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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2020, n° 003092455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003092455 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 092 455
Siemes Schuhcenter GmbH & Co. KG, Krefelder Str.310, 41066 Mönchengladbach, Allemagne (opposante), représentée par LEIFERT & STEFFAN Patentanwälte Partg mbB, Burgplatz 21-22, 40213 Düsseldorf, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
AGRO Lya S.r.l., sat Zanesti, Comuna Zanesti, str. Luminii, nr.1, Jud. Neamt, Zanesti, Roumanie ( demandeur), représenté par Adina Silviana Timonea, Strada Mihai Veliciu, 400423 Cluj-Napoca, Roumanie (représentant professionnel).
Le 08/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 3 092 455 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 18: tous les produits contestés à l’exception des pour courroies de patins; récipients industriels en cuir pour l’emballage; crampons en cuir; valves en cuir; téfillines [phylactères]; montures de porte- monnaie; montures de sacs;Revêtements de meubles en cuir.
Classe 35: tous les services contestés sauf pour les services administratifs d’affaires; services de vente au détail concernant les montres intelligentes; services de vente en gros concernant les fils à fils;services de vente en gros concernant les tissus; services de vente en gros concernant les décorations festives;
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 062 581 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 062 581 (
marque figurative).L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque allemande no 30 2017 009 262 et sur l’ enregistrement de marque Benelux no 1 022 346, les deux enregistrements pour «LEONE» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 092 455 page:2De14
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque Benelux de l’opposante no 1 022 346.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 18: porte-documents; porte-documents; sacs de plage; portefeuilles (pochettes); sacs de campeurs; sacs à provisions; gaines de ressorts en cuir; revêtements de peaux (fourrures); porte-monnaie; porte-monnaie non en métaux précieux; poignées de valises; sacs à main; hanches; colliers pour chiens; porte- cartes (portefeuilles); sacoches pour porter les enfants; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; malles en particulier coffres de voyage; malles; mallettes pour documents; mallettes; valises; coffrets destinés à contenir des articles de toilette; non ajustées; imitation du cuir; les laisses; maroquinerie; et notamment des sets de voyage; étuis pour clés; bijoux en cuir; parapluies; trousses de toilette; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d’alpinistes; sacs de chaussures; cartables; cartablessacoches; sacs à roulettes; havresacs.
Classe 25: talons; talonnettes pour chaussures et chaussures; costumes; bain (sandales de -); souliers de bain; bérets; automobilistes (habillement pour -); vêtements; gobelets; semelles intérieures; pochettes [habillement]; mitons; chaussures de football; ceintures (habillement); chaussures de gymnastique; bottines; cravates; gants (habillement); chaussons; chemisiers à manches courtes; chemises; combinaisons (sous-vêtements); sabots [chaussures]; pantalons; bretelles; chapeaux; vestes (vêtements); jerseys (vêtements); vareuses; calottes; capuchons (vêtements); poches de vêtements; confectionnés (vêtements -); chapellerie; foulards; cravates; lavallières; vêtements en cuir; manteaux; pelisses; peignoirs; manchons (vêtements); casquettes (bonnets); vêtements de dessus; couvre-oreilles (vêtements); combinaisons (vêtements); parkas; pèlerines; fourrures (vêtements); jupons; pull-overs; imperméables; jupes; sandales; saris; foulards; écharpes; brodequins; ferrures pour chaussures et bottes; souliers; chaussures; dessous-de-bras; chaussures de ski; slips; chaussettes; chaussures de sport; souliers de sport; bottes; bandeaux pour la tête (vêtements); espadrilles; étoles
[fourrures]; crampons de chaussures de football; vêtements de plage; chaussures de plage; bas; bas (absorbant la transpirant); collants; chandails; mouchoirs de poche en matières textiles; toges; tricots [vêtements]; maillots; tee-shirts; foulards de cou, notamment pochettes pochettes à poche à poche; manteaux; caleçons; sous- vêtements; gilets; bonneterie; chaussures pour femmes, bas pour femmes.
