EUIPO
27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2024, n° R2194/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2194/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 mai 2024
Dans l’affaire R 2194/2023-4
meeco Invest AG Industriestrasse 16 6300 Zug Suisse Demanderesse/requérante
représentée par Sebastian Bovensiepen, Moritzburger Weg 67, 01109 Dresden (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 840 382
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/05/2024, R 2194/2023-4, sun2chaleur (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 février 2023, meeco Invest AG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative no 18 840 382
(ci-après la «marque de l’Union européenne contestée») en tant que marque de l’Unio n européenne pour les produits et services suivants:
Classe 4: Énergieélectrique; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables; énergie électrique produite à partir de l’énergie solaire.
Classe 42: Conception de systèmes et d’installations de chauffage et d’eau chaude pour panneaux solaires; ingénierie, études de projets et développement de nouveaux produits et services en général fournis par des professionnels hautement qualifiés et universitaires; assistance technique et juridique liée à l’énergie éolienne, solaire, éolienne et solaire et à la mise en œuvre de ces projets; développement et essai des générateurs éoliens et solaires, éoliennes et éoliennes, éoliennes, éoliennes, machines à gaz et leurs composants; évaluations et estimations d’ingénierie dans le domaine des sciences et de la technologie relatives à l’énergie solaire et aux énergies renouvelables; recherche et développement de nouveaux produits dans le domaine de l’énergie solaire et des énergies renouvelables; recherches scientifiques et études de projets et analyses de produits techniques dans le domaine de l’énergie solaire; architecture bioclimatique; conception (création), installation, maintenance de logiciels dans le domaine de l’énergie solaire et, plus généralement, des énergies renouvelables; ingénierie, physique (recherche), conseil et expertise techniques, en particulier dans le domaine de l’ingénierie solaire; calcul et planification d’installations à énergie solaire, installations de collecteurs solaires, installations électriques, y compris appareils et équipements électroniques; ingénierie, physique (recherche), conseil et expertise techniques, en particulier en ce qui concerne l’ingénierie solaire, le calcul et la planification d’installations d’énergie solaire, d’installations à collectionner solaires, d’installations électriques, y compris d’appareils et d’équipements électroniques; développement de cellules solaires et de modules solaires et de stations électriques; projection et consultation dans le domaine des centrales solaires et des panneaux solaires.
2 Le 29 mars 2023, l’examinateur a adressé à la demanderesse un courrier notifiant un refus partiel provisoire de protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointe me nt avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 L’objection a été soulevée pour les produits et services suivants:
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Classe 4: Énergieélectrique; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables; énergie électrique produite à partir de l’énergie solaire.
Classe 42: Conception de systèmes et d’installations de chauffage et d’eau chaude pour panneaux solaires; assistance technique et juridique liée à l’énergie éolienne, solaire, éolienne et solaire et à la mise en œuvre de ces projets; développement et essai des générateurs éoliens et solaires, éoliennes et éoliennes, éoliennes, éoliennes, machines à gaz et leurs composants; évaluations et estimations d’ingénierie dans le domaine des sciences et de la technologie relatives à l’énergie solaire et aux énergies renouvelables; recherche et développement de nouveaux produits dans le domaine de l’énergie solaire et des énergies renouvelables; recherches scientifiques et études de projets et analyses de produits techniques dans le domaine de l’énergie solaire; conception (création), installation, maintenance de logiciels dans le domaine de l’énergie solaire et, plus généralement, des énergies renouvelables; ingénierie, physique (recherche), conseil et expertise techniques, en particulier dans le domaine de l’ingénierie solaire; calcul et planification d’installations à énergie solaire, installations de collecteurs solaires, installations électriques, y compris appareils et équipements électroniques; ingénierie, physique (recherche), conseil et expertise techniques, en particulier en ce qui concerne l’ingénierie solaire, le calcul et la planification d’installations d’énergie solaire, d’installations à collectionner solaires, d’installations électriques, y compris d’appareils et d’équipements électroniques; développement de cellules solaires et de modules solaires et de stations électriques; projection et consultation dans le domaine des centrales solaires et des panneaux solaires.
