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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 sept. 2025, n° 003225196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225196 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 225 196
Shenzhen Hengdabin Technology Co., Ltd., Rm.B1412,Jiansheng Building,No.1,Pingji Avenue, Xialilang Community, Nanwan Street, Longgang District, 518100 Shenzhen City, Chine (opposante), représentée par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Deryck Kleve, Nürnberger Str. 17, Berlin, Allemagne (demanderesse). Le 12/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 196 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 08/10/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 057 263 «UDKED» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur le signe «UDKED» en tant que marque non enregistrée et nom commercial, prétendument utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale en Allemagne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur le signe «UDKED» prétendument utilisé dans la vie des affaires en Allemagne en tant que marque non enregistrée et nom commercial pour les produits/activités commerciales suivants: ordinateurs portables; appareils d’enregistrement du son; téléphones portables; moniteurs d’affichage d’ordinateur; stations d’accueil pour ordinateurs; ordinateurs centraux; souris d’ordinateur; appareils de mesure de distance; lecteurs DVD; adaptateurs électriques; balances électriques; stations d’accueil électroniques; appareils de surveillance électroniques; tablettes électroniques; étiquettes électroniques; écouteurs intra-auriculaires; thermomètres infrarouges; claviers numériques; sacs pour ordinateurs portables; radio-réveils; radios; enceintes intelligentes; montres intelligentes; appareils de mesure de vitesse pour véhicules; tachygraphes; télescopes; lecteurs USB; radios de véhicules; visiophones; casques sans fil.
Décision sur opposition n° B 3 225 196 Page 2 sur 5
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre qui régit ce signe :
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE sont soumis aux exigences suivantes :
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires, avec une portée non seulement locale, avant le dépôt de la marque contestée ;
conformément au droit qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE ne peut aboutir.
a) Usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition d’usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à remplir en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en cause a une portée non seulement locale.
Il convient de rappeler que l’objectif de la condition énoncée à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, relative à l’usage dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, est de limiter les conflits entre signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment défini — c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires — ne fasse obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Un tel droit d’opposition doit être réservé aux signes ayant une présence réelle et effective sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires, et son étendue géographique ne doit pas être seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que le signe doit être utilisé de manière substantielle
Décision sur opposition n° B 3 225 196 Page 3 sur 5
partie de ce territoire. Afin de déterminer s’il en est ainsi, il convient de prendre en considération la durée et l’intensité de l’usage du signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, l’usage fait du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une pertinence particulière. En outre, la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être appréciée séparément pour chacun des territoires dans lesquels le droit invoqué à l’appui de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré comme ayant eu lieu avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 19/07/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires avec une portée plus que locale en Allemagne avant cette date. Les preuves doivent également montrer que l’opposant a utilisé le signe « UDKED » en tant que marque non enregistrée et/ou dénomination commerciale.
Le 08/10/2024, c’est-à-dire avec son acte d’opposition, l’opposant a déposé les preuves d’usage suivantes, telles que contenues dans l’annexe 1 de sa soumission :
Impression d’amazon.de du 08/10/2024 montrant une liste de cinq offres de vente d’articles identifiés comme « UDKED » dans leur nom, à savoir trois ordinateurs portables, une tablette et un PC tablette ; le pays de livraison de la recherche est indiqué comme étant l’Espagne ; l’opposant a soumis deux impressions de la même date montrant les mêmes résultats (respectivement à 16h15 et à 16h26) ;
Impression d’amazon.co.uk, montrant une commande d’ordinateur portable UDKD, effectuée le 25/04/2024 sur amazon.es, l’Espagne étant le pays de facturation ;
Impression d’amazon.co.uk, montrant une commande de carnet « UDKED », effectuée le 09/06/2024 sur amazon.de et expédiée au Luxembourg ;
