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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 oct. 2025, n° 003111336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111336 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 111 336
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker & Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Connected Life, S.L., C/ Velázquez, N° 53 – 2° Izda., 28001 Madrid, Espagne (demanderesse), représentée par Dionisio De La Fuente Fernández, Paseo De La Castellana, 151, 8° A, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le 31/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 111 336 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir
Classe 9: Appareils informatiques et appareils audiovisuels, multimédias et photographiques; Contenus enregistrés; Instruments de mesure, de détection et de surveillance, indicateurs et contrôleurs; Appareils d’enregistrement; Appareils d’enregistrement du son; Appareils d’enregistrement du son; Enregistreurs DVD; Appareils pour l’enregistrement de données; Appareils pour l’enregistrement d’images; Appareils portables d’enregistrement du son; Enregistreurs de données et enregistreurs; Membranes acoustiques utilisées dans les appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; Supports de données magnétiques, disques d’enregistrement; Disques compacts préenregistrés; Disques compacts; Disques compacts [mémoire morte]; Disques compacts vierges; Lecteurs de disques compacts; Lecteurs de disques compacts; Disques compacts vidéo; Enregistreurs de disques compacts; Boîtiers pour disques compacts; Disques compacts audio; Disques compacts audio; Disques compacts de données; Disques (compacts -) [audio-vidéo]; Disques compacts contenant de la musique; Disques compacts vidéo préenregistrés; Disques compacts préenregistrés contenant des jeux; Disques compacts [mémoire morte]; Disques compacts interactifs et CD-ROM; Récipients de stockage adaptés aux disques compacts; Lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; DVD; DVD préenregistrés; DVD vierges; DVD interactifs; Graveurs de DVD; Lecteurs de DVD; Boîtiers pour DVD; Lecteurs de DVD; DVD vierges enregistrables; Microsystèmes DVD; DVD préenregistrés contenant des jeux; DVD préenregistrés contenant de la musique; Lecteurs de DVD portables; Lecteurs de disques vidéo; Supports d’enregistrement numériques; Supports d’enregistrement optiques; Dispositifs d’enregistrement pour supports sonores et d’images; Équipements de traitement de données; Scanners [équipements de traitement de données]; Coupleurs
[équipements de traitement de données]; Lecteurs [équipements de traitement de données]; Mémoires pour équipements de traitement de données; Ordinateurs; Ordinateurs portables (à porter); Ordinateurs personnels; Ordinateurs portables; Ordinateurs; Ordinateurs portables; Ordinateurs portables (notebook); Ordinateurs et matériel informatique; Périphériques adaptés pour ordinateurs; Câblage informatique; Périphériques adaptés pour ordinateurs; Haut-parleurs pour ordinateurs; Ordinateurs de processus; Interfaces pour ordinateurs; Programmes pour ordinateurs; Matériel informatique; Boîtiers d’ordinateurs; Imprimantes pour ordinateurs; Ordinateurs portables (laptop); Écrans d’ordinateurs; Disquettes; Ordinateurs de communication; Ordinateurs clients légers; Ordinateurs de poche
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ordinateurs ; Étuis adaptés pour ordinateurs ; Cartes de circuits imprimés pour ordinateurs ; Housses (façonnées) pour ordinateurs ; Stylets pour ordinateurs ; Sacs adaptés pour ordinateurs portables ; Unités de programmation (pour ordinateurs) ; Composants électroniques pour ordinateurs ; Ordinateurs personnels portables ; Cartes mères d’ordinateurs ; Housses pour ordinateurs portables ; Claviers numériques pour ordinateurs ; Économiseurs d’écran téléchargeables pour ordinateurs ; Pavés tactiles pour ordinateurs ; Mallettes de transport pour ordinateurs mobiles ; Supports adaptés pour ordinateurs portables ; Ordinateurs tout-en-un ; Ordinateurs centraux ; Housses pour ordinateurs portables ; Ordinateurs de navigation pour voitures ; Périphériques adaptés pour ordinateurs ; Cartes d’extension pour ordinateurs ; Dispositifs d’entrée pour ordinateurs ; Interfaces pour ordinateurs ; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; Matériel de mémoire d’ordinateur ; Unités d’affichage visuel informatiques ; Plateformes logicielles informatiques ; Logiciels de jeux ; Composants et pièces d’ordinateurs ; Logiciels d’application pour ordinateurs ; Commutateurs de réseaux informatiques ; Repose-poignets pour ordinateurs ; Stations d’accueil pour ordinateurs ; Cartes d’interface pour ordinateurs ; Claviers pour tablettes ; Supports de refroidissement pour ordinateurs sans fil ; Dissipateurs thermiques pour ordinateurs ; Imprimantes de documents pour ordinateurs ; Supports de montage adaptés pour ordinateurs ; Disques durs vierges pour ordinateurs ; Dispositifs de mémoire tampon ; Manettes de jeu pour ordinateurs ; Logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux ; Cartouches [logiciels] pour ordinateurs ; Micrologiciels ; Chargeurs de batteries pour ordinateurs portables ; Stations d’accueil pour ordinateurs portables ; Cartes modem fax pour ordinateurs ; Logiciels utilitaires téléchargeables pour ordinateurs ; Logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs personnels ; Télécommandes sans fil pour appareils électroniques portables et ordinateurs ; Machines d’encodage de cartes de crédit ; Instructions d’utilisation et d’exploitation stockées sous forme numérique pour ordinateurs et logiciels informatiques, en particulier sur disquettes ou CD-ROM ; Applications logicielles informatiques, téléchargeables ; Logiciels d’application pour ordinateurs destinés à être utilisés avec des dispositifs informatiques portables ; Logiciels d’application pour ordinateurs pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel via l’internet ; Logiciels d’application pour ordinateurs destinés à la mise en œuvre de l’Internet des objets [IoT] ; Logiciels informatiques pour l’intégration d’applications et de bases de données ; Applications mobiles ; Logiciels d’application pour téléphones mobiles ; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données ; Applications téléchargeables pour appareils mobiles ; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données ; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion d’informations ; Logiciels informatiques pour applications mobiles permettant l’interaction et l’interface entre véhicules et appareils mobiles ; Applications mobiles téléchargeables pour dispositifs informatiques portables ; Dispositifs de suivi du personnel ; Dispositifs électroniques utilisés pour localiser des articles perdus employant le système de positionnement mondial ou les réseaux de communication cellulaire ; Appareils et instruments de géolocalisation ; Appareils pour la transmission de données.