4 Aucune objection n’a été soulevée pour les services suivants:
Classe 42: Ingénierie, études de projets et développement de nouveaux produits et services en général fournis par des professionnels hautement qualifiés et universitaires; architecture bioclimatique.
5 Le refus partiel provisoire reposait sur les conclusions suivantes:
Caractère descriptif
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: énergie solaire destinée à fabriquer quelque chose de levage à température.
− La signification susmentionnée est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
SUN: «L’énergie radiante, la chaleur et la lumière d’esp, reçues du soleil; soleil shine» (informations extraites du Collins Dictionary le 24 mars 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sun).
2: Le chiffre «2» sera perçu comme le mot anglais «to», étant donné que cette orthographe erronée n’est pas fantaisiste ou frappante en raison de son usage répandu dans la commercialisation. La signification de ladite préposition est la suivante : «utilisé pour indiquer la destination de l’objet ou de l’objet d’une action» (informations extraites du Collins Dictionary le 24 mars 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/to).
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CHALEUR: «Faire ou devenir chaud ou chaud» (informations extraites du Collins Dictionary le 24 mars 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/heat).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles l’énergie visée est de nature solaire et sera utilisée à des fins de chauffage, à savoir en ce qui concerne la nature et la destination des produits ou services, malgré certains éléments stylisés du signe.
− En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 4, les consommate urs supposeraient que l’énergie électrique provient du soleil et qu’elle serait utilisée pour obtenir un effet de chauffage.
− De même, pour les produits objectés compris dans la classe 42, il existe un lien important entre les services de conception, de développement, de test, d’ingénierie, de recherche, d’étude de projets, d’analyse, d’installation, d’entretien, de conseil technique, d’expertise, de calcul et de planification pour lesquels la protection est demandée et l’énergie solaire. Une fois ce lien établi, comprendre que cette énergie soit utilisée à des fins de chauffage serait une étape logique pour le public anglophone du signe.
− Il convient également de noter que, bien que les éléments verbaux du signe soient accolés, ils seraient immédiatement perçus comme trois mots. Il s’agit d’une façon naturelle et intuitive de percevoir la combinaison verbale.
Absence de caractère distinctif
− Bien que le signe contienne certains éléments stylisés lui conférant un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque. La manière dont ils sont combinés ne contient aucun élément particulier permettant à la marque d’accomplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
6 Le 26 mai 2023, la demanderesse a demandé une limitation de la liste des produits et services et a présenté les arguments suivants en réponse au refus partiel provisoire:
− Leur marque est connue pour des variantes de «Sun2…», similaires à celle du signe contesté.
− Ce qui est fourni sous le signe contesté est des systèmes basés sur l’énergie solaire, qui à son tour alimenteront les systèmes de chauffage, tels que, mais pas uniqueme nt, les pompes à chaleur. Il s’agit d’un lien fort qui donne la perception du «soleil utilisé pour chauffer». Le signe établit un lien substantiel entre les services de conception, de développement, d’essai, d’ingénierie, de recherche, d’étude de projets, d’analyse, d’installation, de maintenance, de conseil technique, d’expertise, de calcul et de planification pour lesquels la protection est demandée et l’énergie solaire. Comprendre que cette énergie est utilisée à des fins de chauffage est une étape logique pour les consommateurs anglophones.
− Le signe est composé de plusieurs mots. Le caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais surtout pour l’ensemble.
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− Le signe, en relation avec les produits et services, contient un élément clair d’un jeu de mots. Il est allusif et crée une expression fantaisiste. Les enregistrements antérieurs incluant le mot «sun» démontrent que, pour les consommateurs anglophones, de tels signes sont un jeu de mots et ne sont pas descriptifs.