Décision sur l’opposition no B 3 092 455 page:3De14
Classe 35: services de vente au détail concernant les porte-documents, porte- documents, sacs de plage, portefeuilles, sacs de campeurs, sacs à provisions, housses en cuir pour ressorts, sacs en peaux non en métaux précieux, poignées de valises, sacs à main, housses pour halls, sacs pour chiens, colliers en chiens, porte- cartes (portefeuilles), sacoches pour porter les bébés, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, malles, malles, valises, malles, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises,imitation du cuir, feuilles de cuir, maroquinerie, en particulier trousses de voyage, étuis pour clés, articles de bijouterie en cuir; parapluies, valises, sacs de voyage, sacs à dos, sacs pour alpinistes, sacs de chaussures, cartables, sacs d’écoliers, sacs pour chaussures, sacs à roulettes, havresacs, chaussures pour le bain, chaussures pour le sport, chaussures de ski, pantalons, bretelles, chaussures de sport, chaussures de sport, bottes, bonnets, chapellerie, chaussures de sport, chaussures de ski, bottes, bonnets, chapellerie, chaussures de sport, chaussures de ski, chaussures de sport, gants (habillement), chaussures de gymnastique, vestes, chaussettes, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures de plage, bas, chaussure de sport, chaussettes, chaussures de plage, bas, bas (vêtements), collants, chandails, mouchoirs de plage, bas, bas (piraterie), collants, chandails, mouchoirs de plage, bas, chaussettes, corbeilles à gaz, vêtements de gymnastique (vêtements), maillots, tee-shirts, bonnets, foulards en particulier pochettes de poche; manteaux, pantalons, sous-vêtements, gilets, chaussures pour femmes, chaussures pour femmes;Présentation et exposition de produits par tout moyen de communication pour la vente au détail, vente en ligne et par correspondance de documents, de documents, sacs de plage, portefeuilles, sacs de campeurs, sacs à provisions, housses en cuir pour ressorts, sacs à provisions, porte-monnaie (porte- monnaie), porte-monnaie non en métaux précieux, porte-monnaie (porte-monnaie), sacs à main, pour chiens, pour chiens, pour chiens, porte-cartes (portefeuilles), sacoches pour porter les voyages, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, malles, valises, valises, malles, mallettes, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valisesimitation du cuir, feuilles de cuir, maroquinerie, en particulier trousses de voyage, étuis pour clés, articles de bijouterie en cuir; parapluies, valises, sacs de voyage, sacs à dos, sacs pour alpinistes, sacs de chaussures, cartables, sacs d’écoliers, sacs à porter, sacs à roulettes, havresacs, chaussures pour le bain, chaussures de sport, chaussures, pantalons, bretelles, chaussures de sport, bonnets, chaussettes, chaussures, chapellerie, chaussures de sport, chaussures de ski, bottes, bonnets, chapellerie, chaussures de sport, chaussures de ski, chaussures de sport, gants (habillement), chaussures de sport, bonnets, chaussons, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures de plage, bas, chaussures de sport, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures de plage, bas, bas (vêtements), collants, chandails, mouchoirs de plage, bas, bas (piraterie), collants, chandails, mouchoirs de plage, bas (vêtements), bonnets, chandails, tee-shirts, coiffures de gymnastique en particulier pochettes de poche; manteaux, pantalons, sous-vêtements, manteaux, bonneterie, chaussures pour femmes, football féminin.