Classe 38 : Envoi de messages via des réseaux informatiques ; Services de télécommunications ; Fourniture et location d’installations et d’équipements de télécommunications ; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau de communication mondial ou à des bases de données ; Fourniture d’accès et de liens de télécommunications à des bases de données informatiques et à l’internet ; Fourniture de services de protocole d’application sans fil, y compris ceux utilisant un canal de communication sécurisé ; Transfert sans fil de données via des protocoles d’application sans fil ; Transfert sans fil de données via l’internet ; Transfert sans fil de données via la téléphonie mobile numérique ; Envoi de messages ; Transmission électronique de messages ; Services d’envoi de messages ; Transmission électronique de courrier et de messages ; Services d’envoi et de réception de messages ; Envoi de messages d’urgence [par voie électronique] ; Envoi de messages d’urgence pour les voyageurs [par voie électronique] ; Services de communication pour la livraison de
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messages d’urgence; Services de bienfaisance, à savoir services de télécommunications; Services interactifs de télécommunications; Services de télécommunications, à savoir services RNIS; Services de passerelle de télécommunications; Services de passerelle de télécommunications; Services de télécommunications; Services téléphoniques et de télécommunications; Services de télécommunications basés sur l’internet; Services de télécommunications entre réseaux informatiques; Services de télécommunications liés au commerce électronique; Services de télécommunications pour l’accès à des bases de données informatiques; Services de télécommunications fournis via des plateformes et des portails sur l’internet et d’autres médias; Fourniture de connexions de télécommunications pour lignes de discussion téléphonique; Services de télécommunications fournis via des réseaux de fibres optiques, sans fil et câblés; Services de transmission et de réception de données par des moyens de télécommunications; Services de télécommunications fournis au moyen de réseaux de fibres optiques; Services de télécommunications fournis via l’internet, l’intranet et l’extranet; Services de télécommunications pour obtenir des informations à partir de banques de données; Transmission de données et diffusion de données; Transmission de données par satellite; Transmission de données par courrier électronique; Transmission électronique de messages et de données; Transmission de signaux sonores, d’images et de données; Transmission de données, de sons et d’images par satellite.
Classe 42 : Fourniture de conseils techniques dans le domaine des télécommunications; Services d’authentification (contrôle) de messages transmis par télécommunications; Services d’authentification (contrôle) de données transmises par télécommunications; Services de certification de messages transmis par télécommunications; Services de conception et de planification liés aux équipements de télécommunications; Services d’essais, d’authentification et de contrôle de la qualité; Services scientifiques et technologiques; Services de conception; Services informatiques; Hébergement de données, de fichiers, d’applications et d’informations informatisés; Location de logiciels; Location de logiciels; Location de logiciels d’application; Location de matériel informatique et de logiciels; Location d’ordinateurs et de logiciels; Location d’ordinateurs et de logiciels; Location et maintenance de logiciels; Location de logiciels et de programmes informatiques; Location de logiciels pour l’accès à l’internet; Location de logiciels pour le développement de sites web; Location de logiciels de bases de données informatiques; Location de logiciels pour le traitement de données; Location de logiciels de jeux informatiques; Location d’ordinateurs et mise à jour de logiciels; Conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; Location de logiciels d’exploitation pour réseaux informatiques et serveurs; Location de logiciels de gestion de bases de données; Location de logiciels pour l’importation et la gestion de données; Services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; Services de conseil et d’information relatifs à la location de logiciels; Location de logiciels, d’équipements de traitement de données et de périphériques informatiques; Location de logiciels pour la lecture d’une base de données de cotations de prix; Location de logiciels d’exploitation pour l’accès et l’utilisation d’un réseau d’informatique en nuage.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 062 624 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés.
3. La requérante supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
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Le 12/02/2020, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne nº 18 062 624 (marque figurative), à savoir contre l’ensemble des produits et services des classes 9, 38 et 42. L’opposition est fondée sur les enregistrements de MUE nº 4 585 295 « LIFE » (marque verbale) et nº 16 673 171 « life » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants : Enregistrement de MUE nº 4 585 295 « LIFE » (marque verbale) – Marque antérieure nº 1 Classe 9 : Codeurs magnétiques ; supports de données optiques ; appareils de traitement de données ; supports de données optiques ; scanners [équipement de traitement de données] ; disques compacts (mémoire morte) ; disques compacts (audio-vidéo) ; ordinateurs ; logiciels informatiques
[enregistrés] ; programmes de jeux pour ordinateurs ; périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateurs (téléchargeables) ; imprimantes pour ordinateurs ; repose-poignets pour ordinateurs ; interfaces [pour ordinateurs] ; ordinateurs portables ; moniteurs pour ordinateurs ; ordinateurs portables ; périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateurs ; programmes de jeux informatiques ; câbles électriques ; publications électroniques [téléchargeables] ; appareils de télécommande de signaux électrodynamiques ; chargeurs pour batteries électriques ; appareils de mesure électriques ; appareils d’enregistrement du son ; appareils de reproduction du son ; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale ; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatiques et des jeux vidéo de société à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux vidéo de société pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits portant ou destinés à porter des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris les machines à sous.