− Le signe n’est pas descriptif en ce qui concerne les produits et services étant donné qu’il nécessite un processus d’interprétation de la part du public pertinent pour parvenir à une conclusion, de sorte que le lien sémantique entre les produits et services et le signe contesté n’est pas immédiatement perceptible. En particulier, le «soleil 2heat» ne décrit pas la chaleur provenant directement du soleil, c’est le résultat de l’irradiation solaire convertie en énergie et énergie convertie en chaleur par pompe à chaleur.
− Même si le signe « » désigne les principales parties des produits et services, il n’est pas descriptif étant donné qu’il ne décrit pas le processus nécessaire pour convertir l’énergie solaire en chaleur. Le signe est seulement suggestif ou allusif de certaines caractéristiques des produits et services.
− La limitation suivante de la liste des produits et services demandés est demandée:
Classe 4: Énergieélectrique destinée aux appareils de chauffage; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables pour appareils de chauffage; énergie électrique produite à partir de l’énergie solaire pour chauffage.
Classe 42: Conception de systèmes de panneaux solaires pour systèmes et installations de chauffage et d’eau chaude; conception et essai de générateurs solaires, de centrales solaires, de dispositifs à commande solaire et de leurs composants destinés aux installations de chauffage; recherche et développement de nouveaux produits dans le domaine de l’énergie solaire et des énergies renouvelables destinées au chauffage; ingénierie, conseils et expertise techniques, en particulier dans le domaine de l’ingénierie solaire en matière d’installations de chauffage; calcul et planification d’installations d’énergie solaire, d’installations à collectionner solaires, d’installations électriques, y compris d’appareils et d’équipements électroniques destinés au chauffage; ingénierie, études de projets et développement de nouveaux produits et services en général fournis par des professionnels hautement qualifiés et universitaires; architecture bioclimatique.
7 Par communication datée du 21 juin 2023, l’examinateur a informé la demanderesse que la demande de limitation de la liste des produits et services ne pouvait être accueillie car elle n’excluait pas les services de la liste initiale, mais l’étendait.
8 Le 5 juillet 2023, la demanderesse a demandé une nouvelle limitation des produits et services et a expliqué certains détails techniques liés à ceux-ci.
9 Le 16 septembre 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services énumérés au paragraphe 3 ci-dessus. La demande a été autorisée pour les autres services compris dans la classe 42 (voir paragraphe 4 ci-dessus).
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10 Les motifs de la décision et la réponse aux arguments présentés par la demanderesse le 26 mai 2023 peuvent être résumés comme suit:
− Le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne le rend pas intrinsèque me nt non descriptif et distinctif, étant donné qu’il ne prouve pas comment il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
− L’avis de la demanderesse selon lequel le signe contesté, pour le public anglophone, présente un lien fort et logique avec les produits et services contestés est partagé. Elle appuie l’appréciation de l’Office selon laquelle le signe est descriptif et non distinc tif en ce qui concerne les produits et services contestés, étant donné qu’il fournit des informations sur le fait que l’énergie mentionnée est de nature solaire et qu’elle sera utilisée à des fins de chauffage.
− Si l’Office a bien examiné les différents éléments de la marque, la signification du signe dans son ensemble, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, s’adresse également: énergie solaire destinée à fabriquer quelque chose de levage à température.
− Le caractère descriptif et donc non distinctif du signe ne permettrait pas aux consommateurs de percevoir le signe comme une indication de l’origine commercia le.
Lorsqu’ils verront « » dans les produits et services contestés, les consommateurs interpréteront le signe comme une simple déclaration informative. En outre, aucune affaire particulière n’a été invoquée par la demanderesse.
− Lors de l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationa les. L’Office n’est pas non plus lié par ses propres enregistrements antérieurs. Par conséquent, l’argument selon lequel le signe figuratif « » devrait être enregistré sur la base d’une pratique analogue ne saurait être pris en considération.