Impression d’amazon.co.uk, montrant une commande d’ordinateur portable « UDKED », effectuée le 30/11/2023 sur amazon.de et expédiée en Autriche ;
Impression d’amazon.de du 02/10/2024 montrant une liste de 14 offres de vente, à savoir 12 pour des ordinateurs portables, une pour une tablette et une pour un PC tablette contenant « UDKED » dans leur nom ; le pays de livraison de la recherche est indiqué comme étant l’Espagne ;
Impression d’amazon.de datée du 08/10/2024, montrant les détails de l’offre de vente d’un mini-ordinateur portable UDKED ; l’Espagne est indiquée comme pays de livraison ; « UDKED » est indiqué comme la marque de l’ordinateur portable et le fabricant, et le 05/06/2023 est indiqué comme la date à laquelle l’ordinateur portable a été disponible pour la première fois ; sur les 29 avis soumis concernant l’ordinateur portable, seuls trois apparaissent comme ayant été faits en Allemagne (dans la période du 08/02/2024 au 10/09/2024 ; le reste des avis est indiqué comme ayant été fait au Royaume-Uni ;
Impression d’amazon.de datée du 08/10/2024, montrant les détails de l’offre de vente d’un PC tablette UDKED ; l’Espagne est indiquée comme pays de livraison ; « UDKED » est indiqué comme la marque de l’ordinateur portable et le 22/02/2024 est indiqué comme la date à laquelle l’ordinateur portable a été disponible pour la première fois ;
Impression d’amazon.de datée du 08/10/2024, montrant les détails de l’offre de vente d’un ordinateur portable tablette « UDKED » ; l’Espagne est indiquée comme pays de livraison ; « UDKED » est indiqué comme la marque de l’ordinateur portable et le 27/02/2024 est indiqué comme la date à laquelle l’ordinateur portable a été disponible pour la première fois.
Décision sur opposition n° B 3 225 196 Page 4 sur 5
Le reste des documents soumis n’est pas pertinent pour l’évaluation de l’usage par l’opposant, étant donné qu’il a soumis, au titre de l’annexe 2, une traduction anglaise de la loi allemande sur les marques, et au titre de l’annexe 3, un certificat d’enregistrement de «UDKED» en tant que marque du Royaume-Uni. La plupart des preuves, à savoir toutes les offres de vente sur amazon.de, sont datées d’après la date pertinente. Parmi les rares documents qui montrent que des produits ont été proposés à la vente avant la date pertinente figurent les impressions montrant l’expédition de trois commandes, dont aucune ne révèle cependant un lien avec le territoire pertinent, à savoir l’Allemagne. En particulier, les commandes ont été exécutées du Royaume-Uni vers l’Autriche, l’Espagne et le Luxembourg. Quant aux preuves qui montrent la disponibilité de trois produits «UDKED» différents sur amazon.de à partir d’une date antérieure à la date pertinente et aux trois avis provenant d’Allemagne concernant l’un de ces produits, elles sont clairement insuffisantes, car elles ne démontrent pas une signification économique de l’usage susceptible d’empêcher l’enregistrement de la marque contestée. Il est rappelé que la dimension économique de la signification du signe est appréciée au regard de la durée pendant laquelle le signe a rempli sa fonction dans la vie des affaires et du degré d’utilisation qui en a été fait, du groupe de destinataires au sein duquel le signe en question est devenu connu comme élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs, ou encore de l’exposition donnée au signe, par exemple, par la publicité ou sur l’internet. (24/03/2009, T-318/06 à T-321/06, GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77,
§ 37). Le fait que les trois articles respectifs aient été proposés à la vente sur un site web et le fait que trois clients du territoire pertinent en aient acheté un ne sont pas de nature à indiquer une exposition significative des consommateurs pertinents à l’usage du signe. Comme il a déjà été indiqué ci-dessus, la condition examinée a pour but de limiter les possibilités de conflit à celles qui peuvent exister avec des signes véritablement significatifs. Afin de vérifier la signification réelle du signe invoqué sur le territoire pertinent, il ne s’agit pas de procéder à une appréciation purement formelle, mais d’examiner l’impact de ce signe sur le territoire en question après qu’il a été utilisé comme élément distinctif (24/03/2009, T-318/06 à T-321/06, GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, § 38). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que le signe «UDKED» a été utilisé dans la vie des affaires avec une signification dépassant le niveau local en tant que marque non enregistrée et/ou nom commercial en relation avec les produits/activités commerciales sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.
L’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE n’étant pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 225 196 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Catherine Teodora Valentinova Marta MEDINA TSENOVA-PETROVA ALEKSANDROWICZ-STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle la présente décision est rendue a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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