Classe 42 : Programmation d’ordinateurs ; location de logiciels informatiques. Enregistrement de MUE nº 16 673 171 « life » (marque verbale) – Marque antérieure nº 2
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Classe 9 : Enregistrements sonores musicaux ; Contenus enregistrés ; Appareils informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ; Appareils de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie.
Classe 38 : Télécommunications ; Services de passerelles de télécommunications.
Classe 42 : Services d’hébergement et logiciels-service et location de logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Appareils informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ; Contenus enregistrés ; Instruments de mesure, de détection et de surveillance, indicateurs et contrôleurs ; Appareils d’enregistrement ; Appareils d’enregistrement du son ; Appareils d’enregistrement du son ; Enregistreurs DVD ; Appareils pour l’enregistrement de données ; Appareils pour l’enregistrement d’images ; Appareils portables d’enregistrement du son ; Enregistreurs de données ; Membranes acoustiques utilisées dans les appareils d’enregistrement ou de reproduction du son ; Supports de données magnétiques, disques d’enregistrement ; Disques compacts préenregistrés ; Disques compacts ; Disques compacts [mémoire morte] ; Disques compacts vierges ; Lecteurs de disques compacts ; Lecteurs de disques compacts ; Disques compacts vidéo ; Enregistreurs de disques compacts ; Boîtiers de disques compacts ; Disques compacts audio ; Disques compacts audio ; Disques compacts de données ; Disques (compacts -) [audio-vidéo] ; Disques compacts contenant de la musique ; Disques compacts vidéo préenregistrés ; Disques compacts préenregistrés contenant des jeux ; Disques compacts [mémoire morte] ; Disques compacts interactifs et CD-ROM ; Récipients de stockage adaptés aux disques compacts ; Lecteurs de disques compacts pour ordinateurs ; DVD ; DVD préenregistrés ; DVD vierges ; DVD interactifs ; Graveurs de DVD ; Lecteurs de DVD ; Boîtiers de DVD ; Lecteurs de DVD ; Lecteurs de DVD ; DVD vierges enregistrables ; Microsystèmes DVD ; DVD préenregistrés contenant des jeux ; DVD préenregistrés contenant de la musique ; Lecteurs de DVD portables ; Lecteurs de disques vidéo ; Supports d’enregistrement numériques ; Supports d’enregistrement optiques ; Dispositifs d’enregistrement pour supports sonores et d’images ; Équipements de traitement de données ; Scanners [équipements de traitement de données] ; Coupleurs
[équipements de traitement de données] ; Lecteurs [équipements de traitement de données] ; Mémoires pour équipements de traitement de données ; Ordinateurs ; Ordinateurs portables sur soi ; Ordinateurs personnels ; Ordinateurs portables ; Ordinateurs ; Ordinateurs portables ; Ordinateurs portables ; Ordinateurs et matériel informatique ; Périphériques adaptés pour ordinateurs ; Câblage informatique ; Périphériques adaptés pour ordinateurs ; Haut-parleurs pour ordinateurs ; Ordinateurs de processus ; Interfaces pour ordinateurs ; Programmes pour ordinateurs ; Matériel informatique ; Boîtiers d’ordinateurs ; Imprimantes pour ordinateurs ; Ordinateurs portables ; Écrans d’ordinateurs ; Disquettes ; Ordinateurs de communication ; Ordinateurs clients légers ; Ordinateurs de poche ; Étuis adaptés pour ordinateurs ; Cartes de circuits imprimés pour ordinateurs ; Housses (façonnées -) pour ordinateurs ; Stylets pour ordinateurs ; Sacs adaptés pour ordinateurs portables ; Unités de programmation (informatiques -) ; Composants électroniques pour ordinateurs ; Ordinateurs personnels portables ; Cartes mères d’ordinateurs ; Housses pour ordinateurs portables ; Claviers numériques pour ordinateurs ; Économiseurs d’écran téléchargeables pour ordinateurs ; Pavés tactiles pour ordinateurs ; Mallettes de transport pour ordinateurs mobiles ; Supports adaptés pour ordinateurs portables ; Ordinateurs tout-en-un ; Ordinateurs centraux ; Housses pour ordinateurs portables ; Ordinateurs de navigation pour voitures ; Périphériques adaptés pour ordinateurs ; Cartes d’extension pour ordinateurs ; Dispositifs d’entrée pour ordinateurs ; Interfaces pour ordinateurs ; Programmes informatiques [logiciels téléchargeables] ; Matériel de mémoire informatique ; Unités d’affichage visuel informatiques ; Plateformes logicielles informatiques ; Logiciels de jeux ; Composants et pièces d’ordinateurs ; Logiciels d’application informatique ; Commutateurs de réseaux informatiques ; Repose-poignets pour ordinateurs ; Stations d’accueil pour ordinateurs ; Cartes d’interface pour ordinateurs ; Claviers pour tablettes ; Supports de refroidissement pour ordinateurs sans fil ; Dissipateurs thermiques pour ordinateurs ; Imprimantes de documents pour ordinateurs ; Supports de montage adaptés pour ordinateurs ; Disques durs vierges pour ordinateurs ; Dispositifs de mémoire tampon ; Manettes de jeu pour ordinateurs ; Logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux ; Cartouches [logiciels] à utiliser avec
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ordinateurs; micrologiciels; chargeurs de batterie pour ordinateurs portables; stations d’accueil pour ordinateurs portables; cartes modem fax pour ordinateurs; logiciels utilitaires téléchargeables; logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs personnels; télécommandes sans fil pour appareils électroniques portables et ordinateurs; machines à encoder les cartes de crédit; instructions d’utilisation et d’exploitation stockées sous forme numérique pour ordinateurs et logiciels informatiques, en particulier sur disquettes ou CD-ROM; applications logicielles informatiques, téléchargeables; logiciels d’application informatique pour appareils informatiques portables; logiciels d’application informatique pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel via l’internet; logiciels d’application informatique pour la mise en œuvre de l’internet des objets [IoT]; logiciels informatiques pour l’intégration d’applications et de bases de données; applications mobiles; logiciels d’application pour téléphones mobiles; applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données; applications téléchargeables pour appareils mobiles; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données; applications mobiles téléchargeables pour la gestion d’informations; logiciels informatiques pour applications mobiles permettant l’interaction et l’interface entre véhicules et appareils mobiles; applications mobiles téléchargeables pour appareils informatiques portables; dispositifs de suivi du personnel; appareils électroniques utilisés pour localiser des articles perdus employant le système de positionnement global ou les réseaux de communication cellulaire; appareils et instruments de géolocalisation; appareils pour la transmission de données.