− Les consommateurs anglophones comprendront immédiatement le signe comme signifiant «énergie solaire destinée à fabriquer quelque chose de strass à température».
− L’affirmation selon laquelle le signe est seulement allusif ou suggestif de certaines caractéristiques des produits et services semble contradictoire, étant donné que la demanderesse reconnaît également qu’il existe un lien direct et concret entre le signe et les produits et services contestés. Le point de vue de la demanderesse selon lequel ce lien direct et concret doit être écarté, étant donné que les aspects techniques complexes sous-tendant la fourniture d’énergie ne sont pas évidents dans le signe contesté, n’est pas partagé.
− L’explication de la technologie commercialisée sous le signe contesté semble être d’accord avec l’objection initiale, car elle confirme que la technologie est conçue pour transformer l’énergie solaire qui, à son tour, sera utilisée à des fins de chauffage.
− Enfin, la limitation demandée le 5 juillet 2023 est jugée inacceptable, car elle élargit partiellement le champ de protection de la liste initiale des produits et services de la demande. Par conséquent, la liste initiale reste valide et la décision est fondée sur celle-ci.
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11 Le 31 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 janvier 2024.
Moyens du recours
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le présent recours ne porte pas sur les services compris dans la classe 42 pour lesquels l’enregistrement de la marque a été autorisé.
− La décision attaquée ne contenait aucune considération compréhensible concernant le caractère descriptif à l’égard du public pertinent. Certes, en ce qui concerne les services compris dans la classe 42, un tel raisonnement était nécessaire, mais pas. Aucune motivation n’a été donnée, en ce qui concerne les différents services en cause, quant à l’existence d’un lien substantiel et quant à la raison pour laquelle un tel lien devrait être établi et comment. Les services couvrent bien plus que le chauffage et n’ont pas été correctement analysés par l’examinateur.
− L’expression «sun2chaleur» est imprécise et ouverte à plusieurs interprétatio ns, notamment en ce qui concerne les différents services compris dans la classe 42.
− Aucune explication n’est donnée quant à la raison pour laquelle, par exemple, «soleil 2chaleur» devrait être descriptif du développement de cellules solaires et de modules solaires et de stations d’énergie; projection et consultation dans le domaine des centrales solaires et des panneaux solaires».
− Il en va de même en ce qui concerne les évaluations et évaluations d’ingénierie dans le domaine de la science et de la technologie relatives à l’énergie solaire et aux énergies renouvelables; recherche et développement de nouveaux produits dans le domaine de l’énergie solaire et des énergies renouvelables; recherches scientifiques et études de projets et analyses de produits techniques dans le domaine de l’énergie solaire; conception (création), installation, maintenance de logiciels dans le domaine de l’énergie solaire et, plus généralement, des énergies renouvelables; ingénierie, physique (recherche), conseil et expertise techniques, en particulier dans le domaine de l’ingénierie solaire; calcul et planification d’installations d’énergie solaire, installations de collecteurs solaires.
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas apprécié le caractère descriptif du signe par rapport aux produits ou services visés par la demande et à la perception qu’en a le public pertinent. Aucune référence au public pertinent n’a été faite. La combinaison verbale «sun2heat» est tellement abstraite et vague que le mauvais raisonnement donné par l’examinateur n’est pas conforme aux exigences posées par la loi.
− En résumé, l’expression «sun2chaleur» est imaginative et distinctive pour les produits et services concernés, et non descriptive.
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− La décision attaquée est totalement dépourvue d’évaluation du caractère distinctif du point de vue du public pertinent et est donc erronée.
− La signification promotionnelle d’une marque verbale n’exclut pas qu’elle soit propre à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services visés. Une telle marque peut donc concomitamment être perçue par le public pertinent comme un slogan publicitaire ou un néologisme et, partant, comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il s’ensuit que, dans la mesure où ce public perçoit la marque comme une indication d’origine, le fait qu’elle soit perçue simultanément, voire en premier lieu, comme un slogan publicitaire est sans incidence sur son caractère distinctif.
