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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2026, n° 003194307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003194307 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 194 307
Global Post Security Solutions S.L., Carrer d’Eivissa N° 22, 08192 Sant Quirze del Vallés / Barcelone, Espagne (opposant), représentée par Tecnopatent Propiedad Industrial, S.L., Miguel Angel Cantero Oliva, 5-53, 28660 Boadilla del Monte, Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Auctane, Inc., 2900 31st Street, Suite 150, 90405 Santa Monica, États-Unis (demandeur), représentée par Simmons & Simmons LLP, 21 rue de la Ville-l’Évêque, 75008 Paris, France (mandataire professionnel). Le 26/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 194 307 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant est condamné aux dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/04/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 795 117 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 468 723
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 6 : Fermetures de sécurité métalliques ; Métaux communs et leurs alliages ; Matériaux de construction métalliques ; Bâtiments transportables métalliques ; Matériel de chemin de fer métallique ; Câbles et fils métalliques non électriques ; Quincaillerie métallique ; Petits articles de quincaillerie métallique ; Tubes métalliques ;
Décision sur opposition n° B 3 194 307 Page 2 sur 4
Coffres-forts [en métal ou non métalliques]; Moraillons métalliques; Récipients, et articles de transport et d’emballage, en métal; Matériaux et éléments de construction métalliques; Chemises de tuyaux métalliques; Boîtes aux lettres métalliques; Plaques métalliques pour courrier; Bandes métalliques; Liens métalliques pour attacher; Bandes de cerclage métalliques utilisées pour l’emballage; Serrures métalliques pour sacs; Serrures métalliques pour sacs; Agrafes métalliques pour sceller les sacs; Fermetures métalliques pour récipients; Récipients de stockage métalliques; Récipients métalliques pour le transport; Bacs métalliques; Armoires métalliques ignifuges [autres que des meubles]; Loquets (de meubles) métalliques; Cadenas.
Classe 16: Emballages blister pour l’emballage; Sacs et articles d’emballage, d’enveloppement et de stockage en papier, carton ou matières plastiques; Adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Matériaux filtrants en papier; Imprimés, et articles de papeterie et fournitures scolaires; Matériaux et supports de décoration et d’art; Papier et carton; Rubans d’inviolabilité en plastique; Enveloppes [papeterie]; Sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques, pour l’emballage; Papier à enveloppes; Rouleaux de caisse; Rouleaux de film plastique pour l’emballage; Matériaux d’emballage en carton; Emballages à bulles en plastique pour l’enveloppement ou l’emballage; Récipients de stockage en papier; Porte-chéquiers; Chemises pour documents; Porte-documents
[papeterie]; Housses de meubles non ajustées en papier; Couvertures de protection pour livres; Porte-documents [papeterie]; Chemises pour documents; Casiers à courrier; Œuvres d’art et figurines en papier et carton, et maquettes d’architectes; Sacs en papier pour l’emballage; Sacs en plastique à bulles pour l’emballage; Sacs en plastique pour l’enveloppement et l’emballage; Sacs en papier pour l’emballage; Sacs en matières plastiques pour l’emballage; Sacs d’emballage en papier biodégradable; Cartons d’emballage en carton; Rubans adhésifs d’emballage; Dérouleurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; Étiquettes adhésives; Étiquettes adhésives en papier; Étiquettes en papier; Étiquettes imprimées adhésives; Matériel d’imprimerie et de reliure; Instruments de correction et d’effacement; Machines de bureau; Instruments d’écriture et d’estampage; Sacs en matières plastiques pour l’emballage; Enveloppes en papier pour l’emballage; Enveloppes en plastique; Papier de transfert thermique.
Classe 35: Vente au détail, en gros et par le biais de réseaux informatiques mondiaux des produits suivants : Papeterie, Emballages blister, Scellés de sécurité, Articles et produits d’emballage et de conditionnement, Étiquettes, Scellés de sécurité, Chariots de livraison de courrier, Sacs de coursier, Sacs à main, Bagages, Portefeuilles, Porteurs, Sacs isothermes, Sacs médicaux, Bacs à bassins, Sacs et Sacs de coursier; Vente au détail, en gros et par le biais de réseaux informatiques mondiaux des produits suivants : Serrures de sécurité pour véhicules, Brouettes, Rubans d’emballage, Caisses de stockage, Caisses de transport, Classeurs et Meubles, Housses de protection et Housses thermiques.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35: Organisation (services administratifs) de l’enlèvement, de la livraison, du regroupement et du transport de colis; Services administratifs de gestion de fret, à savoir, traitement des expéditions, préparation des documents d’expédition et des factures, et suivi des documents, colis et fret à des fins commerciales.
À titre liminaire, il convient de noter que conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Décision sur opposition n° B 3 194 307 Page 3 sur 4
Les services contestés sont des fonctions de soutien, des services de soutien et de coordination aux entreprises et des services d’administration des affaires. Ces services sont fournis par des entreprises spécifiques et sont destinés à aider d’autres entreprises dans leur processus de travail. Les produits de l’opposant de la classe 6 sont, d’une manière générale, principalement des métaux communs bruts et mi-ouvrés, ainsi que certains produits en métaux communs. Ceux de la classe 16 comprennent principalement le papier, le carton et certains produits fabriqués à partir de ces matières, ainsi que les articles de bureau. Ces produits et les services contestés sont par définition de natures différentes, les produits étant tangibles tandis que les services ne le sont pas. En outre, ils n’ont pas les mêmes finalités ni les mêmes méthodes d’utilisation. De plus, ils ne visent pas le même public et, dans l’hypothèse où ils le feraient, ces consommateurs seraient parfaitement conscients qu’ils ne proviennent pas de la même origine commerciale. Par ailleurs, ils ne sont pas disponibles par les mêmes canaux de distribution. Enfin, ces produits et services ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Ils sont, par conséquent, dissemblables. Les services de l’opposant de la classe 35 sont des services de vente au détail et de vente en gros. Ces services sont des services spécifiques de vente de produits fabriqués par une autre entreprise au grand public ou à des professionnels. Par conséquent, ces services sont également différents des services contestés de la classe 35 car, outre leurs natures, finalités et méthodes d’utilisation différentes, ils visent également des publics différents et/ou satisfont des besoins différents, et sont proposés à la vente par des canaux différents et proviennent d’entreprises différentes. En outre, ces services ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Par conséquent, ils sont dissemblables. En conséquence, les services contestés de la classe 35 n’ont aucun point commun avec les produits et services de l’opposant des classes 6, 16 et 35. Par conséquent, les produits et services en cause sont dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 194 307 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Caridad MUÑOZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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