Classe 38 : Envoi de messages via des réseaux informatiques; services de télécommunications; fourniture et location d’installations et d’équipements de télécommunications; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau de communication mondial ou à des bases de données; fourniture d’accès et de liens de télécommunications à des bases de données informatiques et à l’internet; fourniture de services de protocole d’application sans fil, y compris ceux utilisant un canal de communication sécurisé; transfert sans fil de données via des protocoles d’application sans fil; transfert sans fil de données via l’internet; transfert sans fil de données via la téléphonie mobile numérique; envoi de messages; transmission électronique de messages; services d’envoi de messages; transmission électronique de courrier et de messages; services d’envoi et de réception de messages; envoi de messages d’urgence [par des moyens électroniques]; envoi de messages d’urgence pour les voyageurs [par des moyens électroniques]; services de communication pour la transmission de messages d’urgence; services caritatifs, à savoir services de télécommunications; services de télécommunications interactifs; services de télécommunications, à savoir services RNIS; services de passerelle de télécommunications; services de passerelle de télécommunications; services de télécommunications; services téléphoniques et de télécommunications; services de télécommunications basés sur l’internet; services de télécommunications entre réseaux informatiques; services de télécommunications liés au commerce électronique; services de télécommunications pour la fourniture d’accès à des bases de données informatiques; services de télécommunications fournis via des plateformes et des portails sur l’internet et d’autres médias; fourniture de connexions de télécommunications pour lignes de discussion téléphonique; services de télécommunications fournis via des réseaux de fibre optique, sans fil et câblés; services de transmission et de réception de données par des moyens de télécommunications; services de télécommunications fournis au moyen de réseaux de fibres optiques; services de télécommunications fournis via l’internet, l’intranet et l’extranet; services de télécommunications pour l’obtention d’informations à partir de banques de données; transmission de données et diffusion de données; transmission de données par satellite; transmission de données par courrier électronique; transmission électronique de messages et de données; transmission de signaux sonores, d’images et de données; transmission de données, de sons et d’images par satellite.
Classe 42 : Fourniture de conseils techniques (avis) dans le domaine des télécommunications; services d’authentification (contrôle) de messages transmis par télécommunications; services d’authentification (contrôle) de données transmises par télécommunications; services de certification de messages transmis par
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télécommunications; Services de conception et de planification relatifs aux équipements de télécommunication; Services d’essais, d’authentification et de contrôle de la qualité; Services scientifiques et technologiques; Services de conception; Services informatiques; Hébergement de données, fichiers, applications et informations informatisés; Location de logiciels; Location de logiciels; Location de logiciels d’application; Location de matériel informatique et de logiciels; Location d’ordinateurs et de logiciels; Location d’ordinateurs et de logiciels; Location et maintenance de logiciels; Location de logiciels et de programmes informatiques; Location de logiciels pour l’accès à Internet; Location de logiciels pour le développement de sites web; Location de logiciels de bases de données informatiques; Location de logiciels de traitement de données; Location de logiciels de jeux informatiques; Location d’ordinateurs et mise à jour de logiciels; Conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; Location de logiciels d’exploitation pour réseaux et serveurs informatiques; Location de logiciels de gestion de bases de données; Location de logiciels pour l’importation et la gestion de données; Services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; Services de conseil et d’information relatifs à la location de logiciels; Location de logiciels, d’équipements de traitement de données et de périphériques informatiques; Location de logiciels pour la lecture d’une base de données de cotations de prix; Location de logiciels d’exploitation pour l’accès et l’utilisation d’un réseau de cloud computing.
Une interprétation du libellé de la liste des produits de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure n° 1 est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Selon la pratique de l’Office, une expression telle que 'aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatiques et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits portant ou destinés à porter des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société y compris les machines à sous’ telle qu’utilisée par l’opposant à la fin du libellé au sein d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut être raisonnablement appliquée à au moins un produit auquel elle se réfère dans cette classe. En outre, cette limitation à la fin de la liste des produits de l’opposant n’exclut que certains produits, à savoir ceux relatifs à certains types de jeux de société informatiques et vidéo, mais elle n’exclut pas, comme on le verra dans la comparaison des produits ci-dessous, la constatation d’une similitude entre les produits, étant donné que les critères pertinents de Canon sont toujours applicables. Par conséquent, la limitation ne sera plus explicitement mentionnée mais sera prise en compte dans chaque comparaison.