Décision sur l’opposition no B 3 092 455 page:4De14
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 18: cuir vendu en vrac; fausse fourrure; fourrure semi-ouvrée; carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; bandoulières; sangles de cuir; bouchons [parties de peaux]; courroies en cuir pour bagages; bandoulières (ceintures); bandoulières en cuir; courroies en imitation cuir; courroies de patins; boîtes à chapeaux en imitation du cuir; boîtes en cuir; étiquettes en cuir; feuilles d’imitation cuir destinées à la fabrication; feuilles de cuir pour procédés de fabrication; garnitures de cuir pour meubles; garnitures [accessoires de harnachement]des trousses de toilette vendues vides; reines pour guider les enfants; revêtements de meubles en cuir; gaines de ressorts en cuir; maroquinerie; fourrure; imitation du cuir; fils de cuir; cuir brut ou mi- ouvré; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; cuir pour meubles; cuir pour chaussures; cuir et imitations cuir; porte-cartes en cuir; porte-cartes en imitation cuir; objets à mâcher pour chiens; récipients industriels en cuir pour l’emballage; porte-documents en cuir; Chevreau; articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux; bâtons de marche; parapluies et parasols; cordons en cuir; crampons en cuir; téfillines [phylactères]; valves en cuir; bagages de voyage; bagages de voyage; valises de cabine; sacs à porter; petits sacs pour hommes; sacs-ceintures et bananes pour la hanche; montures de porte-monnaie; montures de sacs; boîtes en fibre vulcanisée; supports pour pièces de monnaie; coffrets destinés à contenir des articles de toilette; malles en osier [kori]; malles et valises; sangles à bagages; bandoulières de sacs à main; lanières pour porte-monnaie; coffrets de maquillage; boîtes à chapeaux de voyage; sacs à roulettes; sacs-jumelles; trousses de toilette pour le transport de produits de toilette; valises de week-end; porte-monnaie; petites valises; valises à roulettes; étiquettes de bagages [maroquinerie]; valises diplomatiques; sacs souples pour vêtements; sacs en simili-cuir; sacs en fourrure synthétique; fourre-tout pour vêtements de sport; sacs à chaussures pour le voyage; sacs de vol; sacs-housses pour vêtements pour le voyage en cuir; sacs de voyage en imitation cuir; sacs à bandoulière; sacs à anses tous usages; sacs à main de soirée; sacs de plage; pochettes [bourses]; sacoches; sacs de travail; caisses de voyage; sacs et portefeuilles en cuir; sacs tricotés non en métaux précieux; sacs à main en cuir; sacs à main en imitation cuir; sacs autres qu’en métaux précieux; sacs à main de mode; sacs à main; portefeuilles munis de porte-cartes; porte-monnaie en cuir; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; Petits porte-monnaie.
Classe 35: services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires;
services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail d’articles de papeterie;
services de vente par correspondance pour accessoires vestimentaires; services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; services de vente au détail concernant les montres intelligentes; services de vente au détail en rapport avec les préparations de parfums; services de vente au détail en rapport avec les produits capillaires; services de vente au détail de fourrures; services de vente au détail d’articles de sport; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne de bagages; services de vente au détail de cosmétiques par correspondance; services de vente au détail par correspondance de vêtements;
services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail en rapport avec les accessoires vestimentaires; services de vente au détail en rapport avec les accessoires de mode; services de vente au détail concernant les vêtements;
services de vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les sacs; services
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de vente en gros de fourrures; services de vente en gros de fausses fourrures; services de vente en gros d’articles de sport; services de vente en gros concernant les tissus; services de vente en gros concernant les fils à fils; services de vente en gros concernant les bijoux; services de vente en gros concernant les bagages; services de vente en gros concernant la chapellerie; services de vente en gros concernant les chaussures; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente en gros concernant les sacs; services de vente en gros concernant les décorations festives;
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’utilisation des termes « en particulier» et « également», qui figurent dans les listes de produits et services, que les produits et services en cause ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Malles et valises; sacs de plage; gaines de ressorts en cuir; sacs autres qu’en métaux précieux; Sacs à main (énumérés deux fois); Cuir imitation (énuméré deux fois); des trousses de toilette vendues vides; hanches; Parapluies figurant à l'identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes);
Les porte-documents contestés en cuir sont inclus dans la catégorie générale des porte-documents de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les valises contestées à roues; petites valises; valises de week-end; sacs de voyage en imitation cuir; Sacs-jumelles; valises de cabine; sacs de vol; caisses de voyage; bagages de voyage; bagages de voyage; les sacs en cuir sont identiques aux valises de l’opposante; Les produits de voyage, soit parce qu’ ils incluent, sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent avec ceux-ci.
Les ficelles contestées de cuir imitation destiné à la fabrication sont comprises dans la catégorie générale de l’ imitation du cuir de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les porte-cartes contestés, en cuir; Porte-cartes en imitation du cuir chevauchent avec les porte-cartes de l’opposante (portefeuilles).Dès lors ils sont identiques.
