; câpres; piccalilli; relish
[condiment]; marinades; chow-chow [condiment].
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits supposés identiques visent le grand public, dont le degré d’attention est, contrairement aux allégations de l’opposant, moyen. Ceci est
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notamment parce que les produits en question, tels que le guacamole, le kimchi ou le pesto contestés, ne peuvent être considérés comme des aliments de base.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SISA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le public pertinent percevra la marque antérieure, « SISA », comme dépourvue de signification. Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
De même, le public pertinent n’attribuera aucune signification concrète à l’élément verbal « Sia » du signe contesté. Il en va de même pour les éléments verbaux « Raffiniertes Sonnenblumenöl » du signe contesté. Ces éléments verbaux sont, par conséquent, distinctifs dans une mesure moyenne.
Les aspects figuratifs du signe contesté, une forme géométrique standard en tant que fond noir, et la légère stylisation de ses éléments verbaux, sont purement décoratifs et ne détourneront pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux eux-mêmes.
En raison de sa taille et de sa position, l’élément verbal « Sia » du signe contesté est l’élément le plus frappant et dominant du signe, tandis que les éléments verbaux « Raffiniertes Sonnenblumenöl » sont secondaires.
Il convient de rappeler que la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Plus un signe est court, plus le public peut percevoir facilement tous ses éléments. Dans les signes courts (et même dans les signes relativement courts comme en l’espèce), les éléments centraux sont aussi importants que les éléments du début et de la fin du signe (20/04/2005, T-273/02, CALPICO / CALYPSO, EU:T:2005:134, § 39 et du 06/07/2004, T-117/02, CHUFAFIT / CHUFI (fig.) et al.,EU:T:2004:208, § 48). En revanche, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs lettres « SI(*)A » et diffèrent par la troisième lettre supplémentaire « S » de la marque antérieure ainsi que par les éléments verbaux supplémentaires « Raffiniertes Sonnenblumenöl » du signe contesté et par les éléments figuratifs de ce dernier signe.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle faible.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de leurs lettres « SI(*)A » et diffèrent par la prononciation de la troisième lettre supplémentaire « S » de la marque antérieure. En ce qui concerne les éléments verbaux « Raffiniertes Sonnenblumenöl », compte tenu de leur taille et de leur position secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’ils soient prononcés. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, points 43-44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si- Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, point 56).
Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique inférieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public concerné. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont considérés comme identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes présentent une similitude visuelle faible et une similitude phonétique inférieure à la moyenne. L’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes, ainsi qu’il est exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision.
En l’espèce, les éléments verbaux des signes qui coïncident partiellement, « SISA » dans la marque antérieure et « Sia » dans le signe contesté, sont des éléments (relativement) courts, composés de quatre et trois lettres respectivement. Le public pertinent percevra immédiatement la différence d’une lettre, ce qui confère aux éléments verbaux des signes qui coïncident partiellement une structure globale différente. Cela est d’autant plus vrai compte tenu de la présence d’éléments verbaux supplémentaires et longs dans le signe contesté, lesquels, bien que non dominants, sont impossibles à ignorer. Par conséquent, et contrairement aux arguments de l’opposant, la simple coïncidence de certaines lettres/sons n’est pas suffisante pour conclure que le consommateur pertinent confondrait les marques et considérerait que les produits qu’elles désignent proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Néanmoins, cela ne signifie pas automatiquement qu’ils ont tendance à retenir davantage les similitudes des marques que leurs différences. On ne saurait présumer de manière générale que les éléments ou lettres différents des marques auraient tendance à devenir moins mémorables pour le consommateur que les éléments similaires.
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Au vu de ce qui précède, les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion. Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée. Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMC, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves d’usage produites par l’opposant.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMC d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Félix ORTUÑO LÓPEZ Maximilian KIEMLE María del Carmen SUCH SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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