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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2024, n° 003201257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201257 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 201 257
Vinet Miłosz Jeleń, Mszalnica 170, 33 334 Kamionka Wielka, Poland (opponent), represented by Kancelaria Patentowa Dr W. Tabor Sp.J., Ul. Mazowiecka 28a/8-9, 30-019 Kraków, Pologne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Inspired Marketing D.O.O., Ljubljanska Cesta 15, 1293 Šmarje Sap, Slovenia (applicant).
Le 26/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 201 257 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 863 449 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 863 449 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 13 788 229 «INSPIRED» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Décision sur l’opposition no B 3 201 257 Page sur 2 5
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Administration commerciale; Gestion des affaires commerciales; Gestion des affaires commerciales et administration commerciale (travaux de bureau); La gestion du personnel; Aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; Publicité
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; Gestion, organisation et administration des affaires commerciales; Travaux de bureau.
Services contestés compris dans la classe 35
Publicité; La gestion et l’administration des affaires commerciales figurent à l’identique dans les deux listes de services.
L’ organisation commerciale contestéeest comprise dans le terme général «gestion des affaires commerciales» de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Les travaux de bureaucontestés sont inclus dans l’ administration commerciale générale de l’opposante (travaux de bureau) ou les chevauchent. Dès lors, ces services sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
INSPIRÉ
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 201 257 Page sur 3 5
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,514/06P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «Inspired» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal commun est compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public parlant le bulgare et le grec, pour laquelle le terme est dépourvu de signification, et donc distinctive pour les services pertinents.
Dès lors, le signe antérieur est dépourvu de signification pour le public pertinent et est distinctif.
D’autre part, la division d’opposition considère que l’élément «Marketing» contenu dans le signe contesté sera compris par le consommateur pertinent étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais de base qui est couramment utilisé sur le marché pertinent. On entend par «marketing» l’activité de présentation, de publicité et de vente des produits ou services d’une entreprise. Par conséquent, cette expression est dépourvue de caractère distinctif pour les services d’affaires et de publicité en cause, soit parce que les services englobent le marketing, soit parce qu’ils sont étroitement liés au marketing.
L’élément figuratif du signe contesté est plus que simplement décoratif et donc distinctif.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37
&ket;.
Visually, the signs coincide in 'INSPIRED'. Ils diffèrent par l’élément figuratif, la stylisation de la lettre «E» et le mot supplémentaire «Marketing» — qui a toutefois été jugé non distinctif — dans le signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite (et de haut en bas), ce qui fait de la partie placée au début (ou en haut) du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 201 257 Page sur 4 5
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «inspired», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «Marketing» de la marque contestée, qui ont toutefois été jugées non distinctives.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «Marketing» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services pertinents ont été jugés identiques. Le signe antérieur est entièrement reproduit dans le signe contesté, ce qui entraîne une similitude visuelle supérieure à la moyenne et une similitude phonétique élevée.
Les services étant identiques et en raison de la similitude visuelle supérieure à la moyenne et de la forte similitude phonétique, il existe un risque de confusion.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;.
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Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée en raison de l’élément verbal distinctif commun INSPIRED et de l’élément figuratif et verbal supplémentaire comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne
&bra; 23/10/2002, 104/01,Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public parlant le bulgare et le grec. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 788 229 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Ivo TSENKOV Reiner SARAPOGLU Jiří JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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