En outre, une interprétation du libellé des produits et services du demandeur est également nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme 'notamment’ utilisé dans la liste des produits du demandeur de la classe 9 et les termes 'à savoir’ et 'y compris’ dans la classe 38 indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107). Toutefois, les termes 'notamment', 'à savoir’ et 'y compris’ ne montrent la relation que de produits et services individuels à une catégorie plus large. Par conséquent, ils sont exclusifs et limitent l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
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À titre liminaire, il est également relevé que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 9
Les contenus enregistrés contestés ; les appareils informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ; les équipements de traitement de données ; les ordinateurs portables ; les imprimantes pour ordinateurs ; les repose-poignets pour ordinateurs ; les ordinateurs bloc-notes ; les scanneurs [équipements de traitement de données] ; les disques (compacts -) [audio-vidéo] ; les appareils d’enregistrement du son (2x) ; les disques compacts [mémoire morte] (2x) ; les ordinateurs (2x) ; les interfaces pour ordinateurs (2x) ; les périphériques adaptés pour ordinateurs (3x) ; les supports d’enregistrement optiques sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les instruments de mesure, de détection et de surveillance, les indicateurs et les contrôleurs contestés comprennent, en tant que catégories plus larges, les appareils de mesure électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les appareils d’enregistrement contestés ; les appareils portables d’enregistrement du son comprennent, en tant que catégorie plus large, les appareils d’enregistrement du son de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les enregistreurs DVD contestés ; les appareils pour l’enregistrement d’images ; les coupleurs [équipements de traitement de données] ; les lecteurs [équipements de traitement de données] ; les mémoires pour équipements de traitement de données ; les ordinateurs de navigation pour voitures ; les dispositifs de suivi du personnel ; les dispositifs électroniques utilisés pour localiser des articles perdus employant le système de positionnement global ou les réseaux de communication cellulaire ; les appareils et instruments de géolocalisation ; les enregistreurs de données sont inclus dans la catégorie large des appareils de traitement de données de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils pour l’enregistrement de données contestés ; les lecteurs de disques compacts (2x) ; les enregistreurs de disques compacts ; les graveurs de DVD ; les lecteurs de DVD ; les lecteurs de DVD (2x) ; les micro-systèmes DVD ; les lecteurs de DVD portables ; les lecteurs de vidéodisques ; les dispositifs d’enregistrement pour supports sonores et d’images sont inclus dans la catégorie large des appareils informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les disques compacts préenregistrés contestés ; les vidéodisques compacts préenregistrés ; les disques compacts préenregistrés contenant des jeux ; les DVD ; les DVD préenregistrés ; les DVD interactifs ; les DVD préenregistrés contenant des jeux ; les DVD préenregistrés contenant de la musique ; les supports d’enregistrement numériques ; les disques compacts ; les disques compacts vierges ;
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les disques compacts vidéo; les disques compacts audio (2); les disques compacts de données sont inclus dans la catégorie générale des contenus enregistrés de l’opposant de la marque antérieure 16 673 171. Par conséquent, ils sont identiques.
Les disques compacts musicaux contestés sont inclus dans la catégorie générale des enregistrements sonores musicaux de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les disques compacts interactifs et les CD-ROM contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les disques compacts (mémoire morte) de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les lecteurs de disques compacts contestés pour ordinateurs; les claviers numériques d’ordinateur; les pavés tactiles pour ordinateurs; les dispositifs d’entrée pour ordinateurs; les commutateurs de réseau informatique; les stations d’accueil pour ordinateurs; les dispositifs de mémoire tampon; les manettes de jeu pour ordinateurs; les stations d’accueil pour ordinateurs portables; les cartes modem fax pour ordinateurs; les appareils de transmission de données; les claviers pour tablettes sont inclus dans la catégorie générale des périphériques informatiques de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les DVD vierges contestés; les DVD enregistrables vierges incluent, ou chevauchent, les supports de données optiques de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les ordinateurs contestés; les ordinateurs portables (à porter sur soi); les ordinateurs personnels; les ordinateurs de processus; les ordinateurs de communication; les ordinateurs clients légers; les ordinateurs de poche; les ordinateurs personnels portables; les ordinateurs tout-en-un; les ordinateurs centraux; les ordinateurs portables (2x) sont inclus dans la catégorie générale des ordinateurs de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Le matériel informatique contesté; le matériel informatique; les composants et pièces d’ordinateurs incluent, en tant que catégories plus larges, les périphériques informatiques de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories générales des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les supports de données magnétiques contestés, les disques d’enregistrement incluent, en tant que catégories plus larges, les disques compacts (audio-vidéo) de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories générales des produits contestés, ils sont identiques aux produits de l’opposant.
Le stylet d’ordinateur contesté est inclus dans ou chevauche la catégorie générale des stylos électroniques (unités d’affichage visuel) de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Le câblage informatique contesté est inclus dans la catégorie générale des câbles électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les haut-parleurs pour ordinateurs contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de reproduction du son de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les programmes pour ordinateurs contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les programmes de jeux informatiques de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Étant donné que la
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La division d’opposition ne pouvant pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont identiques aux produits de l’opposant.
Les écrans d’ordinateur contestés sont inclus dans la catégorie générale des moniteurs pour ordinateurs de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les disquettes contestées sont incluses dans la catégorie générale des supports de données optiques de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, elles sont identiques.
Les composants électroniques pour ordinateurs contestés incluent, en tant que catégories plus larges, les câbles électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 1. La division d’opposition ne pouvant pas disséquer d’office les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les économiseurs d’écran téléchargeables pour ordinateurs contestés; les applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données; les applications téléchargeables pour utilisation avec des appareils mobiles; les applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données; les applications mobiles téléchargeables pour la gestion d’informations; les applications mobiles téléchargeables pour utilisation avec des dispositifs informatiques portables; les programmes informatiques [logiciels téléchargeables; applications mobiles] sont inclus dans la catégorie générale des programmes informatiques (téléchargeables) de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les unités d’affichage visuel informatiques contestées incluent, en tant que catégories plus larges, les moniteurs pour ordinateurs de l’opposant de la marque antérieure n° 1. La division d’opposition ne pouvant pas disséquer d’office les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les logiciels de jeux contestés incluent, ou chevauchent, les programmes de jeux pour ordinateurs de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les imprimantes de documents pour ordinateurs contestées sont incluses dans la catégorie générale des imprimantes pour ordinateurs de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, elles sont identiques.
