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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2022, n° R1775/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1775/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 juin 2022
Dans l’affaire R 1775/2021-5
CooherPharma Società Cooperativa Via Toledo 156
80134 Naples
Italie Demanderesse/requérante représentée par BUGNION S.p.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milan (Italie)
contre
Epitech Group S.p.A. Via Egadi, 7
20144 Milan
Italie Opposante/défenderesse représentée par NOTARBARTOLO & GERVASI S.p.A., Viale Achille Papa, 30, 20149 Milan (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 124 075 (demande de marque de l’ Union européenne no 18 171 045)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium actuellement en vigueur concernant l’organisation des chambres de recours
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/06/2022, R 1775/2021-5, NURVAST (fig.)/NORMAST
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 décembre 2019, CooherPharma Società
Cooperativa (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 5 — Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparations pharmaceutiques;
Produits hygiéniques pour la médecine; Substances diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Aliments pour nourrissons; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières dentaires pour plomber les dents; Matériaux pour empreintes dentaires; Désinfectants;
Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides; Compléments nutritionnels;
Compléments alimentaires; Compléments vitaminés; Compléments nutritionnels et alimentaires;
Préparations diététiques à usage médical.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 25 mai 2020.
3 Le 15 juin 2020, Epitech Group S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour tous les produits énumérés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
5 L’opposante a fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 543 849.
NORMAST
déposée le 15 juillet 2005 et enregistrée le 3 décembre 2007 pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices; Antitranspirants; Shampooings;
Classe 5 — Aliments alimentaires à usage médical special, à savoir compléments nutritionnels pour la normalisation de l’hyperactivité en tant que mastociti;
3
Classe 44 — Informations dans le domaine de la nutrition; services médicaux, d’hygiène et de beauté; conseils dans le domaine de la pharmacie.
6 Par décision du 27 août 2021 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque pour une partie des produits contestés, à savoir pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments pour nourrissons; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; compléments nutritionnels; compléments alimentaires; compléments vitaminés; compléments nutritionnels et alimentaires; préparations diététiques à usage médical.
après avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne no 4 543 849 de l’opposante.
7 Le 15 octobre 2021, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 16 décembre 2021, la demanderesse a demandé que les produits soient limités comme suit:
Classe 5 — Compléments alimentaires et préparations diététiques à base de pommiers.
9 L’Office a reçu, le 23 décembre 2021, le mémoire exposant les motifs du recours.
10 Le 9 juin 2022, l’opposante a communiqué que l’opposition avait été retirée. Dans le même temps, l’opposante a informé la chambre de recours que les parties étaient parvenues à un règlement amiable et a donc demandé qu’aucune décision ne soit prise sur les frais de la procédure.
11 Le 13 juin 2022, la demanderesse a confirmé que les parties étaient parvenues à un accord amiable qui prévoyait, entre autres, une répartition des frais de la procédure.
12 Le 20 juin 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que la demande de limitation du 16 décembre 2021 avait été accueillie et, dans le même temps, a informé l’opposante de cette limitation.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 L’opposante a exprimé le souhait de retirer l’opposition à la suite d’un accord conclu avec la demanderesse. À cet égard, il est rappelé que l’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Par conséquent, l’opposante a la possibilité de retirer l’opposition à tout moment
4
avant que la décision rendue par la chambre de recours n’ait acquis force de chose jugée.
15 À la suite du retrait de l’opposition, la décision rendue par la division d’opposition a perdu sa validité et la procédure de recours est considérée comme étant sans objet, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les frais, les parties ayant expressément indiqué qu’elles avaient conclu un accord en ce sens.
16 La procédure d’opposition et de recours doit donc être déclarée close, de sorte que la marque demandée peut être enregistrée pour les produits suivants:
Classe 5 — Compléments alimentaires et préparations diététiques à base de pommiers.
Frais
17 La chambre de recours prend acte de l’accord conclu entre les parties en ce qui concerne les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition no B 3 124 075;
2. Dit que les procédures d’opposition et de recours doivent être clôturées;
3. Prend acte de l’accord intervenu entre les parties en ce qui concerne les frais.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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