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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juin 2020, n° R2418/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2418/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 10 juin 2020
Dans l’affaire R 2418/2019-5
Agave Loco LLC 1175 Pkwy Suite 218
Vernon Hills Illinois 60061
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par FPS Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Grosse Theaterstrasse 31, 20354 Hamburg (Allemagne)
contre
Lukáš Morávek Čáslavská 1159
53701 Chrudim
République tchèque Demanderesse/défenderesse représentée par Pavel cink, Veleslavínova 33, 30100 Plzeň (République tchèque)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 061 440 (demande de marque de l’Union européenne no 17 893 962)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur à l’du RMUE
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
10/06/2020, R 2418/2019-5, Ronchata/Chata et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 2 mai 2018, Lukáš Morávek (ci-après, «le demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Ronchata
pour la liste de produits suivants:
Classe 30 — Ice, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Bonbons
(sucreries), friandises et gomme à mâcher;
Classe 33 — Boissons alcooliques à l’exception des bières. Préparations pour faire des boissons alcoolisées.
2 La demande a été publiée le 10 mai 2018.
3 Le 8 août 2018, Agave Loco LLC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8 (1) (b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur l’ enregistrement international no 1 225 264 désignant l’Union européenne pour la marque verbale CHATA, déposée et enregistrée le 4 août 2014 pour les produits suivants:
Classe 29 — Créamer pour café;
Classe 30 — Candy; confiseries; café; dosettes de café; boissons caféinées à base de café;
Classe 33 — Boissons alcooliques à l’exception des bières.
6 Par décision du 28 août 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 30 — Crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher;
Classe 33 — Boissons alcooliques à l’exception des bières. préparations pour faire des boissons alcoolisées.
7 Le 28 octobre 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été envoyé le 20 décembre 2019.
3
Faisant suite à la notification d’irrégularité du greffe, il a ensuite été présenté une nouvelle fois le 6 février 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 4 mai 2020, suite à une prolongation du délai pour observations, la demanderesse a demandé que le recours soit rejeté.
9 le 19 mai 2020, l’opposante a informé l’Office que les parties étaient parvenues à un accord, que le demandeur retirait la demande de marque de l’Union européenne contestée et que chaque partie supportera ses propres frais. Le contrat signé par les deux parties était joint à la communication.
10 Le 4 juin 2020, la demanderesse a confirmé le retrait de la demande de marque de l’Union européenne contestée à la suite de l’accord et a demandé à la chambre de recours de conclure la procédure.
Motifs
11 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il en résulte que le demandeur peut se retirer de sa demande, à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 À la suite du retrait de la demande de MUE, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence. La décision attaquée ne prend pas effet.
Coûts
14 Aucune décision sur les frais n’est requise sur la base des déclarations des deux parties et conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de la demande de MUE et déclare les procédures d’opposition et de recours clôturées;
2. Déclare que la décision attaquée ne prend pas effet;
3. Le Tribunal prend note du fait qu’aucune décision relative aux frais n’est requise.
Signé
C. Govers
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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