− L’expression «sun 2heat» est légèrement contradictoire car le soleil n’est pas associé au chauffage, car le soleil est lié à une température élevée et n’est pas directement lié à un système de chauffage. Dès lors, la jonction des termes «sun» et «heat» avec un chiffre dans un néologisme confère à cette expression un caractère imaginatif et distinctif.
− Par conséquent, l’expression «sun2chaleur» requiert au moins un minimum d’effort d’interprétation de la part des consommateurs qui ne peuvent l’associer directement aux produits et services en cause. En outre, ce slogan témoigne d’une certaine originalité et d’une certaine concision qui le rendent facilement mémorisable.
− Il est donc exact de conclure que cette expression présente une originalité et une apparence qui déclenchent un processus cognitif de la part du consommateur pertinent et confèrent au signe demandé le degré minimal de caractère distinctif requis.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 Même si la demanderesse a indiqué dans l’acte de recours que le recours était dirigé contre la décision attaquée «dans son intégralité», elle a précisé, dans le mémoire exposant les motifs du recours, qu’il ne concernait pas les services compris dans la classe 42 pour lesquels l’enregistrement de la marque a été autorisé, à savoir ceux énumérés au point 4 ci- dessus.
16 Par conséquent, l’examen du recours sera limité aux produits et services contestés, tels qu’énumérés au paragraphe 3 ci-dessus.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indicatio ns pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
18 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). L’intérêt général exige que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87-, § 35).
19 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13-P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21;
06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
20 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (-10/07/2014, 126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018,
629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
21 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-— T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17, et la jurisprudence citée; 09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistre me nt
(11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public pertinent
22 Les produits contestés compris dans la classe 4, à savoir énergie électrique; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables; l’énergie électrique produite à partir del’énergie solaire est appropriée à la fois à usage domestique et industriel. Dès lors, le public pertinent sera composé à la fois de professionnels et de membres du grand public. Le niveau d’attention variera donc entre moyen et supérieur à la moyenne.
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23 Les services contestés compris dans la classe 42, quant à eux, sont principalement destinés aux professionnels, dont le niveau d’attention sera plutôt élevé.
24 Toutefois, le type de public et le degré d’attention n’ont pas une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public professionnel ou spécialisé pertinent est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessaire me nt qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012,-311/11 P, Wir machen des Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Au contraire, l’expérience professionnelle et le niveau d’attention plus élevé permettront à un public spécialisé ou plus sophistiqué de saisir plus facilement et plus spécifiquement la signification d’un signe verbal et sa portée par rapport aux produits ou services en cause, que le consommateur moyen du grand public (11/10/2011,-87/10,
Pipeline, EU:T:2011:582, § 27 28).
25 Le signe contesté est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
(26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578,
§ 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, §
27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES
HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35). En tout état de cause, le public anglophone concerné représente une partie très importante du public européen (26/09/2012,-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41).
Caractère descriptif du signe contesté
26 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques-(27/02/2002, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005,
19/04-, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 07/07/2019, T-719/18, Telemarkfe st,
EU:T:2019:401, § 17).
27 Le signe contesté ( ) est figuratif. Il se compose de l’élément verbal «sun2heat» écrit dans une police de caractères blanche relativement standard et d’un rectangle orange clair. Ce dernier élément figuratif est plutôt décoratif et non distinctif et sert simplement à mettre en exergue et à renforcer l’élément verbal, en particulier le concept de «soleil». Ces types de formes sont communément utilisés pour étiqueter des produits et sont dépourvus de tout aspect susceptible de détourner l’attention du public pertinent des éléments verbaux
[20/10/2021, 351/20-, Vital like nature (fig.)/VITAL (fig.), EU:T:2021:719, § 47].
