Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2021, n° R0926/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0926/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 septembre 2021
Dans l’affaire R 926/2021-2
Siemens Financial Services Ltd. Sefton Park, Bells Hill
Stoke Poges, Buckinghamshire SL2 4JS
Titulaire de l’enregistrement Royaume-Uni international/requérante représentée par Marit Carlsen, Günther-Scharowsky-Str. 1, 91058 Erlangen (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 494 890 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/09/2021, R 926/2021-2, Mysfs
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 5 août 2019, Siemens Financial Services Ltd. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels et programmes informatiques de gestion et de surveillance de systèmes informatiques, bases de données, applications et réseaux; Logiciels et programmes informatiques pour fournir et permettre la fourniture d’informations et de services financiers;
Classe 36 — Fourniture d’informations financières; Services financiers fournis par le biais d’Internet; Mise à disposition d’informations financières via une base de données informatique et des applications logicielles informatiques;
Classe 42 — Plateforme en tant que service; Logiciels en tant que service; Mise à disposition de gestion d’applications par le biais de l’internet ou de logiciels; Fourniture d’outils logiciels par l’intermédiaire de l’internet pour améliorer la gestion des services à la clientèle, en particulier l’hébergement d’un portail de la clientèle sur l’internet et des outils logiciels permettant de fournir un accès à des informations à la clientèle; Services de logiciels pour le secteur financier;
Fourniture de solutions logicielles financières; Conception et développement de logiciels pour le secteur financier.
2 Le 4 novembre 2019, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 11 novembre 2019, l’examinateur a informé la titulaire de l’enregistrement international que l’examen d’office de l’enregistrement international était terminé et que l’enregistrement international était susceptible d’opposition jusqu’au 4 mars 2020 ou d’observations de tiers.
4 Le 21 avril 2020, l’examinateur a informé la titulaire de l’enregistrement international que la protection de l’enregistrement international était provisoirement refusée pour l’Union européenne au motif qu’une opposition avait été formée contre l’enregistrement international le 4 mars 2020. Le numéro d’opposition B 3 113 231 lui a été attribué.
5 Le 7 janvier 2021, au cours de la procédure d’opposition, l’examinateur a informé la titulaire de l’enregistrement international qu’elle n’était pas représentée par un représentant conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. La titulaire de l’enregistrement international a été informée qu’il convenait de remédier à l’irrégularité au plus tard le 17 mars 2021, faute de quoi l’enregistrement international désignant l’UE serait refusé.
3
6 Le 23 mars 2021, l’examinateur a rendu, dans une procédure ex parte, une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international no 1 494 890 désignant l’UE dans son intégralité, au motif qu’un représentant n’avait pas été désigné devant l’Office dans le délai imparti.
7 Le 6 avril 2021, la titulaire de l’enregistrement international a informé l’Office de son représentant nouvellement désigné.
8 Le 27 avril 2021, l’Office a confirmé qu’une inscription d’un représentant avait été effectuée dans la base de données de l’EUIPO. Toutefois, cela ne constitue pas une notification officielle de la désignation d’un représentant.
9 Le 27 avril 2021, l’examinateur a confirmé le refus total de l’enregistrement international et que, par conséquent, la procédure d’opposition et toutes les procédures sont devenues définitives; Le refus provisoire de l’enregistrement international a été confirmé et la protection de la marque a été totalement refusée pour l’Union européenne.
10 Le 20 mai 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Marit Carlsen y est mentionnée comme représentant de la titulaire de l’enregistrement international. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 juillet 2021.
Motifs du recours
11 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
L’absence de désignation d’un représentant a désormais été corrigée.
Dans l’enregistrement international, et donc dans la demande de l’UE, un représentant a été désigné. Le représentant désigné était la personne morale
Siemens Aktiengesellschaft, qui est le propriétaire indirect de Siemens
Financial Services Ltd.
