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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2020, n° 002917824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002917824 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 2 917 824
Europe Plein Air – E.P.A. SA à directoire et conseil de surveillance, 7 Chemin du Môle, 30220 Aigues Mortes, France (opposante), représentée par Desbarres & Staeffen, 18, avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
IPack B.V., Cruquiusweg 98 W, 1019 AJ Amsterdam, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Christophe Dupont, Robert Schumandomein 2-4, 6229 ES Maastricht, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 01/08/2025, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 917 824 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 16 491 144 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 16 491 144 pour la marque verbale « YELL’OH ». L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 2 211 159 pour la marque figurative
. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque
Décision sur l’opposition n° B 2 917 824 page: 2 de 6
antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 43 : Services de restauration (alimentation).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32 : Bière et produits de brasserie.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
En référence aux observations de la demanderesse relatives aux activités spécifiques des parties, la division d’opposition juge utile de clarifier le fait que la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives des produits et/ou services. L’usage réel ou prévu des produits et des services qui n’est pas énoncé dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (voir l’arrêt du 16 juin 2010, T-487/08, « Kremezin », point 71).
Ainsi, les bière et produits de brasserie contestés sont similaires à un faible degré aux services de restauration (alimentation) de l’opposante. En effet, ces produits et services sont complémentaires, par ailleurs, ils sont distribués via les mêmes canaux et peuvent également être fournis par les mêmes producteurs/prestataires.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition n° B 2 917 824 page: 3 de 6
c) Les signes
YELL’OH
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte,notamment,des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments « CAMPING » et « VILLAGE(S) » ont des significations dans certaines langues comme en français et en anglais. En revanche, l’élément « YELLOH/YELL’OH » n’a pas de signification en français, alors qu’en anglais, plusieurs significations peuvent lui être attribuées. Par conséquent, dans un soucis de simplification de la présente comparaison et d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle français.
La marque antérieure est une marque figurative contenant les éléments verbaux « CAMPING VILLAGES » (en blanc), « yelloh » (en jaune) suivi d’un point d’exclamation (en bleu et vert) et « VILLAGE » (en jaune). Ces éléments sont placés dans une étiquette de forme ovale rouge.
La forme rouge est une forme géométrique banale et commune, dont la nature est purement décorative, elle n’est, par conséquent, pas distinctive.
Les éléments verbaux « CAMPING VILLAGES » et « VILLAGE » seront perçus comme indiquant le lieu où les services sont disponibles (un camping, un village de vacances). Ces éléments sont donc faiblement distinctifs.
Décision sur l’opposition n° B 2 917 824 page: 4 de 6
L’élément « yelloh » n’a pas de signification pour le public du territoire pertinent et est donc distinctif. Le point d’exclamation, qui suit ce dernier, exprime le fait qu’un mot, une phrase est une exclamation. Dès lors, cet élément de ponctuation souligne, met en avant l’élément qui le précède.
Par ailleurs, les éléments « yelloh ! » et la forme ovale rouge sont dominants dans la marque antérieure étant donné que ce sont les éléments qui attirent le plus l’œil par sa taille et position. En effet, les éléments « CAMPING VILLAGES » sont difficilement perceptibles et l’élément « VILLAGE », tant par sa taille que par sa position dans le signe, est clairement secondaire.
Le signe contesté est la marque verbale « YELL’OH », qui n’a pas de signification pour le public du territoire pertinent et est, par conséquent, distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « YELL*OH ». En revanche, les signes diffèrent par la présence de l’apostrophe dans le signe contesté et des éléments additionnels de la marque antérieure. La demanderesse argumente que la présence de l’apostrophe attirera l’œil du consommateur qui la gardera en mémoire. La division d’opposition ne peut que rejeter cet argument dans la mesure où, comme l’a fait remarquer à juste la demanderesse elle-même, l’ajout d’une apostrophe est courant et, par conséquent, le consommateur moyen ne lui apportera pas plus d’importance que ça.
Dès lors, l’élément distinctif dominant de la marque antérieure « yelloh » est quasiment repris à l’identique au sein du signe contesté.
En conséquence, les signes sont visuellement très similaires.
Sur le plan phonétique, les signes seront prononcés à l’identique, car les consommateurs ont tendance à raccourcir les signes longs (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44). De plus, il est de jurisprudence constante que seuls les éléments dominants d’un signe sont prononcés (03/07/2013, T 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44; 30/11/2011, T 477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55). Par conséquent, seul l’élément « yelloh » sera prononcé dans la marque antérieure. Par ailleurs, l’apostrophe présente dans le signe contesté n’apporte pas de variation dans sa prononciation.
En conséquence, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive des significations à travers des éléments additionnels de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Décision sur l’opposition n° B 2 917 824 page: 5 de 6
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles et d’un élément pas distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci- dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services sont faiblement similaires et ils visent le grand public avec un niveau d’attention moyen.
Les marques sont visuellement très similaires à un degré moyen, phonétiquement identiques et conceptuellement les signes ne présentent pas de similitude.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Etant donné que le signe contesté reprend quasiment à l’identique l’élément le plus distinctif, et co-dominant, de la marque antérieure, un risque de confusion ne peut pas être exclu même si les produits et services ont été jugés similaires à un faible degré.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle français. Comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Décision sur l’opposition n° B 2 917 824 page: 6 de 6
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n° 2 211 159 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Eva Inés PÉREZ Cindy BAREL Inés GARCÍA LLEDÓ SANTONJA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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