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Les malles en osier «kori» contestés sont inclus dans la catégorie générale des malles de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les produits visés par la demande contestée (deux fois);pochettes [bourses]; porte- monnaie en cuir; Les petits porte-monnaie sont identiques aux porte-monnaie de l’opposante qui ne sont pas en métaux précieux, que ce soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent avec ceux-ci;
Les sacs à courroie contestés;sacs à porter; De petites sacs pour hommes se chevauchent avec les sacs de hanche de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les coffrets destinés à la toilette contestés, non ajustables; coffrets de maquillage; Les sacs de toilette pour le transport de produits de toilette sont compris dans la catégorie générale ou se chevauchent avec les trousses de toilette de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les portefeuilles contestés; portefeuilles en cuirLes portefeuilles comprenant les titulaires de cartes comprennent, en tant que catégories plus vastes, ou coïncident en partie avec les portefeuilles de la poche de l’opposante. L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les sacs à main contestés en cuir; sacs à main en imitation cuir; sacs à main de mode; sacs à main de soirée; sacoches;sacs en fourrure synthétique; sacs à bandoulière; sacs à anses tous usages; sacs de travail; valises diplomatiques; sacs souples pour vêtements; sacs en simili-cuir; sacs tricotés non en métaux précieux; fourre-tout pour vêtements de sport; sacs à roulettes; sacs à chaussures pour le voyage; Des sacs en cuir pour le voyage en cuir sont, à tout le moins, identiques, à tout le moins, similaires aux sacs à main de l’opposante; Les sacs de voyage parce qu’ils ont en commun les canaux de distribution, le public cible et le producteur.
Les lacets de cuir contestés sont similaires aux semelles intérieures de l’opposante compris dans la classe 25 étant donné que tous deux sont des accessoires de chaussures qui peuvent être achetés séparément des articles de chaussures. Ils coïncident par leur nature et sont proposés au même public par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont fabriqués par les mêmes entreprises.
Les boîtes contestées en cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir;boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux en imitation du cuir; Les boîtes en fibre vulcanisée sont à tout le moins similaires aux sacs et malles de voyage de l’opposante parce qu’ils pourraient avoir la même nature et la même destination. Ils coïncident au niveau des canaux de distribution et du public cible. En outre, ils sont fabriqués par les mêmes entreprises.
Les bâtons de marche contestés sont similaires à un faible degré aux sacs à dos de l’opposante puisqu’ils coïncident au niveau des canaux de distribution, du public ciblé et des producteurs.
Les accessoires de harnachement contestés sont à tout le moins similaires, voire identiques, aux laisses de cuir de l’opposante, puisqu’ils sont en concurrence les uns
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avec les autres et sont aussi proposés par les mêmes canaux de distribution au même public et sont produits par les mêmes entreprises.
Les vêtements pour animaux;objets à mâcher pour chiens; Les sellerie sont similaires aux laitsen cuir de l’opposante, puisqu’ il s’agit d’un terme général qui peut inclure des laisses pour chien ou autres animaux de l’espèce des chevaux. Ces produits sont proposés à ce même public par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution et sont produits par les mêmes entreprises.
Les nuances contestées pour guider les enfants et les sacs d’écoliers de l’opposante sont similaires dans la mesure où ils peuvent être intégrés dans ces derniers ou bien le le vendre séparément. Par conséquent, les produits sont vendus dans les mêmes circuits de distribution et s’adressent au même public. En outre, ils sont produits par le même fabricant.
Les classes des articles de voyage en cuir contestées sont des lanières utilisées en tant qu’accessoires de sacs de voyage qui peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises que les malles et valises. Ils sont généralement vendus via les mêmes canaux de distribution et sont destinés au même public pertinent. Par conséquent, ils sont similaires aux malles de l’opposante; Valises.