28 Sur la base des définitions reproduites ci-dessus (point 5), l’examinateur a conclu que les consommateurs pertinents percevraient simplement «soleil 2heat» comme une informa t io n indiquant que l’énergie mentionnée est de nature solaire et qu’elle sera utilisée à des fins
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de chauffage; en d’autres termes, l’élément verbal du signe serait perçu comme une référence à la transformation de l’énergie solaire en chauffage.
29 La demanderesse n’a pas contesté les définitions fournies par l’examinateur. Toutefois, elle soutient que «soleil 2heat» est une expression imprécise et qu’il est légèreme nt contradictoire car le soleil n’est pas associé au chauffage. Dès lors, la jonction des mots «sun» et «heat» avec un chiffre dans un néologisme conférerait à cette expression un caractère imaginatif et distinctif.
30 La chambre de recours observe que la définition du «soleil» avancée par l’examina te ur («l’énergie radiante, en particulier la chaleur et la lumière, reçue du soleil») fait directement référence à l’énergie, ainsi qu’à la chaleur et à la lumière provenant du soleil.
31 Le nombre «2», quant à lui, est traditionnellement compris comme un équivalent familier de la préposition «t» (28/09/2016,-129/15 indirects-T 130/15, WAVE 2 PAY,
EU:T:2016:575, § 25; 15/09/2018, T-676/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:266, § 34;
04/04/2023, R 1960/2022 1, ready2order, § 19).
32 Compte tenu de ce qui précède, la conclusion de l’examinateur selon laquelle la combinaison des éléments verbaux du signe contesté véhicule clairement un message purement informatif, à savoir que l’énergie obtenue à partir du soleil est transformée pour produire du chauffage, apparaît justifiée. En particulier dans le contexte des produits et services contestés, l’argument de la demanderesse selon lequel le soleil n’est pas associé au chauffage ne peut être suivi. En plus d’être sous-entendu dans la notion même de «soleil», comme indiqué ci-dessus, le rayonnement solaire est aujourd’hui l’une des sources de renouvellement les plus importantes et il est devenu une option attrayante pour l’industrie, les entreprises et les ménages. Par conséquent, le public pertinent percevra directement et immédiatement le lien entre «soleil» et «énergie solaire», en particulier au regard des produits et services contestés; ce faisant, ils ne remarqueront aucune contradiction avec l’action du chauffage, qui est généralement réalisée avec l’utilisa tio n d’énergie.
33 En effet, l’appréciation d’une marque doit être effectuée dans le contexte des services demandés. En tant que tel, ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public pertinent percevra le signe contesté. Même lorsqu’un signe présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’il est considéré isolément, ces éléments vagues ou confus peuvent être réduits ou écartés lorsque les consommateurs sont confrontés au signe contesté dans le contexte des produits et services pertinents.
34 Les produits contestés compris dans la classe 4, à savoir énergie électrique; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables; l’énergie électrique produite à partir d’énergie solairecomprend différentes catégories d’énergie électrique. Dans tous les cas, lesdites catégories englobent l’énergie électrique provenant de l’énergie solaire, qui peut être utilisée pour le chauffage. Dès lors, le signe contesté sera immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de la nature et de la destination des produits, au sens susmentionné (paragraphe 32).
35 Les services contestés compris dans la classe 42 sont des services divers de nature technique (conception, développement et essais, évaluations et évaluations d’ingénierie, recherches (scientifiques), études de projets, installation et maintenance de logiciels de
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calcul ou conseils techniques) liés aux panneaux solaires, aux générateurs solaires, à l’énergie solaire, aux centrales et composants solaires, à l’énergie solaire, aux énergies renouvelables en général, au génie solaire, aux installations de capteurs solaires, aux piles solaires et aux modules solaires, aux centrales solaires et aux panneaux solaires. Par conséquent, il s’agit tous de services qui concernent la production d’énergie solaire et les installations et équipements nécessaires pour la transformer en énergie. Dès lors, ils constituent une catégorie de services suffisamment homogène permettant un examen conjoint du caractère descriptif et une motivation commune [17/05/2017, 437/15-P, Deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 32], comme l’examinateur l’a fait.