La titulaire de l’enregistrement international semble avoir été informée qu’il était nécessaire de désigner un représentant légitime conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. Cette notification n’est pas parvenue à la titulaire de l’enregistrement international. La notification n’a été obtenue qu’ultérieurement en ligne via la base de données de l’EUIPO. La question de savoir si la lettre est effectivement parvenue à Siemens Financial Services Ltd. n’est pas davantage discutée ou invoquée comme un argument visant à révoquer le refus.
Une représentation est possible pour une entreprise établie en dehors de l’Espace économique européen. Siemens Aktiengesellschaft est une «personne morale ayant son domicile» et l’ «établissement principal» dans «l’Espace économique européen», à savoir en Allemagne. Marit Carlsen est
4
un employé de Siemens Aktiengesellschaft. En tant que telle, elle peut représenter «d’autres personnes morales» qui ont «des liens économiques avec la première personne morale», même si ces personnes morales «n’ont ni domicile, ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen».
Siemens Financial Services Ltd. est une filiale à part entière indirecte de Siemens Aktiengesellschaft et, en tant que telle, a des «liens économiques» avec Siemens Aktiengesellschaft. La titulaire de l’enregistrement international a joint une liste de filiales et de sociétés associées conformément à l’article 313, paragraphe 2, du code de commerce allemand, qui incluait le rapport annuel de Siemens Aktiengesellschaft. Siemens
Financial Services Ltd. est désignée comme une société affiliée à part entière.
Le 6 avril 2021, Marit Carlsen a été nommé représentant devant l’EUIPO pour représenter Siemens Financial Services Ltd. en ce qui concerne «MySFS». En tant que tel, un représentant a été désigné devant l’Office conformément à l’article 119, paragraphe 1, et à l’article 119 (2) du RMUE.
Conformément à l’article 69, paragraphe 1, du RMUE, si la partie qui a formé le recours est la seule partie à la procédure et si l’instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, l’instance doit rectifier sa décision. En l’espèce, Siemens Financial Services Ltd. est la «seule partie».
Le casclassique de révision est un refus fondé sur des erreurs formelles au cours de la procédure de demande. S’il peut être remédié à ces erreurs formelles, l’instance rectifie sa décision. Une telle erreur formelle inclut la désignation d’un représentant.
Le refus est fondé sur une erreur formelle qui peut être corrigée. Le fait que l’erreur n’a pas été corrigée dans le délai imparti par l’Office n’est pas pertinent. Dans le cas contraire, l’article 69 du RMUE perd son objectif de donner à la partie requérante la possibilité de remédier aux erreurs formelles au cours de la procédure de demande et de disposer d’un moyen de rectification facile, rapide et économique.
Le défaut de désignation d’un représentant ayant été régularisé, il n’y a plus lieu de confirmer la décision attaquée et celle-ci doit donc être annulée (23/10/2006, R 521/2006 − 4, GREEN PLUS, § 27-31).
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Le recours est également bien fondé.
13 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a refusé la protection, dans le cadre d’une opposition, au motif que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné de représentant professionnel établi dans l’UE. Lorsqu’une
5
opposition contre un EI désignant l’UE est formée, cette désignation est obligatoire pour les titulaires d’EI qui n’ont ni domicile ni domicile dans l’UE, conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 77, paragraphe 4, du RDMUE. Cela s’applique en l’espèce, étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est domicilié au Royaume-Uni.
14 La procédure qui s’ensuit est exclusivement liée à la question de la représentation professionnelle et est ex parte. Elle doit être distinguée de la procédure d’opposition sous-jacente, pour laquelle elle constitue une question préalable (14/11/2018, R 1214/2018-1, Rockland; 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT;
20/02/2018, R 1958/2017-4, NEXLITE).
15 Le présent recours soulève la question de savoir si le fait de ne pas avoir désigné un représentant professionnel pour un enregistrement international contre lequel un refus provisoire partiel de protection fondé sur une opposition a été délivré peut encore être régularisé lors du recours en formant le recours par l’intermédiaire d’un mandataire agréé, de manière à garantir que la représentation professionnelle reste présente jusqu’à la clôture des procédures d’opposition et de recours.