Les courroies de bagages du cuir contestées; sangles à bagages; lanières pour porte-monnaie; bandoulières; bandoulières (ceintures); bandoulières en cuir; courroies en imitation cuir; Des bracelets de sacs à main sont similaires aux sacs de voyage de l’opposante;sacs autres qu’en métaux précieux; Sacs à main parce qu’ils ont les mêmes canaux de distribution, producteur et public cible;
Les étiquettes « cuir» contestées [maroquinerie]: Les étiquettes en cuir sont similaires aux sacs de voyage de l’opposante car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les parasols contestés sont similaires aux parapluies de l’opposante puisqu’ils ont la même nature et la même destination. Ces circuits de distribution sont généralement produits par le même producteur et empruntent les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ciblent le même public pertinent.
La carton-cuir contestée; cuir vendu en vrac; cuir pour meubles; cuir pour chaussures; cuir; cuir brut ou mi-ouvré; Chevreau; Peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; feuilles de cuir pour procédés de fabrication; garnitures de cuir pour meubles; maroquinerie; fourrure; fils de cuir; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; fausse fourrure; fourrure semi-ouvrée; Les boutons [parties de peaux] sont au moins similaires aux imitations du cuir de l’opposante; revêtements de peaux (fourrures) car ils peuvent avoir la même destination et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Les porte-monnaiecontestés sont similaires aux porte-monnaie de l’opposante car ils ont la même destination et s’adressent au même public. Ils sont interchangeables.
Les bandes pour patins; récipients industriels en cuir pour l’emballage; crampons en cuir; valves en cuir; téfillines [phylactères]; montures de porte-monnaie; Montures de sacs; Les revêtements de meubles en cuir sont différents de tous les produits et services de l’opposante qui se compose essentiellement d’imitations du cuir, de sacs et d’autres véhicules-supports, parapluies, colliers et laisses de maroquinerie dans la classe 18, vêtements, chaussures, chapellerie compris dans la classe 25 et services de vente au détail et dans la représentation d’expositions compris dans la classe 35.
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Ces produits et services n’ont pas en commun de facteurs pertinents, leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur producteur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail contestés liés à la vente d’accessoires vestimentaires et vestimentaires; services de vente par correspondance pour accessoires vestimentaires; services de vente au détail d’articles de sport; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les chaussures; Services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente au détail en ligne de bagages;services de vente au détail en rapport avec les accessoires vestimentaires; services de vente au détail en rapport avec les accessoires de mode; services de vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente au détail de fourrures; services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; Les services de vente au détail liés à la papeterie sont identiques aux services de vente au détail de sacs à main, chapellerie, vêtements, crèmes pour chaussures de football, chaussures, malles, housses (bagages), couvertures de fourrures (fourrures) de l’opposante; le joaillier y est intégré dans les deux listes de services (incluant les synonymes) ou en raison de l’inclusion, dans les deux listes, de produits (incluant les synonymes) ou parce que les produits de l’opposante (services de vente au détail) contiennent, sont inclus dans les produits contestés ou font l’objet d’un chevauchement avec ces produits.
Les services de vente en gros d’articles de sport; services de vente en gros concernant les bagages; services de vente en gros concernant la chapellerie; services de vente en gros concernant les chaussures; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente en gros concernant les sacs; Les services de vente en gros concernant les bijoux et la joaillerie de l’opposante sont similaires aux services de vente au détail concernant les sacs à main, chapellerie, vêtements, crampons de chaussures de football, chaussures, malles , bijouteries.Les services de vente en gros concernant certains produits spécifiques ont des points de contact avec les services de vente au détail des mêmes produits spécifiques. Même si les services de vente en gros et les services de vente en gros ciblent un public différent, ils ont la même nature et la même destination, puisque les deux visent à rassembler, pour le compte de tiers, des produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément. En outre, l’objet de ces services (le produit lui-même) est identique et le public pourrait considérer qu’un grossiste propose également des services de détail relatifs aux mêmes produits, et vice versa.
Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés sont sinon identiques, à tout le moins similaires à la présentation et à l’exposition de produits de toute sorte de supports de communication pour la vente au détail, de vente au détail en ligne et de services de vente par correspondance de documents, de vente au détail en ligne et de services de vente de documents, de documents, sacs de plage, portefeuilles, sacs de campeurs et de vente en ligne car ils ont la même destination et le même public pertinent.En outre, l’organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires est normalement fournie par des entreprises spécialisées dans leur domaine particulier. Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés pourraient être proposés à des tiers sous la forme
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d’organisation, d’organisation et d’organisation d’une exposition ou de foires commerciales en son nom [01/12/2014, R 557/2014-2, TRITON WATER (marque fig.)/TRITON COATINGS TRITON (marque fig.) et al., § 31].