36 L’utilisation de l’énergie solaire à laquelle les services se rapportent pour le chauffage n’est mentionnée que dans le cas de conception de systèmes et d’installations de chauffage et d’eau chaude à panneaux solaires. Toutefois, il est notoire que l’une des principa les utilisations de l’énergie, y compris l’énergie solaire, est le chauffage. À cet égard, la chambre de recours relève que, dans ses observations du 26 mai 2023, la demanderesse a expliqué que ce qui doit être fourni sous le signe contesté est des systèmes basés sur l’énergie solaire qui, à son tour, seront des systèmes de chauffage électrique, y compris des pompes à chaleur. Le 5 juillet 2023, elle a ajouté, à son tour, que l’idée générale de la société était de concevoir et d’ingénieurs des systèmes dits «soleil 2heat», qui offrent la performance la plus optimisée et la plus efficace entre l’énergie solaire et le système de chauffage. Par conséquent, le lien entre énergie solaire et chauffage apparaît renforcé par l’existence de solutions technologiques et de services spécifiques.
37 Compte tenu de ce qui précède, il ne fait guère de doute que le public pertinent, qui, comme indiqué ci-dessus, est principalement professionnel et dispose, dès lors, d’une connaissance et expertise spécifique, percevra le signe contesté comme faisant référence à l’objet des services concernés, à savoir l’énergie solaire à utiliser pour chauffer de l’eau, un espace vivant ou professionnel ou autre chose.
38 Compte tenu des produits et services contestés, l’élément verbal du signe contesté est tout à fait logique et met en évidence des qualités très commercialisables des produits et services: l’énergie doit être utilisée pour chauffer et provenir d’une source renouvelab le. Ni l’absence d’un verbe ni le terme «soleil» n’introduisent un quelconque élément d’intrigue ou d’ambiguïté. Tant les produits et services contestés que l’utilisation de la préposition «to» (en tant que «2») sous-entendent clairement l’idée de transformation de l’
«énergie solaire» en chaleur. Contraireme nt à ce qu’affirme la demanderesse, aucune démarche mentale n’est nécessaire pour percevoir et comprendre la significa tio n descriptive du signe contesté.
39 Ni les éléments verbaux ni les éléments figuratifs du signe ne sont à eux seuls mémorisab les et susceptibles de détourner l’attention des consommateurs de la signification descriptive du signe. La chambre de recours estime que l’expression «sun2chaleur» est sans équivoque et ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits et services contestés. Il ne peut pas non plus être considéré dans le contexte des produits et services contestés comme un jeu de mots. Compte tenu des produits et services contestés, le signe contesté constitue une expression claire et sans équivoque que le public pertinent, lorsqu’il sera confronté à celui- ci, percevra simplement, sans autre réflexion ou travail mental, comme une référence à leur nature, nature, destination ou objet. Cela suffit déjà pour refuser l’enregistrement du signe sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (23/10/2003-, 191/01 P,
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Doublemint, EU:C:2003:579, § 32-, 11/03/2011, 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50;
27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
40 Le signe contesté doit dès lors être refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les produits et services contestés.
Caractère distinctif
41 La chambre de recours observe qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette dispositio n s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Unio n européenne (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021,
T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
42 En tout état de cause, une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, 90/11-indirects C 91/11-, NAI-Natur- Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, c-214/19 P, achtung! (marque fig.),
EU:C:2020:632, § 35].
Conclusion
43 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté le signe contesté au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour l’ensemble des produits et services contestés.
44 Le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
14
LA CHAMBRE
Signature Signature
J. Jiménez Llorente A. Kralik
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