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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2022, n° 003140317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140317 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 317
Bliss Products Holdings LLC, 145 S Fairfax Avenue, 90036 Los Angeles, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Chaozhou Bosilun Household Technology Co., Ltd., no 2 Erheng, Fulongshan Industrial Zone, Chenqiao, Xiangqiao District, 521000 Chaozhou City, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Filippo Garbagnati, Via Cherubini 6, 20145 Milano, Italie (représentant professionnel).
Le 25/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 317 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 326 408 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/02/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 326 408 «lissbliss» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 278 358 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 140 317 Page sur 2 5
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices; préparations pour le soin de la peau, hydratants, lotions, crèmes, choux, sérum, baumes, masques, gels, produits nettoyants et toniques; parfums; sels pour le bain, produits cosmétiques pour le bain; gels et crèmes de douche; gels et lotions raffermissants pour le corps, vernis à ongles, rouge à lèvres, cosmétiques, pare-soleil et déodorants.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Rouge à lèvres; produits cosmétiques pour le bain; masques de beauté; cils postiches; cosmétiques; crayons à usage cosmétique; nécessaires de cosmétique; sourcils (cosmétiques pour les -); ongles postiches; sourcils (crayons pour les -); brillants à lèvres; sels pour le bain non à usage médical; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; autocollants de stylisme ongulaire; produits cosmétiques pour l’amincissement.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les rouges à lèvres contestés; produits cosmétiques pour le bain; masques de beauté; cosmétiques; crayons à usage cosmétique; nécessaires de cosmétique; sourcils (cosmétiques pour les -); sourcils (crayons pour les -); brillants à lèvres; sels pour le bain non à usage médical; autocollants de stylisme ongulaire; les produits cosmétiques pour l’amincissement sont identiques aux cosmétiques de l’opposante; sels pour le bain, produits cosmétiques pour le bain; les rouges àlèvres, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Les cils postiches contestés; les ongles postiches sont très similaires aux cosmétiques de l’opposante. Les cils postiches et les ongles postiches reproduisent artificiellement l’apparence des parties originales du corps humain et ont donc la même destination, à savoir améliorer l’apparence du corps humain, que les cosmétiques de l’opposante. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les bâtonnets ouatés à usage cosmétique contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante. D’une part,les cosmétiques comprennent des produits destinés à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou le parfum du corps, tandis que les bâtonnets ouatés à usage cosmétique sont des bâtonnets ouatés utilisés pour nettoyer une petite surface ou pour appliquer ou retirer des crèmes ou pour le maquillage sur la peau. Les bâtonnets ouatés à usage cosmétique servent donc à nettoyer, à appliquer ou à enlever les cosmétiques du visage ou du corps et sont donc complémentaires aux cosmétiques. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 140 317 Page sur 3 5
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
lisses
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des deux signes ont une signification pour les consommateurs anglophones du territoire pertinent. Cette partie du public comprend les pays anglophones, ainsi que les consommateurs ayant une connaissance suffisante de l’anglais en tant que langue étrangère. Par conséquent, et compte tenu du fait que ce facteur a une incidence sur la comparaison conceptuelle entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur cette partie du public;
L’élément verbal «lissbliss»du signe contesté dans son ensemble est dépourvu de signification pour le public analysé. Toutefois, l’élément verbal «bliss», qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure, sera perçu car il a une signification claire et concrète pour ce public (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58), à savoir qu’il sera compris comme «un état de pleine bonheur». En tant que tel, il n’a aucun lien avec les produits pertinents et est, dès lors, distinctif.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, l’élément verbal «liss» du signe contesté n’a pas de signification évidente pour le public analysé en ce qui concerne les produits pertinents et, dès lors, il est distinctif. L’opposante renvoie aux définitions tardives de l’élément verbal «liss» et cite les sources. Toutefois, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve démontrant que le grand public des produits de soins de beauté examinés comprendra ces termes plutôt inhabituels. Par conséquent, cet argument de l’opposante doit être rejeté.
La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure n’est pas de nature à rendre le mot illisible ou à attirer l’attention sur celui-ci [22/04/2009, R 252/2008-1,
Décision sur l’opposition no B 3 140 317 Page sur 4 5
THOMSON/THOMSON (marque fig.), § 35] et, de plus, elle est de nature purement décorative.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal/le son «bliss», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure. Ils diffèrent par l’élément verbal/le son supplémentaire «liss» du signe contesté placé au début du signe contesté. Ils diffèrent également par la stylisation de la marque antérieure, qui, comme expliqué ci-dessus, est de nature purement décorative.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes partagent le concept véhiculé par l’élément verbal/composant «bliss», ils sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques et similaires (à différents degrés) aux produits de l’opposante. Ils s’ adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits en cause.
Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel; Bien que les signes diffèrent au niveau de l’élément verbal supplémentaire du signe contesté et de la stylisation de nature purement décorative de la marque antérieure, la division d’opposition considère que l’ajout de ces éléments est insuffisant pour distinguer les marques avec certitude en raison de la présence de l’élément/élément identique «bliss», qui constitue l’ensemble de la marque antérieure.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 140 317 Page sur 5 5
Il est tenu compte du fait qu’il est courant que les entreprises fassent des variations de leurs marques, par exemple en y ajoutant des éléments verbaux pour désigner de nouvelles gammes de produits ou pour conférer à leur marque une image nouvelle. Par conséquent, lorsqu’il est confronté aux signes en conflit, le public pertinent analysé est susceptible d’enregistrer mentalement le fait qu’ils coïncident par l’élément verbal/élément «bliss» et que le signe contesté est une variante ou une sous-marque, configuré d’une manière différente selon le type de produits qu’il désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 278 358 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martin MITURA Agnieszka PRZYGODA Aldo Blasi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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