Les services de vente au détail de produits spécifiques et de services de vente au détail d’autres produits spécifiques ont la même nature et la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément à différents besoins en matière d’achat, et ont la même utilisation.
Une similitude est établie entre les services de vente au détail pour lesquels les produits spécifiques concernés sont généralement vendus au détail dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques d’une part et la vente au détail d’autres produits spécifiques d’autre part peut varier en fonction de la proximité des produits vendus au détail et des particularités des secteurs de marché respectifs.
Dans le cas présent, les services de vente au détail contestés de parfums; services de vente au détail en rapport avec les produits capillaires; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; Les services de vente au détail de cosmétiques par correspondance sont similairesaux services de vente au détail de produits cosmétiques de l’opposante parce que les services de vente au détail comparés portent sur des produits qui sont communément vendus au détail en commun et s’adressent à un même public.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits très similaires ou similaires, en raison de leur lien étroit sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle une variété de produits très similaires ou similaires sont offerts ensemble et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins et supermarchés. En outre, elles présentent un intérêt pour le même consommateur. Les principes énoncés plus haut en ce qui concerne les services de vente au détail s’appliquent aux différents services fournis qui portent exclusivement sur la vente effective de produits, tels que les services de vente au détail, les services de vente en gros, les achats en ligne, les services de vente sur catalogue ou par correspondance, etc.
Les services de vente en gros contestés relatifs aux fourrures; Les services de vente en gros de fausses fourrures sont à tout le moins similaires à un faible degré aux revêtements (fourrures) de l’opposante parce que les produits visés par les services de vente au détail sont similaires aux produits de l’opposante et appartiennent au même secteur de marché et sont fréquemment vendus dans les mêmes magasins spécialisés.
Les services contestés d’assistance et de gestion dans le secteur des affaires; Les services d’analyse, de recherche et d’informations relatifs aux affaires sont similaires à un faible degré à la présentation et à l’exposition de produits par tous supports de communication pour la vente au détail, vente en ligne et vente de courrier; services de vente au détail en ligne et par correspondance de documents; porte-documents; sacs de plage, portefeuilles, sacs de campeurs; sacs à provisions sont essentiellement des services de publicité consistant à offrir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Ces services présentent un faible degré de similitude avec l’aide à la direction des affaires, dès lors que ces
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derniers ont la même finalité, à savoir faciliter le succès commercial. Ils peuvent également avoir les mêmes prestataires et le public pertinent.
Les services administratifs commerciaux contestés sont utilisés pour la gestion quotidienne d’une entreprise ou d’un office, tels que la finance, les tâches de bureau générales. Ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents des produits et services de l’opposante. Ils ont des destinations et des natures différentes et ils sont fournis par des entreprises différentes. Ils sont considérés comme différents;
Les services de vente au détail contestés pour les montres intelligentes; services de vente en gros concernant les fils à fils; services de vente en gros concernant les tissus; Les services de vente en gros concernant les décorations festives sont différents de tous les produits et services de l’opposante. En principe, les produits de l’opposante, y compris les produits concernés par ses services de vente au détail, ne sont pas couramment vendus ensemble, et ils s’adressent à des publics différents. Cela reste vrai pour la présentation et l’exposition de produits par tout type de communication en relation avec les produits susmentionnés de l’opposante parce qu’ils n’ont aucun point commun pertinent.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés variables) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, selon le prix et la nature spécialisée des produits et conditions des produits et services achetés.
