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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2020, n° R2397/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2397/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 30 mars 2020
Dans l’affaire R 2397/2019-2
X-CEN-TEK GmbH & Co. KG Westerburger Weg 30
26203 Wardenburg
Allemagne Opposante / Demanderesse au recours représentée par DR. HILLERS, Scheideweg 161, 26127 Oldenburg, Allemagne
contre
FIDDIAM S.A. 25, rue des Bruyères
Titulaire de l’enregistrement 1274 Howald Luxembourg international / Défenderesse au recours représentée par OFFICE FREYLINGER S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 068 829 (marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 417 922)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
30/03/2020, R 2397/2019-2, Arthropax / Arthropax
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 17 avril 2018, FIDDIAM S.A. (« la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international n° 1 417 922 de la marque verbale
pour des produits en classes 5, 29, 30 et 32.
2 Le 17 août 2018 , la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 Le 16 novembre 2018, X-CEN-TEK GmbH & Co. KG (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits compris dans les classes 5 et 32 et une partie des produits compris dans les classes
29 et 30.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de l’enregistrement international n° 1 417 922 ARTHROPAX désignant « l’Autriche et l’Union européenne », enregistré le 17 avril 2018 pour des produits en classes 5, 29, 30 et
32.
6 Par décision rendue le 27 août 2019 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition jugeant qu’elle était irrecevable car les désignations de l’enregistrement international n° 1 417 922 ne constituaient pas des droits antérieurs à la même marque internationale désignant l’Union européenne au sens de l’article 8, paragraphe 2, RMUE.
7 Le 25 octobre 2019, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité.
8 Le 13 décembre 2019, l’opposante a retiré son recours.
9 Le 16 décembre 2019, le greffe des Chambres de recours a accusé réception du retrait du recours.
Motifs de la décision
10 L’article 66, paragraphe 1, RMUE prévoit que la formation du recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment avant que la décision de recours ne devienne définitive.
11 La Chambre a pris note du retrait du recours. À la suite du retrait, la procédure de recours est devenue sans objet et doit par conséquent être clôturée.
30/03/2020, R 2397/2019-2, Arthropax / Arthropax
3
12 En raison de ce retrait, la décision de l’Office est devenue définitive.
Frais
13 L’opposante a retiré son recours avant que toute activité substantielle de procédure de recours ne puisse avoir lieu devant les Chambres de recours. Par conséquent, pour des raisons d’équité, la Chambre de recours estime qu’il convient de ne pas statuer sur les frais de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
30/03/2020, R 2397/2019-2, Arthropax / Arthropax
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le retrait du recours est entériné et le recours est déclaré clos.
Signé
C. Negro
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
30/03/2020, R 2397/2019-2, Arthropax / Arthropax
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