Les logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux contestés; les cartouches [logiciels] pour ordinateurs; les microprogrammes; les logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs personnels; les logiciels d’application informatique; les logiciels d’application informatique pour dispositifs informatiques portables; les logiciels d’application informatique pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel via internet; les logiciels d’application informatique pour la mise en œuvre de l’Internet des objets [IoT]; les logiciels d’application pour téléphones mobiles; les logiciels informatiques pour applications mobiles permettant l’interaction et l’interface entre véhicules et appareils mobiles; les plateformes logicielles informatiques; les logiciels informatiques pour l’intégration d’applications et de bases de données sont inclus dans la catégorie générale des logiciels informatiques [enregistrés] de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chargeurs de batterie pour ordinateurs portables contestés sont inclus dans la catégorie générale des chargeurs pour batteries électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur opposition nº B 3 111 336 Page 11 sur 18
Les télécommandes sans fil contestées pour appareils électroniques portables et ordinateurs sont incluses dans la catégorie générale des appareils de commande à distance à signaux électrodynamiques de l’opposant de la marque antérieure nº 1. Par conséquent, elles sont identiques.
Les machines d’encodage de cartes de crédit contestées sont incluses dans la catégorie générale des encodeurs magnétiques de l’opposant de la marque antérieure nº 1. Par conséquent, elles sont identiques.
Les instructions d’utilisation et d’exploitation contestées stockées sous forme numérique pour ordinateurs et logiciels informatiques, en particulier sur disquettes ou CD-ROM, chevauchent les publications électroniques [téléchargeables] de l’opposant de la marque antérieure nº 1. Par conséquent, elles sont identiques.
Les membranes acoustiques contestées utilisées dans des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son sont similaires à un degré élevé aux appareils d’enregistrement du son de l’opposant de la marque antérieure nº 1 car ils coïncident habituellement en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les logiciels utilitaires informatiques téléchargeables contestés; applications logicielles informatiques, téléchargeables sont similaires à un degré élevé aux logiciels informatiques [enregistrés] de l’opposant de la marque antérieure nº 1 car ils partagent le même but ultime et ils coïncident habituellement en termes de canaux de distribution et de public pertinent. En outre, ils sont en concurrence.
Les boîtiers de disques compacts contestés; récipients de stockage adaptés aux disques compacts sont similaires aux disques compacts (audio-vidéo) de l’opposant de la marque antérieure nº 1 car ils coïncident habituellement en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, ils sont complémentaires.
Les boîtiers de DVD contestés sont similaires aux supports de données optiques de l’opposant de la marque antérieure nº 1 car ils coïncident habituellement en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, ils sont complémentaires.
Les boîtiers d’ordinateurs contestés; étuis adaptés aux ordinateurs; cartes de circuits imprimés pour ordinateurs; couvercles (façonnés) pour ordinateurs; unités de programmation (informatiques
-); cartes mères d’ordinateurs; cartes d’extension pour ordinateurs; matériel de mémoire informatique; cartes d’interface informatique; plaques de refroidissement pour ordinateurs sans fil; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; supports de montage adaptés aux ordinateurs; disques durs vierges pour ordinateurs sont similaires aux ordinateurs de l’opposant de la marque antérieure nº 1 car ils coïncident habituellement en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, ils sont complémentaires.
Les sacs adaptés aux ordinateurs portables contestés; housses pour ordinateurs portables; mallettes de transport pour ordinateurs mobiles; supports adaptés aux ordinateurs portables; couvercles d’ordinateurs portables sont similaires aux ordinateurs portables (ordinateurs) de l’opposant de la marque antérieure nº 1 car ils coïncident habituellement en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, ils sont complémentaires.
Services contestés de la classe 38
Les services de passerelle de télécommunications contestés (2x) sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
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Les services de télécommunications contestés (2x); services téléphoniques et de télécommunications; transfert sans fil de données par téléphonie mobile numérique; envoi de messages; fourniture de services de protocole d’application sans fil, y compris ceux utilisant un canal de communication sécurisé; fourniture d’accès et de liens de télécommunications à des bases de données informatiques et à l’internet; transmission électronique de messages et de données; envoi de messages via des réseaux informatiques; fourniture et location d’installations et d’équipements de télécommunications; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau de communication mondial ou à des bases de données; transfert sans fil de données via des protocoles d’application sans fil; transfert sans fil de données via l’internet; transmission électronique de messages; services d’envoi de messages; transmission électronique de courrier et de messages; services d’envoi et de réception de messages; envoi de messages d’urgence [par voie électronique]; envoi de messages d’urgence pour les voyageurs [par voie électronique]; services de communication pour la transmission de messages d’urgence; services de bienfaisance, à savoir services de télécommunications; services de télécommunications interactifs; services de télécommunications, à savoir services RNIS; services de télécommunications basés sur l’internet; services de télécommunications entre réseaux informatiques; services de télécommunications liés au commerce électronique; services de télécommunications pour l’accès à des bases de données informatiques; services de télécommunications fournis via des plateformes et des portails sur l’internet et d’autres médias; fourniture de connexions de télécommunications pour lignes de discussion téléphonique; services de télécommunications fournis via des réseaux de fibre optique, sans fil et câblés; services de transmission et de réception de données par des moyens de télécommunication; services de télécommunications fournis au moyen de réseaux de fibres optiques; services de télécommunications fournis via l’internet, l’intranet et l’extranet; services de télécommunications pour l’obtention d’informations à partir de banques de données; transmission de données et diffusion de données; transmission de données par satellite; transmission de données par courrier électronique; transmission de signaux sonores, d’images et de données; transmission de données, de sons et d’images par satellite sont inclus dans la catégorie générale des télécommunications de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 42
Les services d’hébergement contestés et les logiciels en tant que service et la location de logiciels; la location de logiciels informatiques sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services de conception contestés sont inclus dans la catégorie générale de la programmation informatique de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services informatiques contestés incluent comme catégorie plus large la programmation informatique de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale du service contesté, ils sont considérés comme identiques au service de l’opposant.