16 La Chambrerépond à cette question par l’affirmative. Les chambres de recours ont accepté de remédier à une telle irrégularité au stade du recours à diverses reprises et de manière constante [16/03/2020, R 2252/2019-2, ARCTIC
ENERGY (fig.); 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT; 20/02/2018, R
1958/2017-4, NEXLITE, § 11; 23/10/2017, R 1848/2017-4, TI ORA, § 17;
08/07/2015, R 126/2015-4, FONTUS, § 12; 23/10/2006, R 521/2006-4, GREEN
PLUS, § 29; 08/09/2008, R 398/2008-4, CIRQUE ON ICE, § 11; 13/08/2014, R
921/2014-2, BRUNO, § 21; 29/04/2008, R 358/2008-2, MIRACA, § 12).
17 S’il est exact de dire que le défaut de désignation d’un représentant constitue un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid en tant que tel, ce motif de refus peut néanmoins être surmonté au stade du recours. En outre, la finalité de l’article 193, paragraphe 3, et de l’article (6) du RMUE reste garantie, qui consiste à mener la procédure avec un représentant dans l’UE.
18 Conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, la représentation des personnes physiques ou morales devant l’Office ne peut être assurée que:
• Un avocat habilité dans l’un des États membres de l’Espace économique européen et ayant son domicile professionnel dans l’Espace économique européen, dans la mesure où il est habilité, dans cet État, à agir en qualité de représentant en matière de marques;
• Un mandataire agréé dont le nom figure sur la liste tenue à cet effet par l’Office.
19 Conformément à l’article 119, paragraphe 3, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen peuvent être
6
représentées devant l’Office par un employé. L’employé d’une personne morale visée au présent paragraphe peut agir également pour d’autres personnes morales qui sont économiquement liées à cette personne, même si ces autres personnes morales n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen.
20 La titulaire de l’enregistrement international a produit un extrait du registre du commerce du tribunal de district de Lower de Munich prouvant que Siemens Aktiengesellschaft est une «personne morale ayant son domicile» et son «siège» dans «l’Espace économique européen», à savoir en Allemagne.
21 Marit Carlsen est un employé de Siemens Aktiengesellschaft. En tant que telle, elle peut représenter d’autres personnes morales, à savoir la titulaire de l’enregistrement international, Siemens Financial Services Ltd., qui a des liens économiques avec l’ancienne personne morale, même si ces personnes morales n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen.
22 Les éléments de preuve produits montrent également que la titulaire de l’enregistrement international, Siemens Financial Services Ltd., est une filiale indirecte à part entière de Siemens Aktiengesellschaft et, à ce titre, a des liens économiques avec cette dernière.
23 Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
24 Toutefois, il convient de souligner que la décision attaquée était correcte lorsqu’elle a été rendue et qu’aucune violation de procédure n’a été commise par l’Office, de sorte que la taxe de recours ne peut être remboursée [article 33, point d), du RDMUE].
7
8
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
La décision de l’Office du 23 mars 2021 refusant la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 494 890 est annulée.
Signature Signature Signature
S. Stürmann A. Szanyi Felkl H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Vie des affaires ·
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Artistes ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Déchéance ·
- Licence
- Bijouterie ·
- Métal précieux ·
- Cuir ·
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Noix de coco ·
- Produit
- Soins de santé ·
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Dictionnaire ·
- Pertinent ·
- Refus ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Caractère descriptif ·
- Bonbon ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Caractère
- Vin ·
- Appellation d'origine ·
- Marque ·
- Produit ·
- Vermouth ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Utilisation ·
- Règlement
- Marque antérieure ·
- Fongicide ·
- Herbicide ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Animaux ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Service ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Classes ·
- Batterie ·
- Accumulateur électrique ·
- Réparation ·
- Pièce détachée
- Marque antérieure ·
- Animal de compagnie ·
- Distinctif ·
- Compléments alimentaires ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Site web ·
- Appareil de radio ·
- Video ·
- Sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Site
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.