C) Les signes
SIERRA LEONE
Marque antérieure Signe contesté
Les territoires pertinents sont la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg (Benelux).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque Benelux fait qu’une marque Benelux antérieure bénéficie d’une protection identique dans les territoires pertinents.Les marques Benelux antérieures peuvent dès lors être prises en considération pour contester
Décision sur l’opposition no B 3 092 455 page:11De14
toute demande ultérieure de marque qui porterait préjudice à leur protection, même si cela ne concerne que la perception des consommateurs dans une partie du Benelux (09/03/2005, T- 33/03, Hai, EU: T: 2005: 89, § 39; 03/03/2004, 355/02-, ZIRH, EU: T: 2004: 62, § 36).
La marque antérieure «LEONE» est un prénom féminin en français (même inhabituel) qui peut toutefois évoquer le prénom masculin commun «Léon» au public francophone, tandis que le signe contesté «LEONTHE» n’a aucune signification. Une différence conceptuelle entre les signes pouvant aider les consommateurs à les distinguer plus facilement, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du néerlandais et de l’allemand germanophone qui ne perçoivent aucune signification dans ces mots. Par conséquent, pour ces parties du public, les signes seront perçus comme fantaisistes et présentent dès lors un caractère distinctif normal.
La marque antérieure est la marque verbale «LEONE».Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «LEONTHE» écrit en lettres majuscules stylisées de couleur brunâtre (accolées respectivement) dont la partie finale constitue la transformation majeure des lettres qu’ils représentent. La jonction de la lettre «T» avec ses lettres antérieures et ultérieures de sa partie supérieure barre et la lettre «H» partage sa barre droite verticale avec celle de la lettre «E».En tout état de cause, la stylisation des trois dernières lettres du signe n’empêchera pas la grande majorité du public de lire l’élément verbal comme «LEONTHE» sans aucune difficulté. En effet, les consommateurs recherchent intuitivement les éléments prononçables des signes pour y renvoyer.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «LEON * * E», qui constituent l’intégralité de la marque antérieure et cinq des sept lettres du signe contesté. La différence entre les signes résulte uniquement des deux lettres supplémentaires du signe contesté «TH», ainsi que de la stylisation, qui, bien que n’étant pas considérée comme banale, n’est pas suffisamment marquante pour masquer ou camoufler les lettres communes des marques.
Les similitudes se trouvant principalement au début des signes, celles-ci présentent un degré de similitude moyen, à tout le moins.
Sur le plan phonétique, indépendamment des règles de prononciation différentes par le public parlant le néerlandais ou l’allemand, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «LEON * * E», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son des lettres «TH» de la marque contestée, qui n’ ont pas d’équivalent dans la marque contestée. Malgré ces lettres supplémentaires, le rythme et l’intonation des signes sont assez similaires dans la mesure où ils partagent un début et une fin identiques.
Compte tenu des éléments qui précèdent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique, à tout le moins.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour la partie du public qui fait l’analyse.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 092 455 page:12De14
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Dans le cas d’espèce, les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires (à des degrés divers) et partiellement différents; Le degré d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé; Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Les signes présentent au moins un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique. L’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes en raison de l’absence de connotations conceptuelles pour aider les consommateurs à les différencier.
Compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les lettres et la stylisation supplémentaires du signe contesté sont insuffisantes pour contrebalancer la similitude globale entre les signes, en raison de leur identité initiale «LEON» et de la fin «E».C’est d’autant plus vrai que, comme expliqué ci- dessus, les consommateurs doivent se fier à l’image imparfaite des signes qu’ils gardent des signes et qu’il est par conséquent probable qu’ils se souviennent des lettres supplémentaires «TH» du signe contesté et qu’ils pensent à tort que les produits et services contestés proviennent de la même entreprise; Cela reste valable pour le public dont le niveau d’attention est élevé étant donné qu’il doit également se fier à l’image imparfaite des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 092 455 page:13De14
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public parlant le néerlandais ou l’allemand. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de cette décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent du territoire pertinent du Benelux suffit pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (y compris similaires) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont dissemblables.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’ enregistrement de la marque allemande no 30 2017 009 262, «LEONE».Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et qu’ elle couvre la même gamme de produits et services, ou une gamme plus restreinte, l’issue ne saurait être différente pour les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Anna ZIOŁKOWSKA María del Carmen COBOS Kieran HENEGAN PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la
Décision sur l’opposition no B 3 092 455 page:14De14
décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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