L’hébergement contesté de données informatisées, de fichiers, d’applications et d’informations; location de logiciels (2x); location de logiciels d’application; location de logiciels et de programmes informatiques; location de logiciels pour l’accès à l’internet; location de logiciels pour le développement de sites web; location de logiciels de bases de données informatiques; location de logiciels pour le traitement de données; location de logiciels de jeux informatiques; location de logiciels d’exploitation pour réseaux et serveurs informatiques; location de logiciels de gestion de bases de données; location de logiciels pour l’importation et la gestion de données;
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les services de conseil et d’information relatifs à la location de logiciels ; la location de logiciels informatiques pour la lecture d’une base de données de cotations de prix ; la location de logiciels d’exploitation pour l’accès et l’utilisation d’un réseau de cloud computing sont inclus dans la catégorie générale des services d’hébergement et de logiciels en tant que service et de location de logiciels du titulaire de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
La location de logiciels informatiques contestée ; la location d’ordinateurs et de logiciels informatiques (2x) ; la maintenance de logiciels informatiques ; la location et la mise à jour de logiciels informatiques ; la location de matériel de traitement de données et de périphériques d’ordinateur incluent, en tant que catégories plus larges, la location de logiciels informatiques du titulaire de la marque antérieure n° 1. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories générales des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services du titulaire de la marque antérieure.
La location d’ordinateurs et la mise à jour de logiciels informatiques contestées incluent, en tant que catégorie plus large, la programmation informatique du titulaire de la marque antérieure n° 1. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services du titulaire de la marque antérieure.
La prestation de conseils techniques (avis) dans le domaine des télécommunications contestée ; les services d’authentification (contrôle) de messages transmis par télécommunications ; les services d’authentification (contrôle) de données transmises par télécommunications ; les services de certification de messages transmis par télécommunications ; les services de conception et de planification relatifs aux équipements de télécommunication sont similaires à un degré élevé aux télécommunications du titulaire de la marque antérieure en classe 38 de la marque antérieure n° 2 car ils coïncident généralement en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire. En outre, ils sont complémentaires.
Les services contestés d’essais, d’authentification et de contrôle de qualité ; de conception et de maintenance de logiciels informatiques sont similaires à un degré élevé à ceux du titulaire de la marque antérieure
de conception de logiciels informatiques de la marque antérieure n° 1 car ils ont la même nature et partagent le même but et ils coïncident généralement en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire. En outre, ils sont complémentaires. La location de matériel informatique contestée est au moins similaire à la location de logiciels informatiques du titulaire de la marque antérieure n° 1 car ils ont la même nature et partagent le même but et ils coïncident généralement en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire.
Les services scientifiques et technologiques contestés sont au moins similaires à la conception de logiciels informatiques du titulaire de la marque antérieure car ils ont une nature similaire et ils coïncident généralement en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire.
Les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) visent le grand public et/ou les clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix. En particulier, l’impact sur la sécurité, leur rentabilité et leur impact environnemental peuvent entraîner une augmentation du degré d’attention du consommateur pertinent (22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/ KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, point 41). Étant donné que le grand public est plus susceptible d’être confondu, l’examen se poursuivra sur cette base.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
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LIFE life
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Il convient également de tenir compte du caractère distinctif de la marque antérieure.
Les marques antérieures sont des marques verbales dont la protection s’étend au mot « life » en tant que tel. Le signe contesté est une marque figurative composée d’un élément figuratif de couleur bleu clair ressemblant à une bulle de dialogue ou à un symbole de localisation et de deux éléments verbaux, à savoir les mots anglais « ConnectedLife », le mot « Life » étant de la même couleur bleue que l’élément figuratif, et les mots espagnols « Conectamos vida » en lettres bleu plus clair et dans une taille de police significativement plus petite que l’autre élément verbal « ConnectedLife ». En raison de leur taille plus grande, les éléments verbaux « ConnectedLife » et l’élément graphique sont plus dominants (visuellement prépondérants) que l’élément verbal « Conectamos vida ».
Étant donné que l’élément verbal dominant du signe est constitué de mots anglais, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public. Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Les signes partagent le mot anglais de base « Life » qui est compris sur l’ensemble du territoire pertinent (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et al., point 30 ; 15/10/2018, T-444/17, LIFE COINS, point 52 ; 12/02/2015, T-318/13, LIFEDATA, point 26) comme se référant en particulier à la période entre la naissance et la mort (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et al., point 25). Étant donné que le mot anglais « Life » ne décrit pas directement le type des produits et services pertinents ou l’une de leurs caractéristiques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, point 68), il est normalement distinctif pour les produits et services pertinents, et le caractère distinctif des marques antérieures pour les produits et services pertinents est également considéré comme normal, étant donné que l’opposant n’a pas explicitement allégué que la marque antérieure était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Le mot anglais « Connected » dans le signe contesté fait référence à « un lien ou une relation » (informations extraites du Collins Online Dictionary le 31/10/2025 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/connected), et est couramment
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utilisé dans un contexte technique, par exemple en référence au fait d’être connecté à un réseau (14/07/2016, T-491/15, ConnectedWork, EU:T:2016:407,
§ 23). Par conséquent, cet élément n’est pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque (09/03/2017, R 948/2016-5, Simply. Connected. (fig.)), et est, ainsi, dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services pertinents. L’élément figuratif du signe contesté, de couleur bleu clair, ressemblant à une bulle de dialogue ou à un symbole de localisation, est très stylisé et n’est pas immédiatement descriptif et, par conséquent, est normalement distinctif. Les mots supplémentaires 'Conectamos vida’ sont perçus comme une expression espagnole signifiant « nous connectons la vie ». Étant donné que le public anglophone pertinent ne comprend pas les mots espagnols, il est normalement distinctif pour les produits et services pertinents en cause. En raison de leur taille plus grande, l’élément figuratif et l’élément verbal 'ConnectedLife’ du signe contesté sont plus dominants (visuellement prépondérants) que les autres éléments.
Lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Dans ses observations en réponse à l’opposition du 29/09/2020, le demandeur fait valoir que les signes sont dissemblables du point de vue visuel, phonétique et conceptuel. Toutefois, l’appréciation de la similitude entre deux signes doit être fondée sur leur impression d’ensemble (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 32) et la conclusion quant à savoir si les signes sont similaires ou dissemblables est le résultat d’une appréciation combinée des chevauchements et des différences visuels, phonétiques et conceptuels, ainsi que de l’importance des chevauchements et des différences dans la perception du public pertinent. À cet égard, il convient de noter ce qui suit :
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le terme 'Life’ et sa prononciation. À cet égard, il est tenu compte du fait que le mot 'life’ constitue l’intégralité de la marque antérieure et que, lorsqu’une marque contestée est composée exclusivement de la marque antérieure, à laquelle un autre mot a été ajouté, cela indique que les signes sont similaires (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 74 ; 28/10/2009, T-273/08, First- On-Skin / FIRST, § 31). Il est vrai que les signes diffèrent par les éléments verbaux 'Connected’ et 'Conectamos vida’ ainsi que par l’élément figuratif du signe contesté, et la stylisation de ces éléments qui n’ont pas d’équivalents dans les marques antérieures. Toutefois, l’impact de l’élément différent 'Connected’ et l’existence de l’élément 'Conectamos vida’ dans le signe contesté sur l’impression d’ensemble sont réduits en raison du caractère non distinctif du mot 'Connected’ dans le signe contesté et de la taille significativement plus petite des éléments verbaux supplémentaires 'Conectamos vida', respectivement. D’un point de vue phonétique, il convient en outre de noter que l’élément verbal différent du signe contesté 'Conectamos vida’ est très probablement omis et non prononcé, du moins par une partie du public pertinent, en raison de l’économie du langage (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44). Il est en outre noté que le terme coïncidant 'life’ est visuellement prépondérant dans le signe contesté en raison de sa couleur, même par rapport au mot précédent 'Connected'. En raison du chevauchement dans l’élément normalement distinctif 'life’ présent de manière identique dans les signes, ceux-ci sont, ainsi, visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Décision sur opposition n° B 3 111 336 Page 16 sur 18
Sur le plan conceptuel, les deux signes véhiculent le concept de «vie», qui est normalement distinctif par rapport aux produits et services pertinents, et les éléments différents du signe contesté, même si certains d’entre eux véhiculent un sens qui ne se retrouve pas dans les marques antérieures, ne sont pas de nature à empêcher le public d’associer le terme «vie» au même sens dans les deux signes. En raison du chevauchement de la signification du terme «vie», les signes sont, par conséquent, également similaires sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, § 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, § 17). Le risque de confusion couvre les situations où le public confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsqu’il établit un lien entre elles et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En l’espèce, les produits et services pertinents sont en partie identiques et en partie similaires (à des degrés divers) et visent, entre autres, le grand public dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement similaires en raison de la coïncidence du terme «life». Ils diffèrent par les éléments verbaux «Connected» et «Conectamos vida» et la légère stylisation du signe contesté, ainsi que par le plus petit élément graphique situé en haut du signe contesté. Cependant, la différence de ces aspects ne saurait détourner l’attention du public du chevauchement des signes dans l’élément verbal distinctif et unique de la marque antérieure.
Il est tenu compte en particulier du fait que la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté, et que le chevauchement entre les signes dans l’élément «Life» est immédiatement perceptible et audible, notamment en raison de la stylisation visuellement remarquable du terme «Life» en couleur bleue. En outre, étant donné que le terme «life» est associé à la même signification dans les deux signes, il n’existe pas de différence conceptuelle claire et spécifique entre les signes qui puisse être saisie immédiatement et qui pourrait compenser l’impression d’ensemble similaire des signes. À cet égard, il est également tenu compte en particulier du fait que l’élément différent «Connected» de la composante dominante du signe contesté est non distinctif, et que le public ne fera donc pas d’hypothèses sur l’origine des produits et services pertinents sur la base de ces éléments.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, même un degré d’attention élevé du public n’est pas suffisant pour exclure avec certitude un
Décision sur opposition n° B 3 111 336 Page 17 sur 18
risque de confusion – y compris le risque d’association entre les signes
– pour une partie significative du public. Même si le public ne confondra pas directement les marques, en raison de la longueur différente des signes et/ou des éléments figuratifs du signe contesté, il peut établir un lien entre eux en raison de la coïncidence du terme «life» et supposer que les produits et services pertinents proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. À cet égard, il est particulièrement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Dans ses observations, la requérante fait valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion en raison des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes et de leur impression d’ensemble différente. À l’appui de son argumentation, la requérante se réfère également à des enregistrements de marques qui coïncident avec la marque antérieure par le terme «Life». Toutefois, comme indiqué ci-dessus, les signes ont été jugés similaires dans une mesure moyenne, et la division d’opposition note que l’existence d’autres enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, on ne peut pas présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, § 84 ; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, § 68). Il s’ensuit que les preuves déposées ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à une utilisation généralisée de marques incluant le terme «life» et qu’ils s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la requérante doivent être écartées. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion au moins pour la partie anglophone du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée et la demande de marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. La requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à verser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal qui y est prévu.
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Philipp HOMANN Ivan PRANDZHEV
Décision sur opposition nº B 3 111 336 Page 18 sur 18
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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