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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2020, n° R1977/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1977/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
Décision de la première chambre de recours du 30 septembre 2020
Dans les affaires jointes R 1977/2019-1, R 1978/2019-1, R 2519/2019-1 et R 1359/2020-1 -1
TELEFONICA, S.A. Gran Vía, 28
28013, Madrid
Espagne Demanderesse/requérante représenté:
Dans l’ affaire R 1977/2019-1, R 1978/2019-1 — 4 par INTECSER CONSULTORÍA, Calle Goya, 127, 28009 Madrid, Espagne
Dans l’ affaire R 2519/2019-1, R 1359/2020-1, PONS CONSULTORES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne
contre
SERVICES NUMÉRIQUES FERROVIAIRES, S.L. Parque Tecnológico Miramon
Paseo Mikeletegi, 56-1°
20009 Donostia-San Sebastian (Guipuzkoa)
Espagne Opposante/défenderesse représentée par ABRIL ABOGADOS, C/Amador de los Ríos, 1-1°, 28010 Madrid (Espagne) Recours concernant la procédure d’opposition: No B 2 877 143 (demande de marque de l’Union européenne no 16 165 193, recours R 1977/2019-1), no B 2 877 135 (no 16 181 273, R 1978/2019-1), no B 3 017 129 (no 17 195 355, R 2519/2019-1) et no B 2 877 176 (no 16 169 492, R 1359/2020-1)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique conformément à l’article 36, paragraphe 1, point c), du RMUE, à l', du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Secrétariat: H. Dijkema
Langue de procédure: Espagnol
30/09/2020, R 1977/2019-1, Movistar aura/aura (fig.) et al., R 1978/2019-1, R 2519/2019-1 et R 1359/2020-1
2
Décision
Résumé des faits
1 TELEFONICA, S.A. (ci-après «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de l’Union européenne: No 16 165 193, no 16 181 273, no 17 195 355, no 16 169 492.
2 De nouvelles stratégies DE MANTENIMIENTO, S.L., prédécentes de droits sur la société anonyme RAIL SERVICES, S.L. (ci-après, «l’opposante»), ont formé opposition aux demandes d’enregistrement des décisions contestées figurant dans les décisions de la marque de l’Union européenne.
3 La division d’opposition a rejeté partiellement la procédure d’opposition, au motif qu’il n’existait aucun risque de confusion pour une partie des produits et services.
4 La demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision de la division d’opposition et a demandé l’annulation partielle de décisions de décisions. Les recours ont les numéros R 1977/2019-1, R 1978/2019-1, R 2519/2019-1 et R
1359/2020-1.
5 Le 14 septembre 2020, l’opposante a informé l’Office que les parties étaient parvenues à un accord amiable. Dans le même mémoire exposant les motifs du recours, les parties ont notifié aux chambres de recours qu’elles étaient parvenues à un accord en matière de frais et qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur ces frais.
6 Dans la même déclaration, l’opposante demande l’absence de décision à cet égard et le fait que les recours et oppositions sont formés qu’ils ne possèdent pas déjà un sujet.
Motifs
7 Le recours satisfait aux exigences des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Le recours est dès lors recevable.
8 En vertu de l’article 66 du RMUE, les recours devant les chambres de recours ont un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit devant le Tribunal, soit de la date du rejet du recours, soit de tout recours introduit devant la Cour de justice par le Tribunal, est formé contre la décision du Tribunal. Il en résulte que le requérant peut retirer son recours à tout moment avant que la décision de recours ne devienne définitive.
9 La chambre de recours prend note des oppositions et, par conséquent, des procédures de recours et d’opposition, sont clôturées et que les décisions attaquées n’ont pas autorité de la chose jugée.
3
10 suite à un accord amiable entre les parties, la procédure d’opposition a été retirée; par conséquent, les recours sont dépourvus de toute finalité et, le cas échéant, non fondés.
Coûts
11 La Chambre, conformément à l’article 109, paragraphe 6 du RMUE, prend acte de l’accord des parties quant à la répartition des frais.
4
Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait des oppositions et déclare les procédures d’opposition et recours conclues. Les décisions attaquées n’acquièrent pas la force de chose jugée.
2. Prend note de l’accord des parties relatif aux coûts.
Signé
Ph. von Kapff
Secrétariat:
Signé
P.O. Nafz
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